Loi régionale 19 février 1987, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 19 février 1987,

portant dispositions pour la formation, la nouvelle qualification et le recyclage des agents des services sociaux et d'aide sociale. Modifications de l'organigramme et des dispositions sur la situation juridique du personnel régional.

(B.O. n° 5 du 17 mars 1987)

Art. 1er

(Formation)

1. En harmonie avec son plan socio-sanitaire triennal et se tenant aux dispositions générales en la matière, la Région institue des écoles et des cours pour la formation et la nouvelle qualification d'agents pour les services sociaux et d'aide sociale.

2. Les initiatives de formation et de nouvelle qualification sont approuvées et réglementées par des mesures singulières du Conseil régional.

Art. 2

(Recyclage)

1. Les cours de recyclage sont institués et approuvés par des mesures du Gouvernement régional.

Art. 3

(Conduite des cours)

1. Pour la conduite des écoles et des cours visés aux précédents articles, la Région peut se servir de la collaboration d'universités, d'écoles spéciales d'autres régions, de centres et d'organismes spécialisés du secteur.

Art. 4

(Formation des agents sociaux et d'aide sociale)

1. Pour les tâches dérivant de l'application de la présente loi, est institué auprès du service des affaires générales, aide sociale et services sociaux le bureau pour la formation des agents sociaux et d'aide sociale.

2. Au premier alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, concernant des dispositions sur l'organisation des services régionaux, est ajoutée la lettre suivante:

i) formation des agents sociaux et d'aide sociale.

3. La liste des services et des bureaux du service des affaires générales, aide sociale et services sociaux de l'Assessorat à la Santé et Aide sociale de l'Administration régionale, visée à l'annexe B de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, est substituée par la liste reproduite à l'annexe B.

Art. 5

(Organigramme et cadres)

1. Dans le cadre du service des affaires générales, aide sociale et services sociaux sont institués les nouveaux postes suivants:

a) un poste de Chef de service (qualification des directeurs adjoints - cadre du personnel technique);

b) deux postes de secrétaire (septième grade cadre du personnel administratif);

c) deux postes de commis (cinquième grade cadre du personnel administratif).

2. Dans le cadre du Service des affaires générales, aide sociale et services sociaux sont supprimés cinq postes de personnel de service (deuxième grade - cadre du personnel ouvrier).

3. L'organigramme des postes et du personnel du Service des affaires générales, aide sociale et services sociaux visé à l'annexe A de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, est substitué par l'organigramme reproduit à l'annexe A.

4. Les cadres du personnel régional relatifs au personnel technique des qualifications des directeurs adjoints, du personnel administratif des deuxième et troisième niveaux fonctionnels et du personnel ouvrier du premier niveau fonctionnel, visés à l'annexe C de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, successivement modifiée et intégrée, sont substitués par les cadres détaillés à l'annexe C.

Art. 6

(Titres pour l'accès)

1. Le deuxième alinéa de l'article 78 des dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur la situation juridique et économique du personnel de la Région, approuvées par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, successivement modifiée et intégrée, est ultérieurement modifié comme suit:

après le point 13 ter) est ajouté le suivant:

13 quater) Diplôme de licence en pédagogie ou en jurisprudence ou en sciences politiques ou en sociologie ou en psychologie, ou en matières économiques et sociales:

Chef de service pour la formation des agents sociaux et d'aide sociale.

Art. 7

(Financement des dépenses)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée:

- pour l'application des articles 1, 2, 3, évaluée à 300 000 000 de lires pour l'année 1987, grèvera le chapitre 49025 du budget de la Région, institué à cet effet;

- pour l'application de l'article 5, à 30 000 000 de lires annuelles, grèvera les chapitres 20900 et 20910 du budget pour l'exercice 1987 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1987, au moyen du prélèvement d'une somme égale du chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)» du budget de la Région pour l'année 1987, à valoir sur la disponibilité prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours relatif aux dépenses pour l'institution et gestion de communautés pour la récupération des toxicomanes; sur ce programme reste disponible la somme réduite de 420 000 000 de lires;

- pour les années 1988 et 1989 au moyen de l'utilisation pour 60 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3 - 2: «Autres charges non partageables» du budget pluriannuel 1986/1988.

Art. 8

(Variation du budget)

1. Le budget de la Région pour l'année 1987 subit les variations suivantes:

Partie dépenses

Variation en diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)».

330 000 000 L

Variation en augmentation

Chap. 49025 (de nouvelle institution)

«Dépenses pour la formation, la nouvelle qualification et le recyclage des agents des services sociaux et d'aide sociale».

300 000 000 L

Chap. 20900 «Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région - Salaires et autres allocations fixes» 22 000 000 L

- Retenues diverses à charge de l'organisme sur les salaires et les autres allocations fixes»

8 000 000 L

Total en augmentation 330 000 000 L

Art. 9

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.