Loi régionale 22 avril 1986, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 22 avril 1986,

portant transferts financiers de la Région aux Communes de la Vallée d'Aoste, afin de garantir un niveau convenable par personne des dépenses courantes, pour l'exercice des fonctions de compétence.

(B.O. n° 5 du 19 mai 1986)

Art. 1er

(Buts de la loi)

1. La présente loi réglemente, pour la période triennale 1986-88, les modalités de détermination et d'allocation des transferts financiers de la Région aux Communes de la Vallée d'Aoste, afin de garantir à chacune de celles-ci un niveau de dépenses courantes par personne, pour l'exercice des fonctions de compétence, qui soit convenable par rapport aux caractéristiques démographiques, territoriales, économiques et d'urbanisme spécifiques.

Art. 2

(Dénomination des transferts financiers)

1. Pour chaque commune, les transferts financiers visés à l'article 1er sont déterminés comme la différence entre la «dépense de référence» visée à l'article 3 et les «autres recettes» visées à l'article 4, celles-ci étant considérées comme des recettes courantes dérivant de sources de financement qui ne seraient pas celle réglementée par la présente loi.

2. A titre nominal, les transferts visés au premier alinéa ne pourront être inférieurs ou bien supérieurs au double par rapport à ceux affectés aux termes de la présente loi pendant l'année précédente.

Art. 3

(Détermination de la «dépense de référence»)

1. La «dépense de référence», arrondie au million de lires, est déterminée en appliquant pour chaque commune, à la dépense courante de toutes les communes, visée à l'article 5, consolidée sur base régionale, une valeur en pourcentage à obtenir en évaluant à 70% la valeur indiquée pour chaque commune au tableau annexé à la présente loi et à 30% l'incidence en pourcentage de la dépense de chaque commune - prise en considération au net des intérêts passifs pour des dettes patrimoniales - sur la dépense courante consolidée à déduire des bilans communaux relatifs à l'avant-dernière année qui précède celle d'affectation des transferts réglementés par la présente loi.

Art. 4

(Détermination des «autres recettes)

1. Les «autres recettes», arrondies au million de lires, sont déterminées en appliquant, pour chaque commune, aux «autres recettes» courantes de toutes les communes, visées à l'article 5, consolidées sur base régionale, une valeur en pourcentage correspondant à l'incidence en pourcentage des «autres recettes» courantes de chaque commune - prises en considération au net d'une somme correspondant aux intérêts passifs pour des dettes patrimoniales - sur les «autres recettes» courantes consolidées à déduire des bilans communaux relatifs à l'avant-dernière année qui précède celle d'affectation des transferts réglementés par la présente loi.

Art. 5

(Détermination de la »dépense de référence» et des «autres recettes» consolidées)

1. La «dépense de référence» et les «autres recettes» courantes de toutes les communes, consolidées sur base régionale, prévues pour l'année d'affectation des transferts, auxquelles sont à appliquer respectivement les pourcentages visés aux articles 3 et 4, sont fixées chaque année avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sur la base des valeurs correspondantes à déduire des budgets des communes relatifs à l'année qui précède celle d'affectation des transferts réglementés par la présente loi et en tenant compte du taux d'inflation prévu au niveau national de même que de l'évolution des recettes régionales de la partie courante.

Art. 6

(Montant global des transfert financiers)

1. Le montant global des transferts financiers courants réglementés par la présente loi est déterminé chaque année sur la base de calculs effectués, avec les modalités prévues aux articles précédents, par le secteur de la comptabilité et des rapports financiers avec les communautés de montagne du Service des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte.

2. Pour les année 1987 et 1988, la charge correspondant aux transferts financiers visés au premier alinéa est déterminée chaque année avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 7

(Engagement et liquidation des transferts financiers)

1. Dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale d'approbation du budget annuel de la Région, le Gouvernement régional détermine, avec les modalités visées aux articles précédents, les sommes à transférer en faveur de chaque commune et engage les dépenses relatives.

2. La liquidation en faveur des communes des sommes visées au premier alinéa est effectuée:

a) pour 40%, par le Gouvernement régional avec le même acte administratif de détermination et engagement de la dépense;

b) pour 40%, par le Président du gouvernement régional après qu'aura été transmis à la Région, de la part de la Junte municipale, le rapport de prévision et de programme visé au décret-loi n° 55 du 28 février 1983, converti, avec des modifications, en la loi n° 131 du 26 avril 1983, rédigé d'après les modalités établies par le Gouvernement régional, et après que le budget de la commune aura été approuvé par la Commission régionale de Contrôle.

c) pour 20%, par le Président du gouvernement régional après que la Commune aura transmis à la Commission régionale de Contrôle le bilan relatif à l'année précédant celle à laquelle se rapporte la liquidation des transferts.

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. Pour l'application, relativement à l'année 1986, du deuxième alinéa de l'article 2, on se réfère aux sommes, arrondies au million de lires, affectées aux Communes avec la loi régionale n° 34 du 21 mai 1985.

2. La «dépense de référence» de toutes les communes, consolidée sur base régionale, visée à l'article 5, est prévue pour l'année 1986 à 67.375 millions de lires.

3. Les «autres recettes» de toutes les communes, consolidées sur base régionale, visées à l'article 5, sont prévues pour l'année 1986 à 59.907 millions de lires.

4. Pour l'année 1986, le montant global des transferts financiers courants réglementés par la présente loi, visé à l'article 6, est déterminé à 11 420 millions de lires.

5. Pour l'année 1986, l'acte administratif visé au premier alinéa de l'article 7 est pris par le Gouvernement régional dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9

(Affectation de la dépense)

1. La charge globale de 11 420 millions de lires relative à l'année 1986 et les charges correspondantes pour les années 1987 et 1988 grèveront le chapitre 22700 du budget de la Région pour l'année 1986 - dont la description est substituée comme suit: «transferts financiers courants aux Communes pour garantir un niveau convenable des dépenses courantes par personne pour l'exécution des fonctions de compétence» - et le chapitre correspondant des budgets des années à venir.

2. La charge visée au premier alinéa est couverte pour l'année 1986 au moyen de la réduction d'un montant égal du chapitre 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)» - Annexe n° 8: interventions de caractère général - du budget de la Région pour l'année 1986.

Art. 10

(Variations du budget)

1. Le budget de la Région pour l'année 1986 subit les variations suivantes:

Partie dépenses

Variation en diminution

Chap. 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)»

11 420 000 000 L

Variations en augmentation

Chap. 22700 dont la dénomination est modifiée comme suit:

«transferts financiers courants aux Communes pour garantir un niveau convenable des dépenses courantes par personne pour l'exécution des fonctions de compétence» (L.R. n° 15 du 22 avril 1986, n° 15)

11 420 000 000 L

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel.