Loi régionale 9 janvier 1986, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986,

portant interventions de soutien à l'emploi et en faveur des travailleurs au chômage technique.

(B.O. n° 2 du 22 janvier 1986)

TITRE 1er

Financements aux entreprises pour stimuler la demande de travail salarié

Art. 1er

Nature des financements

1. Dans le cadre des interventions de soutien à l'emploi, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer, sous forme de subvention annuelle en compte de capital, pour la durée de deux ans, des financements aux entreprises qui effectuent des embauchages d'une durée indéterminée, dans de nouveaux postes de travail justifiés du point de vue économique, de chômeurs inscrits dans les listes de placement depuis plus d'une année ou de travailleurs mis au chômage technique à zéro heures depuis 24 mois ou au chômage à cause de réductions du personnel ou de cessation de l'activité de production.

2. Dans des cas d'importance sociale prouvée, et pour lesquels il y aurait un accord avec les Organisations syndicales des travailleurs, les financements peuvent être octroyés même en présence de situations différentes que celles visées à l'alinéa précédent.

3. Les financements ont le but de soulager les frais de mise sur pied et d'adaptation professionnelle et peuvent être également octroyés pour des embauchages d'une durée indéterminée comportant des prestations à temps partiel.

Art. 2

Montant des subventions

1. Le montant de la subvention annuelle est déterminé comme suit:

a) pour chaque embauchage de travailleur d'un âge compris entre 20 et 29 ans

si du sexe masculin 5 200 000 L

si du sexe féminin 6 200 000 L

b) pour chaque embauchage de travailleur d'un âge compris entre 30 et 36 ans

si du sexe masculin 6 800 000 L

si du sexe féminin 7 800 000 L

e) pour chaque embauchage de travailleur âgé de plus de 36 ans

si du sexe masculin 8 000 000 L

si du sexe féminin 9 000 000 L

2. Dans le cas d'embauchages d'une durée indéterminée, comportant une prestation à temps partiel, le montant de la subvention annuelle sera calculé en proportion à la durée de la prestation.

3. Le montant de la subvention annuelle visée au point e) de l'alinéa précédent est augmenté de 12% dans le cas d'embauchages de travailleurs licenciés suite à une réduction du personnel ou à cessation de l'activité de production, d'un âge de 50 ans au moins pour les personnes du sexe masculin ou de 45 ans pour les femmes, avec assurance obligatoire de travail égale à 20 ans au moins de cotisations, sans droit à des pensions ou à des rentes de n'importe quelle dénomination que ce soit ou aux bénéfices de la retraite anticipée.

4. La même augmentation a lieu pour les embauchages de travailleurs invalides civils ou pour des causes dc travail, âgés de plus de 40 ans, licenciés pour les motifs visés à l'alinéa précédent.

Art. 3

Exclusions

1. Ne sont pas admis à la subvention les embauchages de personnes âgées de moins de 20 ans, du conjoint, de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré compris du titulaire de l'entre prise ou des administrateurs dans le cas de sociétés de même que ceux liés à des modifications de la raison sociale.

2. Sont également exclus de la subvention visée à l'article 2 précédent les embauchages ayant recours au contrat de formation et travail visé à l'article 3 de la loi n° 863 du 19 décembre 1984, même si le rapport de formation et travail est transformé au cours de son déroulement en un rapport à temps indéterminé ou si l'embauchage d'une durée indéterminée a lieu dans le délai de douze mois à compter de la fin du rapport de formation et travail.

Art. 4

Embauchages avec contrat de formation et travail

1. Pour les embauchages avec contrat de formation et travail visés à la loi n° 863 du 19 décembre 1984, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer aux entreprises qui en appliquent les alinéas 11 et 12 de l'article 3, une subvention annuelle en compte de capital, pour la durée de deux ans, de 1 000 000 de lires pour chaque travailleur du sexe masculin et de 1 500 000 lires pour chaque travailleur du sexe féminin.

Art. 5

Présentation des projets

1. En vue d'obtenir les financements visés aux articles 2 et 4, les entreprises doivent présenter les projets à 1'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

2. Les embauchages doivent avoir lieu d'après la loi.

3. La situation du travailleur doit être documentée.

4. Ne sont pas admises à bénéficier des financements les entreprises qui ont effectué des licenciements sans juste cause ou motif subjectif justifié dans les douze mois qui précèdent la présentation du projet.

5. Les entreprises doivent avoir leur siège légal et fiscal en Vallée d'Aoste ou bien être en activité en Vallée d'Aoste depuis 10 ans au moins.

6. La validité des projets est limitée au triennat 1985/1987.

Art. 6

Commission pour l'emploi

1. Auprès de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports est instituée la commission pour l'emploi, composée comme suit:

- l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports ou son délégué - Président;

- un représentant pour chacune des organisations syndicales des travailleurs salariés ayant signé le protocole d'entente;

- un représentant de l'Association Valdôtaine des Industriels;

- un représentant de l'Association des artisans de la Vallée d'Aoste;

- un représentant de l'Union des Artisans valdôtains;

- un représentant de l'Association régionale du commerce et du tourisme;

- un représentant de l'Association des hôteliers de la Vallée d'Aoste;

- un représentant de la Fédération régionale des coopératives valdôtaines;

- un représentant du Comité Valdôtain de la Ligue nationale des coopératives et mutuelles;

- un représentant de l'Association générale des coopératives italiennes - Fédération régionale de la Vallée d'Aoste;

- le Directeur du Bureau régional du travail et de l'emploi ou son délégué;

- le responsable du bureau des études et planification du secrétariat général ou son délégué;

- le responsable du service de l'observatoire économique, travail et formation professionnelle de l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports ou son délégué, faisant aussi fonction de secrétaire.

2. La Commission est constituée par arrêté de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Art. 7

Examen des projets

1. La Commission pour l'emploi visée à l'article 6 précédent vérifie les conditions d'admissibilité des projets et formule des propositions pour le Gouvernement régional.

Art. 8

Versement des financements

1. Les financements visés à l'article 2 sont versés en quatre échéances semestrielles différées, à compter de la date d'embauchage.

2. Les financements visés à l'article 4 sont versés en une seule échéance différée à la fin de chaque année.

3. Le jour où commence le comptage de l'année est celui dans lequel a lieu la transformation du rapport de formation et travail en un rapport à temps indéterminé (alinéa 11, article 3, loi n° 863 du 19 décembre 1984) ou celui dans lequel a lieu l'embauchage (alinéa 12, article 3, loi n° 863 du 19 décembre 1984).

TITRE II

Financements ayant pour but le développement du travail non salarié et de la coopération

Chapitre 1er

Travail non salarié

Art. 9

Nature des financements

1. Dans le cadre des interventions de soutien à l'emploi, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des financements, sous forme de subventions pour les dépenses de mise sur pied de l'activité, à des chômeurs inscrits dans les listes de placement, à des travailleurs mis au chômage technique depuis une année au moins ou licenciés pour réduction du personnel ou pour cessation de l'activité de production, qui entreprennent une activité de travail non salarié, à l'exclusion du commerce ambulant et des professions libérales.

2. Les financements ont un caractère adjonctif et sont cumulables avec les aides prévues par les dispositions en vigueur en faveur des catégories des travailleurs non salariés et des petits entrepreneurs, à l'exclusion des bénéfices visés à la loi régionale n°41 du 6 juin 1977 et ses modifications et adjonctions successives.

Art. 10

Montant des subventions

1. Le montant des subventions visées à l'article 9 précédent est égal à 90% des dépenses admissibles et ne pourra en tous cas dépasser le montant maximum de 8 000 000 de lires.

2. Pendant la première année d'activité de travail non salarié, il est versé aux travailleurs déjà mis au chômage technique une allocation égale au montant maximum de l'adjonction au salaire.

Art. 11

Dépenses admissibles

1. Sont admissibles à la subvention les dépenses relatives à l'achat des machines, d'équipements et de mobilier, à l'adaptation et à l'aménagement des locaux utilisés pour l'activité de travail et au paiement de loyer.

Art. 12

Présentation des projets

1. Afin d'obtenir les financements visés à l'article 10, le travailleur qui entreprend l'activité de travail non salarié doit présenter le projet relatif à l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

2. Sont demandées l'inscription (si elle est prévue par la législation en vigueur), dans les listes, les registres ou tableaux et la radiation des listes de placement ou la fin du rapport de travail salarié.

3. La situation de chômeur ou de travailleur mis au chômage technique ou licencié pour réduction du personnel ou cessation de l'activité de production doit être documentée.

4. La validité des projets est limitée au triennat 1985-1987.

Art. 13

Examen des projets

1. La Commission pour l'emploi visée à l'article 6 précédent vérifie les conditions d'admissibilité des projets et formule des propositions pour le Gouvernement régional.

Art. 14

Versement des financements

1. Les subventions à titre de remboursement dans les dépenses de mise sur pied sont versées au commencement de l'activité, sur justification préalable des dépenses prises en charge ou supportées.

2. L'allocation égale au montant maximum de l'adjonction au salaire est versée en deux échéances semestrielles à compter de la date de commencement de l'activité de travail.

3. Le jour où commence le comptage de l'année est celui de l'inscription (si celle-ci est prévue par les lois en vigueur), dans les listes, les registres ou les tableaux, ou de la radiation des listes de placement ou de la fin du rapport de travail salarié.

CHAPITRE II

Coopération

Art. 15

Nature des financements

1. Dans le cadre des interventions de soutien à l'emploi, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des financements, sous forme de subvention pour les dépenses de mise su pied de l'activité, à des coopératives de production et travail ou de service ou agricoles, inscrites au registre régional des coopératives et leurs consortiums et qui seraient en possession des qualités requises de mutualité, nouvellement constituées et composées à 40% au moins par:

- des chômeurs inscrits aux listes de placement;

- des travailleurs mis au chômage technique;

- des travailleurs licenciés pour réduction de personnel ou cessation de l'activité de production.

2. Les financements ont un caractère adjonctif et sont cumulables avec les aides prévues par les dispositions en vigueur en faveur des coopératives, à l'exclusion des bénéfices visés à la loi régionale n° 6 du 30 juin 1981 et ses modifications et adjonctions successives.

Art. 16

Montant des subventions

1. Le montant des subventions est égal à 903/4 des dépenses admissibles et ne pourra en tous cas dépasser le montant maximum de 8 000 000 de lires.

2. Pendant la première année d'activité de la coopérative est versée aux sociétaires travailleurs déjà mis au chômage technique une allocation égale au montant maximum de l'adjonction au salaire.

Art. 17

Dépenses admissibles

1. Sont admissibles à la subvention les dépenses relatives à la constitution de la coopérative, à l'aménagement des projets, à l'achat d'installations, de machines, d'équipements, à l'adaptation et à l'aménagement des locaux destinés à l'activités de production, à l'achat de matières premières et au paiement de loyers.

2. Les dépenses doivent être supportées pendant les deux premières années de l'activité de la coopérative.

Art. 18

Présentation des projets

1. Afin d'obtenir les financements visés à l'article 16, la coopérative doit présenter le projet relatif à l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports, en documentant le moment du commencement de l'activité.

2. Le projet doit indiquer les buts de la production et de l'emploi et comportera le plan des crédits financiers.

3. Le commencement de l'activité est documenté également par l'inscription au registre régional des coopératives.

4. La fin du rapport de travail salarié est la condition pour obtenir l'allocation égale au montant maximum de l'adjonction au salaire.

5. La situation de chômeur ou de travailleur mis au chômage technique ou licencié à cause de réduction de personnel ou de cessation de l'activité doit être documentée.

6. La validité des projets est limitée au triennat 1985-1987.

Art. 19

Examen des projets

1. La Commission pour l'emploi visée à l'article 6 précédent vérifie les conditions d'admissibilité des projets et formule des propositions pour le Gouvernement régional.

Art. 20

Versement des financements

1. Les subventions à titre de remboursement des dépenses pour la mise sur pied de l'activité sont versées sur documentation préalable des dépenses prises en charge ou supportées.

2. L'allocation visée au deuxième alinéa de l'article 16 est versée en deux échéances semestrielles à compter de la date de commencement de l'activité.

3. Le jour où commence le comptage de l'année est celui de la radiation des listes de placement ou de la fin du rapport de travail salarié du sociétaire travailleur.

TITRE III

Financements aux collectivités locales pour la réalisation d'ouvrages et de services d'utilité sociale

Art. 21

Buts

1. Les financements visés au présent titre se proposent de favoriser pour des travailleurs au chômage technique à zéro heures des opportunités d'effectuer des activités de travail en participant à titre temporaire à la réalisation d'ouvrages et services d'utilité sociale.

Art. 22

Nature des financements

1. En relation aux buts visés à l'article 21 précédent, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer aux Communes et aux Communautés de montagne des financements sous forme de subventions à titre de remboursement de dépensent pour la réalisation de projets d'ouvrages et de services d'utilité sociale.

2. Sont principalement considérées d'utilité sociale les activités concernant les domaines suivants:

- l'écologie, l'entretien et/ou l'aménagement de sentiers de montagne, la construction et/ou l'entretien de pelouses équipées et/ou d'intérêt touristique;

- les initiatives à caractère culturel;

- les travaux administratifs exceptionnels;

- les services aux personnes, au familles et aux communautés, ayant un caractère exceptionnel et qui ne sont pas prévus par des lois spécifiques en matière sociale ou d'aide sociale;

- les services de protection civile.

Art. 23

Montant des subventions

1. Le montant des subventions est déterminé par rapport aux dépenses pour l'organisation de l'activité, pour la nourriture et le transport des travailleurs.

2. Sont également remboursées aux communes et aux communautés de montagne les dépenses prise en charge pour l'application de l'article 1 bis de la loi n° 390 du 24 juillet 1981 et de la loi n° 18 du 27 février 1984.

3. Le remboursement est fixé dans la proportion de 100%.

Art. 24

Présentation des projets

1. Afin d'obtenir le remboursement des dépenses visées à l'article 23, les communes et les communautés de montagne doivent présenter à l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports le projet approuvé par leurs organes délibératifs.

2. Le projet doit indiquer le programme d'activité, le nombre de travailleurs que l'on a l'intention d'utiliser, les temps pour la réalisation et le montant des dépenses.

Art. 25

Examen des projets

1. La Commission pour l'occupation visée à l'article 6 vérifie les conditions d'admissibilité des projets et formule des propositions pour le Gouvernement régional.

2. L'utilisation des travailleurs a lieu sur avis préalable de la commission régionale pour l'emploi visée à la loi n° 863 du 19 décembre 1984.

Art. 26

Versement des financements

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des anticipations jusqu'à 500/o au maximum de la dépense prévue par le projet.

2. Le solde sera effectué sur présentation de la reddition finale des comptes et du rapport final sur les résultats obtenus.

TITRE IV

Dispositions finales et financières

Art. 27

Comités et conseils

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer des Comités techniques et à confier des tâches de conseils, réglementées par des conventions spéciales, pour des recherches, des relevés, la préparation de projets de faisabilité, des activités d'encouragement et d'orientation relatives à la réalisation de la présente loi et pour l'aménagement de projets de soutien à l'emploi.

Art. 28

Disposition financière

La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 2 000 000 000 de lires pour l'année 1985 et à 3 000 000 000 de lires annuel les pour les années 1986 et 1987, grèvera les chapitres suivants de nouvelle institution du budget de la Région pour l'exercice 1985 et les chapitres correspondants des budgets futurs

chap. n° 22704 pour 100 000 000 de lires dans l'année 1985

chap. n° 35602 pour 200 000 000 de lires dans l'année 1985

chap. n° 36475 pour 1 250 000 000 de lires dans l'année 1985

chap. n° 36477 pour 50 000 000 de lires dans l'année 1985

chap. n° 36705 pour 400 000 000 de lires dans l'année 1985

pour les années 1986 et 1987 il sera pourvu à la répartition de la charge annuelle de 3 000 000 000 de lires entre chaque chapitre par la loi financière d'après l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'exercice 1985 au moyen de l'augmentation vérifiée des recettes dérivant de la taxe de concession de la Maison de jeu de Saint Vincent pour 1 000 000 000 de lires, de même que des recettes fiscales sur le chiffre d'affaires visées à l'article 3 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981, pour 1 000 000 000 de lires;

- pour les exercices 1986 et 1987 au moyen de l'utilisation pour 6 000 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2: autres charges non partageables du budget pluriannuel 1985/1987.

Art. 29

Variations du budget

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1985:

Partie recettes

Variations en augmentation:

Chap. 300 «Taxe de concession de la Maison de jeu de Saint-Vincent»

1 000 000 000 L

Chap. 01300 «Quotités fixes de la répartition des taxes et impôts fiscaux sur le chiffre d'affaires visée à l'article 3 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981.

01 impôt sur la valeur ajoutée

02 impôt d'enregistrement

03 impôt de timbre

04 impôt fiscal dû sur la transcription, l'inscription et l'annotation d'actes au P.R.A.

05 impôts sur les hypothèques

06 taxes sur des concessions du gouvernement

07 taxes sur l'enseignement public

08 taxes sur la circulation des véhicules à moteur et des remorques immatriculés dans la Région».

1 000 000 000 L

Total en augmentation 2 000 000 000 L

Partie dépenses

Variations en augmentation:

2.1 Interventions à caractère général

2.1.1. Finance locale

Chap. 22704 (de nouvelle institution)

«Subventions aux Communes et aux Communautés de montagne pour la réalisation d'ouvrages et de services d'utilité sociale et ayant pour but le soutien à l'emploi

L.R. n° 4 du 9 janvier 1986

Titre III

, articles 21 et 22»

100 000 000 L

Secteur 2.2.2. Essor économique

Programme 2.2.2.08. Interventions en faveur de la coopération

Chap. 35602 (de nouvelle institution)

«Subventions à des coopératives de production et de travail ou de service, de nouvelle constitution, dans les dépenses de mise sur pied de l'activité, ayant pour but le soutien à l'emploi

L.R. n° 4 du 9 janvier 1986

Titre II

, article 15»

200 000 000 L

Programme 2.2.2.09. Interventions d'encouragement à l'industrie

Chap. 36475 (de nouvelle institution)

«Subventions à des entreprises pour des interventions de soutien à l'emploi

L.R. n° 4 du 9 janvier 1986

Titre 1

, articles Pt et 4»

1 250 000 000 L

Chap. 36477 (de nouvelle institution)

«Dépenses pour des tâches de conseil pour des recherches, des relevés, la préparation des projets, les activités d'encouragement et d'orientation de soutien de l'emploi

L.R. n° 4 du 9 janvier 1986

Titre IV

, article 27»

50 000 000 L

Programme 2.2.2. 10. Interventions d'encouragement de l'artisanat

Chap. 36705 (de nouvelle institution)

«Subventions dans les dépenses de mise sur pied de l'activité de travail non salarié, ayant pour but le soutien à l'emploi

L.R. n° 4 du 9 janvier 1986

Titre II

, article 9»

400 000 000 L

Total en augmentation 2 000 000 000 L

Suite aux variations faites par l'article 29 précédent, le budget de la Région pour l'exercice financier 1985 équilibre sur le montant global de 1 099 242 118 490 lires.

Art. 30

Déclaration d'urgence

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut régional de la Région de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.