Loi régionale 12 août 1987, n. 70 - Texte originel

Loi régionale n° 70 du 10 août 1987,

portant interventions régionales pour la promotion et le développement du remaniement foncier.

(B.O. n° 18 du 17 septembre 1987)

Art. 1er

(But et bénéficiaires)

1. Dans les zones agricoles prévues par les plans généraux communaux d'aménagement applicables même en régime de sauvegarde, les Consortiums d'Amélioration Foncière constitués aux termes du D.R. n° 215 du 13 février 1933, concernant de nouvelles dispositions pour la bonification intégrale, successivement modifié, sont autorisés, sur avis favorable donné préalablement par l'Assessorat régional à l'Agriculture, Fôrets et Environnement, à repérer et à délimiter sur les plans cadastraux des zones ayant pour but la promotion du remaniement foncier d'après les modalités prévues par les articles ci dessous.

Art. 2

(Zone de remaniement foncier)

1. Par zone de remaniement foncier on entend une zone agricole ou une partie de celle ci dans laquelle l'état de morcellement et de pulvérisation de la propriété foncière est tel à influer d'une façon négative sur le conditions économiques de entreprises agricoles, à empêcher l'exécution de travaux d'amélioration structurelle, à entraver l'exploitation rationnelle du sol et l'essor normal de l'économie agricole locale.

Art. 3

(Buts)

1. Le remaniement foncier tend dans son ensemble à la réunification et à l'augmentation des propriétés, de même qu'à la rectification des confins et à l'arrondissement des fonds à réaliser au moyen d'échanges et d'actes d'achat et vente, aux termes du chapitre IV du Décret royal n° 215 du 13 février 1933.

2. A cet effet, les Consortiums d'Amélioration Foncière exercent les fonctions d'Organismes fonciers aux termes et pour les effets de l'article 39 de la loi n° 153 du 9 mai 1975 relative à l'application des directives du Conseil des Communautés européennes pour la réforme de l'agriculture.

Art. 4

(Etude préliminaire du projet)

1. Le Consortium d'Amélioration Foncière qui a l'intention de donner commencement à une opération de remaniement foncier, doit obtenir de l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement une autorisation spéciale pour entre prendre l'étude préliminaire du projet. La demande pour l'autorisation devra être nantie d'un rapport illustratif contenant les motifs de l'intervention, les critères de principe auxquels l'intervention s'inspire, le périmètre de la zone, l'état actuel des terrains et leur vocation potentielle, les indications pour repérer l'unité culturale minimale.

2. L'intention du Consortium d'Amélioration Foncière d'entreprendre une opération de remaniement foncier devra dériver d'une délibération expresse de l'Assemblée ordinaire des sociétaires, qui aurait obtenu l'avis favorable de la majorité des présents et à condition que ceux-ci représentent 50% au moins de la superficie du territoire.

Art. 5

(Unité culturale minimale)

1. La détermination de l'étendue de l'unité culturale minimale visée à l'article 846 du Code Civil est confiée à une Commission Technique, nommée par arrêté de l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement et composée comme suit:

a) trois fonctionnaires de l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement, dont l'un faisant fonction de Président;

b) deux représentants de l'Institut Agricole Régional;

c) un représentant de l'Association des Licenciés en sciences agricoles et Forestières de la Vallée d'Aoste;

d) un représentant du Consortium d'Amélioration Foncière concerné, avec fonctions consultatives.

2. Ladite Commission Technique pourvoira séparément par zones homogènes à repérer l'étendue de l'unité culturale minimale en tenant compte de l'organisation de la production, des obligations relatives à l'environnement et des réalités sociales et économiques, afin d'assurer l'étendue minimale suffisante à une exploitation rationnelle du sol pour l'accomplissement des activités agricoles.

3. Contre les mesures prises sur la base des décisions de la Commission Technique visée au premier alinéa du présent article, le Consortium d'Amélioration Foncière concerné peut proposer recours au Gouvernement régional, lequel s'exprimera dans les 30 jours à compter de la réception du recours.

Art. 6

(Obligation à ne pas morceler)

1. Les unités culturales minimales constituées suite à l'approbation du plan, sont assujetties au régime d'obligation imposé, aux effets du remaniement de la propriété rurale, par les articles 846 et suivants du Code Civil, ces dispositions s'étendant à toutes les terres comprises dans le plan de remaniement foncier.

Art. 7

(Plan de remaniement foncier et dispositions pour les procédures)

1. Après avoir obtenu l'autorisation est ouverte la procédure préliminaire pendant laquelle le Consortium aura soin de publiciser par les moyens les plus efficaces les lignes directrices des opérations avec l'indication de la mesure au dessous de laquelle chaque parcelle sera éliminée parce que considérée d'une exploitation non convenable. Dans cette phase l'organisme du remaniement aura la tâche d'effectuer une action d'encouragement des libres échanges de terrain, en donnant si nécessaire son conseil et son aide.

2. Après que le délai fixé pour la phase d'introduction du remaniement volontaire est échu, le Consortium d'Amélioration Foncière pourvoit, sur autorisation préalable de l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement, à la rédaction du plan de remaniement foncier, en utilisant comme instruments juridiques ceux visés à l'article 851 du Code Civil et au chapitre IV du Décret royal n° 215 du 13 février 1933, consistant en mutations coactives, en expropriations, en rectifications des confins et en arrondissements des fonds.

3. Le principe inspirateur auquel l'organisme devra se rapporter pour la constitution des unités foncières convenables sera celui de réunir les parcelles pour donner à chaque propriétaire en échange de ses terrains une seule parcelle et, si cela lui convient, plus d'une, répondant mieux au but de l'amélioration foncière.

4. Les échanges des terrains formellement autoritaires devront être effectuées, autant que possible, avec l'adhésion substantielle des propriétaires concernés.

5. Les augmentations et les réductions éventuelles dans le total de la surface productive, dérivant du nouvel aménagement suite à des interventions d'amélioration foncière, iront au profit ou à la charge des propriétaires en proportion de la valeur initiale de leurs terrains.

6. Si le remaniement foncier comporte l'augmentation de la propriété, la limite de 10% visée au troisième alinéa de l'article 22 du Décret royal n° 215 du 13 février 1933 n'est pas appliquée.

Art. 8

(Approbation de l'étude préliminaire et du plan de remaniement)

1. L'approbation de l'étude préliminaire du projet et du plan de remaniement foncier est confiée à l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, lequel pourvoit par un arrêté, sur avis de la Commission Technique visée à l'article 5 de la présente loi.

Art. 9

(Exceptions)

1. Sont de toute façon exclus du remaniement:

a) les parcelles comportant une maison d'habitation civile ou rurale;

b) les terrains contigus de bâtiments et constituant des dépendances de ceux-ci;

e) les terrains édifiables;

d les jardins potagers, les jardins d'agrément, les parcs;

e) les terrains nécessaires pour des places ou des lieux d'entrepôt d'établissements industriels ou commerciaux;

f) les terrains sujets à des inondations, à des éboulements ou à d'autres graves dangers;

g) les terrains qui, à cause de leur spéciale affectation, situation ou singularité de cultivation présentent des caractéristiques d'individualité accentuée;

h) les forêts quand elles présentent des différences sensibles par rapport aux espèces, à la qualité et à la maturité.

Art. 10

(Réglementation des droits réels)

1. Pour la réglementation des droits réels constitués sur les biens qui font l'objet des échanges coactives, on applique les dispositions visées à l'article 853 du Code Civil.

Art. 11

(Commission technique pour l'estimation des terrains)

1. L'estimation des terrains pour la détermination de leur valeur aux effets du remaniement sera faite par une Commission nommée par l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement et constituée comme suit:

a) un représentant du Consortium d'Amélioration Foncière, faisant fonction de Président;

b) un fonctionnaire de l'Assessorat régional à l'Agriculture, Forêts et Environnement;

c) un fonctionnaire du bureau du domaine et du patrimoine de l'Assessorat régional aux Finances;

d) un représentant de l'«Institut Agricole Régional»;

e) un technicien de l'organisme qui a rédigé le plan;

f) un représentant de chaque commune concernée.

2. Les membres de la Commission, exception faite du représentant du Consortium, ne doivent pas être propriétaires de biens fonciers concernés par le remaniement.

3. L'estimation devra être parcellaire, synthétique, comparative, fondée sur les échantillons de fonds concernant le sol à nu. Le sursol pourra faire l'objet d'indemnisation en présence de cultures arboricoles spécialisées pour couvrir le revenu manqué.

4. L'indemnisation d'expropriation est déterminée par le Bureau technique du trésor public sur la base du prix équitable de marché.

5. Pour toutes opérations de relevé, de traçage de confins, de mensurations, de remises, etc., les personnes chargées de la compilation des plans pourront avoir accès sans besoin de préavis aux terrains compris dans le périmètre de la zone à remanier.

Art. 12

(Dépôt et documentation)

1. Le projet du plan sera déposé pendant trente jours aux secrétariats des communes dans les circonscriptions desquelles sont compris les terrains concernés.

2. Le projet sera nanti du dossier suivant:

a) rapport descriptif technique et économique;

b) chorographie et carte pédologique de la zone à remanier;

e) étude de la zone sous l'aspect des sites, de l'environnement et de l'histoire;

d) plan des terrains avant et après le remaniement;

e) registre des changements de propriété, comportant pour chaque propriétaire les données cadastrales de charge et de décharge des terrains en possession et de ceux de nouvelle attribution, l'estimation de la valeur des surfaces échangées et le solde éventuel en espèces;

f) les feuilles du plan cadastral des nouvelles servitudes rurales;

g) l'indication des droits réels préexistants avec le nom des titulaires relatifs, sur la base des déclarations des propriétaires et des données des registres publics, de même que la détermination de la partie des terrains sur lesquels devront être transférés les droits réels de jouissance et les hypothèques;

h) la liste descriptive des servitudes rurales demandées par l'aménagement, même si elles correspondent à celles préexistantes;

i) la description analytique et l'estimation détaillée des travaux d'amélioration foncière nécessaires pour la valorisation de la zone faisant l'objet du remaniement foncier;

1) le devis de la dépense et sa méthode de répartition;

m) l'atermoiement des soldes éventuellement dus;

n) l'extrait des plans généraux communaux d'aménagement desquels ressorte que la zone est située en territoire agricole.

3. De l'effectuation du dépôt sera donné avis à afficher pendant trente jours consécutifs au tableau d'affichage de toutes les communes dans lesquelles sont situés les terrains assujettis au plan et dans les dix jours à chaque propriétaire concerné, aux créanciers hypothécaires et aux autres titulaires de droits réels, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, avec l'indication de la date de commencement de la publication et du délai pour proposer réclamation.

4. Les Administrations communales dont les territoires font partie de la zone d'intervention sont tenues de donner un avis sur le plan de remaniement dans les trente jours à compter de la demande relative de la part du Consortium concessionnaire des travaux.

Art. 13

(Recours)

1. Contre le plan est admis le recours à 1'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement, à proposer, sous peine de déchéance, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a reçu l'avis de dépôt.

2. Les recours doivent être présentés au secrétariat d'une Commune dans laquelle le plan a été déposé, et un reçu en sera délivré.

3. Après cinquante jours à compter de la date de dépôt du plan, le syndic transmettra le plan, la documentation et les réclamations à Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement.

4. Dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la documentation visée à l'alinéa précédent, l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement pourvoira au sujet de l'approbation du plan et décidera sur les réclamations, après avoir examiné les déductions des recourants et de l'organisme du remaniement et sur avis de la Commission technique visée à l'article 8 de la présente loi.

Art. 14

(Communication des décisions)

1. L'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement communiquera au Consortium l'approbation du plan et donnera communication aux recourants des décisions sur les recours, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception.

Art. 15

(Constitution et transferts des droits réels)

1. Après la publication au Bulletin Officiel de la Région de l'arrêté d'approbation du plan on effectue les transferts des droits de propriété et des autres droits réels et sont constituées les servitudes imposées par le plan même.

Art. 16

(Date)

1. La possession des fonds de nouvelle attribution doit avoir lieu en principe au commencement de l'année agricole qui suit celle dans laquelle le plan a eu sa complète exécution.

2. Avec la remise ont leur solution les loyers en cours dans le respect de la loi n° 203 du 3 mai 1982 concernant des dispositions sur les contrats agricoles.

Art. 17

(Transcription des transferts)

1. Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté d'approbation du plan, le Consortium d'Amélioration Foncière doit pourvoir à la transcription des transferts de propriété, de la constitution de nouvelles servitudes, des passages des droits réels et des hypothèques sur les fonds de nouvelle attribution.

2. Toujours dans l'année le Consortium d'Amélioration Foncière pourvoira aussi aux paiements et aux recouvrements des soldes relatifs aux échanges des parcelles et à la mise en possession des terrains de nouvelle attribution.

Art. 18

(Interventions en compte de capital)

1. Les dépenses nécessaires pour la constitution des Consortiums, pour l'élaboration de l'étude préliminaire du projet, pour la réalisation du plan de remaniement foncier, de même que toutes les dépenses inhérentes aux transferts des droits de propriété et des autres droits réels, sont à la charge de l'Administration régionale. Sont exclues des aides régionales les dépenses relatives aux soldes visés aux articles 7 et 11 de la présente loi.

Art. 19

(Travaux d'amélioration foncière)

1. Pour l'exécution des travaux d'amélioration foncière à effectuer dans le cadre du remaniement foncier on applique les dispositions visées à l'article 7 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 concernant des interventions régionales en matière d'agriculture, tel que substitué par l'article 3 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986.

2. Pour les dépenses de mise en culture et d'amélioration des terrains, y compris les drainages et les autres travaux assurant la stabilité et la cultivation des terrains, la subvention prévue à l'article 8 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 tel qu'intégré par l'article 4 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986, est élevée à 901/4 de la dépense admise.

3. Au cas où dans le cadre du remaniement foncier serait prévue la réalisation d'initiatives ayant pour but l'amélioration et l'augmentation de productions agricoles locales réputées, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, la subvention régionale est octroyée en raison de 70% de la dépense admise.

Art. 20

(Interventions en compte d'intérêts)

1. Les aides prévues au deuxième alinéa, lettre e) de l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 6juillet 1984 sont étendues aux exploitants agricoles qui, dans le cadre du remaniement foncier, ont nécessité de financements pour couvrir des soldes éventuels en espèces, pour l'attribution de terrains destinés à augmenter les propriétés, pour la liquidation des cohéritiers ne bénéficiant pas du fonds indivisible.

Art. 21

(Interventions pour les entreprises)

1. Indépendamment de l'approbation du plan de remaniement foncier, l'Administration régionale est autorisée à rembourser le montant total des dépenses inhérentes aux transferts des droits de propriété et des autres droits réels pour l'arrondissement de fonds à réaliser au moyen d'échanges et d'actes d'achat et vente dans le cadre territorial visé aux articles 1 et 2 de la présente loi.

2. L'octroi des aides visées à l'alinéa précédent est subordonné à la délivrance d'un consentement préalable de la part de l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement.

Art. 22

(Couverture financière)

1. Les charges dérivant de la première application de l'article 18 de la présente loi sont prévues pour l'année 1987 à 130 000 000 de lires et grèveront le chapitre n° 35714 qui est institué au budget de la Région pour l'année en cours.

2. Pour l'application de l'article 21 est autorisée pour l'année 1987 la dépense de 70 000 000 de lires qui grèvera le chapitre de nouvelle institution n° 31210 du budget pour l'exercice 1987.

3. Les charges visées aux alinéas précédents sont couvertes au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre n° 50150 du budget pour l'exercice 1987 à valoir sur la dotation spéciale prévue à l'annexe n° 8 du même budget.

4. A compter de l'année 1988 les charges dérivant de l'application des articles 18, 19, 20 et 21 seront déterminées et financées avec la loi financière aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, concernant dispositions pour le budget et la comptabilité générale de la Région.

Art. 23

(Variations du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1987 subit les variations suivantes:

Partie dépenses

Variation en diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement)

200 000 000 L

Variation en augmentation

Secteur 2.2.2.

Essor économique

Programme 2.2.2.08.

Interventions en faveur de la coopération.

Chap. 35714 (de nouvelle institution)

Code: 2.1.2.1.03.10.10.04

«Dépenses pour la constitution des Consortiums d'Amélioration Foncière pour les interventions de promotion et de développement du remaniement foncier».

L.R. n° 70 du 12 août 1987, article 18

130000000 L

Programme 2.2.2.01.

Structures agricoles

Chap. 31210 (de nouvelle institution)

Code: 2.1.1.6.3.2.10.10.04

«Dépenses pour le remboursement des charges inhérentes aux transferts des droits de propriété et des autres droits réels pour l'arrondissement des fonds à réaliser au moyen d'échanges, indépendamment de l'approbation du plan de remaniement foncier.

L.R. n° 70 du 12 août 1987, article 21

70 000 000 L

Art. 24

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.