Loi régionale 17 mars 1986, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 6 du 17 mars 1986,

portant fonctionnement des Groupes du Conseil.

(B.O. n° 3 du 3 avril 1986)

Art. 1er

(Objet) (1)

1. La présente loi fixe les dispositions en matière de financement des groupes du Conseil constitués conformément au Règlement intérieur de celui-ci et réglemente l'octroi desdits financements ainsi que les modalités d'établissement des compte rendus, de contrôle et de publicité y afférentes.

Art. 2

(Siège et équipements)

1. Dans le cadre des bureaux du Conseil régional est attribuée aux Groupes du Conseil la disponibilité d'un siège proportionné à leurs effectifs.

2. Le Bureau de la Présidence du Conseil pourvoit à doter les sièges des Groupes du Conseil d'équipements et de mobiliers nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 3

(Moyens à disposition)

1. Les Groupes du Conseil peuvent utiliser le personnel des bureaux de secrétariat de la Présidence du Conseil, attribué aux Groupes mêmes par le Bureau de la Présidence, pour la rédaction de documents relatifs à leur activité, de même que les équipements existant auprès des bureaux ci-dessus cités et auprès du centre de presse de l'Administration régionale pour la

reproduction de ces documents.

2. Aux Groupes du Conseil sont également fournis, à la charge du budget du Conseil, les objets de bureau et le service de téléphone.

3. Les Groupes du Conseil peuvent également utiliser les services actuels de bibliothèque et de documentation.

Art. 4

(Financements)(2)(2a)

1. Les financements pour les dépenses relatives aux fonctions politiques et institutionnelles des groupes du Conseil, à leurs actions d'étude, d'édition, de communication, de recyclage et de documentation, y compris le recours à des conseils, ainsi qu'à l'organisation de congrès, de conférences et de débats visant à la diffusion sur le territoire de la connaissance de leur activité et des questions du ressort du Conseil régional, sont versés aux chefs de groupe respectifs à hauteur de 432 euros par mois et par membre. (3)

2. Le montant des financements visés au premier alinéa du présent article est rajusté chaque année par délibération du Bureau de Présidence du Conseil, compte tenu de l'indice de variation des prix à la consommation des foyers des ouvriers et des employés, déduction faite des tabacs, relatif à l'année précédente (indice ISTAT - année par année).

2 bis. Au cas où, lors de la validation, le Conseil annulerait l'élection d'un ou de plusieurs candidats qui se trouvent dans des cas d'inéligibilité, la subvention octroyée au Groupe du Conseil qui comprend les conseillers élus dans la même liste que les candidats dont l'élection n'est pas validée est calculée déduction faite du montant qui aurait été attribué audit Groupe pour les élus non validés (4).

2 ter. Les financements sont octroyés :

a) Aux groupes du Conseil constitués, au début de la législature, par les conseillers élus sur une même liste ;

b) Aux groupes du Conseil qui se constituent en cours de législature, à l'exception du groupe mixte ;

c) Aux groupes du Conseil constitués d'un seul conseiller après abandon d'un ou plusieurs conseillers. (4a)

Art. 5

(Compte rendu annuel) (5)

1. Les chefs de groupe sont tenus de rédiger le compte rendu annuel des dépenses supportées, réparties en catégories et en postes, selon le modèle établi par le Bureau de la Présidence du Conseil régional.

2. Les chefs de groupe doivent annexer au compte rendu en cause la documentation relative aux dépenses supportées et l'indication des mesures adoptées pour permettre la traçabilité des paiements effectués.

3. Chaque chef de groupe doit signer le compte rendu dont il est responsable et déclarer au bas de celui-ci que les dépenses supportées par son groupe sont conformes à la présente loi et se réfèrent uniquement aux fonctions et activités visées au premier alinéa de l'art. 4 ci-dessus Par ailleurs, il doit déclarer qu'il les a lui-même préalablement autorisées. (6)

4. Les chefs de groupe doivent déposer leurs comptes rendus annuels au Bureau de la Présidence du Conseil régional au plus tard le mois de février de l'année qui suit celle à laquelle se réfèrent les dépenses exposées. Pour ce qui est des groupes qui ont cessé d'exister, pour quelque raison que ce soit, le compte rendu relatif à l'année au cours de laquelle le groupe s'est dissous doit être déposé dans les trente jours qui suivent la date de la dissolution. Quant à la dernière année de la législature, le compte rendu relatif à la période comprise entre le début de l'année et le jour précédant la date de validation des élections pour le renouvellement du Conseil régional doit être déposé dans les trente jours qui suivent ladite date. (7)

5. Lorsqu'un compte rendu n'est pas présenté dans le délai fixé, le Bureau de la Présidence accorde un délai de régularisation et suspend le versement du financement jusqu'à la présentation du compte rendu en cause.

6. Lorsqu'un compte rendu de fin de législature n'est pas présenté, ou celui d'un groupe dissous, le Bureau de la Présidence accorde au chef du groupe concerné un délai de régularisation à l'issue duquel, si le compte rendu n'est toujours pas déposé, il procède à la récupération des sommes versées au cours de la dernière année.

7. Les sommes qui représenteraient, dans le compte rendu de fin de législature de chaque groupe ou dans celui des groupes dissous, les restes de l'exercice en cours ou des exercices précédents sont restituées et inscrites au budget du Conseil régional. (8)

7 bis. À la fin de la législature ou lorsqu'un groupe se dissout, un inventaire des biens durables achetés avec les financements du groupe doit être annexé au compte rendu. Avant de déposer ledit compte rendu, les conseillers appartenant au groupe peuvent racheter lesdits biens. En cette occurrence, les recettes y afférentes doivent figurer sur le compte rendu. La valeur des biens rachetés est établie en déduisant de leur prix d'achat une somme correspondant à leur amortissement, calculée selon les pourcentages prévus par le décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009). (9)

7 ter. Dans les trente jours qui suivent la validation des élections, les groupes qui existaient lors de la législature précédente et qui sont de nouveau constitués peuvent décider de garder les biens durables résultant de l'inventaire visé au septième alinéa bis et non rachetés ou bien d'en transférer le doit de propriété au profit du patrimoine du Conseil régional, à condition qu'ils en informent la Présidence de celui-ci. (10)

7 quater. Au cas où aucune décision ne serait prise dans le délai fixé au septième alinéa ter ou au moment de la dissolution d'un groupe, le droit de propriété des biens mentionnés au septième alinéa bis est transférée au profit du patrimoine du Conseil régional. (11)

7 quinquies. Tout groupe qui aurait déjà existé lors de la législature précédente peut décider de succéder au groupe précédent dans les rapports juridiques de celui-ci. (12)

Art. 5 bis

(Contrôle et publicité) (13)

1. Le Conseil régional, par l'intermédiaire de son président, demande à la section de contrôle de la Cour des comptes pour la Région autonome Vallée d'Aoste d'insérer dans son programme annuel d'activité, au sens du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 179 du 5 octobre 2010 (Dispositions d'application du statut spécial pour la Vallée d'Aoste relatives à l'institution d'une section de contrôle de la Cour des comptes), la vérification de la régularité des comptes rendus.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Bureau de la Présidence transmet les comptes rendus et la documentation y afférente à la section de contrôle, au plus tard le 31 mars de chaque année.

3. Au cas où la section de contrôle signalerait des irrégularités, le Bureau de la Présidence déduit du montant du financement la somme considérée comme irrégulière. S'il s'agit d'un compte rendu de fin de législature, ou de celui d'un groupe dissous, la somme considérée comme irrégulière doit être restituée et inscrite au budget du Conseil régional.

4. Le Bureau de la Présidence est tenu de publier les comptes rendus au Bulletin officiel de la Région et sur le site institutionnel du Conseil régional.

Art. 6

(Financement de la dépense)

La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 200 000 000 de lires annuel les, grèvera le chapitre n° 20020 du budget de la Région pour l'exercice financier 1986 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1986 au moyen de l'utilisation de la dotation de 140 000 000 de lires déjà inscrite au chapitre n° 20020 du budget de la Région pour l'exercice financier 1986 et le prélèvement de la somme restante de 120 000 000 de lires sur le chapitre n° 50000 «Fonds global, etc.», avec une réduction d'un montant égal de la disponibilité spéciale déjà inscrite au secteur 1. Dépenses de fonctionnement institutionnel de l'annexe n° 8 au même budget;

- pour les années 1987 et 1988, au moyen de l'utilisation pour 520 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 1.1.1. Conseil régional du budget pluriannuel 1986/1988. A compter de l'année 1988 les charges nécessaires seront inscrites avec la loi financière sur la base de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 7

(Variations du budget)

Le budget de la Région pour l'exercice financier 1986 subit les variations suivantes:

- Partie dépenses

En diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)»

120000000 L

En augmentation

Chap. 20020 dont la dénomination est modifiée comme suit:

«Dépenses pour le fonctionnement des Groupes du Conseil»

L.R. n° 6 du 17 mars 1986

120000000 L

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Article remplacé au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(2) Article déjà modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 78 du 21 décembre 1990, puis par l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 24 janvier 1997 et, en dernier ressort, remplacé par l'article 18 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006.

(2a) À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 5 du 21 avril 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, les financements pour le fonctionnement des Groupes du Conseil visés à l'art. 4 sont réduits de cinquante pour cent. Les économies qui en découlent sont destinées au financement des initiatives de solidarité et, notamment, à faire face aux situations d'urgence sanitaire et sociale définies par le Bureau de la Présidence du Conseil régional, de concert avec la Conférence des chefs de groupe.

(3) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(4) Alinéa ajouté par l'article 40 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(4a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(5) Article remplacé au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(6) Alinéa modifié par la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(7) Alinéa modifié par la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(8) Alinéa remplacé par la lettre c) du 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(9) Alinéa ajouté par la lettre d) du 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(10) Alinéa ajouté par la lettre e) du 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(11) Alinéa ajouté par la lettre f) du 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(12) Alinéa ajouté par la lettre g) du 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(13) Article inséré au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.