Loi régionale 1er avril 1987, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 1er avril 1987,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 14 du 15 janvier 1978, concernant des dispositions en matière d'urbanisme et de planification du territoire, successivement modifiée.

(B.O. n° 8 du 30 avril 1987)

Art. 1er

L'article 19 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, modifié par l'article 7 de la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981, est substitué par le suivant:

«Article 19 - Composition, nomination et fonctionnement du comité régional pour la planification du territoire.

Le comité régional pour la planification du territoire - C.R.P.T. - est composé:

a) du secrétaire général de l'Administration régionale, avec les fonctions de coordinateur;

b) du directeur du bureau régional de l'urbanisme ou son remplaçant;

c) du surintendant régional aux biens culturels ou son remplaçant;

d) du directeur du service régional pour la protection de l'environnement et des forêts ou son remplaçant;

e) de l'ingénieur en chef de l'Assessorat régional aux travaux publics ou son remplaçant;

f) du directeur du service régional des études, programmes et projets ou son remplaçant;

g) d'un architecte, d'un ingénieur, d'un docteur en agronomie ou en matières forestières et d'un géomètre, désignés par les ordres et le collège professionnel respectifs de la Vallée d'Aoste;

h) d'un expert en matière d'aménagement géophysique du territoire;

i) d'un expert en matière juridique et administrative.

Le C.R.P.T. est constitué par arrêté du Président du Gouvernement régional et est renouvelé au commencement de chaque législature régionale. Les pouvoirs du C.R.P.T. sont prorogés jusqu'à son renouvellement.

Les membres n'appartenant pas à l'Administration régionale sont désignés par le Conseil régional et ne peuvent être des conseillers régionaux.

Les experts visés au point g) du premier alinéa sont désignés d'après trois noms signalés par les ordres et les collèges professionnels respectifs.

Le Gouvernement peut désigner un autre expert pour chacune des matières indiquées aux points h) et i) de l'alinéa précédent, en cas d'absence du titulaire.

Le C.R.P.T. est complété par le fonctionnaire régional visé au deuxième alinéa de l'article 19 ter ou par celui visé au cinquième alinéa de l'article 20 ou par celui visé au troisième alinéa de l'article 20 bis, dans les cas prévus par ces dispositions.

Le C.R.P.T. est convoqué d'office chaque fois qu'il est appelé à donner son avis.

Les séances du C.R.P.T. sont convoquées et présidées par le coordinateur.

Comme premier acte après son installation, le C.R.P.T. désigne, parmi ses membres appartenant à l'Administration régionale, le remplaçant du coordinateur pour le cas où ce dernier serait absent.

Le C.R.P.T. est légalement réuni quand sept de ses membres sont présents, parmi lesquels, de toute façon, le coordinateur ou son remplaçant.

Le nombre minimum des présents nécessaire pour la validité des séances ne varie pas quand à celle-ci participe un des membres auxquels il est fait allusion au sixième alinéa.

Pour les avis sur les plans d'aménagement et sur les règlements des communes et des communautés doivent être entendus, respectivement, les syndics des communes et les présidents des communautés de montagne concernés.

S'il le juge opportun, le C.R.P.T. pourra tour à tour inviter à participer à ses réunions, sans droit de vote, des techniciens et des experts ou des représentants d'organismes, de bureaux et d'associations en activité dans la Région.

Les décisions sont prises par vote manifeste et sont verbalisées sur un registre spécial, aux pages numérotées. En cas d'égalité des voix, a le dessus celle du coordinateur ou, en cas de son absence, celle de son remplaçant.

Les fonctions de secrétaire, sans droit de vote, sont exercées par un fonctionnaire du bureau régional de l'urbanisme. Le secrétaire a l'obligation de signaler au C.R.P.T. les cas où les membres du C.R.P.T. ont l'obligation de s'abstenir de participer aux actes dans lesquels ils auraient des intérêts personnels».

Art. 2

A l'article 19 bis de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1987, telle que modifiée par les lois régionales n° ii du 2 mars 1979, n° 32 du 31 mai 1979 et n° 32 du 9 juin 1981, sont ajoutés les alinéas suivants:

«Les procédures spéciales prévues aux alinéas deuxième et troisième peuvent être utilisées aussi pour l'adaptation fonctionnelle de bâtiments existants et déjà affectés à des activités de restauration. Pour ce qui concerne les buts susdits, par adaptation fonctionnelle on entend l'exécution de travaux visant à améliorer l'efficience du bâtiment par rapport à une meilleure qualification du service de restauration, et visant de même à augmenter les espaces réservés aux usagers par rapport à une meilleure économie de gestion. De toute façon, le volume ajouté ne peut dépasser 25% de celui existant.

Sont indérogeables, avec les exceptions prévue par le cinquième alinéa suivant, les dispositions d'application du plan général d'aménagement de la commune concernant les distances minimales des confins de la propriété, de même que celles, dictées en application de

l'article 9 de l'arrêté du Ministre des travaux publics du 2 avril 1968 et du premier alinéa de l'article 14, numéro 3, de la présente loi, concernant les distances minimales entre les bâtiments.

Pour l'exécution d'interventions de récupération visant à l'adaptation fonctionnelle et comportant des agrandissements de bâtiments à utilisation hôtelière, sont admises des dérogations aux dispositions visées au quatrième alinéa précédent, à condition que les distances entre les bâtiments ne soient pas inférieures, de toute façon, à trois mètres et que le propriétaire du fonds attenant donne son consentement. Dans ces cas on applique les dispositions visées aux alinéas deuxième, quatrième et cinquième de l'article 20 de la présente loi».

Art. 3

L'article 19 ter de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, ajouté par l'article 2 de la loi régionale n° 32 du 31 mai 1979, et modifié par l'article 8 de la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981, est substitué par le suivant:

«Article 19 ter - Pouvoirs de dérogation en faveur de bâtiments à utilisation industrielle.

Pour l'adaptation fonctionnelle et l'agrandissement des bâtiments à l'utilisation industrielle, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est admis de déroger à l'indice de couverture visé au quatrième alinéa de l'article 3.

Pour l'exercice des pouvoirs de dérogation, le syndic, sur délibération préalable et favorable du Conseil communal, transmet la demande relative à l'Assesseur régional compétent en matière d'urbanisme. La concession ne peut être délivrée qu'après consentement préalable dudit Assesseur, donné sur avis du C.R.P.T., intégré à cet effet par le directeur du service régional de l'industrie, artisanat et énergie ou son remplaçant».

Art. 4

Le troisième alinéa de l'article 20 bis de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, tel qu'il a été modifié et intégré par l'article 15 de la loi régionale n° 11 du 2 mars 1979, est substitué par le suivant:

«Où des motifs d'intérêt général ou social le justifient, dans les zones agricoles des plans généraux d'aménagement les bâtiments agricoles ou d'intérêt général peuvent être édifiés à une distance des routes égale à celle prévue au point a) du premier alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, suite à octroi de dérogation délivrée par le syndic, sur délibération préalable et favorable du conseil communal et sur consentement préalable de l'Assesseur régional à l'agriculture et forêts, sur avis du C.R.P.T., intégré à cet effet par le directeur régional des services agricoles et affaires générales ou son remplaçant. Cet avis doit porter sur les éléments suivants d'évaluation:

- intérêt général et social de l'ouvrage;

- nécessité de la réaliser».

Art. 5

Le Président du Gouvernement régional pourvoit par un arrêté à adapter la composition du C.R.P.T. aux dispositions des deux articles précédents.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.