Loi régionale 10 août 1987, n. 62 - Texte originel

Loi régionale n° 62 du 28 juillet 1987,

portant modification de la loi régionale n° 13 du 15 mai 1974, concernant des mesures visant à favoriser une plus large information sur l'activité de la Région, et des tableaux annexes A) et B).

(B.O. n° 18 du 17 septembre 1987)

Art. 1er

1. A compter du l janvier 1987, les montants visés aux tableaux A) et B) annexés à la loi régionale n° 13 du 15 mai 1974, déjà modifiés par les lois régionales n° 7 du 29 janvier 1980 et n° 33 du 4 août 1982, sont modifiés d'après le tableau annexé à la présente loi.

Art. 2

1. La Loi régionale n° 13 du 15 mai 1974 est modifiée comme suit:

- «Article 2» - Les premier et deuxième alinéas sont substitués par les suivants:

«Les subventions prévues à l'article 1 sont octroyées aux publications diffusées régulière ment dans la Région, ayant une périodicité hebdomadaire ou bimensuelle, un format minimum de 30 X 40 cm environ, un tirage minimum de deux-mille exemplaires par numéro et un contenu politique, syndical ou culturel se référant à la Vallée d'Aoste, pour lequel elles soient insérées dans le domaine d'application de l'article l de la loi n° 482 du 1 août 1949.

Les publications visées à l'alinéa précédent doivent être régulièrement inscrites au Registre des journaux et des publications du Tribunal d'Aoste ou bien, si elles sont enregistrées ailleurs, elles doivent posséder des caractéristiques et un contenu d'intérêt exclusivement régional valdôtain».

- «Article 3» - L'article 3 est substitué par

le suivant:

«La Chronique régionale dénommée "Nouvelles de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste", sera préparée tous les quinze jours (à l'exception du mois d'août), occupera l'espace d'une page et devra être imprimée verticalement.

Les hebdomadaires ou bimensuels sont tenus de respecter la périodicité déclarée et de publier la Chronique "Nouvelles de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste", dans le délai de quinze jours à compter de la réception, sans omissions, erreurs ou intégrations».

- «Article 5» - L'article 5 est substitué par le suivant:

«Est instituée, par arrêté du Président du Gouvernement régional, une Commission ayant des tâches de consultation et de vérification des conditions et des qualités requises pour l'application des mesures visées à la présente loi.

La Commission est composée du Président du Gouvernement régional ou de son délégué, qui la préside, de trois Conseillers régionaux dont l'un désigné par l'opposition, d'un représentant de l'ordre des journalistes, d'un représentant des éditeurs et d'un fonctionnaire du Bureau de Presse de la Présidence du Gouvernement régional. L'avis de la Commission est obligatoire et les décisions subséquentes du Gouvernement régional sont définitives».

«Article 6» - Le premier alinéa est modifié comme suit:

«Les périodiques qui à la date du 31 décembre 1986 étaient admis à publier la Chronique «Nouvelles de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste» pourront continuer de jouir des subventions prévues par la présente loi en gardant le format utilisé à cette date, à condition qu'ils garantissent une périodicité au moins bimensuelle et un tirage minimum de 2 000 exemplaires, à condition que la Chronique occupe l'espace d'une page et qu'elle soit imprimée verticalement».

Le deuxième alinéa est entièrement supprimé.

Art. 3

1. Aux tableaux A) et B), annexés à la loi n° 13 du 15 mai 1974, déjà modifiés par les lois régionales n° 7 du 29 janvier 1980 et n° 33 du 4 août 1982, est supprimée la première colonne concernant les publications à deux feuillets (correspondant à quatre pages).

Art. 4

1. L'augmentation de la charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 75 000 000 de lires annuelles à compter de l'année 1987, grèvera le chapitre n° 23850 du budget pour l'année en cours et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

* pour l'exercice 1987

- quant à 40 000 000 de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)» à valoir sur la dotation prévue à l'annexe n° 8 au budget pour l'exercice en cours, relatif à l'institution d'un cadre pour la titularisation des sapeurs-pompiers; sur cette dotation reste, par conséquent, disponible la somme réduite de 1 217 000 000 de lires;

- quant à 35 000 000 de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)» à valoir sur la dotation prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours;

* pour les exercices 1988 et 1989 au moyen de l'utilisation des ressources suivantes disponibles inscrites au budget pluriannuel 1987/1989:

Programme 2.1.2. - autres interventions, pour 70 000 000 de lires.

Programme 3.2 - autres charges non partageables, pour 80 000 000 de lires.

Art. 5

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1987 subit les variations suivantes:

En diminution:

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires

(Dépenses courantes)»

40 000 000 L

Chap. 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement

(Dépenses courantes)»

35 000 000 L

Total en diminution 75 000 000 L

En augmentation:

Chap. 23850 «Subventions aux périodiques locaux pour favoriser une plus large information sur l'activité de la Région»

- L.R. n° 13 du 15 mai 1974

- L. R. n°38 du 20 juin 1978, article 2, deuxième alinéa

- L.R. n° 45 du 10 juin 1983

- L.R. n° 62 du 10 août 1987

75 000 000 L

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.