Loi régionale 31 juillet 1986, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986,

portant interventions régionales à l'occasion de calamités et de perturbations atmosphériques exceptionnelles.

(B.O. n° 11 du 15 septembre 1986)

TITRE Ier

Généralités

Art. 1er

(Interventions de prévention)

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste pourvoit d'après ce qui est établi par la présente loi aux interventions de sa compétence afin de prévenir que se vérifient des calamités publiques, ou par rapport à des calamités qui se seraient vérifiées.

2. Par calamité publique on entend la naissance sur le territoire régional de situations entraînant un gros dégât ou le danger d'un gros dégât pour la sécurité des personnes et des biens.

Art. 2

(Interventions directes et octrois de subventions aux Communes)

1. En plus des ouvrages de prévention prévus par la Région dans ses programmes périodiques d'intervention, le Gouvernement régional pourvoit, soit directement soit au moyen de l'octroi de subventions aux Communes et aux Consortiums de communes, à la réalisation d'ouvrages, estimés urgents et ne pouvant être différés, visant à prévenir que se vérifie un danger de dommages aux personnes et aux biens, de même qu'à la remise en état de la voirie d'intérêt local.

2. Le Gouvernement régional prépare et réalise les services de secours et d'aide pour les populations frappées.

Art. 3

(Ouvrages urgents de prévention)

1. Le Gouvernement régional peut octroyer des subventions aux Communes et aux Consortiums de Communes pour l'exécution d'ouvrages urgents de prévention, ne figurant pas dans les programmes périodiques d'intervention, visant à protéger contre les inondations, les éboulements, les avalanches, les érosions ou autres causes de dangers et de dégâts les routes communales et rurales, les centres habités et les agglomérations et les structures des entreprises.

2. Si les phénomènes visés à l'alinéa précédent concernent le patrimoine de la Région, ou de toute façon s'ils ont une ampleur importante, le Gouvernement régional intervient directement.

Art. 4

(Le Comité régional pour la Protection Civile)

1. A l'occasion de calamités publiques le Comité régional pour la Protection Civile prend les fonctions de Comité de Coordination des secours techniques et sanitaires.

Au Comité sont confiées principalement les tâches suivantes:

a) préparer des plans d'intervention spécifiques par rapport aux différents types de calamités;

b) préparer des plans concernant l'approvisionnement des équipements et des matériaux de réserve;

c) dresser et tenir à jour les listes du personnel technique et sanitaire pouvant être mobilisé au cas de besoin pour les buts visés à la présente loi;

d) dresser et tenir à jour la banque de données relative aux ressources pouvant être utilisées en cas d'urgence;

e) faire des propositions que l'on estime utiles, y compris celles pour des activités d'information et de promotion, pour atteindre de la meilleure façon les buts prévus par la présente loi.

Art. 5

(Composition du Comité régional de la Protection Civile avec des fonctions de coordination)

1. Quand il prend les fonctions visées à l'article 4 précédent, le Comité régional pour la Protection Civile peut être intégré par des techniciens, des experts et des représentants de collectivités, d'organismes et de corps à plusieurs titres concernés par les interventions urgentes de secours technique, sanitaire et d'ordre public.

Art. 6

(Conventions avec des organismes ou des entreprises)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des accords ou des conventions avec des organismes, des entreprises ou des institutions qui seraient à même de fournir avec la vitesse nécessaire les moyens, les médicaments et les matériaux pouvant servir en cas de calamité ou de catastrophe.

2. Le Gouvernement régional peut également pourvoir à l'achat de ces moyens, médicaments et matériaux, afin de constituer des stocks convenables dans les localités du territoire régional considérées comme les plus aptes.

3. A leur tour, les Communes peuvent organiser des activités ayant pour but la remise en état des surfaces endommagées par les calamités, au moyen de l'utilisation de travailleurs au chômage technique à zéro heure, selon ce qui est prévu à la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 concernant des interventions à l'appui de l'occupation.

Art. 7

(Etudes, recherches et contrôles)

1. Par rapport aux tâches prévues par la présente loi, le Gouvernement régional peut susciter des études et des recherches spécifiques, en se servant même de la consultation d'experts et de la collaboration d'organismes et d'instituts spécialisés.

2. Le Gouvernement lui-même est également autorisé à installer et à gérer des systèmes de communication, de contrôle et d'avertissement estimés aptes afin de pouvoir faire face avec la plus grande vitesse aux interventions pour des calamités.

TITRE II

Interventions pour des calamités publiques

Art. 8

(Communication de calamités)

1. Indépendamment des interventions de leur compétence d'après les dispositions en vigueur, les Communes pourvoient à vérifier avec sollicitude les situations de danger public dans le cadre de leur territoire respectif. Ces situations, de même que les calamités en acte, doivent être communiquées au centre opérationnel de la Protection civile.

2. La même obligation de communication est valable pour quiconque aurait constaté des situations visées à l'alinéa précédent. La communication doit être faite au Syndic de la Commune concernée par ladite situation, ou bien directement au Centre opérationnel de la Protection civile.

3. Rien n'est changé par rapport aux obligations du Syndic en matière de mesures contingentes et urgentes aux termes des dispositions en vigueur.

Art. 9

(Interventions urgentes)

1. Quand une calamité publique a lieu, le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir à tous les travaux urgents et qui ne peuvent être différés, pour ce qui concerne tout particulièrement:

a) des travaux ayant pour but la sauvegarde de la sécurité publique;

b) la remise en état provisoire des liaisons routières;

e) la remise en état, la restructuration et, si nécessaire, la reconstruction d'aqueducs, d'égouts et d'autres ouvrages hygiéniques;

d) la construction d'abris provisoires pour les personnes qui venaient à se trouver sans logement.

Art. 10

(Interventions des Communes)

1. Dans les cas où il est possible de faire face d'une façon satisfaisante à la calamité, par rapport à sa nature et à sa limite d'ampleur, au moyen de l'organisation technique et administrative et avec l'emploi des moyens et des hommes, y compris les bénévoles, dont peut disposer la Commune concernée, les interventions visées à l'article 9 précédent sont effectuées par la Commune même.

2. L'existence des conditions indiquées à l'alinéa précédent est constatée par le Président du Gouvernement régional, sur avis du Syndic de la Commune concernée.

3. La Région prend à sa charge la dépense relative aux interventions effectuées par la Commune, sur la base des expertises visées par les responsables des Services régionaux compétents en la matière ou d'expertises assermentées par des techniciens externes, et en dispose l'acquittement et le paiement à titre de remboursement.

TITRE III

Interventions à caractère extraordinaire

Art. 11

(Etat d'urgence)

1. Par rapport à la gravité de la situation qui se serait déterminée suite à la calamité naturelle ou catastrophe, le Président du Gouvernement régional, sur proposition du responsable de la structure de la Protection Civile de la Région, peut déclarer par un arrêté l'état d'urgence, en délimitant la zone du territoire régional concernée par celle-ci. Par des mesures ultérieures pourront être faites des modifications à ladite délimitation du territoire.

2. L'arrêté visé à l'alinéa précédent est communiqué immédiatement au Ministère pour la Coordination de la Protection Civile et aux Communes concernées. Dans les 24 heures à compter de la communication, le Syndic est tenu à faire savoir l'état d'urgence au moyen d'un placard à afficher au tableau d'affichage et à d'autres endroits jugés aptes. De la déclaration de l'état d'urgence est soignée également la diffusion à travers les moyens de communication de masse.

3. Afin d'assurer l'intervention immédiate et coordonnée des différents services régionaux, le Président du Gouvernement régional peut convoquer le Comité régional pour la Protection Civile avec les fonctions et la composition de Comité de Coordination visées aux articles 4 et 5 précédents.

4. Il est pourvu à la déclaration de la fin de l'état d'urgence de la même façon et avec les mêmes moyens publicitaires visés aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Art. 12

(Secours technique d'urgence)

1. Suite à la déclaration de l'état d'urgence, les responsables des différents services régionaux compétents pourvoient à l'exécution des travaux nécessaires, à la fourniture et aux louages de la part des entreprises, de même qu'à procurer en toute urgence, aux populations frappées par la calamité, ce qui leur est indispensable pour faire face aux besoins les plus urgents.

Art. 13

(Secours sanitaire d'urgence)

1. A la direction des services de secours sanitaire d'urgence et d'aide sanitaire et de prophylaxie est préposé le service d'aide sanitaire de l'Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste, en accord avec les autres services de secours et en se servant de la collaboration des médecins officiels des localités frappées ou de celles avoisinantes.

2. Les services de police mortuaire pour la zone frappée sont soumis également au service d'aide sanitaire de 1'U.S.L.

Art. 14

(Bénévolat)

1. L'activité effectuée éventuellement par des équipes de secours, des associations, des comités et des bénévoles en général, même venant d'autres régions, est réglementée par le responsable de la structure de la Protection civile de la Région.

2. Tout particulièrement, si cela se rendait nécessaire, en présence de situations déterminées de danger et pour l'exigence d'une meilleure fonction des services, le responsable de la structure de la Protection Civile de la Région peut donner l'ordre au personnel bénévole visé à l'alinéa précédent de s'éloigner de la zone frappée par une calamité ou catastrophe.

Art. 15

(Réglementation des transports)

1. Afin de permettre d'effectuer avec ordre les opérations de secours, l'accès et la circulation des personnes et des moyens de transport dans la zone, relativement au territoire pour lequel aurait été déclaré l'état d'urgence, sont réglementés, s'il y a lieu, sur la base de dispositions prises par le responsable de la structure de la Protection Civile de la Région.

Art. 16

(Subventions à des personnes en état de gêne)

1. Le Gouvernement régional peut octroyer des subventions aux Communes à titre de participation dans les dépenses supportées par celles-ci:

a) pour héberger en voie immédiate et provisoire les familles restées sans abri;

b) pour octroyer des subventions d'aide à ceux qui auraient perdu, à cause de la calamité, toute source de revenus;

e) pour octroyer des subventions à fonds perdu aux familles ou aux personnes en état de gêne qui auraient perdu les vêtements, les meubles et les objets indispensables suite à la calamité.

2. L'octroi des subventions visées à l'alinéa précédent peut avoir lieu même dans les cas de calamité publique pour lesquels la déclaration d'urgence visée à l'article 11 précédent ne se serait pas rendue nécessaire.

Art. 17

(Compétence de l'Etat)

1. Au cas où au moment de la délibération de l'état d'urgence visée à l'article 11 précédent, ou dans un temps successif, le Président du Gouvernement régional constate l'existence des conditions visées à l'article 42 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982 concernant des dispositions d'application du Statut spécial de la Région de la Vallée d'Aoste, il promouvoit la coordination entre les interventions décidées par la Région et celles prévues par l'Etat.

TITRE IV

Dispositions communes

Art. 18

(Déclaration d'utilité publique)

1 . Les ouvrages prévus aux titres précédents sont déclarés, à tous les effets, d'utilité publique de même qu'urgents et ne pouvant être différés.

Art. 19

(Réparation et reconstruction d'ouvrages publics)

1. Après l'exécution des interventions les plus urgentes suite à la calamité publique, le Gouvernement régional pourvoit à la réparation, à la restructuration et à la reconstruction des ouvrages et des bâtiments publics ou d'utilisation publique, scolaires ou du culte, qui auraient été détruits ou endommagés.

TITRE V

Interventions pour les activités économiques

Art. 20

(Subventions aux activités de production)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer une subvention à fonds perdu, par rapport à la dimension et à la production de l'entreprise, dans la proportion maximale de 603/4 du dommage constaté sur la base d'expertises spéciales assermentées, aux entreprises industrielles, artisanales, commerciales, hôtelières et touristiques, lesquelles, par effet d'une calamité publique reconnue par l'arrêté du Président du Gouvernement régional visé à l'article 11 précédent, auraient subi des dommages d'une importance substantielle.

2. Les subventions sont valables également pour la reconstitution des stocks vivants ou morts, endommagés ou détruits, à cause de calamités, de même que pour le bénéfice manqué, rapporté aux périodes d'effective inactivité, pouvant être vérifié et quantifié sur la base d'une documentation fiscale et comptable appropriée.

Art. 21

(Subventions au secteur agricole)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer aux agriculteurs, aux exploitants, aux coopératives d'exploitation agricole, aux locataires et aux petits propriétaires assurant la cultures ordinaire de leur fonds, lesquels, par l'effet de la calamité publique reconnue par l'arrêté du Président du Gouvernement visé à l'article 11 précédent, auraient subi des dommages d'importance substantielle, par rapport à la dimension et à la production de l'entreprise, des subventions à fonds perdu sur les dépenses servant:

a) à la remise en état de la possibilité de cultiver;

b) à la remise en état des cultures, à la reconstruction et à la réparation de bâtiments et d'autres constructions rurales, de murs de soutènement, de routes rurales et d'entre les fermes, d'ouvrages d'approvisionnement d'eau, d'aqueducs, d'installations pour l'irrigation et pour la production et le transport de l'énergie électrique, de même qu'à la remise en état des installations de conservation et de transformation des produits de l'entreprise et des machines agricoles;

c) à la reconstitution des stocks vivants et morts, endommagés et détruits;

d) pour le bénéfice manqué, par rapport aux périodes d'inactivité effective à vérifier et à quantifier sur la base d'une documentation fiscale et comptable appropriée.

2. Les subventions visées au précédent alinéa sont octroyées dans la proportion maximale de 60%, sur la base d'expertises spéciales assermentées.

3. Il n'y a pas préjudice des conditions éventuelles plus favorables prévues par les dispositions régionales en la matière.

4. Aux effets de la présente loi on entend par petite entreprise agricole même l'entreprise de laquelle l'exploitant, avec son travail à mi-temps, tire une partie, même minimale, des revenus pour sa famille.

Art. 22

(Subventions à compte d'intérêts)

1. Pour la partie restante du dommage, égale à 40 pour cent, excédant donc la quotité de 60 pour cent couverte par la subvention à fonds perdu, pourront être octroyés des prêts à taux avantageux, même cumulables avec d'autres prêts éventuellement déjà contractés, aux mêmes conditions prévues par la Région de la Vallée d'Aoste pour les différents secteurs d'intervention.

Art. 23

(Modalités d'octroi des subventions)

1. Les demandes pour l'octroi des subventions prévues par les dispositions du présent chapitre doivent être présentées sur un modèle spécial sur papier timbré dans le délai de 60 jours à compter de la calamité. Les demandes doivent être nanties, selon les cas, de la liste et de la description des dommages, de l'expertise assermentée des travaux, du devis de la dépense, d'un rapport technique et financier, et de tout autre document utile.

2. L'octroi des bénéfices est subordonné à la souscription d'une déclaration spéciale par laquelle les postulants attestent de ne pas avoir joui, ni de pouvoir jouir, de la part de l'entreprise autorisée à l'exercice des assurances, d'aucun remboursement des dommages subis.

3. Les vérifications émergeant de l'enquête des demandes étant acquises, le Gouvernement régionale délibère sur la répartition de la dotation du budget entre les différents secteurs d'intervention.

4. Le contrôle sur l'emploi des subventions d'après l'affectation prévue dans les délibérations d'octroi est confiée à l'Assessorat compétent pour la matière, auquel il appartient également de délivrer, selon les cas, le certificat d'exécution régulière des travaux ou d'utilisation conforme des fonds aux effets de l'acquittement et du paiement.

Art. 24

(Limites du cumul)

1. Les bénéfices visés au présent titre ne peuvent être cumulés avec d'autres interventions pour les mêmes buts.

TITRE VI

Interventions pour la construction pour l'habitation

Art. 25

(Subventions pour les habitations)

1. Pour la réparation de bâtiments affectés à l'habitation, endommagés gravement par des calamités publiques reconnues par l'arrêté du Président du Gouvernement visé à l'article 11 précédent, le Gouvernement régional est autorisé à intervenir:

a) en faveur des propriétaires de bâtiments occupés directement par eux et qui seraient de toute façon dépourvus de toute autre habitation convenable:

- par l'octroi de subventions à fonds perdu dans la proportion maximale de 603/4 du dommage subi, sur la base d'une expertise spéciale assermentée;

- pour la partie restante du dommage subi, égale à 40%, pourront être octroyés des prêts à taux avantageux, même cumulables avec d'autres prêts éventuellement déjà contractés, aux mêmes conditions prévues par la Région de la Vallée d'Aoste pour les interventions dans le secteur de la construction pour l'habitation;

b) en faveur de personnes domiciliées légalement dans la Région de la Vallée d'Aoste, propriétaires de bâtiments tenus à leur disposition ou loués, même s'ils sont propriétaires d'une autre habitation:

- par l'octroi de subventions à fonds perdu dans la proportion maximale de 40% du dommage subi, sur la base d'une expertise spéciale assermentée;

- pour la partie restante du dommage subi, égale à 60%, pourront être octroyés des prêts à taux avantageux, même cumulables avec d'autres prêts éventuellement déjà contractés, aux mêmes conditions prévues par la Région de la Vallée d'Aoste pour les interventions dans le secteur de la construction pour l'habitation;

c) en faveur de propriétaires d'habitations non domiciliés légalement dans la Région:

- par l'octroi de subventions à fonds perdu dans la proportion maximale de 20% du dommage subi, sur la base d'une expertise spéciale assermentée;

- par l'octroi de prêts à taux avantageux du montant maximal de 50% du dommage subi, aux mêmes conditions prévues par la Région de la Vallée d'Aoste pour les interventions dans le secteur de la construction pour l'habitation.

Les interventions visées au présent article pourront prendre en considération en plus de la réparation des dommages, aussi des ouvrages visant à obtenir la consolidation du bâtiment du point de vue statique, la réalisation de services hygiéniques, l'amélioration fonctionnelle et, où cela est nécessaire par rapport aux exigences du noyau familial, l'agrandissement des habitations.

Art. 26

(Modalités d'octroi des subventions)

1. Les demandes pour obtenir les subventions visées aux articles précédents devront être présentées dans les 60 jours à compter de la calamité, et devront être nanties d'un rapport contenant le détail des travaux prévus et de la dépense relative.

L'octroi des subventions aura lieu sur la base de la demande, du projet définitif des ouvrages à effectuer, de même que du dossier prouvant la possession des qualités requises demandées.

Le versement des subventions à fonds perdu, visées aux précédents articles, peut être effectué pour 40% après que les travaux sont commencés et pour la partie restante à l'achèvement de ces travaux, sur vérification à effectuer de la part de l'Assessorat régional compétent.

Le versement des subventions annuelles sur un prêt, visées à l'article 22, sera effectué après l'exécution des ouvrages, sur vérification à effectuer de la part de l'Assessorat régional compétent, et sur présentation de la copie du plan d'amortissement et du contrat définitif du prêt.

Elle commencera au même moment que le plan d'amortissement. Les échéances annuelles de la subvention seront versées directement à l'Institut prêteur.

TITRE VII

Dispositions transitoires

Art. 27

(Interventions extraordinaires pour les perturbations atmosphériques de la période du 30 janvier au 6 février 1986)

1. Les dispositions des articles 2 et 16 et celles des Titres V et VI de la présente loi s'appliquent aussi par rapport aux événements dus aux perturbations atmosphériques exceptionnelles qui se sont vérifiées dans la région du 30 janvier au 6 février 1986, de même qu'aux événements qui se sont vérifiés au printemps de 1986 suite aux chutes de neige exceptionnelles et continues de la période citée.

2. Les demandes visant à obtenir les aides prévues aux Titres V et VI devront être présentées dans le délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VIII

Dispositions financières

Art. 28

(Dotations financières)

1. Les charges financières pour les buts visés aux articles 3, 6, 7 et 19 seront déterminées à compter de l'année 1987 avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979 concernant des dispositions en matière de budget et de comptabilité générale.

2. Pour la remise en état de la voirie locale visée à l'article 2, premier alinéa, de même que pour les interventions prévues aux titres II et III et pour les subventions à fonds perdu visées aux titres V et VI est constitué spécialement un «Fonds régional de solidarité pour les interventions au cas de calamités naturelles et de perturbations atmosphériques exceptionnelles», dont la dotation est fixée pour l'année 1986 à 2 000 000 000 de lires et sera déterminée à compter de l'année 1987 avec la loi financière citée à l'alinéa précédent; la gestion de ce fonds, assimilable au fonds de réserve pour les dépenses imprévues, est réglementée par les dispositions en vigueur en matière de prélèvements du fonds de réserve pour les mêmes dépenses imprévues.

3. Les interventions pour des subventions à compte d'intérêts visées aux articles 22 et 25 seront financées avec la loi financière, citée au premier alinéa, à compter de l'année qui suit immédiatement celle de la passation du contrat de prêt pour la durée de chaque plan d'amortissement.

4. La charge de 2 000 000 000 de lires visée au deuxième alinéa est couverte au moyen du prélèvement d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - dépenses d'investissement» du budget pour l'exercice financier en cours à compter sur l'intervention inscrite à l'annexe n° 8 au même budget à la voix 2.1. - interventions à caractère général pour l'institution du fonds régional pour les investissements et l'occupation. Sur cette intervention reste disponible la somme réduite de 13 000 000 000 de lires.

Art. 29

(Variations du budget)

Le budget de la Région pour l'exercice financier 1986 subit les variations suivantes:

Partie Dépenses

Variation en diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement dépenses d'investissement»

2 000 000 000 L

Variation en augmentation

Secteur 3 - Charges non partageables

Programme 3.2. - Autres charges non partageables

Code 1.1.2.8.0.3.12.32.03.

Chap. 50790 (de nouvelle institution)

«Fonds régional de solidarité pour des interventions au cas de calamités et de perturbations atmosphériques exceptionnelles

Loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986, article 28, deuxième alinéa»

2 000 000 000 L

Art. 30

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.