Loi régionale 29 janvier 1987, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 29 janvier 1987,

portant réforme de l'organisation touristique de la Région.

(B.O. n° 4 du 27 février 1987)

TITRE Ier

Dispositions générales)

Art. 1er

(Buts)

1. La présente loi réglemente la réforme de l'organisation touristique régionale afin de promouvoir et de développer le tourisme en tant qu'activité économique fondamentale de la Région de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Activités de promotion touristique)

1. La Région pourvoit, d'après les dispositions introduites par la présente loi, aux activités de promotion touristique et tout particulièrement à:

a) promouvoir, diffuser et faire connaître au public en Italie et à l'étranger l'image touristique de tout le territoire régional;

b) participer pour des buts de promotion touristique à des foires, des expositions, des salons ou des congrès nationaux et étrangers;

e) effectuer des études, des relevés, des recherches pour l'organisation et la mise en valeur des ressources touristiques régionales;

d) repérer et délimiter les cadres touristiques de même qu'instituer les agences de promotion touristique (A.P.T.);

e) réglementer les associations pro-loco.

2. Les activités de promotion touristique à l'étranger, visées aux lettres a) et b), sont exercées en suivant les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 2 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982.

TITRE II

(Comité régional pour le tourisme)

Art. 3

(Comité régional pour le tourisme)

1. Est institué, à titre d'organe consultatif en matière de tourisme et d'industrie hôtelière, le Comité régional pour le tourisme.

2. L'avis du Comité visé à l'alinéa précédent doit être demandé:

a) sur les projets de loi d'initiative du Gouvernement régional inhérents à la matière du tourisme et de l'industrie hôtelière;

b) sur les programmes de promotion touristique à effectuer en Italie et à l'étranger élaborés chaque année par l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

Art. 4

(Composition du Comité régional pour le tourisme)

1. Le Comité régional pour le tourisme est composé de:

a) l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, qui le préside;

b) un président d'A.P.T., ou son remplaçant permanent, désignés par les présidents des A.P.T. dans une réunion spéciale;

e) un représentant des associations pro-loco, ou son remplaçant permanent, désignés par ces associations dans une réunion spéciale;

d) le directeur du bureau régional du tourisme, ou son délégué permanent;

e) un directeur d'A.P.T., ou son remplaçant permanent, désignés par les directeurs dans une réunion spéciale;

f) deux représentants des entreprises hôtelières, ou leurs remplaçants permanents, désignés d'entente entre les associations de catégorie en activité au niveau régional;

g) un représentant, ou son remplaçant permanent, de chacune des catégories suivantes, désignés d'entente entre les associations de catégorie en activité au niveau régional:

- campings et villages touristiques

- commerce

- coopération

- restauration

- artisanat

-remontées mécaniques

- établissements thermaux

- agences de voyage

- entreprises agrotouristiques

- moniteurs de ski

- guides de haute montagne

- guides touristiques;

h) un travailleur du secteur du tourisme, ou son remplaçant permanent, désignés d'entente entre les organisations syndicales en activité dans la Région;

i) trois experts en matière de tourisme et d'industrie hôtelière, désignés par le Conseil régional, dont un désigné par l'opposition.

2. S'il le juge nécessaire, le comité peut inviter d'une fois à l'autre à participer à ses réunions, sans droit de vote, des experts d'une compétence particulière.

Art. 5

(Nomination et fonctionnement du Comité régional pour le tourisme)

1. Le Comité régional pour le tourisme est nommé par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, et demeure en charge pendant la durée de la législature régionale.

2. Pour la validité des séances du comité, la présence de la majorité de ses membres est requise.

3. Les avis sont pris à la majorité des voix des présents. En cas d'égalité, la voix du président a le dessus.

4. Sur proposition de son président, le comité nomme parmi les membres mêmes du comité un vice-président le remplaçant en cas d'absence ou d'empêchement.

5. Les fonctions de secrétaire du comité sont exercées par un employé du bureau régional du tourisme.

6. Si une ou plusieurs désignations ne par viendraient pas dans les trente jours à compter de la requête, le Gouvernement régional devra quand même pourvoir à la nomination du comité en laissant de côté la nomination des membres dont manque la désignation, sans préjudice de la possibilité d'une intégration successive. Le comité est considéré comme constitué validement même au cas que la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres n'ait pas eu lieu.

7. Les membres du comité qui ne participent pas à trois réunions consécutives sans justification valable, déchoient d'office et sont remplacés pour la période restante de la durée en charge du comité.

8. Aux membres du comité n'appartenant pas à l'Administration régionale est attribué un jeton de présence de trente mille lires par séance; ils ont droit également au remboursement des frais éventuels de déplacement dans la proportion et avec les modalités prévues par les dispositions en vigueur pour les employés de la Région, pour autant qu'elles leur soient applicables.

TITRE III

(Agences de promotion touristique - A.P.T.)

Chapitre 1er

(Institution et tâches des A.P.T.)

Art. 6

(Agences de promotion touristique - A.P. T.)

1. Aux effets d'une organisation plus rationnelle du secteur touristique, à réaliser en harmonie avec les principes stipulés par la loi n° 217 du 17 mai 1983, sont instituées les Agences de promotion touristique (A.P.T.).

2. Les A.P.T. sont des organismes techniques, opérationnels et instrumentaux constitués pour obtenir des buts touristiques; elles ont une personnalité juridique et l'autonomie administrative, gestionnaire, patrimoniale, comptable et financière dans les limites fixées par la loi n° 217 du 17 mai 1983, par la présente loi et par les actes d'orientation politico-administrative de la Région de la Vallée d'Aoste; elles oeuvrent sous la surveillance de la Région, laquelle peut toujours en examiner la marche et édicter des directives, et en liaison fonctionnelle avec les collectivités locales du territoire.

3. Chaque A.P.T. œuvre dans l'un des cadres territoriaux importants du point de vue touristique, repérés aux termes de l'article 7.

Art. 7

(Cadres territoriaux importants du point de vue touristique)

1. Les cadres territoriaux importants du point de vue touristique sont repérés par délibération du Conseil régional, sur proposition du Gouvernement, après avoir entendu les Commissions compétentes du Conseil; ils peuvent englober le territoire ou une partie du territoire d'une ou de plusieurs Communes attenantes.

2. Pour repérer les cadres il faut tenir compte de l'existence d'intérêts majeurs touristiques homogènes et/ou complémentaires, de même que de la capacité d'hébergement adéquate de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie et d'un mouvement touristique global important; il sera tout particulièrement tenu compte des paramètres suivants:

a) équipements pour l'hébergement de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie d'au moins 1000 lits recensés officiellement;

b) mouvement touristique dans l'hôtellerie et la para-hôtellerie dépassant 100 000 nuitées par année.

3. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, dans le respect des principes visés aux alinéas précédents, forme une proposition de repérage et de délimitation des cadres et la transmet aux Communautés de montagne et aux Communes concernées, lesquelles doivent donner leur avis dans le délai de trente jours; sans réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme étant approuvée.

4. La proposition visée à l'alinéa précédent, modifiée éventuellement d'après les avis donnés par les Communautés de montagne et par les Communes, est ensuite soumise à l'approbation définitive du Conseil régional.

5. Les localités insérées dans les cadres visés au présent article sont reconnues, à tous les effets de la loi, comme des stations de cure, de séjour et de tourisme.

6. Par la délibération de repérage des cadres territoriaux importants du point de vue touristique, il est pourvu également à la constitution des A.P.T. relatives, et à en établir la dénomination et le siège.

7. Au repérage et à la délimitation successifs des cadres touristiques, de même qu'à la modification territoriale de ceux déjà repérés et délimités, il est pourvu en suivant la même procédure et dans le respect des mêmes principes visés aux alinéas précédents, sur avis également des A.P.T. compétentes par territoire, de même que du Comité régional pour le tourisme visé à l'article 3, s'il est déjà constitué.

Art. 8

(Tâches des A.P.T.)

1. Les A.P.T. ont la tâche de promouvoir et d'augmenter le développement touristique dans le cadre territorial de leur compétence.

2. Tout particulièrement:

a) elles effectuent l'activité de promotion et de propagande des ressources touristiques locales, à l'exception des initiatives autonomes de promotion à l'étranger, qui doivent être autorisées par la Région, après vérification de leur conformité à la législation en vigueur;

b) elles instituent des services et des bureaux pour les renseignements, l'accueil et l'aide aux touristes;

c) elles suscitent et réalisent des manifestations, des spectacles et des initiatives d'intérêt touristique;

d) elles effectuent le relevé des données statistiques concernant le mouvement touristique, d'après les modalités établies par les organes compétents de l'Etat et de la Région;

e) elles encouragent la réalisation d'ouvrages, d'installations, d'équipements et de services d'intérêt touristique, dont elles peuvent également prendre en charge la gestion, en passant à cet effet les conventions éventuellement nécessaires;

f) elles contribuent à la mise en valeur et à la protection du patrimoine naturel, historique et artistique.

3. La prise en charge des gestions visées au point e) et, en général, l'exercice d'activités économiques de la part des A.P.T., devront être autorisés au préalable par l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

Art. 9

(Bureaux d'information et d'accueil touristique I.A. T.)

1. Les A.P.T. peuvent instituer, sur consentement préalable de la Région, des bureaux d'information et d'accueil touristique, dénommés I.A.T., dans les Communes insérées dans le cadre touristique de leur compétence.

2. L'utilisation de la même dénomination (I.A.T.) est accordée également aux bureaux d'information suscités éventuellement et gérés par les associations touristiques «pro-loco» d'entente avec la Commune concernée, sur consentement préalable de la Région, à laquelle il appartient d'évaluer l'aptitude des locaux, des équipements et du personnel affecté.

3. Tous les I.A.T. doivent adopter une même enseigne, établie par la Région.

Chapitre II

(Administration des A.P.T.)

Art. 10

(Organes de l'A.P.T.)

1. Les organes de l'A.P.T. sont:

a) le Conseil d'Administration;

b) le Comité exécutif;

c) le Président;

d) le Corps des commissaires aux comptes.

Art. 11

(Conseil d'administration de 1'A. P. T.)

1. Le Conseil d'administration des A.P.T. est nommé par arrêté de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels et est composé de:

a) le Syndic, ou un conseiller communal délégué par lui, de chacune des Communes insérées dans le cadre territorial de compétence de l'A.P.T.;

b) un représentant de chacune des catégories suivantes, désigné d'entente entre les associations de catégorie en activité au niveau régional et sur proposition des associations locales, si elles existent:

- hôteliers,

- gérants d'établissements publics autres que les hôteliers,

- gérants de campings et de villages touristiques,

- gérants de remontées mécaniques,

- commerçants;

c) un représentant des associations pro-loco existant dans le cadre territorial de compétence de l'A.P.T.;

d) un représentant des moniteurs de ski, si dans le cadre territorial de compétence de l'A.P.T. est régulièrement autorisée et en activité au moins une école de ski; ces écoles ont droit à la désignation relative;

e) un représentant des guides de haute montagne, si dans le cadre territorial de compétence de l'A.P.T. est constituée et en activité une société locale de guides et aspirants guides;

ladite société a droit à la désignation relative;

f) un représentant désigné d'entente entre les associations et les consortiums d'agents touristiques, bénéficiaires des subventions visées à la loi régionale n° 47 du 24 août 1982, ayant leur siège dans le cadre territorial de compétence de l'A.P.T.;

g) un représentant des travailleurs du secteur touristique désigné d'entente entre les organisations syndicales en activité dans la Région;

h) deux experts en matière de tourisme désignés par l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

2. Les fonctions de secrétaire sont exercées par l'employé de l'A.P.T. du grade le plus haut.

3. Les désignations des noms des représentants doivent être faites dans les trente jours à compter de la date de la requête; si la désignation n'a pas eu lieu dans ce délai, l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, après une nouvelle invitation à pourvoir dans un délai ne dépassant pas 10 jours, effectue la nomination même sans désignation, afin d'assurer le fonctionnement de l'A.P.T.

4. Les membres du Conseil d'administration, à l'exception des représentants des Communes, doivent être domiciliés légalement ou effectuer habituellement leur activité dans le cadre territorial de compétence de l'A.P.T.

5. Le Conseil d'administration demeure en charge cinq ans et, même s'il est échu, il continue d'exercer ses fonctions jusqu'au moment de l'entrée en fonction du nouveau Conseil.

6. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président deux fois par an au moins et quand on estime que cela est nécessaire; il doit également être convoqué dans le délai de 15 jours de la requête qui en serait faite par un tiers au moins des membres du Conseil même.

7. Les délibérations sont adoptées validement s'il y a la présence de la majorité des membres et avec les voix favorables de la majorité absolue des présents; en cas d'égalité, la voix du Président a le dessus.

8. Les membres du Conseil d'administration déchoient de leur charge s'ils viennent à perdre les qualités requises visées au quatrième alinéa du présent article ou quand ils ne prennent pas part sans justification valable à trois séances consécutives du Conseil d'administration.

9. Dans les cas de cessation de la charge, l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels pourvoit à la substitution relative en observant les critères de représentation établis par le présent article.

Art. 12

(Tâches du Conseil d'administration)

1. Le Conseil d'administration décide les directives et prend les mesures de caractère général pour l'accomplissement des tâches de l'A.P.T.; tout particulièrement il délibère à propos des matières suivantes:

a) l'élection du Président;

b) l'élection des membres du Comité exécutif;

e) l'approbation des statuts;

d) la détermination des programmes et des directives générales concernant l'activité de l'A.P.T.;

e) le budget, le bilan et les variations du budget;

f) l'approbation des règlements concernant l'organisation des bureaux, l'organigramme de l'A.P.T., de même que le fonctionnement des organes administratifs;

g) les achats, les aliénations et en général les dispositions relatives au patrimoine immobilier de l'A. P.T., comportant des dépenses ou des devis dépassant 20 000 000 de lires;

h) les dépenses dépassant 20 000 000 de lires et celles engageant le budget pour plus de cinq ans;

i) l'institution des bureaux d'information et accueil touristique (I.A.T.);

1) les litiges actifs et passifs.

Art. 13

(Comité exécutif de l'A.P. T.)

1. Le Comité exécutif est composé du Président et de deux membres élus par le Conseil d'administration parmi ses membres; les fonctions de secrétaire sont exercées par l'employé de l'A.P.T. du grade le plus haut.

2. Le Comité exécutif demeure en charge pour la même durée que le Conseil d'administration qui l'a élu.

3. Il exécute les directives et les programmes du Conseil d'administration, prend les mesures nécessaires pour le fonctionnement régulier de l'A.P.T. et tous les autres actes qui ne sont pas attribués expressément à la compétence du Conseil.

4. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du Président.

5. Les délibérations du Comité exécutif sont adoptées validement avec la présence de la majorité absolue de ses membres en charge et avec les voix favorables de la majorité absolue des présents; en cas d'égalité, la voix du Président a le dessus.

Art. 14

(Président de l'A. P. T.)

1. Le Président est élu par le Conseil d'administration parmi ses membres dans la première réunion d'entrée en fonction et demeure en charge jusqu'au renouvellement du Conseil même.

2. L'élection n'est pas valide si elle n'est pas faite avec l'intervention de la majorité absolue des conseillers en charge.

3. Est élu celui qui obtient le plus de voix.

4. Le Président est le représentant légal de 1'A.P.T., il convoque et préside le Conseil d'administration et le Comité exécutif, il exerce les fonctions d'animation de l'activité de l'A.P.T., il surveille l'exécution exacte et prompte des mesures décidées par le Conseil d'administration et par le Comité exécutif.

5. Il prend, en cas d'urgence et de nécessité, les mesures de la compétence du Comité, à soumettre à la ratification du même Comité dans sa séance qui suit immédiatement et de toute façon non au-delà de vingt jours après la date d'adoption; les mesures perdent leur efficacité dès le commencement si elles ne sont pas ratifiées dans les délais susdits.

6. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, ses fonctions sont exercées par le vice Président élu par le Comité exécutif parmi ses membres.

Art. 15

(Corps des commissaires aux comptes de l'A.P.T.)

1. Le Corps des commissaires aux comptes est nommé par arrêté de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, il demeure en charge cinq ans et est composé de:

a) un expert en matière d'administration et comptabilité publique inscrit au tableau officiel des commissaires aux comptes, avec fonction de Président;

b) deux fonctionnaires de l'Administration régionale experts en matière juridico-administrative et financière.

2. Le Corps des commissaires aux comptes exerce le contrôle administratif et comptable sur les actes d'administration des A.P.T., et en réfère au Conseil d'administration en formulant des observations et des suggestions éventuelles.

3. Les commissaires aux comptes se réunissent périodiquement et peuvent assister à titre consultatif aux séances du Conseil d'administration et du Comité exécutif.

4. Ils peuvent procéder à tout moment, même d'une façon individuelle, à des actes d'inspection et de contrôle et demander tous les documents desquels dérivent les dépenses.

5. Ils sont tenus à fournir à la Région des renseignements sur les inspections qu'ils ont effectuées et, sur requête de celle-ci, toute information ou nouvelle qu'ils auraient la faculté d'obtenir par effet de leur appartenance au Corps.

Art. 16

(Indemnité de charge, jetons de présence et déplacements)

1. Le Président a droit à une indemnité de charge de deux-cent-cinquante mille lires par mois.

2. Les membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif ont droit à un jeton de présence et au remboursement des frais éventuels de déplacement dans la proportion prévue au huitième alinéa de l'article 5.

3. Le commissaires aux comptes ont droit à une indemnité annuelle de charge de trois-cent mille lires, avec la majoration de 30% pour le Président du Corps; ils ont droit également au remboursement des frais éventuels de déplacement dans la proportion prévue au huitième alinéa de l'article 5.

4. Les dépenses relatives au versement des sommes visées au présent article sont mises à la charge du budget de l'Agence.

Art. 17

(Contrôles)

1. Toutes les délibérations du Conseil d'administration et du Comité exécutif doivent être transmises à l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, dans les quinze jours qui suivent leur adoption, exception faite des délibérations visées au troisième alinéa ci dessous, qui sont transmises directement à la Commission régionale de contrôle prévue par la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978 concernant la réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales, successivement modifiée et intégrée.

2. Les délibérations concernant les programmes d'activité, les statuts, les engagements des saisonniers, les charges de consultation et de collaboration autonome coordonnée, l'institution des bureaux I.A.T., deviennent exécutives après leur approbation de la part de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, après trente jours à compter de la date de leur réception sans que soient faites des observations ou que soit motivée leur non approbation. Pour la prise en charge de la gestion d'installations, ouvrages, équipements et services et, en général, pour l'exercice d'activités économiques, sont appliquées les dispositions visées au troisième alinéa de l'article 8.

3. Les délibérations concernant les budgets et les bilans, l'organigramme et les règlements du personnel, les achats et les aliénations de biens immeubles sont soumises au contrôle de la Commission régionale de contrôle, après avis préalable de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, d'après les modalités et les procédures visées à la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978, successivement modifiée et intégrée. Pour l'exercice de ces fonctions, la Commission peut demander qu'en réfère un fonctionnaire de l'Assessorat régional au Tourisme, désigné par l'Assesseur.

4. Les délibérations non soumises aux contrôles visés aux alinéas précédents sont immédiatement exécutives; elles peuvent toutefois être annulées ou leur exécution peut être suspendue suite à une demande d'éclaircissements quand des observations sur la légalité seraient formulées dans les vingt jours de leur réception de la part de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

5. Où seraient demandés des éclaircissements ou des éléments d'intégration pour le jugement, le délai de 20 jours recommence à compter de la date de leur réception; si ce délai passe sans suite, les délibérations deviennent définitivement exécutives.

6. L'article 38 de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978 est abrogé.

Art. 18

(Dissolution des organes de l'A.P.T.)

1. Les organes de l'A.P.T. peuvent être dissous par une mesure de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels au cas de troubles graves dans le fonctionnement ou d'insuffisances administratives, pour de graves violations de la loi, des règlements ou des directives régionales et pour d'autres graves irrégularités pouvant compromettre le fonctionnement ordinaire de l'A.P.T.; la dissolution du Conseil d'administration entraîne la déchéance du Président et du Comité exécutif.

2. L'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels nomme au même moment un commissaire pour l'administration de l'A.P.T.

3. Les nouveaux organes doivent être nommés dans le délai de trois mois.

4. Au cas d'omission ou de retard dans l'adoption d'un acte obligatoire, l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels intime de l'exécuter en fixant un délai, après quoi il décide l'envoi d'un commissaire pour l'accomplissement de l'acte en question.

Art. 19

(Recettes de l'A.P.T

1. Les recettes des A.P.T. sont constituées par:

a) les recettes de nature fiscale et extra fiscale prévues par les lois en vigueur;

b) les revenus et les recettes patrimoniaux et de gestion;

c) les financements, les subventions et les remboursements de la Région, des collectivités locales territoriales, d'autres organismes publics et de particuliers.

Art. 20

(Gestion financière et comptabilité de l'A.P. T.)

1. Les budgets de l'A.P.T. sont rédigés dans le respect des dispositions en vigueur en matière de comptabilité des collectivités locales, pour ce qu'elles peuvent être appliquées.

2. L'exercice financier coïncide avec l'année solaire.

3. Les délibérations concernant le budget d'un exercice doivent être transmises à la Commission régionale de contrôle dans le délai du 1er novembre de l'année précédente; celles relatives au bilan doivent être transmises avant la fin du mois de mai de l'année qui suit l'exercice financier à laquelle elles se rapportent.

Art. 21

(Personnel des A.P. T.)

1. La situation juridique et le traitement économique du personnel des A.P.T. sont établis par loi régionale.

Chapitre III

(Dispositions transitoires)

Art. 22

(Nomination d'un commissaire)

1. Pour chacun des syndicats d'initiative en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels nomme un commissaire, après avoir dissout les conseils d'administration de ces syndicats d'initiative.

2. Les organes du syndicat d'initiative, y compris les commissaires éventuels, en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont prorogés jusqu'à la date de nomination dudit commissaire. Il n'y a pas préjudice de la possibilité de nommer les commissaires aux termes du premier alinéa de l'article 15 du Décret du Président de la République n° 1042 du 27 août 1960, pour tout le temps nécessaire à la nomination des commissaires des syndicats d'initiative visés au présent article.

3. Le mandat du commissaire échoit avec le passage des consignes visé à l'alinéa suivant.

4. Il appartient au commissaire d'exercer les tâches visées aux articles 12, 13 et 14 avec le mandat de pourvoir à tout accomplissement patrimonial et fiscal et de toute autre nature inhérent à la gestion de l'organisme jusqu'aux consignes aux organes des nouvelles A.P.T.

5. Il appartient également au commissaire de pourvoir au sujet du bilan du syndicat d'initiative relatif au dernier exercice financier, au cas où celui-ci n'aurait pas encore été approuvé. L'approbation de ces bilans, vérifiés par le corps des commissaires aux comptes et soumis uniquement au contrôle du Gouvernement régional, comporte, aussi en dérogation aux dispositions en vigueur, l'approbation à titre de régularisation, à tous les effets, des bilans passés.

6. Le commissaire approuve en outre, aux termes des dispositions introduites par le D.P.R. n° 1042 du 27 août 1960, un ou plusieurs bilans relatifs à la période de sa gestion et pour la partie de l'exercice financier non éventuellement réinsérée dans le bilan visé à l'alinéa précédent. Le bilan de la gestion du commissaire est présenté au conseil d'administration de la nouvelle A.P.T., en temps utile pour permettre d'insérer les données relatives dans le budget de la même A.P.T., sur vérification préalable de la part du corps des commissaires aux comptes. Le conseil d'administration de la nouvelle A.P.T. décide les accomplissements successifs aux termes de l'article 17, en prenant comme date de référence celle de présentation du bilan en question.

7. Le commissaire pourvoira également à effectuer la transmission au directeur de la nouvelle agence ou à des fonctionnaires désignés par l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, au moyen de la rédaction de procès-verbaux spéciaux, des biens meubles et immeubles, des archives et de tout ce qui appartient au syndicat d'initiative supprimé, par rapport aux dispositions visées à l'article 23.

8. Au commissaire est versée une indemnité de charge de 600 000 lires par mois ou par fraction de mois. Il a droit également à l'indemnité de déplacement de même qu'au remboursement des frais effectivement supportés, d'après ce qui est établi au dernier alinéa de l'article 16.

9. Les indemnités et les remboursements visés à l'alinéa précédent sont mis à charge du Syndicat d'initiative.

Art. 23

(Suppression des syndicats d'initiative)

1. Les syndicats d'initiative en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent aux termes de l'article 7 la reconnaissance et la dénomination qui leur sont attribuées jusqu'à la date de constitution des nouvelles agences.

2. A la même date les syndicats d'initiative sont supprimés et leur patrimoine est transféré aux nouvelles A.P.T., lesquelles leur succèdent dans tous les rapports actifs et passifs.

3. Les biens meubles et immeubles des syndicats d'initiative supprimés, qui seraient complètement affectés à des activités différentes de celles institutionnelles, sont transférés à la Région.

4. Par délibération du gouvernement régional, les biens visés à l'alinéa précédent seront transférés à titre gratuit en usage ou en propriété aux communes en vue d'être affectés à des buts touristiques.

5. Dans le cas de syndicats d'initiative dont le cadre territorial de compétence ne viendrait à faire partie d'aucun des cadres importants du point de vue touristique, ces syndicats sont supprimés à compter de la date de repérage et de délimitation des cadres aux ternies de l'article 7 et sont mis en liquidation.

6. Sans préjudice de ce qui est disposé par les troisième et quatrième alinéas, la Région prend la succession des syndicats d'initiative visés à l'alinéa précédent dans la propriété des biens meubles et immeubles respectifs, dans la titularité des rapports actifs et passifs non liquidés et acquiert directement le résultat final de la gestion de liquidation d'après les modalités visées aux alinéas ci-dessous.

7. L'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels nomme un commissaire liquidateur pour chacun des syndicats d'initiative visés au cinquième alinéa, pour la durée maximale de six mois, avec la tâche de préparer et d'approuver le bilan de l'exercice en cours aux termes et pour les effets visés au cinquième alinéa de l'article 22, de pourvoir à la perception des recettes vérifiées et au paiement des dépenses engagées jusqu'à la date de suppression, à l'application des dispositions visées au quatrième alinéa de l'article 22 de même qu'à tout autre accomplissement inhérent à la gestion du syndicat d'initiative en question.

8. A la fin de son mandat, chaque commissaire liquidateur pourvoira à rédiger et à transmettre à l'Assesseur régional au tourisme la situation financière et patrimoniale à cette date du syndicat d'initiative supprimé, nantie d'un rapport illustratif et à effectuer, en même temps, le versement au Trésorier de la Région de l'improductif résiduel de caisse. Il pourvoira en outre à remettre à des fonctionnaires désignés par l'Assesseur régional au tourisme, au moyen de la rédaction de procès-verbaux spéciaux, les biens meubles et immeubles, les archives et tout ce qui appartient d'autre au syndicat d'initiative supprimé. Les résultats de la gestion de liquidation sont approuvés par le Gouvernement régional.

9. Dans des chapitres spéciaux des recettes et des dépenses du budget de la Région seront inscrites respectivement les activités et les passivités financières résultant des situations rédigées par les commissaires liquidateurs et visées à l'alinéa précédent.

Art. 24

(Personnel des agences)

1. Chacune des A.P.T. constituée aux termes de la présente loi, adopte dans les soixante jours à compter de sa constitution, le règlement et l'organigramme du personnel.

2. Dans l'attente de la prise dudit règlement et de l'approbation de l'organigramme, chacune des A.P.T. utilise provisoirement le personnel déjà affecté aux syndicats d'initiative dissouts, dont le cadre territorial de compétence aurait été absorbé dans le cadre touristique de la nouvelle A.P.T.

3. Dans le cas de syndicats d'initiative dissouts, dont le cadre territorial de compétence n'aurait pas été absorbé dans le cadre touristique de l'une des nouvelles A.P.T., aux effets de l'utilisation provisoire du personnel relatif le Gouvernement régional pourvoit en attribuant à l'A.P.T. le personnel susdit, sur requête de celui-ci, à présenter dans les soixante jours de la dissolution du syndicat d'initiative et sur la base d'une proposition conforme de la commission visée à l'article 25, laquelle pourvoira au moyen de classements spéciaux par titres formés d'après les critères établis par la commission même.

4. Le personnel qui ne présenterait pas une demande aux effets de l'alinéa précédent arrête son activité à compter de la date de l'échéance du délai visé à cet alinéa et est admis au traitement de sécurité sociale et de pension auquel il aurait droit.

5. A l'occasion de la première application de la présente loi, les postes prévus aux organigrammes de chacune des A.P.T. sont attribués à ceux qui au moment de l'approbation de l'organigramme étaient titulaires des postes correspondants auprès du syndicat d'initiative dissout et déjà situé dans le cadre touristique de la nouvelle A.P.T.

6. Au cas de plusieurs ayants droit ou bien de manque de correspondance entre les postes du syndicat d'initiative de provenance dissout et ceux prévus à l'organigramme de la nouvelle A.P.T., les postes sont attribués par le Gouvernement régional sur proposition de la commission visée au troisième alinéa précédent, à formuler en analogie à ce qui est prévu au même alinéa.

7. Le personnel non inséré dans les organigrammes des A.P.T. aux termes des alinéas précédents peut, sur sa demande et par rapport aux postes disponibles, être affecté auprès d'une autre A.P.T. par une mesure du Gouvernement régional sur proposition de la commission visée au troisième alinéa. S'il n'y a pas de demande, le personnel est inséré dans des cadres spéciaux à épuisement et titularisé en surnombre auprès des A.P.T. dont le cadre territorial aurait absorbé le cadre territorial de compétence des syndicats d'initiative de provenance.

8. Le personnel titularise, même en surnombre, dans les organigrammes des nouvelles agences, maintient la situation économique et juridique qu'il a acquise.

9. Au cas où le personnel jouit d'un traite ment économique supérieur à celui dérivant de la nouvelle titularisation, il maintient la différence à titre d'allocation ad personam, comptant pour la pension et réabsorbable avec les niveaux ou augmentations biennales de salaire successifs et avec les améliorations à venir.

Art. 25

(Commission pour la titularisation)

1. En conformité avec ce qui est prévu à l'article 24, par délibération du Gouvernement régional est nommée la commission préposée à la définition des critères et à la manifestation des propositions relatives pour l'utilisation provisoires auprès des A.P.T. du personnel employé dans les syndicats d'initiative dissouts et pour l'insertion de ce personnel dans les nouveaux organigrammes, sur la base de la qualification correspondante et du niveau fonctionnel et salarial d'après le tableau d'assimilation adopté par le Gouvernement régional sur indication de la commission en question.

2. La commission est composée de:

l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels qui la préside;

le directeur du bureau régional du tourisme ou son délégué;

un représentant des syndicats d'initiative désigné par l'association de ces syndicats d'initiative;

- un représentant désigné d'entente entre les organisations syndicales en activité dans la Région.

TITRE IV

(Associations pro-loco)

Art. 26

(Liste des associations pro-loco)

1. Les associations se constituant dans le but de promouvoir l'essor et la mise en valeur du tourisme d'une localité prennent la dénomination de pro-loco.

2. Auprès de l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels est instituée la liste des associations pro-loco de la Vallée d'Aoste.

3. Pour l'inscription à la liste visée à l'alinéa précédent, il doit y avoir les conditions suivantes:

a) la pro-loco doit être constituée dans une localité dans laquelle il n'y aurait pas une autre association inscrite à la liste et qui ne serait pas le siège d'une A.P.T. ou d'un bureau d'information et d'aide touristique (I.A.T.) constitué par une A.P.T.;

b) le cadre opérationnel de l'association doit coïncider avec tout le territoire d'une commune;

e) les statuts doivent être approuvés par l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

Art. 27

(Inscription à la liste des associations pro-loco)

1. Pour obtenir l'inscription à la liste visée à l'article 26, l'association concernée doit présenter à l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels une demande nantie de la copie de l'acte de constitution, des statuts et d'une liste nominative des sociétaires.

2. L'Assessorat pourvoit à l'inscription à la liste après qu'aura été vérifiée l'existence des conditions visées à l'article 26.

3. Au cas où 1'Assessorat constate le manque survenu de certaines des conditions visées à l'article 26 ou la non observation des statuts ou le manque d'activité des organes de l'association pendant une durée de plus de six mois, il dispose la radiation de cette association de la liste.

Titre V

(Subventions de la Région)

Art. 28

(Fonds pour le financement des A.P. T.)

1. Pour obtenir une organisation efficiente de l'entreprise d'après des critères visant à une utilisation efficace des ressources à disposition et pour développer la réalisation des projets d'activité et de promotion touristique des A.P.T., la Région participe au financement des structures opérationnelles et des projets de ces A.P.T.

2. Est institué à cet effet le «Fonds pour le financement des A.P.T.», dont le montant est établi chaque année par la loi financière et qui est réparti de la façon suivante:

a) pour 35 pour cent en proportion directe aux recettes de la taxe de séjour de chacune des agences, vérifiées dans l'année qui précède celle du budget auquel le financement se réfère;

b) pour 65 pour cent en tenant compte des éléments suivants:

- distribution sur le territoire des services d'information et d'aide touristique;

- programmes d'activité et d'investissement;

participation financière des communes et d'autres organismes, de même que de particuliers.

3. L'octroi des financements visés aux alinéas précédents est décidé par une mesure du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

Art. 29

(Interventions en faveur des pro-loco)

1. La Région intervient à l'appui de l'activité des pro-loco au moyen de l'octroi de subventions convenables.

2. Ces subventions sont destinées à des initiatives motivées; elles peuvent être affectées également au rééquilibre financier pour les pro-loco ne disposant pas de moyens financiers autonomes adéquats, afin de pouvoir poursuivre les buts touristiques attribués par la présente loi et par les orientations et les directives de programme de la Région.

3. Les subventions sont octroyées par une mesure du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

Titre VI

(Dispositions financières)

Art. 30

(Financement)

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi seront déterminées, pour l'année 1987, avec une loi régionale spéciale et pour les exercices successifs avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, compte tenu également des recettes de nature fiscale reconnues par la législation en vigueur aux organismes dissouts.

2. Aux effets de la première application de la présente loi, pour la réalisation de ce qui est prévu au huitième alinéa de l'article 5, est autorisée la dépense annuelle de 10 000 000 de lires à compter de l'exercice 1987.

La charge relative grèvera le chapitre n° 37165, qui sera institué dans le budget de la Région pour cet exercice, et les chapitres correspondants des budgets à venir.

La charge relative est couverte pour les années 1987 et 1988 au moyen de l'utilisation pour 20 000 000 de lires des ressources disponibles déjà inscrites au programme 2.2.2.12. Interventions de promotion du tourisme - du budget pluriannuel 1986/1988.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.