Loi régionale 12 août 1987, n. 78 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 78 du 12 août 1987,

portant constitution d'une Banque régionale (*).

(B.O. n° 19 du 30 septembre 1987)

Art. 1er

(Nature juridique)

1. La Région de la Vallée d'Aoste promouvoit la constitution d'une Société par Actions à caractère régional, dénommée « Institut de Crédit Valdôtain Société par Actions », en abrégé « Crédit Valdôtain » ou « Credito Valdostano » S.p.A.

Art. 2

(Objet social)

1. La Société aura pour objet la récolte de l'épargne parmi le public et l'exercice du crédit ordinaire sous toutes les formes consenties par la législation en vigueur, en accomplissant également les opérations connexes et instrumentales afin d'obtenir le but social, visant spécifiquement à assister et à développer les activités de production et les ressources économiques régionales de la Vallée d'Aoste.

2. Elle aura le siège et les guichets uniquement dans le territoire de la Région autonome de la Vallée d'Aoste et pourra y instituer des sections autonomes pour l'exercice du crédit à moyen et à long terme avec les modalités et les limites prévues par l'organisation en vigueur.

Art. 3

(Composition de la Société et Statuts sociaux)

1. Pourront être sociétaires du Crédit Valdôtain la Région Autonome de la Vallée d'Aoste, des entreprises et établissements de crédit, la Finaosta SpA et les sociétés et associations constituées ou contrôlées par des coopératives de crédit (1).

2. (2)

3. (2)

Art. 4

(Capital social)

1. Le capital social est fixé initialement à 25 milliards de lires, partagé en 25 000 actions d'une valeur nominale unitaire de 1 million de lires chacune.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à souscrire, au moment de la constitution, un quota du capital social ne dépassant pas 17 500 millions de lires, égale à 17 500 actions, sans compromis de ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 3 précédent.

3. La Région de la Vallée d'Aoste ne pourra délibérer ni souscrire d'éventuelles et successives augmentations de capital social sans l'approbation préalable au moyen d'une mesure législative régionale spéciale.

Art. 5

(Rapports avec la Région)

1. Le bilan d'exercice de la Société à constituer, nanti des rapports des administrateurs et du corps des commissaires aux comptes, de même que du procès-verbal de l'assemblée, devra être présenté au Président du Gouvernement régional dans les trente jours à compter de la date de la délibération d'approbation et être communiqué par le Président du Gouvernement au Conseil régional.

Art. 6

(Conseil d'administration)

1. Le Crédit Valdôtain sera administré par un Conseil composé d'un nombre de membres variable de six à dix (3).

2. (4)

3. Au cas où la Région Vallée d'Aoste détiendrait une participation financière dans la Banque régionale, aux termes de l'article 2458 du code civil, la nomination directe d'un nombre de conseillers proportionnel à sa participation au capital social, arrondi à l'unité supérieure, lui est réservée. Le président est alors choisi parmi les membres nommés par la Région (5).

4. Les membres nommés par la Région au sein du Conseil d'administration devront remplir au moins l'une des conditions suivantes :

a) être titulaires de la maîtrise en économie et commerce, en droit ou en sciences politiques ;

b) justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans l'administration de sociétés ou d'établissements œuvrant dans le secteur du crédit, de la finance ou de l'assurance ;

c) justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans l'enseignement de matières juridiques et économiques à l'université ou dans les écoles moyennes supérieures (6).

Le Président sera désigné parmi les membres nommés par la Région.

Art. 7

(Corps des commissaires aux comptes)

1. Le Corps des commissaires aux comptes sera composé de trois membres effectifs et deux suppléants.

2. Au cas où la Région Vallée d'Aoste détiendrait une participation financière dans la Banque régionale, la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et du président du Corps des commissaires aux comptes lui sont réservées (7).

3. Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants nommés par la Région devront répondre aux conditions suivantes : être inscrits au registre des commissaires aux comptes officiels ou aux ordres professionnels des comptables ou des conseils fiscaux (8).

Art. 8

(Promotion et constitution de la Société)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir à toutes les initiatives et aux accomplissements nécessaires pour la promotion et la constitution de la Société d'après les dispositions en vigueur.

Art. 9

(Disposition financière)

1. La dépense globale de 17 500 millions de lires à charge de l'exercice 1987, dérivant de l'application de la présente loi, grèvera le chapitre n° 23650 à instituer au budget de la Région pour l'année 1987.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte au moyen du prélèvement d'un montant égal du chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - Dépenses d'investissement » du budget de la Région pour l'exercice 1987, à valoir sur la dotation spéciale inscrite à l'annexe n° 8 : Interventions à caractère général, au même budget ; sur cette intervention reste, par conséquent, disponible la somme réduite de 7 250 millions de lires.

Art. 10

(Variations du budget)

1. La partie dépenses de budget de la Région pour l'exercice 1987 subit les variations suivantes :

En diminution

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement

Dépenses d'investissement »

17 500 000 000 L

En augmentation

2.1 Interventions à caractère général

2.1.2. Autres interventions

Chap. 23650 (de nouvelle institution)

Code 2.1.2.5.3.3.10.32.03

« Dépenses pour la souscription de capital social d'une Société dénommée Institut de Crédit Valdôtain S.p.A. »

L.R. n° 78 du 12 août 1987

17 500 000 000 L

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.

(*) L'art. 1er de la L.R. n° 84 du 23 décembre 1989 attribue à l'« Istituto di Credito Valdostano Società per Azioni » une nouvelle raison sociale, à savoir « Banca della Valle d'Aosta SpA - Banque de la Vallée d'Aoste SA », en sigle « BVA ».

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 35 du 19 décembre 2000.

(2) Alinéa abrogé par l'article 1er de la loi régionale n° 35 du 19 décembre 2000.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 19 décembre 2000.

(4) Alinéa abrogé par l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 19 décembre 2000.

(5) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 19 décembre 2000.

(6) Alinéa ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 56 du 24 août 1992.

(7) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 19 décembre 2000.

(8) Alinéa ajouté par l'article 2 de la loi régionale n° 56 du 24 août 1992.