Loi régionale 29 juin 1987, n. 51 - Texte originel

Loi régionale n° 51 du 29 juin 1987,

portant financement des Syndicats d'initiative.

(B.O. n° 16 du 30 juillet 1987)

Art. 1er

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions visant à permettre le fonctionnement ordinaire des Syndicats d'initiative jusqu'à la date de suppression de ces Syndicats suite à la constitution des Agences de promotion touristique, visées à la loi régionale n° 9 du 29 janvier 1987, concernant la réforme de l'organisation touristique de la Région.

2. Aux effets de la détermination du montant des subventions visées à l'alinéa précédent il devra être tenu compte de la situation financière effective de chaque Syndicat, telle qu'elle appert du budget respectif pour l'exercice 1987.

Art. 2

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, du montant, limitativement à l'exercice 1987, de 1200 millions de lires, grèveront le chapitre 37200 («Subventions et aides à des Syndicats d'initiative pour des activités dans le secteur du tourisme et des loisirs») du budget de la Région pour l'année en cours.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50100 («Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - dépenses courantes») à valoir sur l'intervention prévue à l'annexe 8 du budget pour l'année 1987, relative au financement de la réforme de l'organisation touristique; sur cette intervention reste disponible la somme réduite de 800 000 000 de lires.

Art. 3

1. Le budget de la Région pour l'année financière 1987 subit les variations suivantes:

PARTIE DEPENSES

:

Variation en diminution:

Chap. 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses courantes)»

1200000000 L

Variation en augmentation:

Chap. 37200 «Subventions et aides à des Syndicats d'initiative pour des activités dans le secteur du tourisme et des loisirs»

1200000 000 L

Art. 4

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.