Loi régionale 17 août 1987, n. 80 - Texte originel

Loi régionale n° 80 du 17 août 1987,

portant interventions en faveur de la coopération. Modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et de l'organigramme du personnel de l'Assessorat à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports.

(B.O. n° 19 du 30 septembre 1987)

Art. 1er

(Buts)

1. La présente loi se propose, dans le cadre des buts généraux du programme régional de développement, de promouvoir et d'appuyer la coopération au moyen d'interventions visant à:

a) stimuler la constitution de sociétés coopératives;

b) en augmenter le développement et la capacité de production;

c) stimuler l'état professionnel et la spécialisation des agents;

d) améliorer les services à l'appui du mouvement coopératif.

Art. 2

(Sujets bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des interventions prévues par la présente loi les sociétés coopératives et leurs consortiums inscrits au «Registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums», sans préjudice des qualités requises ultérieures prévues dans les articles ci-dessous.

Art. 3

(Projets)

1. Pour être admis à bénéficier des interventions prévues par la présente loi, les sociétés coopératives et leurs consortiums doivent présenter à l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, avec la demande, un projet spécial ayant pour but la production de biens et la prestation de services d'après des critères d'efficience et d'économie avec équilibre du budget et rémunération du travail.

2. Le projet doit spécifier:

a) les buts visés quant à la production et à l'emploi;

b) les espaces du marché que l'on entend occuper;

c) le plan des investissements;

d) le plan financier;

e) les temps de réalisation des initiatives.

3. Le Gouvernement régional détermine par une mesure le dossier à joindre à la demande.

Art. 4

(Obligations)

1. Pour bénéficier des interventions visées à la présente toiles sociétés coopératives et leurs consortiums doivent s'engager à ne pas réduire le capital social versé.

2. La réduction du capital social est admise dans le cas de pertes d'exercice prouvées.

3. La violation de l'engagement visé au premier alinéa ou la non reconstitution du capital social dans le délai d'une année entraîne la révocation ou la réduction proportionnelle de l'intervention régionale.

TITRE II

Réglementation des interventions

Art. 5

(Financements pour la capitalisation initiale)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions pour des opérations de capitalisation initiale aux sociétés coopératives de «production et travail» ou «mixtes», ayant 40% au moins de sociétaires travailleurs.

2. Sont considérées comme des opérations de capitalisation initiale les dépenses supportées ou assumées dans les deux ans à compter de la date d'inscription de la société coopérative au «Registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums» relatives à:

a) acquisition, construction, transformation, agrandissement et modernisation des immeubles nécessaires pour l'exercice de l'activité statutaire, y compris l'achat de surfaces et d'ensembles d'entreprises;

b) l'achat de machines, d'équipements, de mobiliers, de matières premières et de véhicules à condition qu'ils soient utilisés directement dans le processus de production ou dans la prestation de services.

3. Le montant des subventions visées au premier alinéa est admis, avec le plafond de 80 000 000 de lires, dans la proportion maximale de trois fois le capital versé par les sociétaires à la date de présentation de la demande.

4. Sont considérées comme capital versé aussi les attributions de biens meubles et immeubles avec valeur documentée aux termes de l'article 2343 du Code Civil et la cession totale ou par tielle des crédits relatifs au traitement de fin de rapport de travail salarié.

5. Le Gouvernement régional est également autorisé à octroyer des subventions pour des opérations de capitalisation initiale aux sociétés coopératives de «production et travail» ou «mixtes» même si elles sont dépourvues de la qualité requise visée au premier alinéa.

6. Le montant des subventions visées au cinquième alinéa est admis, avec le plafond de 50 000 000 de lires, en raison du double du capital versé par les sociétaires à la date de présentation de la demande.

7. Les subventions visées aux premier et cinquième alinéas sont versées, même en plusieurs échéances, sur présentation préalable des pièces justificatives des dépenses supportées ou assumées.

8. Les subventions visées aux premier et cinquième alinéas ne sont pas cumulables entre elles et avec les aides visées au Titre II de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986, concernant des interventions à l'appui de l'emploi et en faveur des travailleurs au chômage technique et au Titre II de la loi n° 49 du 27 février 1985, concernant des mesures pour le crédit à la coopération et des mesures urgentes pour la sauvegarde des niveaux de l'emploi.

Art. 6

(Financements pour des investissements)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions aux sociétés coopératives de «production et travail», de «consommation», de «transport» ou «mixtes» pour des opérations d'augmentation de capital effectuées après deux ans à compter de l'inscription au «Registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums».

2. Les augmentations de capital doivent avoir pour but l'augmentation de l'emploi et de la production ou l'informatisation, la transformation, la reconversion, la restructuration, la modernisation de l'entreprise et l'acquisition d'ensembles d'entreprises.

3. Le montant des subventions visées au premier alinéa est admis, avec le plafond de 80 000 000 de lires, dans la proportion maximale de trois fois le capital versé par les sociétaires.

4. Les subventions visées au premier alinéa sont versées, même en plusieurs échéances, sur présentation préalable de pièces justificatives des dépenses supportées ou assumées.

Art. 7

(Financements pour l'organisation de l'entreprise)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions aux sociétés coopératives de «production et travail», de «consommation», de «transport» ou «mixtes» pour les dépenses suivantes:

a) de constitution de la société coopérative;

b) de participation des sociétaires à des cours de formation pour les coopérateurs;

c) de consultation et d'aide technique pour l'élaboration et la réalisation de projets ayant pour but la production de biens et la prestation de services.

2. Le montant des subventions ne peut dépasser 70% des dépenses visées à la lettre a) et 50% de celles visées aux lettres b) et c), avec le plafond maximal de 60 000 000 de lires.

Art. 8

(Caution)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer la caution de la Région dans l'intérêt de sociétés coopératives de production et travail, de consommation, de transport ou mixtes avec 40% au moins de sociétaires travailleurs pour la garantie de prêts accordés par des Instituts de crédit relatifs à des dépenses d'achat de matières premières et de rémunération du personnel employé, limitativement à 80% du montant du prêt accordé et pas au-delà du plafond maximal de 100 000 000 de lires.

2. La caution a caractère subsidiaire aux termes du deuxième alinéa de l'article 1944 du Code Civil, aux effets de l'audition préalable du débiteur principal.

3. L'octroi de la caution prévue au premier alinéa est subordonné à l'engagement de la part des sociétés coopératives concernées de soumettre leur comptabilité et les opérations de gestion à des vérifications périodiques décidées par le Gouvernement régional.

4. L'octroi de la caution est également subordonné à l'engagement de la part des Instituts de crédit de transmettre à la Région les relevés de compte bancaires trimestriels relatifs aux opérations financières et comptables des sociétés coopératives concernées.

Art. 9

(Comité technique)

1. Pour l'examen des demandes de financement visées aux articles 5, 6 et 7 et d'octroi de la caution visée à l'article 8 est institué auprès de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports un Comité technique composé de:

a) l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports - Président;

b) un expert de comptabilité d'entreprise et de programmes d'investissement, désigné par le Gouvernement régional;

c) trois experts en matière de coopération désignés un par la Fédération régionale des coopératives valdôtaines, et deux par les Associations de représentation aide et protection du mouvement coopératif, reconnues aux termes de l'article 5 du Décret Législatif du Chef provisoire de 1'Etat n° 1577 du 14 décembre 1947, concernant des aides pour la coopération, successivement modifié et intégré;

d) un fonctionnaire de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, qui remplit aussi les tâches de secrétaire

2. Le Comité technique est nommé par le Président du Gouvernement régional.

3. Pour chaque membre est prévu un suppléant en cas d'absence pour empêchement motivé.

4. Le Comité technique formule des avis au sujet des demandes et des projets présentés.

5. Les modalités de fonctionnement du Comité et le montant de la rémunération pour le membre visé à la lettre b) du premier alinéa sont établis par délibération du Gouvernement régional.

Art. 10

(Initiatives de promotion)

1. La Région organise, dans le cadre du programme annuel des actions de formation visées à l'article 10 de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, concernant la réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste, des cours de formation et de recyclage pour coopérateurs.

2. Les cours visés au premier alinéa sont organisés en accord avec la Fédération régionale des coopératives valdôtaines et/ou avec les Associations de représentation du mouvement coopératif.

3. Les dépenses pour les cours de formation et de recyclage pour coopérateurs grèveront le chapitre 49000 du budget pour l'exercice financier 1987 et les chapitres correspondants pour les exercices successifs.

Art. 11

(Financements aux Associations de représentation du mouvement coopératif)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à la Fédération régionale des coopératives valdôtaines et aux Associations nationales de représentation, aide et protection du mouvement coopératif, reconnues aux termes de l'article 5 du Décret Législatif du Chef provisoire de l'Etat n° 1577 du 14 décembre 1947, successivement modifié et intégré, une aide annuelle pour les dépenses suivantes:

a) de représentation, aide et protection du mouvement coopératif;

b) de diffusion des principes coopératifs et d'activités de promotion;

e) de recyclage professionnel des cadres dirigeants des sociétés coopératives et de leurs consortiums.

2. Le montant global de l'aide est établi à 230 000 000 de lires pour l'exercice financier 1987 et à 400 000 000 de lires annuelles pour les exercices financiers successifs.

3. Les Associations nationales de représentation, aide et protection du mouvement coopératif, reconnues aux termes de l'article 5 du Décret Législatif du Chef provisoire de l'Etat n° 1577 du 14 décembre 1947, successivement modifié et intégré, doivent avoir des structures organisées en Vallée d'Aoste avec des sociétés coopératives adhérentes inscrites au «Registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums» pour être admises à bénéficier de l'aide régionale.

Art. 12

(Répartition de l'affectation annuelle)

1. L'affectation annuelle visée à l'article 11 est répartie comme suit:

a) 25% en parties égales;

b) le 75% restant en rapport proportionnel au nombre de sociétés coopératives adhérentes au 31 décembre de l'année précédente.

2. Est considérée comme non adhérente, aux effets de la répartition de l'affectation annuelle, la société coopérative qui adhère en même temps à la Fédération régionale des coopératives valdôtaines et à une ou plusieurs Associations nationales de représentation, aide et protection du mouvement coopératif.

3. Pour être admises à bénéficier de la subvention annuelle, la Fédération régionale des coopératives valdôtaines et les Associations nationales de représentation, aide et protection du mouvement coopératif doivent présenter une demande à l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, nantie du dossier suivant:

a) le programme annuel d'activités;

b) la liste des sociétés coopératives adhérentes, mise à jour au 31 décembre de l'année précédente;

c) le budget pour l'année en cours et le dernier bilan approuvé.

Art. 13

(Financements aux Associations de représentation des consortiums d'amélioration foncière)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer aux Associations de représentation aide et protection des Consortiums d'amélioration foncière une subvention annuelle pour les dépenses d'aide comptable, administrative et légale.

2. Le montant global de la subvention est établi à 100 millions de lires annuelles à compter de l'exercice financier 1987.

3. L'affectation annuelle visée au deuxième alinéa est répartie comme suit:

a) 20% en parties égales;

b) le 80% restant en rapport proportionnel au nombre des consortiums d'amélioration foncière auxquels est donnée l'aide comptable, administrative, technique et légale.

4. Pour être admises à bénéficier de la subvention annuelle, les Associations de représentation aide et protection des Consortiums d'amélioration foncière doivent présenter une demande à l'Assessorat régional à l'agriculture, forêts et environnement, nantie du dossier suivant:

a) la liste des consortiums d'amélioration foncière auxquels est donnée l'aide comptable, administrative, technique et légale, mise à jour au 31 décembre de l'année précédente;

b) le budget pour l'année en cours et la reddition de comptes des dépenses supportées pendant l'année précédente.

TITRE III

Modifications de lois régionales

Art. 14

(Tableau régional des coopératives de services sociaux)

1. Est institué en appendice au Registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums, visé à l'article 2 de la loi régionale n° 16 du l juin 1984, concernant la réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de surveillance et protection sur les sociétés coopératives et leurs consortiums, le Tableau régional des «coopératives de services sociaux».

2. Sont des coopératives de services sociaux aux effets de l'inscription au Tableau visé au premier alinéa, les sociétés coopératives qui effectuent une activité de type social et d'aide.

3. L'inscription au Tableau est décidée par l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports sur avis de la Commission régionale pour la coopération visée à l'article 15, sur demande de la société coopérative concernée.

4. Pour obtenir l'inscription au Tableau régional des «coopératives de services sociaux» sont demandées les qualités requises suivantes:

- l'inscription au «Registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums»;

- l'état professionnel des sociétaires-travailleurs et du personnel employé par rapport à la typologie des services effectués;

- la disponibilité d'équipements, d'instruments ou de locaux (de propriété, loués, en usage);

- le respect des dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale pour les sociétaires travailleurs et pour le personnel employé.

5. La possession des qualités requises doit être documentée d'après les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.

6. L'inscription au Tableau régional des «coopératives de services sociaux» est la condition pour obtenir que soit confiée la gestion de services sociaux et d'aide de la part des collectivités locales.

7. L'activation du Tableau régional des «coopératives de services sociaux» a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15

(Commission régionale pour la coopération)

1. L'article 9 de la loi régionale n° 16 du 1 juin 1984 est substitué comme suit:

«1. Auprès de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports est instituée la Commission régionale pour la coopération.

2. La Commission régionale pour la coopération remplit les tâches suivantes:

a) elle formule des avis:

1) sur les inscriptions et sur les radiations des coopératives et de leurs consortiums du "Registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums et du Tableau régional des coopératives de services sociaux";

2) sur les recours au Gouvernement régional visés aux articles 7 et 8;

3) sur l'attribution du patrimoine des organismes coopératifs inscrits au Registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums dans les cas de dissolution et au cas où elle ne serait pas expressément réglementée par les statuts et par les lois en vigueur;

) sur les mesures prévues aux articles 2540, 2543, 2544 et 2545 du Code Civil;

5) sur la constitution, la reconnaissance et la dissolution des consortiums de coopératives pour des adjudications publiques visées à la loi n° 422 du 25 juin 1909, de même que des consortiums de sociétés coopératives d'autre nature ayant caractère régional;

6) sur toutes les questions pour lesquelles l'avis de la commission serait prescrit par des lois ou des règlements ou demandé par le Gouvernement régional;

7) sur des projets de loi et des règlements régionaux concernant la coopération;

b) elle pourvoit à recueillir et à coordonner les propositions d'intervention en matière de coopération afin de les insérer au programme régional de développement;

c) elle formule au Gouvernement régional des propositions au sujet de recherches, d'études, de relevés et d'initiatives en matière de coopération».

Art. 16

(Composition de la Commission régionale pour la coopération)

1. L'article 10 de la loi régionale n° 16 du l juin 1984 est substitué comme suit:

a) l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports qui la préside ou son délégué;

b) les représentants des sociétés coopératives, en proportion non inférieure à cinq membres effectifs et cinq membres suppléants, élus par les sociétés coopératives inscrites au Registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums;

c) un représentant de la Fédération régionale des coopératives valdôtaines;

d) les représentants du mouvement coopératif désignés, en nombre de un chaque Association nationale de représentation, aide et protection du mouvement coopératif, reconnues aux termes de l'article 5 du Décret Législatif du Chef provisoire de l'Etat n° 1577 du 14 décembre 1947, successivement modifié et intégré;

e) le fonctionnaire responsable de la coopération de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports;

f) les fonctionnaires en représentation, respectivement, des Assessorats régionaux aux Finances, aux Travaux Publics et à l'Agriculture, forêts et environnement;

g) le directeur du service des affaires générales et aide aux services sociaux de l'Assessorat régional à la Santé et Aide sociale;

h) le représentant du Bureau régional du travail et de l'emploi.

2. Remplit les fonctions de secrétaire de la Commission le fonctionnaire préposé à la tenue du registre régional des sociétés coopératives et leurs consortiums.

3. Aux membres de la Commission, à l'exception des employés régionaux, est attribuée pour chaque séance une rémunération brute égale au jeton journalier de présence des conseillers régionaux, en plus du remboursement des frais de voyage dans la proportion prévue pour le personnel employé de l'Administration régionale».

Art. 17

(Fonctionnement de la Commission régionale pour la coopération)

1. L'article 11 de la loi régionale n° 16 du 1 juin 1984 est substitué comme suit:

«1. La Commission régionale pour la coopération est nommée par le Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, dans les trente jours à compter de la date de proclamation des résultats des élections pour la désignation des membres électifs.

2. La Commission demeure en charge cinq ans et remplit ses fonctions jusqu'à son renouvellement.

3. Les réunions de la Commission sont valides si la majorité de ses membres est présente.

4. La Commission décide, de toute façon, à la majorité de voix des présents. En cas de parité la voix du Président l'emporte.

5. Les membres suppléants participent aux séances en cas d'absence pour empêchement motivé du membre effectif respectif.

6. La Commission est convoquée sur initiative du Président ou sur requête des trois cinquièmes des membres élus.

7. En cas de non fonctionnement de la Commission, le Gouvernement régional en décide la dissolution sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

8. Les procédures pour la reconstitution de la Commission commencent dans les trente jours qui suivent la mesure de dissolution».

Art. 18

(Election des représentants des sociétés coopératives dans la Commission régionale pour la coopération)

1. Après l'article 11 de la loi régionale n° 16 du PT juin 1984 est inséré l'article 11 bis suivant:

«Article 11 bis (Election des représentants des sociétés coopératives dans la Commission régionale pour la coopération).

1. Les élections pour la désignation des membres électifs, effectifs et suppléants, de la Commission régionale pour la coopération sont ordonnées par le Président du Gouvernement régional soixante jours avant l'échéance quinquennale et ont lieu dans les trente jours qui suivent.

2. Par la même mesure le Président du Gouvernement régional établit, sur avis des Associations de représentation du mouvent coopératif, le nombre des représentants, effectifs et suppléants, qui doit être élu par chaque catégorie, de façon à ce que dans la Commission soient représentées convenablement toutes les catégories des organismes coopératifs.

3. Les élections ont lieu par scrutin secret dans le lieu, les jours et les heures indiqués parle Président du Gouvernement régional.

4. Les règles de la procédure pour l'effectuation des élections sont établies par le Gouvernement régional sur avis des Associations de représentation du mouvement coopératif».

TITRE IV

Dispositions finales et transitoires

Art. 19

(Abrogation de lois régionales)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes:

a) loi régionale n° 53 du 8 novembre 1978, concernant des mesures en faveur de la coopération;

b) loi régionale n° 55 du 17 novembre 1978, concernant la promotion de l'activité coopérative dans la Région autonome de la Vallée d'Aoste;

c) loi régionale n° 56 du 24 août 1979, concernant le nouveau financement, des adjonctions et des modifications de la loi régionale n° 53 du 8 novembre 1978, concernant des aides en faveur de la coopération;

d) loi régionale n° 88 du 28 décembre 1979, concernant l'approbation de l'augmentation de la dépense pour l'année 1979 et suivantes pour l'octroi de subventions aux organisations de coopératives de la Vallée d'Aoste aux termes de la loi régionale n° 55 du 17 novembre 1978;

e) loi régionale n° 5 du 30 janvier 1981, concernant des adjonctions et modifications de la loi régionale n° 55 du 17 novembre 1978, concernant la promotion de l'activité coopérative dans la Région autonome de la Vallée d'Aoste;

f) loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981, concernant des interventions et des aides vivant à favoriser le développement et l'augmentation des coopératives de production et travail, de transport, mixtes et leurs consortiums;

g) loi régionale n° 23 du 3 mai 1983, concernant l'approbation de l'augmentation de la dépense pour l'année 1983 et suivantes pour l'octroi aux termes de la L. R. n° 5 du 30 janvier 1981, de l'aide ordinaire annuelle aux organisations de représentation des sociétés coopératives de la Vallée d'Aoste;

h) loi régionale n° 54 du 10 juin 1983, concernant des modifications de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981, concernant des aides visant à favoriser le développement et l'augmentation des coopératives de production et travail, de transport, mixtes et leurs consortiums;

i)loi régionale n° 26 du 19 juin 1984, concernant le nouveau financement pour l'année 1984 et des adjonctions de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981, concernant des aides visant à favoriser le développement des coopératives de production et travail, de transport, mixtes et leurs consortiums;

1)loi régionale n° 85 du 24 décembre 1985, concernant le nouveau financement de la loi régionale n° 5 du 30 janvier 1981, concernant des dispositions pour la promotion de l'activité coopérative dans la Région de la Vallée d'Aoste.

Art. 20

(Fonctions administratives)

1. L'activité administrative inhérente à l'application de la présente loi de même que de la loi régionale n° 16 du 1 juin 1984, concernant la réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de surveillance et protection sur les sociétés coopératives est effectuée par le Service de l'industrie, artisanat et énergie de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

2. Les postes de titulaires de l'organigramme du Service de l'industrie, artisanat et énergie de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, visés à l'annexe A de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, concernant des modifications et adjonctions aux dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur la situation juridique et économique du personnel de la Région, sont augmentés de deux unités: une avec la qualification de comptable septième grade; une avec la qualification de commis cinquième grade.

Art. 21

(Dispositions transitoires)

1. A' l'occasion de la première application les demandes de financement présentées aux termes des lois régionales abrogées et en souffrance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont admises à bénéficier des aides visées aux articles précédents si elles sont en possession des qualités requises par les lois abrogées.

2. Les élections visées au premier alinéa de l'article 18 sont ordonnées dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les tâches de la Consulte régionale pour la coopération visée à la loi régionale abrogée n° 55 du 17 novembre 1978, sont exercées par la Commission régionale pour la coopération visée à la loi régionale n° 16 du 1 juin 1984, jusqu'à l'entrée en fonction de la Commission régionale pour la coopération prévue par la présente loi.

TITRE V

Dispositions financières

Art. 22

(Autorisations de dépense)

1. Pour les interventions prévues par les articles suivants de la présente loi sont autorisées les dépenses indiquées ci-dessous:

a) articles 5, 6 320 000 000 de lires pour l'année 1987

b) article 7 180 000 000 de lires pour l'année 1987

c) article 8 20 000 000 de lires annuelles à compter de l'année 1987

d) articles 9 et 16 30 000 000 de lires annuelles à compter de l'année 1987

e) article 11 230 000 000 de lires pour l'année 1987; 400 000 000 de lires annuelles à compter de l'année 1988

f) article 13 100 000 000 de lires annuelles à compter de l'année 1987

g) article 20 50 000 000 de lires annuelles à compter de l'année 1987

2. A compter de l'exercice financier 1988, à la détermination des dépenses dérivant de l'application des articles 5, 6 et 7 de la présente loi il sera pourvu avec la loi financière aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 23

(Couverture financière)

1. La charge globale de 930 000 000 de lires visée au précédent article grèvera les chapitres suivants du budget de la Région pour l'exercice financier 1987 et les chapitres correspondants des budgets futurs:

- de nouvelle institution

- chapitre 35737 320 000 000 de lires

(articles 5, 6)

- chapitre 35740 180 000 000 de lires

(article 7)

- chapitre 35742 230 000 000 de lires

(article 11)

- chapitre 35745 100 000 000 de lires

(article 13)

- chapitre 35747 30 000 000 de lires

(articles 9 et 16)

- chapitre 51000 20 000 000 de lires

(article 8)

- chapitre 20900 38 000 000 de lires

(article 20)

- chapitre 20910 12 000 000 de lires

(article 20)

2. La charge visée au premier alinéa est couverte:

a) pour l'année 1987

- pour 100 000 000 de lires au moyen de la réduction de la dotation déjà inscrite au chapitre n° 32650 du budget de la Région pour l'exercice financier 1987, qui présente la disponibilité nécessaire;

- pour 830 000 000 de lires au moyen du prélèvement d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50150- Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement) - à valoir sur les affectations suivantes prévues à l'annexe 8 du budget de la Région pour l'exercice financier 1987:

- «Interventions dans le secteur de la coopération visées à la L.R. n° 55 du 17 novembre 1978 et n° 6 du 30janvier 1981, successivement modifiée et intégrée» pour tout le montant de 730 000 000 de lires

- «Interventions extraordinaires pour le développement et la modernisation du système économique et productif» pour 100 000 000 de lires; sur cette intervention reste, par conséquent, disponible la somme réduite de 900 000 000 de lires;

b) pour les années 1988 et 1989 au moyen de l'utilisation pour 1 200 000 000 de lires des ressources disponibles déjà inscrites au programme 2.2.2.08 - Interventions en faveur de la coopération - du budget pluriannuel 1987/1989.

Art. 24

(Variations du budget)

1. L'état de prévision de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1987 subit les variations suivantes:

en diminution

Chap. 32650 «Subventions pour des interventions dans l'utilisation et valorisation de terrains de colline et de montagne suivant des dispositions de lois régionales ou des délibérations du Conseil abrogées par la L.R. n° 30 du 6 juillet 1984»

100000000 L

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement

(dépenses d'investissement»

830 000 000 L

Total en diminution 930 000 000 L

en augmentation

Chap. 20900 «Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région - Salaires et autres allocations fixes»

38 000 000 L

Chap. 20910 «Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région

- Retenues diverses à charge de l'organisme sur des salaires et autres allocations fixes»

12000000 L

Chap. 51000 «Charges dérivant des cautions prêtées par la Région d'après des dispositions de loi».

L.r. n° 7 du 1 avril 1975

20000000 L

Sont également institués les nouveaux chapitres suivants:

Secteur 2.2.2. - Essor économique

Programme 2.2.2.08. - Interventions en faveur de la coopération.

Chap. 35737 «Subventions à des sociétés coopératives pour des opérations de capitalisation code initiale et d'augmentation successive de capital

2.1.2.4.3.3.10.

25 .05 L.r. n° 80 du 17 août 1987 articles 5 et 6»

320000000 L

Chap. 35740 «Subventions à des sociétés coopératives pour des dépenses d'organisation d'entreprise

code 2.1.1.6.

3.2. 10.25.05 L.r. n° 80 du 17 août 1987, article 7»

180000000 L

Chap. 35742 «Subvention annuelle aux Associations de représentation du mouvement coopératif

code

2.1.1.6.3.2.

10.25.05 L.r. n° 80 du 17 août 1987, article 11»

230000 000 L

Chap. 35745 «Subvention annuelle aux Association de représentation des Consortiums d'amélioration foncière

code

2.1.1.6.3.2.

10.10.04 L.r. n° 80 du 17août 1987, article 13»

100000000 L

Chap. 35747 «Dépenses pour le fonctionnement du Comité technique et de la Commission régionale pour la coopération

code

2.1.L4.2.2. - L.r. n° 80 du 17 août 1987, articles 9 et 16»

10.25.05

30 000 000 L

Total en augmentation 930 000 000 L

A l'annexe n° 9 du budget de la Région pour l'exercice financier 1987 est ajouté ce qui suit:

Loi régionale n° 80 du 17 août 1987

Caution en faveur de sociétés coopératives pour la garantie de crédits relatifs à des dépenses d'investissement, d'achat de stocks et de rémunération du personnel employé.

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Région de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.