Loi régionale 30 octobre 1987, n. 85 - Texte originel

Loi régionale n° 85 du 30 octobre 1987,

portant interventions en faveur du sport.

(B.O. n° 20 du 16 novembre 1987)

Art. 1er

(Buts)

1. La Région de la Vallée d'Aoste promouvoit et favorise le développement des activités sportives, et considère celles-ci un service social fondamental et un élément de formation psychophysique.

2. Elle reconnaît également le rôle de l'activité de compétition aux effets de l'amélioration technique et qualitative du sport.

3. Elle attribue par conséquent une importance de premier ordre à l'activité des sociétés et fédérations sportives et des organismes de promotion sportive en activité dans la région.

4. Pour atteindre les buts visés à la présente loi des subventions sont octroyées aux fédérations sportives nationales et aux organismes de promotion sportive reconnus par le C.O.N.I., de même qu'aux sociétés sportives régulièrement constituées et aux associations des sports valdôtains populaires.

Art. 2

(Qualités requises pour avoir accès aux subventions)

1. Pour obtenir les subventions, les sujets visés au quatrième alinéa de l'article 1er doivent être constitués, domiciliés ou représentés en Vallée d'Aoste et être en activité dans celle-ci.

Art. 3

(Modalités de reconnaissance des sociétés, associations et des organismes de promotion sportive)

1. Les sociétés sportives sont considérées comme régulièrement constituées quand elles ont des statuts propres et sont affiliées aux fédérations sportives nationales correspondantes ou à un organisme de promotion sportive reconnus par le C.O.N.I. ou bien, quand l'activité correspondante ne figure pas en tant qu'activité sportive insérée dans une fédération sportive nationale, si elles font partie d'une association sportive reconnue officiellement par la Région.

2. Cette reconnaissance est attribuée par le Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, après avoir entendu l'avis de l'Assemblée générale sportive visée à l'article 5 ci-dessous.

3. Sont également considérées comme régulièrement constituées à tous les effets de la loi, les sociétés faisant partie d'une association déjà reconnue en tant qu'association sportive régionale aux termes de l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 26 août 1974 concernant des interventions en faveur du sport.

Art. 4

(Tableau des sociétés, des associations, des organismes de promotion sportive et des fédérations sportives nationales)

1. Les sociétés et les associations sportives régulièrement constituées sur la base des dispositions de l'article précédent sont inscrites dans un tableau spécial tenu par l'Assessorat régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, avec les fédérations sportives nationales et les organismes de promotion sportive répondant aux qualités requises visées à l'article 2.

TITRE II

ASSEMBLEE GENERALE SPORTIVE

Art. 5

(Institution et composition)

1. Est instituée auprès de l'Assessorat régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels l'Assemblée générale sportive.

2. L'Assemblée générale sportive est présidée par l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, lequel la nomme par un arrêté.

3. Font partie de l'Assemblée générale sportive:

a) les représentants des fédérations nationales reconnues par le C.O.N.I. et des associations sportives reconnues par la Région aux termes de l'article 3, désignés par les organismes respectifs au niveau régional;

b) les représentants des organismes de promotion sportive reconnus par le C.O.N.I., désignés par les comités régionaux respectifs;

c) l'Assesseur régional à l'Instruction Publique ou, en cas d'absence, son délégué;

d) trois Conseillers régionaux, dont l'un de l'opposition, désignés par le Conseil régional;

e) l'Assesseur au sport de la Commune d'Aoste ou, en cas d'absence, son délégué;

f) le délégué régional du C.O.N.I. ou, en cas d'absence, son délégué;

g) un représentant de l'Association des syndics de la Vallée d'Aoste;

h) un représentant des organisations syndicales CGIL, CISL, UIL et SAVT, désigné d'accord entre celles-ci;

i) le directeur du Bureau régional du Tourisme ou, en cas d'absence, son délégué.

4. En cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels peut déléguer un des Conseillers régionaux visés à la lettre d) de l'alinéa précédent pour présider à sa place l'Assemblée.

5. Les fonctions de Secrétaire sont exercées par un employé de l'Assessorat régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels.

6. Le cumul de plusieurs représentations de la part d'un même membre de l'Assemblée générale sportive n'est pas consenti.

7. Si elle le juge opportun, l'Assemblée peut d'une fois à l'autre inviter à participer à ses réunions, sans droit de vote, des experts d'une compétence particulière.

Art. 6

(Révocabilité et déchéance des membres)

1. Les membres de l'Assemblée sont révocables à tout moment par les organes qui les ont désignés; toutefois ils restent en charge, même si les conditions de représentation de leur nomination sont venues à manquer, jusqu'à la date de prise de l'arrête par lequel il est pourvu à leur substitution.

2. Trois absences consécutives non justifiées d'un membre de l'Assemblée provoquent la déclaration de déchéance d'office du même membre et la demande immédiate d'une nouvelle désignation à l'organisme qu'il représentait.

Art. 7

(Fonctions)

1. Sans préjudice de ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 3, l'Assemblée générale sportive forme des propositions et des avis en matière de politique du sport et élabore le plan de répartition des subventions ordinaires et extraordinaires en faveur des organismes sportifs visés au quatrième alinéa de l'article 1, à soumettre à l'approbation du Gouvernement régional. Elle doit également être entendue en relation à l'octroi de n'importe quelle subvention extraordinaire en faveur des mêmes organismes sportifs.

2. L'avis de l'Assemblée générale sportive peut être entendu chaque fois que l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, le Gouvernement régional ou la Commission du Conseil compétente en la matière le jugent opportun.

Art. 8

(Convocation)

1. L'Assemblée est convoquée par l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels chaque fois qu'il le juge nécessaire de même que quand en font la requête écrite un tiers au moins de ses membres.

2. L'Assemblée est convoquée par le moyen d'avis écrits, contenant l'ordre du jour, à faire avoir aux membres cinq jours au moins avant la réunion.

Art. 9

(Fonctionnement)

1. Afin que les délibérations de l'Assemblée soient valides, le nombre des présentes ne doit pas être inférieur à un tiers des membres. Les délibérations sont approuvées si elles obtiennent la voix favorable de la majorité des présents.

2. Des délibérations est dressé le procès verbal par les soins du secrétaire.

3. L'Assemblée a la faculté de réglementer ultérieurement son fonctionnement, en adoptant des règlements spéciaux à approuver par le Conseil régional.

Art. 10

(Règlement sur les modalités de présentation des demandes et repérage des organismes bénéficiaires)

1. Dans les quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assemblée générale sportive devra adopter un règlement propre, à approuver par le Conseil régional, visant à établir les temps et les modalités pour la présentation des documents, de même qu'à déterminer les critères pour le repérage des organismes bénéficiaires des subventions visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 11. Le même règlement pourra également établir des critères ultérieurs, d'intégration de ceux déjà prévus par la présente loi, à observer pour la définition du plan de répartition.

TITRE III

SUBVENTIONS

CHAPITRE Ier

SUBVENTIONS ORDINAIRES

Art. 11

(Plan de répartition)

1. Les subventions ordinaires ont caractère de périodicité et sont octroyées chaque année par le Gouvernement régional sur la base d'un plan spécial de répartition.

2. A l'occasion de la définition du plan de répartition il devra être tenu compte des dispositions suivantes:

a) une quota, non inférieure à 203/4 et non supérieure à 303/4 du montant global du plan de répartition, devra être réservée en faveur des sociétés sportives qui effectuent une activité de compétition classifiable de haut niveau; à cet effet il devra être tenu compte de l'importance, dans le cadre de chaque discipline sportive, des championnats et d'autres manifestations de compétition auxquels la société participe régulièrement et avec continuité dans le courant de la saison à laquelle les subventions se rapportent;

b) une seconde quota égale à 15% du montant global du plan de répartition, diminué de 30%, devra être réservée à la Fédération et aux Associations des sports valdôtains populaires, visées à la loi régionale n° 53 du 11 août 1981, concernant la réglementation et la protection des jeux valdôtains traditionnels;

c) une troisième quota, non inférieure à 12% et non supérieure à 15070 du montant global du plan de répartition, diminué de 30% et de la quota visée à la lettre b), devra être réservée aux organismes de promotion sportive;

d) les sommes qui restent après avoir déduit les quotas visées aux lettres a), b) et c) devront être réservées aux sociétés sportives, aux comités régionaux des fédérations sportives nationales reconnues par le C.O.N.I. et aux associations sportives régionales reconnues aux termes de l'article 3, à condition qu'ils n'aient pas déjà eu accès aux subventions visées aux lettres a), b) et c).

Art. 12

(Détermination des subventions ordinaires)

1. A l'occasion de la détermination des subventions ordinaires il devra être tenu compte de l'activité sportive effectivement exercée et des frais de fonctionnement de chaque société, fédération, association, organisme de promotion sportive, de même que du nombre d'athlètes en activité auprès de chacun d'eux.

2. Sont reconnues comme frais de fonctionnement aussi les charges relatives à la formation et au recyclage des techniciens et des dirigeants des organismes cités ci-dessus.

3. Pour ce qui concerne les organismes de promotion sportive, les critères des subventions doivent tenir compte de l'action promotionnelle et de développement effectuée par ceux-ci dans le secteur du sport.

Art. 13

(Défense de cumuler les subventions)

1. Les sociétés avec double affiliation (à une fédération ou association sportive régionale et à un organisme de promotion sportive) ne peuvent cumuler de subventions pour la même activité.

Art. 14

(Modalités d'octroi)

1. Pour l'octroi des subventions ordinaires les organismes sportifs doivent présenter chaque année un rapport financier de bilan et de budget de même qu'un rapport illustrant l'activité qu'ils ont effectuée.

2. Quand il s'agit de sociétés, lesdits demandes, rapports et bilans doivent être approuvés par la fédération sportive relative ou par les organismes de promotion sportive compétents.

3. En principe, les subventions ordinaires peuvent être octroyées aux sociétés seulement après que celles-ci ont effectué une année au moins d'activité régulière.

4. En voie exceptionnelle, les sociétés de nouvelle constitution peuvent obtenir la subvention relative à la première année de fonctionnement même en cours d'activité, sur avis favorable et préalable de la fédération, organisme ou association d'appartenance, de même que de l'Assemblée générale sportive.

CHAPITRE II

SUBVENTIONS EXTRAORDINAIRES

Art. 15

(Droit)

1. Les subventions extraordinaires sont octroyées uniquement pour l'organisation de manifestations ne faisant pas partie de l'activité ordinaire de compétition et doivent être demandées par l'organisme, la fédération ou l'association compétent par secteur.

Art. 16

(Modalités d'octroi)

1. Pour l'octroi des subventions extraordinaires doivent être présentés une demande illustrant en détail la manifestation au projet et un budget analytique des recettes et des dépenses financières relatives. La liquidation aura lieu après conclusion de la manifestation sur présentation de pièces justificatives convenables.

2. Quand il s'agit d'une société, lesdits demandes, rapports et bilans doivent être approuvés par la fédération sportive relative ou par les organismes de promotion sportive compétents.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 17

(Compétence pour l'octroi des subventions)

1. L'octroi des subventions prévues par la présente loi est de la compétence du Gouvernement régional.

Art. 18

(Possibilité de verser par échéances)

1. Les subventions peuvent être versées aussi par échéances, par rapport aux exigences financières des bénéficiaires, sans préjudice toutefois de la garantie de l'emploi correct et total des sommes octroyées.

Art. 19

(Interventions - Conséquences de l'emploi irrégulier des fonds versés)

1. Ne peuvent être octroyées de subventions pour des activités dans le secteur du sport en dehors de celles prévues par la présente loi.

2. Toutes les subventions doivent être affectées exactement pour les buts pour lesquels elles ont été octroyées; l'emploi irrégulier des fonds octroyés détermine une action de récupération, ou bien la suspension temporaire ou définitive des subventions à l'organisme responsable de la violation.

TITRE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE

Art. 20

(Plan de répartition pour l'exercice financier 1987)

1. Limitativement à l'exercice 1987, à l'occasion de la définition du plan de répartition des fonds alloués avec la présente loi, ne s'appliquent pas les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 11.

TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 21

(Charge dérivant de l'application de la loi)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 300 millions de lires relativement à l'exercice 1987 et à 1 000 millions de lires pour ce qui concerne les exercices successifs, grèvera le chapitre 47500 du budget de la Région pour l'exercice financier 1987 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

a) pour l'exercice 1987:

quant à 225 000 000 de lires au moyen du prélèvement d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)» du budget pour l'année 1987, à valoir sur la dotation spéciale prévue à l'annexe n° 8 du même budget;

quant à 75 000 000 de lires au moyen du prélèvement d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)» à valoir sur la dotation prévue à l'annexe n° 8 du budget en cours relatif au «Financement de la réforme de l'organisation du tourisme»; sur cette intervention reste, par conséquent, disponible la somme réduite de 725 000 000 de lires;

b) pour les exercices 1988 et 1989 au moyen de l'utilisation des ressources suivantes disponibles déjà inscrites au budget pluriannuel 1987/1989;

programme 2.2.4.10: promotion culturelle sportive et sociale pour 1924 000 000 de lires

programme 3.2.: autres charges non partageables pour 76 000 000 de lires

Art. 22

(Variations du budget)

La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1987 subit les variations suivantes:

En diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)

225 000 000 L

Chap. 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses courantes)»

75 000 000 L

Total en diminution 300 000 000 L

En augmentation

Chap. 47500 «Subventions pour des activités sportives

L.R. n° 85 du 30 octobre 1987»

300 000 000 L

TITRE VI

ABROGATION DE DISPOSITIONS

Art. 23

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogés:

a) la loi régionale n° 35 du 26 août 1974 concernant des interventions en faveur du sport, telle qu'elle a été modifiée et intégrée par la loi régionale n° 21 du 5 juillet 1976;

b) les lois suivantes de dépense et de nouveau financement des lois régionales visées à la lettre a):

1) loi régionale n° 33 du 4 août 1975

2) loi régionale n° 7 du 3 janvier 1977

3) loi régionale n° 51 du 18 juillet 1977

4) loi régionale n° 19 du 15 juin 1978

5) loi régionale n° 84 du 28 décembre 1979

6) loi régionale n° 25 du 14 juillet 1982

7) loi régionale n° 35 du 6 juillet 1984

8) loi régionale n° 59 du 22 novembre 1984

c) le premier et le deuxième alinéas de l'article 9 de la loi régionale n° 53 du 11 août 1981, concernant la réglementation et la protection des jeux valdôtains traditionnels;

d) le premier alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 98 du 24 décembre 1982, concernant l'augmentation du pourcentage d'intervention pour la réalisation des tâches de la «Federachon di sport de Noutra Tera».

Art. 24

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.