Loi régionale 30 décembre 1986, n. 77 - Texte originel

Loi régionale n° 77 du 29 décembre 1986,

portant aides régionales visant à favoriser l'accès aux crédits de la Caisse des Dépôts et Prêts.

(B.O. n° 1 du 19 janvier 1987)

Art. 1er

(Buts)

1. La Région de la Vallée d'Aoste octroie aux organismes ayant la faculté d'accéder aux crédits à taux avantageux de la Caisse des Dépôts et Prêts, indiqués par la législation de l'Etat, des subventions sur les échéances d'amortissement sur la base des dispositions établies par les articles ci-dessous.

Art. 2

(Limites de l'aide)

1. Les subventions régionales, calculées sur les échéances d'amortissement des prêts accordés par la Caisse des Dépôts et Prêts ne pourront dépasser les limites en pourcentage suivantes:

a) aqueducs, égouts et stations d'épuration 90%

b) bâtiments scolaires et salles de gymnastique pour les écoles obligatoires 85%

c) routes, parcs de stationnement et éclairage public 75%

d) bâtiments publics 70%

e) bâtiments pour les personnes âgées 90%

f) écoles maternelles 100%

g) autres ouvrages 80%

Art. 3

(Interdiction de cumuler)

1. Dans aucun cas les subventions prévues par la présente loi ne peuvent, pour les mêmes ouvrages, être cumulées avec d'autres subventions ou aides de la Région.

Art. 4

(Enquête pour l'adhésion de principe)

1. Les demandes d'admission à la subvention de la Région doivent être présentées à l'Assesseur aux Finances, dans le délai de la date de la communication de l'octroi définitif du prêt de la part de la Caisse des Dépôts et Prêts, et doivent être nanties du dossier suivant:

a) projet de l'ouvrage à exécuter avec l'indication du coût de la réalisation;

b) rapport sur les buts de l'ouvrage;

c) indication des moyens du budget pour la couverture de la partie de la dépense à la charge de l'organisme;

d) déclaration du représentant légal de l'organisme de ne pas avoir bénéficié, ou l'engagement à ne pas bénéficier, pour les mêmes ouvrages, d'autres subventions ou aides de la Région.

2. Après reconnaissance préalable, de la part des Assesseurs compétents pour la matière, de la nécessité effective d'exécuter l'ouvrage, l'Assesseur aux Finances présentera au Gouvernement la liste des ouvrages pouvant être admis à la subvention.

3. Le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement, établira les ouvrages à admettre à la subvention et les limites de celle-ci, en déléguant au Gouvernement régional la prise de toute mesure ultérieure.

4. L'accueil, en voie préliminaire, de la demande de subvention de la part du Conseil régional, sera communiqué par l'Assesseur aux Finances aux organismes demandeurs. Toutefois, l'adhésion de principe ne constitue pas un engagement de la part de la Région à l'octroi du financement relatif.

Art. 5

(Procédure pour l'octroi)

1. Pour l'octroi formel des subventions sur la base de l'adhésion de principe, l'Assessorat aux Finances devra acquérir la preuve que la Caisse des Dépôts et Prêts a octroyé le prêt demandé et vérifier le montant des charges d'amortissement effectivement à la charge des organismes demandeurs.

2. Après que l'enquête est achevée, l'Assesseur aux Finances soumettra à l'approbation du Gouvernement régional l'octroi définitif des subventions et le montant de la dépense relative.

Art. 6

(Versement des subventions)

1. Les subventions de la Région seront versées aux mêmes échéances que celles du plan d'amortissement.

2. Les subventions délibérées par le Gouvernement régional constituent la limite d'engagement pour le budget de la Région pendant toute la durée du prêt.

Art. 7

(Déchéance)

1. Les subventions régionales seront révoquées par le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux Finances, en cas d'aliénation, de la part de l'organisme emprunteur, de l'immeuble construit ou acquis avec le financement de la Caisse des Dépôts et Prêts, en cas de renonciation ou de révocation. Elles seront également révoquées en cas d'inobservation prouvée des dispositions de la présente loi.

2. La constatation des causes de déchéance est déléguée à l'Assessorat aux Finances.

Art. 8

(Disposition transitoire)

1. A l'occasion de la première application de la présente loi sont admissibles à la subvention les ouvrages exclus précédemment des voix visées à l'article 2 de la loi régionale n° 38 du 25 août 1980, pour lesquels la Caisse des Dépôts et Prêts a octroyé en voie définitive le financement et dont l'amortissement commence en 1986.

Art. 9

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 38 du 25 août 1980 est abrogée.

2. Les aides actuellement en cours aux termes des dispositions abrogées et comportant des limites d'engagement avec échéance successive à l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être versées et les charges relatives grèveront l'autorisation de la dépense déjà inscrite, sur la base de la loi régionale n° 38 du 25 août 1980 successivement modifiée, au chapitre 22789 du budget pour l'exercice en cours et aux chapitres correspondants des budgets futurs, dont la dénomination est modifiée comme suit:

«Subventions aux communes sur les échéances d'amortissement des emprunts passifs contractés avec la Caisse des Dépôts et Prêts. Quotités consolidées pour des aides en cours octroyées aux termes de la loi régionale n° 38 du 25 août 1980 abrogée par la loi régionale n° 77 du 30 décembre 1986».

3. A partir de l'année 1987 les charges nécessaires seront inscrites, par rapport à la projection des plans d'amortissement sur les budgets futurs, avec la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi sont prévues pour l'exercice 1987 à 900 000 000 de lires et grèveront le chapitre qui sera institué à cet effet et qui portera la dénomination suivante «Subventions aux collectivités locales sur les échéances d'amortissement des emprunts passifs contractés avec la Caisse des Dépôts et Prêts» - L.R. n° 77 du 30 décembre 1986; à partir de l'année 1988 ils seront déterminés avec la loi financière visée à l'article 19 de la L.R. n° 68 du 7 décembre 1979.

2. Les charges visées à l'alinéa précédent seront financées au moyen de l'utilisation pour 900 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. «Autres charges non partageables» du budget pluriannuel 1986/1988.

3. Par rapport à ce qui est prévu à l'article 6 de la présente loi les charges conséquentes seront inscrites chaque année, à partir de l'année 1988, avec la loi d'approbation des budgets relatifs pour le montant dérivant de la projection des engagements pris.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.