Règlement régional 8 avril 1986, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 8 avril 1986,

portant dispositions pour l'octroi de prêts à taux avantageux au bénéfice de particuliers dans le secteur de la construction pour l'habitation.

(B.O. n° 4 du 30 avril 1986)

Art. 1er

(Secteurs d'intervention)

Les financements à taux avantageux visés à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984, qui ont pour but d'encourager des initiatives vouées à favoriser la reprise de l'industrie du bâtiment, ont pour objet les interventions ci-dessous:

a) l'achat d'une habitation, ce qui correspond à l'acte par lequel la personne qui demande le financement acquiert, même avec le concours d'autres membres de son noyau familial, la propriété et la disponibilité d'une unité d'habitation nécessaire pour son usage personnel et celui de sa famille;

b) la construction d'une habitation, ce qui correspond à l'ensemble des opérations au moyen desquelles la personne qui a demandé le financement réalise un nouvel immeuble nécessaire pour son usage personnel et celui de sa famille;

c) l'agrandissement d'une habitation, ce qui correspond à l'ensemble des opérations au moyen desquelles la personne qui a demandé le financement réalise une augmentation de la superficie et du volume de son habitation afin de la rendre adéquate à ses exigences personnelles et à celles de sa famille. L'agrandissement se concrétise au moyen de l'achat et de l'adaptation successive ou bien de la construction de locaux contigus à l'habitation qu'elle possède;

d) la récupération d'une habitation, ce qui correspond à l'ensemble des opérations au moyen desquelles la personne qui a présenté la demande de financement récupère une unité immobilière afin de l'utiliser pour l'habitation.

Les interventions de récupération, sur la base des définitions visées à l'arrêté ministériel n° 258 du 23 mai 1984, sont classifiées comme suit:

1) Récupération primaire:

elle consiste à récupérer la fonction et la sécurité de l'édifice même pour ce qui a trait aux parties en commun; elle comprend par conséquent, en partie ou totalement, la consolidation du point de vue statique des structures porteuses horizontales, verticales, des fondations, des escaliers et des toitures.

2) Récupération secondaire:

elle consiste à récupérer l'utilisation totale et la fonction de chaque logement, et elle comprend par conséquent des ouvrages tels que la réfection du sanitaire, des installations, des planchers, des garnitures des portes et fenêtres et des revêtements, pour un devis dont le montant ne serait pas inférieur à 40% de celui maximum visé pour le prêt à l'article 7.

3) Récupération totale:

elle consiste en une intervention qui comprend l'ensemble des ouvrages prévus pour la récupération primaire et secondaire.

Le montant du prêt pour des interventions de récupération peut comporter une quote-part relative à l'achat de l'immeuble même. Dans ce cas, il faudra joindre à la demande la copie authentique de l'acte d'achat.

Ne peuvent être admises au financement des interventions de récupération ou d'agrandissement d'habitations situées dans des bâtiments faisant partie des zones A et des zones de récupération qui leur sont assimilées, repérées dans les plans, généraux d'aménagement ou dans des instruments semblables d'urbanisme approuvés ou délibérés par les collectivités compétentes.

Art. 2

(Encouragement à la récupération des immeubles)

Par rapport à la nécessité d'obtenir la récupération pour l'habitation de logements faisant partie d'immeubles dégradés, et en dérogation aux qualités requises visées aux lettres e) et d) du premier alinéa de l'article 12, les financements à taux avantageux pour des interventions visant à la récupération sont accordés même si l'habitation est utilisée pour la location.

L'habitation récupérée doit être en permanence affectée à l'utilisation personnelle ou bien louée à des noyaux familiaux ayant leur domicile légal en Vallée d'Aoste ou qui y exercent leur activité de travail.

Le loyer à appliquer est celui visé à la loi n° 392 du 27 juillet 1978 et ses modifications et adjonctions successives. La copie du contrat de bail, au cas de cession pour la location ou une documentation valable délivrée par la commune, au cas d'utilisation propre, devra être produite à l'Assessorat aux Travaux Publics au même moment du versement final du prêt.

Art. 3

(Répartition des crédits)

Pour 1986, la disponibilité financière pour l'octroi des prêts à taux avantageux est répartie comme suit:

a) pour des interventions d'achat, 50% de la disponibilité;

b) pour des interventions de construction, 30% de la disponibilité;

e) pour des interventions de récupération et d'agrandissement, 20% de la disponibilité.

La répartition des disponibilités entre les différents secteurs d'intervention est décidée chaque année par le Conseil régional, sur avis de la commission compétente du Conseil.

Par la même mesure est déterminée la quotité éventuelle de financement par secteurs, au bénéfice des collectivités publiques territoriales, lesquelles seront soumises aux conditions visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 8.

Le Gouvernement régional a la faculté de détourner des fonds, dans le cadre des sommes de compétence relatives à un semestre, d'un secteur à l'autre d'intervention, au cas de manque de demandes pouvant être admises au financement.

Le financement prévu au bénéfice des coopératives de construction et les modalités relatives seront déterminés par une mesure législative spéciale.

Art. 4

(Aides au bénéfice des émigrés)

Les émigrés en possession des qualités requises visées à la loi régionale n° 63 du 11 août 1981 et ses modifications et adjonctions successives peuvent également avoir accès aux financements visés à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984.

Pour les émigrés qui seraient rentrés ou qui rentrent définitivement de l'étranger, le montant maximum du prêt pouvant être octroyé est celui visé au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous et le taux avantageux d'intérêt relatif est égal à 30% du taux de référence pour la construction publique pour l'habitation, établi chaque deux mois par arrêté du Ministre du Trésor, en vigueur au moment de la passation du contrat de prêt.

Pour les émigrés qui rentrent dans la Région pour des séjours temporaires, le montant maxi mum du prêt pouvant être octroyé est égal à 60% du montant visé à l'alinéa précédent et le taux d'intérêt relatif est fixé à la même proportion visée à la lettre b) du premier alinéa de l'article 8.

Art. 5

(Aides particulières)

Afin de favoriser la propriété de l'habitation de la part des jeunes couples, même si elles sont en cours de formation, les prêts visés à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984, peuvent être octroyés aux sujets qui n'auraient pas dépassé l'âge de trente ans et qui seraient titulaires personnellement d'un revenu à caractère permanent, même quand d'autres membres du noyau familial ne seraient pas en possession des qualités requises visées à l'article 12, à condition que le postulant s'engage à occuper personnellement le logement construit, acheté ou récupéré, dès que celui-ci est disponible.

Cette circonstance doit être documentée par le moyen d'un certificat spécial délivré par la commune dans laquelle a lieu l'intervention.

Dans ces cas, la vérification de la possession des qualités requises subjectives, y compris le revenu, ne concerne que le postulant.

Une augmentation de 10% des points revenant sur la base des dispositions visées à l'article 15 ci-dessous est accordée aux mêmes effets aux couples qui se seraient mariés dans le délai de deux ans à compter de la présentation de la demande pour le prêt.

Art. 6

(Revenu)

Pour la période de deux ans 1985/1986, le seuil maximum du revenu se référant au noyau familial, aux effets de l'octroi des financements, est fixé à 30 millions de lires. Ce revenu est égal au total du montant du revenu imposable de chaque membre du noyau familial obtenu pendant l'année qui précède celle de la présentation de la demande de prêt.

Le revenu du noyau familial est réduit de 1 500 000 lires pour chaque fils et/ou membre de la famille effectivement à la charge d'un membre de ce noyau. Au cas où pour la formation du revenu susdit entrent en jeu des revenus de travail salarié, ceux-ci sont calculés en raison de 60% avec une défalcation successive de la quotité pour chaque fils et/ou membre de la famille

à la charge.

Dans la détermination du revenu annuel total perçu par les travailleurs salariés, on ne tient pas compte des rémunérations pour du travail supplémentaire, des indemnités de déplacement, des arriérés du salaire ou d'indemnités de départ de même que de rémunérations ou de primes ayant un caractère exceptionnel et non permanent.

Le seuil du revenu visé au premier alinéa fera l'objet d'une révision chaque deux ans à compter de l'année 1987, sur la base de ce qui est visé à l'article 9 ci-dessous.

Art. 7

(Limites du financement)

a) Pour l'achat d'une habitation:

Un prêt d'un montant égal à 100% de la valeur vérifiée par le moyen d'une expertise de l'Administration pourra être octroyé, et ne pourra de toute façon dépasser la somme dérivant de l'acte sous-seing privé d'achat et de vente et/ou de l'acte public d'achat;

b) Pour la construction - et la récupération et agrandissement:

Le montant maximum du prêt pouvant être octroyé est celui dérivant de l'application des coûts conventionnels déterminés chaque année par une mesure spéciale du Gouvernement régional et ne pourra de toute façon dépasser le devis qui a été produit.

De toute façon, pour l'année 1986 le montant du prêt ne pourra dépasser la limite maximale de 70 000 000 de lires.

A compter de l'année 1987, le financement maximum pouvant être accordé sera soumis chaque deux ans à révision, sur la base des prévisions visées à l'article 9 ci-dessous.

Art. 8

(Taux d'intérêt)

Le taux annuel d'intérêt, à appliquer aux financements visés au présent règlement, est déterminé comme suit:

a) pour les revenus jusqu'à 15 000 000 de lires le taux annuel, fixe pendant toute la durée du prêt, est égal à 30% du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour le secteur de la construction pour l'habitation pendant la période de deux mois qui précède celle dans laquelle est passé le contrat de prêt, arrondi au demi point le plus proche;

b) pour les revenus jusqu'à 22 500 000 lires le taux annuel, fixe pendant toute la durée du prêt, est égal à deux points en pourcentage en plus de celui déterminé d'après les critères visés à la lettre a) précédente;

c) pour les revenus jusqu'à 30 000 000 de lires le taux annuel, fixe pendant toute la durée du prêt, est égal à quatre points en pourcentage en plus par rapport à celui déterminé d'après les critères visés à la lettre a) précédente.

Pour la détermination du taux d'intérêt à la charge de l'emprunteur, on se réfère au revenu total du noyau familial obtenu pendant l'année qui précède celle de la présentation de la demande de prêt.

Art. 9

(Révisions périodiques)

Le montant maximum des prêts et les seuils de revenu visés aux articles 6 et 8 feront chaque deux ans l'objet de révision, eu égard au cours de l'indice des prix à la consommation pour des familles d'ouvriers et d'employés qui a été vérifié pendant les deux ans qui précèdent la date de rajustement et par rapport au chef-lieu de Région, tel qu'il ressort du Bulletin mensuel de Statistique édité par l'ISTAT.

La révision aura lieu au commencement de chaque période de deux ans, à compter du ler janvier 1987, et les montants dérivant du rajustement visé à l'alinéa précédent seront appliqués à compter du 1er juillet successif.

Art. 10

(Modalités pour l'amortissement)

Les prêts doivent être amortis dans le délai de vingt-cinq ans, au moyen du versement de cinquante échéances semestrielles différées, sur la base du plan d'amortissement calculé avec les prévisions visées à l'article 8 du présent règlement.

L'emprunteur a la faculté de donner à son employeur une délégation en faveur de l'Institut prêteur, pour la retenue mensuelle sur le salaire d'un sixième de l'échéance semestrielle due d'amortissement, avec obligation, de la part du délégué, de verser dans le délai de trois jours à compter de la date d'échéance de chaque période de salaire.

Art. 11

(Garantie)

L'octroi du prêt entraînera l'acquisition d'une hypothèque, considérée équitable par l'Institut prêteur, sur l'immeuble qui fait l'objet de l'intervention.

Art. 12

(Qualités requises subjectives)

Peuvent avoir accès aux prêts à taux avantageux visés à la loi n° 76 du 28 décembre 1984, les sujets titulaires d'un revenu, qui seraient âgés de 18 ans révolus, qui auraient la capacité économique de supporter les charges du prêt et qui seraient en possession des qualités requises suivantes:

a) avoir la nationalité italienne;

b) avoir acquis dans une ou plusieurs communes de la Région une période de domicile légal de cinq ans au moins, même non consécutifs;

c) ne pas être, eux-mêmes ou leur conjoint, propriétaires dans la commune de domicile légal et dans celle où a lieu l'intervention, d'une autre habitation adéquate aux exigences de leur noyau familial, étant considérée comme adéquate une habitation fournie des services hygiéniques et sanitaires, saine du point de vue hygiénique et statique et composée d'un nombre de locaux utilisables égal au nombre de membres du noyau familial. On admet la propriété d'une autre habitation si celle-ci ne peut être utilisée par le postulant étant donné que des droits réels de jouissance ou des quotités de copropriété de la moitié au moins seraient attribués à d'autres sujets, ou bien quand l'intervention concernerait des habitations à récupérer avec les buts visés à l'article 2 précédent;

d) ne pas avoir joui, pendant les quinze dernières années, de subventions à taux avantageux pour l'achat ou la construction d'une habitation, accordée sous n'importe quelle forme par l'Etat, la Région ou une autre institution publique;

e) ne pas avoir obtenu avec promesse de vente future ou de rachat un logement réalisé avec la subvention de l'Etat ou d'une autre institution publique;

f) jouir d'un revenu se référant à tout le noyau familial, même sous régime de séparation des biens, qui ne dépasserait pas le seuil maximum visé au premier alinéa de l'article 6 précédent.

Par noyau familial, on entend une famille constituée des conjoints, des parents et alliés jusqu'au premier degré vivant d'une façon permanente avec le chef de famille.

Art. 13

(Qualités requises des habitations)

1) Habitations de nouvelle construction:

Peuvent être admises au financement les interventions visant à la réalisation de:

a) une habitation pour une famille;

b) un logement faisant partie d'un bâtiment pour deux familles, même s'il appartient entièrement au postulant, à condition que la superficie utilisable et habitable de chaque logement ne dépasse pas 120 mc.

c) un seul logement dans le cadre d'un bâtiment pour plusieurs familles.

La superficie utilisable et habitable des nouvelles constructions, visée à l'alinéa précédent, ne peut dépasser 120 mc, sous peine de déchéance des bénéfices visés à la présente loi.

Pour les noyaux familiaux avec plus de quatre membres, une augmentation de la superficie utilisable égale à 15 mc est admise pour chaque membre au-dessus de quatre.

La composition du noyau familial doit se référer au moment de la présentation de la demande.

Les prêts ne peuvent être octroyés pour la construction d'habitations ayant des caractéristiques de luxe.

Par superficie utilisable pour l'habitation on entend celle interne du logement comptée au net des gros murs et des murs internes de séparation et par superficie non habitable la cave, les garages, les locaux techniques et de service, les balcons et les greniers non habitables.

2) Achat d'un logement.

L'achat d'un logement de nouvelle construction, y compris un local pour le garage, d'une superficie utilisable et habitable ne dépassant pas 120 mc, peut être admis au financement.

Par logement de nouvelle construction on entend soit une habitation dont le certificat d'habitabilité ait été délivré depuis trois ans au maximum, soit une habitation en cours de construction.

Pour les logements en cours de construction le certificat d'habitabilité délivré par la commune doit être transmis à la Région dans le délai maximum de deux ans à compter de la date de présentation du compromis, sous peine de déchéance des bénéfices de la loi.

Au cas de noyaux familiaux de plus de quatre membres, la limitation de la superficie utilisable pour l'habitation des logements visés au premier alinéa est augmentée de 15 mc pour chaque membre au-dessus de quatre.

Peut également être admis au financement l'achat d'un logement qui ne serait pas de nouvelle construction, dont la superficie utilisable pour l'habitation ne dépasse pas 150 mc.

Les logements doivent, en outre, avoir les caractéristiques d'aptitude visées à la lettre e) du premier alinéa de l'article 12 et être dégagés de contrats de bail éventuels et par conséquent être rendus absolument disponibles au moment de la passation du compromis. En cas de non respect de cette disposition, le prêt est révoqué d'office.

Ne peuvent être octroyés des financements pour l'achat d'habitations ayant des caractéristiques de luxe ou classées au cadastre dans les catégories A/i, A/8 et A/9.

3) Récupération et agrandissement d'habitations:

Pour les interventions de récupération, à condition qu'elles soient nanties du permis de construire relatif ou de l'autorisation communale, il n'y a pas de limitation de la superficie de l'habitation admise au financement. Le prêt peut être octroyé uniquement pour des interventions de récupération, telles qu'elles sont définies à la lettre d) de l'article 1 du présent règlement.

Peuvent également être financées, si elles sont nanties du permis de construire relatif ou de l'autorisation communale, les interventions qui ont en prévision l'agrandissement et l'aménagement éventuel de l'habitation de propriété du noyau familial, de toute façon jusqu'à atteindre la limitation de la superficie totale de 120 mc pour des noyaux familiaux composés de quatre personnes.

On applique une augmentation de 15 mc pour chaque membre du noyau familial au dessus de quatre.

Les postulants ne peuvent produire la demande que pour une des catégories spécifiques de financement. Peuvent être également admises au financement les interventions, pour les quelles les permis de construire ou les autorisations communales ne seraient pas directement au nom de l'emprunteur, à condition que les titulaires des autorisations en question appartiennent au même noyau familial du postulant.

Art. 14

(Limitations de l'intervention)

Ne peuvent être admises au prêt les interventions de nouvelle construction ou de récupération et/ou d'agrandissement dont les permis de construire seraient échus ou celles dont les travaux seraient déjà achevés. La validité du permis de construire doit exister au moment de la présentation de la demande.

Pour des interventions d'achat, l'acte public d'achat et vente ne doit pas avoir été passé depuis plus d'un an à compter de la date de présentation de la demande.

Art. 15

(Points et classements)

Les classements pour l'octroi des prêts visés à l'article 1er seront dressés avec l'attribution des points ci-dessous:

1) Postulants qui occupent depuis un an au moins:

a) des habitations non convenables telles que baraques, caves, sous-sols ou des immeubles très malsains ou menaçant de crouler 5 points

b) des habitations dépourvues de services hygiéniques internes et/ou ayant des insuffisances du point de vue hygiénique 3 points

c) des habitations surpeuplées:

1) de 1,5 à 2 personnes par local 1,5 points

2) plus de deux personnes par local 3 points

d) des habitations dans des situations de cohabitation permanente avec un autre noyau familial 3 points

L'attribution des points est reconnue sur présentation d'un certificat délivré par le médecin officiel de la commune.

2) Postulants soumis à une mesure d'expulsion, notifiée depuis un an au maximum, devenue exécutive et qui ne serait pas due à des retards dans les paiements ou à d'autres inaccomplissements du contrat 3,5 points

3) Ancienneté du domicile légal ou en alternative de l'activité de travail en Vallée d'Aoste:

- jusqu'à 5 ans 0 points

- pour chaque année accomplie en plus, avec un maximum de 10 points 0,40 points

4) Composition du noyau familial:

- jusqu'à 3 personnes 0 points

- 4 personnes 0,5 points

- 5 personnes 1 point

- plus de 5 personnes 1,5 points

5) Présence d'un invalide:

- jusqu'à 493/4 0,5 points

- de 503/4 à 793/4 1,5 points

- de 803/4 à 1003/4 3 points

Le pourcentage de l'invalidité devra être prouvé au moyen d'une documentation délivrée par les commissions médicales compétentes.

6) Distance entre l'habitation qui fait l'objet de l'intervention de financement et le lieu de travail:

- jusqu'à 6 Km 0 points

- de 6,100 à 15 Km 1 point

- de 15,100 à 26 Km 2 points

- plus de 26 3 points

7) Achat du logement occupé en permanence par le postulant, depuis deux ans au moins, à titre de location 3,5 points

8) Revenu du noyau familial:

- jusqu'à 15 millions 2 points

- de 15 à 22,5 millions 1 point

plus de 22,5 millions 0 points

La documentation et les certificats prouvant les points doivent être produits au moment de la présentation de la demande.

Pour l'attribution des points on prendra en considération les situations du moment de la présentation de la demande.

Art. 16

(Obligations et sanctions)

Le propriétaire du logement acheté, construit ou agrandi avec les financements visés à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984, ne peut le céder en location, même en partie, avant que se soient écoulés dix ans à compter de la date de passation du contrat de prêt.

La transgression de l'interdiction visée à l'alinéa précédent entraîne l'augmentation du taux annuel d'intérêt au taux de référence fixé par un arrêté du Ministère du Trésor pour les interventions dans le secteur de la construction publique pour l'habitation.

L'augmentation du taux d'intérêt part de la date de la délibération du Gouvernement régional constatant que la transgression a eu lieu.

Si elle a été effectuée avant que se soient écoulés dix ans à compter de la date de passation du contrat de prêt, la transgression visée au deuxième alinéa de l'article 2 entraîne la résiliation du même contrat avec la restitution du capital restant, majoré de la différence des intérêts à nouveau calculés au taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour les interventions dans le secteur de la construction, en vigueur à la date de versement du financement, et ceux versés depuis la date de commencement de l'amortissement jusqu'à celle de la résiliation du contrat.

Art. 17

(Obligations et sanctions pour l'aliénation)

Le propriétaire du logement construit, acheté, récupéré ou agrandi avec les financements visés à la loi n° 76 du 28 décembre 1984, ne peut l'aliéner avant que se soient écoulés dix ans à compter de la date de passation du contrat de prêt.

La transgression de l'interdiction visée à l'alinéa précédent entraîne la résiliation du contrat de prêt, avec la restitution immédiate du capital restant majoré de la différence des intérêts à nouveau calculés au taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour les interventions dans le secteur de la construction publique pour l'habitation, en vigueur à la date de versement du financement, et ceux versés depuis la date de commencement de l'amortissement jusqu'à celle de la résiliation du contrat.

L'aliénation du logement effectuée après la dixième année entraîne la résiliation du contrat de prêt avec la restitution immédiate du capital restant, majoré des intérêts éventuels échus à la date de l'extinction anticipée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs, employés publics, mutés d'office dans d'autres Régions, à condition que l'aliénation soit faite au profit de sujets en possession des qualités requises visées à l'article 12, lesquels acceptent de les remplacer dans le prêt aux mêmes conditions établies dans la convention passée avec l'institut prêteur.

Art. 18

(Restitution anticipée)

L'emprunteur pourra éteindre l'emprunt par anticipation, avec les modalités et les critères prévus par la convention passée avec l'institut prêteur, après dix ans à compter de la date de passation du contrat, sur paiement préalable du capital restant majoré des intérêts éventuels échus à la date de l'extinction anticipée.

L'extinction totale anticipée, effectuée avant que ne se soient écoulés dix ans à compter de la date de passation du contrat de prêt, entraîne la restitution du capital restant majoré de la différence des intérêts à nouveau calculés au taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour les interventions dans le secteur de la construction, en vigueur à la date de versement du financement, et ceux versés depuis la date de commencement de l'amortissement jusqu'à celle de l'extinction anticipée.

Les charges fiscales et les frais d'enquête sont à la charge de l'emprunteur.

Art. 19

(Versement du prêt)

a) Dans le cas de construction, le versement du prêt est prévu d'après les modalités suivantes:

- 30% après la passation du contrat de prêt et après que l'acquisition de l'hypothèque a eu lieu;

60% par quotités successives, sur présentation d'états formels d'avancement des travaux;

- 10% au moment de la présentation du certificat d'achèvement des travaux visé par les soins de la commune concernée.

b) Dans le cas d'achat de logement, le versement du prêt est prévu en une seule échéance, étant bien entendu que le logement est pleinement disponible, après l'achèvement du contrat de prêt et après que l'acquisition de l'hypothèque a eu lieu, subordonnée à l'acte d'achat.

c) Dans le cas de récupération ou d'agrandissement, le versement du prêt est prévu d'après les modalités suivantes:

- 40% après la passation du contrat de prêt et après que l'acquisition de l'hypothèque a eu lieu;

- 503/4 par quotités successives sur présentation d'états formels d'avancement des travaux;

- 10% au moment de la présentation du certificat d'achèvement des travaux, visé par la commune concernée.

Pour les interventions visées aux lettres a) et c), pendant les travaux et jusqu'à leur achèvement, qui doit avoir lieu dans le délai de 48 mois à compter de la date de passation du contrat de prêt, sont à la charge des emprunteurs uniquement les quotités des intérêts à taux avantageux sur les sommes versées pendant cette période de temps.

Le non respect de la limitation de temps visée ci-dessus, entraîne la révocation du prêt et la restitution des sommes éventuellement versées depuis la passation du contrat de prêt.

Art. 20

(Procédure)

La demande pour obtenir l'octroi du financement visé à l'article 1er, adressée au Président du Gouvernement régional, doit être transmise à l'Assessorat régional aux Travaux Publics dans les délais du 30 juin et du 30 décembre de chaque année. Dans le cas que le délai d'échéance tombe en jour de fête ou précède un jour de fête, celui-ci est prorogé automatiquement au premier jour de travail successif.

La Commission préposée à l'examen des demandes et à la vérification des conditions soit subjectives soit objectives visées aux articles précédents, pourvoit à dresser les classements dans le délai de trente jours à compter des dates d'échéance visées à l'alinéa précédent, en utilisant pour chaque période de temps la moitié des disponibilités annuelles, avec le transfert aux financements de la compétence de la période successive des fonds qui n'auraient pas été utilisés.

Les demandes admises au classement, mais qui n'auraient pas été financées, seront à nouveau prises en considération dans le classement successif, sur demande préalable de la personne concernée et avec mise à jour éventuelle de la documentation. Pour les demandes transférées au classement successif une majoration égale à 103/4 (dix pour cents) des points acquis est prévue.

Art. 21

(Documentation)

Les demandes pour obtenir l'octroi du financement, rédigées sur un formulaire spécial, doivent être nanties de la documentation à caractère général spécifiée ci-dessous:

a) déclaration concernant les données nécessaires pour la détermination des points visés à l'article 15, à rédiger dans toutes ses parties;

b) documentation spécifiée ci-dessous:

1) certificat de nationalité italienne;

2) certificat historique du domicile légal;

3) certificat de situation de famille;

4) déclaration substitutive de l'acte notoire attestant le revenu global du noyau familial, nantie des photocopies des modèles 101, 102 ou 740;

5) déclaration substitutive de l'acte notoire attestant les conditions visées aux lettres c), d), e) de l'article 12;

6) toute autre déclaration authentique, à présenter dans l'intérêt du postulant, pour obtenir l'attribution des points visés aux articles 5 et 15.

Pour les interventions de nouvelle construction ou de récupération et/ou d'agrandissement, on exige également, en deux exemplaires:

1) la certification authentique attestant la propriété de la surface ou de l'immeuble à aménager et/ou à agrandir;

2) le projet authentifié, conforme à celui approuvé par la commune, avec toutes les pièces techniques, et en annexe le compte estimatif des mesures;

3) le permis de construire et la concession éventuelle d'une variante authentifiés;

4) la déclaration éventuelle que le propriétaire de l'immeuble qui fait l'objet d'une intervention de récupération a l'intention de se prévaloir des dispositions et des obligations visées à l'article 2 du présent règlement.

La surface (dans le cas de nouvelle construction) ou l'habitation (dans le cas de récupération et agrandissement) peuvent appartenir non seulement au bénéficiaire mais également à son conjoint, à ses parents et alliés du premier degré, à condition qu'ils fassent partie du même noyau familial. Dans ce cas le postulant devra prouver que les propriétaires ou les titulaires des revenus réels, permettent l'exécution des travaux et qu'ils interviendront pour prêter les garanties nécessaires.

Pour ceux qui ont l'intention d'acheter un logement on demande également en deux exemplaires:

1) le compromis de vente sur papier timbré avec l'indication, entre autres, des données cadastrales et du prix d'achat qui figurera dans l'acte public. Ce document doit être présenté, sous peine de déchéance, dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle a été communiquée l'admission au financement;

2) les plans du logement à acheter;

3) le certificat d'habitabilité ou le certificat d'achèvement des travaux.

Pour les logements en état de construction on demande une déclaration de l'entreprise constructrice attestant l'état d'avancement des travaux, l'emplacement du bâtiment et les données du permis de construire.

L'immeuble qui fait l'objet d'achat pourra appartenir non seulement au bénéficiaire mais également à son conjoint, à ses parents et alliés du premier degré, à condition qu'ils appartiennent au même noyau familial.

Art. 22

(Institution de la Commission)

Une Commission pour l'examen des demandes de prêt et la formation des classements relatifs est instituée auprès de l'Administration régionale et en font partie:

- l'Assesseur aux Travaux Publics ou son délégué;

- l'Assesseur aux Finances ou son délégué;

- un Conseiller régional de la majorité;

- un Conseiller régional de l'opposition;

- un expert en technique bancaire dans le secteur des prêts fonciers;

La Commission est présidée par l'Assesseur régional aux Travaux Public ou, en cas d'absence, par l'Assesseur régional aux Finances.

Les fonctions de rapporteur et de secrétaire pour les procès-verbaux de la Commission sont exercées par des fonctionnaires du Bureau de la construction publique pour l'habitation de l'Assessorat aux Travaux Publics.

Un fonctionnaire du Bureau des Crédits de l'Assessorat aux Finances assiste aux séances de la Commission. Les séances de la Commission sont valides s'il y a la présence de la majorité de ses membres.

Art. 23

(Recours)

Les classements de même que les révocations sont publiées, pendant une période de 15 jours, au tableau d'affichage de l'Administration régionale.

Dans le délai de 10 jours à compter de la date d'échéance de la publication les personnes concernées peuvent proposer recours contre les classements et les révocations au Gouvernement régional, lequel, après avoir entendu la Commission régionale, délibère l'octroi des prêts et en détermine le montant.

Art. 24

(Dispositions transitoires et finales)

Tous les prêts déjà délibérés par le Gouvernement régional, aux termes de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984, dont les contrats n'ont pas encore été passés à la date d'entrée en vigueur de la présente réglementation, seront réglés sur les conditions de taux déterminées à l'article 8 précédent du présent règlement, alors que pour les prêts avec des contrats déjà passés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement on appliquera les conditions de taux visées à l'article 8 précédent à compter de la date d'amortissement ou de pré-amortissement échéant le premier juillet 1986.

Aux effets de la vérification des qualités requises subjectives, limitativement aux demandes présentées pendant l'année 1986, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont appliquées les dispositions du règlement régional n° 1 du 22 avril 1985 concernant «Dispositions générales pour l'octroi de financements à taux avantageux au bénéfice de particuliers dans le secteur de la construction pour l'habitation».

Le règlement régional n° i du 22 avril 1985 et le règlement régional n° 3 du 18 juillet 1985 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.