Règlement régional 1er décembre 1986, n. 2 - Texte originel
Règlement régional n° 2 du 1 décembre 1986,
portant premières dispositions de réglementation pour l'application de l'article 5 de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981 concernant des dispositions pour favoriser l'intégration dans la vie sociale des personnes ayant des difficultés psychiques, physiques et sensorielles.
(B.O. n° 16 du 19 décembre 1986)
1. Les particuliers qui, tout en n'étant pas tenus à l'observation des dispositions visées au D.P.R. n° 384 du 27 avril 1978 ou d'autres dispositions en matière de construction, construisent ou restructurent des logements pour l'habitation ou qui pourvoient à leur aménagement en conformité aux dispositions susdites, peuvent obtenir les facilitations financières visées à l'article 5 de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1985, pour l'augmentation des frais à supporter.
2. Sont admises au bénéfice des facilitations financières les installations d'ascenseurs mesurant au minimum 0 m 90 de largeur par 1 m 30 de longueur.
3. La demande relative doit être présentée, sur papier libre, à 1'Assessorat régional à la Santé et Aide Sociale.
4. La demande doit être nantie d'un projet des ouvrages à réaliser, visant à l'élimination des barrières architecturales et d'un devis des frais à supporter à cet effet.
5. La demande doit être examinée par le Gouvernement régional dans 60 jours à compter de la date de sa présentation.
1. Le Gouvernement régional attribue par une mesure au demandeur une somme allant jusqu'à soixante pour cent de l'augmentation des coûts à supporter, sur avis préalable et obligatoire d'un comité composé d'un représentant de l'Assessorat à la Santé et Aide Sociale, d'un technicien de 1'Assessorat aux Travaux Publics et d'un expert étranger à l'Administration régionale; le comité est institué par délibération du Gouvernement régional.
2. Si un logement est de propriété ou destiné à un handicapé la subvention susdite est augmentée de 20%.
3. L'état d'inhabilité du demandeur, prouvant de graves difficultés de déambulation, doit être attesté par un certificat délivré par l'une des commissions, constituées auprès de collectivités publiques, préposées à la constatation aux termes de la législation en vigueur.
4. Il est pourvu à la liquidation de la somme allouée par des mesures du Gouvernement régional, d'après les modalités suivantes:
a) 50% au moment de la communication de la date de commencement des travaux;
b) solde, après l'exécution des travaux, sur acquisition de la documentation concernant l'augmentation des frais supportés et sur vérifications préalables effectuées par l'Assessorat régional aux Travaux Publics.
1. Est admis l'octroi des facilitations financières visées au présent règlement, pour des travaux effectués avant la date de présentation de la demande, à condition que celle-ci soit présentée dans le délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux.
1. Le Gouvernement régional est autorisé à attribuer à titre d'usage gratuit et d'installer des systèmes (marchepieds mobiles, monte-charge, fauteuils roulants permettant de surmonter de petits escaliers, etc.) pour l'accès à des logements utilisés par des handicapés.