Loi régionale 7 juillet 1987, n. 52 - Texte originel

Loi régionale n° 52 du 7 juillet 1987,

portant plan extraordinaire concernant des dispositions pour l'emploi dans le secteurs forestier.

(B.O. n° 15 du 17 juillet 1987)

Art. 1er

1. La présente loi vise à appuyer, pour la période biennale 1987-1988, l'emploi au moyen d'un plan extraordinaire d'interventions dans le secteur de la sylviculture.

2. Les interventions consistent en des:

- reboisements;

- soins aux cultures;

- actions phytosanitaires;

-. construction et entretien de la voirie forestière pédestre;

- construction et entretien d'infrastructures aptes à la lutte contre les incendies des forêts.

Art. 2

1. Le plan visé à l'article 1er permet un emploi additionnel, auprès des chantiers forestier, réparti et contenu comme ci-dessous:

a) 350 chômeurs inscrits auprès des listes de chômage en qualité d'ouvriers hydraulico forestiers, avec priorité pour ceux qui ont acquis le droit à l'appel nominatif.

b) 80 travailleurs mis au chômage technique.

c) 70 travailleurs mis au chômage spécial et ayant dépassé l'âge de cinquante ans.

2. Les travailleurs visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article sont embauchés à temps déterminé et sont rémunérés d'après ce qui est prévu par les contrats collectifs de travail pour les ouvriers hydraulico-forestiers.

3. Les travailleurs visés à la lettre b) du premier alinéa du présent article sont considérés parmi ceux visés à la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986. Aces travailleurs revient le traitement visé à la loi n° 390 du 24 juillet 1981, successivement modifiée.

4. Les travailleurs visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article sont embauchés, à temps déterminé, en qualité d'ouvriers hydraulico-forestiers, d'après les modalités visées à l'article 17 de la loi régionale n° 56 du 28 février 1987.

Art. 3

1. La période d'emploi de chaque agent, embauché aux termes de la présente loi, est prévue, au maximum, en raison de 100 journées pour 1987 et de 120 journées pour 1988.

2. Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas, pour 1988, aux travailleurs visés à l'article 2, premier alinéa, lettre c.

Art. 4

1. Les fonctions administratives relatives à l'exécution du plan visé à la présente loi sont confiées au Service de Sylviculture, Défense et Gestion du Patrimoine Forestier.

2. Pour la réalisation des travaux visés à l'article 1 ledit Service peut avoir recours à l'attribution de chaque intervention à des coopératives de production de travail inscrites au registre régional des sociétés coopératives et leurs consortiums et composées pour 40% au moins de travailleurs éjectés des processus productifs suite à faillite, cessation de l'activité de production, ou restructuration, rendues professionnel les d'une façon adéquate par l'Administration régionale.

Art. 5

1. Au personnel technique et administratif, embauché jusqu'au 31 décembre 1986 par l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement - Service de Sylviculture, Défense et Gestion du Patrimoine Forestier - et affecté à des tâches d'employé pour la réalisation des programmes d'aménagement des forêts et aux activités annexes, plan F.I.O., visés à la délibération du Gouvernement régional n° 5584 du 19 septembre 1983, ratifiée par le Conseil régional n° 73/VIII du 6 octobre 1983 et à la délibération CIPE du 22 décembre 1983, est appliqué le contrat collectif de travail pour les employés agricoles.

2. Ledit personnel est rémunéré pour l'année 1988 avec les fonds visés à la présente loi.

3. La date de cessation du rapport de travail est prorogée au 31 décembre 1988.

Art. 6

1. Dans le délai de 10 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional pourvoit par une délibération à la répartition de l'emploi entre les juridictions forestières, en tenant compte soit des différences d'emploi dans lesquelles se singularisent les différentes zones de la Région, soit de la nécessité objective d'intervention des contextes territoriaux concernés.

Art. 7

1. Est autorisée une dépense de 4 900 000 000 (quatre milliards et 900 millions) de lires pour 1987 et 6 700 000 000 (6 milliards et 700 millions) de lires pour 1988 pour la réalisation du plan extraordinaire visé à l'article 1er.

2. La charge dérivant de l'application de la présente loi grèvera le chapitre de nouvelle institution n° 28770 du budget pour l'année 1987 et le chapitre correspondant du budget pour l'année 1988, déterminée comme suit:

Année 1987 4 900 000 000 de lires.

Année 1988 6 700 000 000 de lires.

3. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

pour l'exercice 1987 au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement)» à valoir sur les disponibilités suivantes prévues à l'annexe n° 8 du budget pour l'année 1987:

- pour 3 200 000 000 de lires «Interventions pour la décharge des ordures ménagères visées à la L.R. n° 37 du 16 août 1982»; sur cette intervention reste, par conséquent, disponible la somme réduite de 3 200 000 000 de lires;

- pour 410 000 000 de lires «Dépenses pour l'achat de terrains à affecter aux aires protégées» en utilisant toute la disponibilité résiduelle;

- pour 290 000 000 de lires «Souscription de titres actionnaires de la Centrale Laitière d'Aoste S.p.A.»; sur cette intervention reste, par conséquent, disponible la somme réduite de 491 000 000 de lires.

- pour 1 000 000 000 de lires «Réalisation d'un plan extraordinaire de construction hospitalière»; sur cette intervention reste, par conséquent, disponible la somme réduite de 5 000 000 000 de lires.

- pour l'exercice 1988 au moyen de l'utilisation pour 6 700 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. - Autres charges non répartissables - du budget pluriannuel 1987-1989.

Art. 8

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1987 subit les variations suivantes:

En diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement»

4900000000 L

En augmentation

Secteur 2.2.1. - Aménagement du territoire et protection de l'environnement - Programme

2.2.1.07 - Aménagement et défense des forêts.

Chap. 28770 de nouvelle institution - code

2.1.2.1.0.3.10.11.04

«Dépenses pour la réalisation du plan extraordinaire d'interventions dans le secteur sylvicole».

L.R. n° 52 du 7 juillet 1987

4900000000 L

Art. 9

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.