Loi régionale 3 janvier 1986, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 3 janvier 1986,

portant dispositions pour l'exécution des Règlements du Conseil des Communautés Européennes n° 1360 du 19 juin 1978, n° 2083 du 31 juillet 1980, n° 2084 du 31 juillet 1980 et de la loi n° 674 du 20 octobre 1978, concernant les Associations de producteurs agricoles et les Unions relatives.

(B.O. n° 1 du 21 janvier 1986)

Art. 1er

1. Par la présente loi la Région autonome de la Vallée d'Aoste édicte des dispositions pour l'exécution des Règlements du Conseil des Communautés Européennes n° 1360/78, n° 2083/80, n° 2084/80 et de la loi n° 674 du 20 octobre 1978, concernant les Associations de producteurs agricoles et le Unions relatives.

2. Tout particulièrement, la présente loi établit les modalités pour :

- la reconnaissance des Associations des producteurs agricoles et des Unions relatives ;

- l'exercice des pouvoirs de surveillance, de contrôle et de révocation de la reconnaissance des Associations des producteurs agricoles et des Unions relatives ;

- l'institution du Registre régional des Associations des producteurs agricoles et des Unions relatives ;

- l'institution du Comité régional de coordination des Unions des Associations des producteurs ;

- l'octroi de subventions aux Associations et aux Unions relatives, pour leur constitution et leur fonctionnement administratif.

TITRE II

Reconnaissance des Associations des producteurs agricoles et des Unions régionales relatives

Art. 2

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste reconnaît les Associations des producteurs et les Unions relatives, qui :

- sont constituées avec les qualités requises par le Règl. CEE n° 1360/78 et par la L. n° 674 du 20 octobre 1978 ;

- ont leur siège dans le territoire de la Région autonome de la Vallée d'Aoste ;

- sont constituées par secteurs productifs homogènes, concernent les produits visés à l'article 3, paragraphe 1er, du Règlement n° 1360/78 et ont les dimensions socioéconomiques minimales visées au Règl. n° 2083/80.

2. Aux Associations des producteurs agricoles peuvent participer uniquement les producteurs agricoles et les organisations de production et de valorisation des produits agricoles dont ne font partie que des producteurs agricoles.

3. Les Unions pour obtenir la reconnaissance doivent se composer d'Associations de producteurs reconnues et possédant les qualités requises visées aux Règl. n° 1360/78 et n° 2083/80.

Art. 3

1. Pour obtenir la reconnaissance visée à l'article 4 du Règl. n° 1360/78 et à l'article 2 de la Loi n° 674 du 20 octobre 1978, les Associations et les Unions relatives doivent présenter une demande auprès de l'Assessorat régional à l'Agriculture, Forêts et Environnement, lequel pourvoit à l'enquête.

2. La reconnaissance est effectuée par arrêté du Président du Gouvernement régional dans le délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande, sur délibération conforme du Gouvernement régional, entendu le Comité visé au titre V de la présente loi.

3. II devra être annexé à la demande :

a) la copie authentique de l'acte de constitution et des Statuts conformes aux dispositions visées au Règl. CEE n° 1360/78, à la Loi n° 674 du 20 octobre 1978 et à la présente loi ;

b) la liste mise au jour des sociétaires, en extrait authentique du livre des sociétaires ;

c) la déclaration signée par le représentant légal de l'Association ou de l'Union, certifiant :

- la quantité et la valeur du produit ou des produits pour lesquels on demande la reconnaissance, venant des associés et introduits sur le marché par ceux-ci pendant les trois années qui ont précédé la date de la demande de reconnaissance ;

- la superficie de la cultivation concernée par la production pour laquelle les associés ont adhéré, se référant à l'année qui précède la demande de reconnaissance ;

- qu'au moment de l'acte de constitution les sociétaires ont déclaré de ne pas faire partie d'autres organisations de producteurs pour les mêmes produits.

4. La demande est repoussée avec motivation écrite si les qualités requises prévues font défaut.

TITRE III

Exercice des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur les Associations et les Unions relatives

Art. 4

1. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 674 du 20 octobre 1978, la surveillance et le contrôle sur les Associations et les Unions relatives est exercée par l'Assessorat régional à l'Agriculture, Forêts et Environnement, par le moyen de ses Services.

2. Les Associations des producteurs et les Unions relatives ont l'obligation de tenir :

a) le journal ;

b) le livre des inventaires ;

c) le livre des sociétaires dans lequel doivent être indiqués : le nom et le prénom, les terrains ou les élevages exploités et affectés aux productions faisant l'objet de l'activité de l'Association, les changements dans le temps de ces éléments ;

d) les livres des réunions et des délibérations des organes de l'Association ;

e) le registre des entrées et sorties, dans lequel doivent être indiquées annuellement les quantités de produit introduites sur le marché, par l'entremise de l'Association, de la part de chaque sociétaire. Dans le registre doivent être indiquées les quantités de produit retirées du marché.

3. Les Associations ont également l'obligation de transmettre à l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement la copie des bilans et des rapports du Corps des commissaires aux comptes, dans le délai de quatre mois après leur approbation ; la copie des délibérations visées à l'article 2, deuxième alinéa, point 4, de la loi n° 674 du 20 octobre 1978, dans le délai de 10 jours après leur prise ; de donner toutes informations ainsi que les données nécessaires pour l'exercice de la surveillance et du contrôle.

4. La reconnaissance des Associations des producteurs agricoles est révoquée si se vérifiaient les motifs visés à l'article 8 du Règlement CEE n° 1360 du 19 juin 1978 et à l'article 4 de la loi n° 674 du 20 octobre 1978.

5. La révocation est décidée par arrêté du Président du Gouvernement régional sur délibération conforme du Gouvernement régional, après sommation et entendu l'avis du Comité visé au titre V de la présente loi.

6. La révocation entraîne la radiation du Registre régional des Associations des producteurs agricoles.

TITRE IV

Institution du Registre régional des Associations des producteurs agricoles et des Unions relatives

Art. 5

1. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 674 du 20 octobre 1978 est institué le Registre régional des Associations des producteurs agricoles et des Unions relatives. Au Registre sont inscrits uniquement les organismes qui ont obtenu la reconnaissance.

2. Le Registre est tenu par l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement ; il est réparti en secteurs homogènes et devra comporter pour chaque Association et Union les données essentielles en résumé.

TITRE V

Institution du Comité régional de coordination des Unions des Associations des producteurs

Art. 6

1. Aux termes des articles 11 et 13 de la loi n° 674 du 20 octobre 1978 est institué le Comité régional de coordination des Unions des Associations des producteurs agricoles.

2. Le Comité est chargé de formuler les avis prévus par la présente loi; de coordonner l'activité des Unions, de favoriser les accords interprofessionnels entre les Associations de producteurs et leurs Unions relatives et les industries et leurs organisations; d'élaborer des programmes de formation professionnelle des cadres techniques, administratifs et de directeurs pour les Associations et les Unions; de donner des avis en matière d'organisation des marchés agricoles régionaux et sur les initiatives des Associations et des Unions relatives au sujet des activités visées à l'article 2 de la loi n° 674 du 20 octobre 1978.

Art. 7

1. Le Comité visé à l'article précédent est composé par les représentants désignés par les Unions régionales en proportion d'un représentant pour chaque Association de producteurs agricoles reconnue.

2. Au Comité est adjoint un représentant, ayant voix consultative, de l'organisation professionnelle agricole la plus représentative au niveau régional, ainsi qu'un représentant, ayant voix consultative, de l'association ou organisme de représentation et protection du mouvement coopératif le plus représentatif au niveau régional.

3. Au cas où dans chaque secteur productif homogène s'était constituée une seule Association de producteurs reconnue et que manquent les conditions pour la constitution d'une Union, au Comité régional sont adjoints trois représentants désignés par chacune de ces Associations.

4. Le Comité est constitué par délibération du Gouvernement régional. Les substitutions de ses membres sont effectuées par l'Assesseur régional à l'Agriculture, Forêts et Environnement sur demande de la même Union, Organisation ou Organisme qui avait désigné le membre à substituer. Les réunions du Comité sont valides si un tiers au moins de ses membres sont présents et les avis sont valides quand ils sont pris à la majorité des voix des présents.

5. Le Comité a son siège auprès de l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement, il est présidé par l'Assesseur ou son délégué, il demeure en charge cinq ans, il est convoqué par le Président chaque fois que cela se rend nécessaire ou qu'un quart au moins de ses membres le demandent.

6. Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire de l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement.

TITRE VI

Octroi de subventions aux Associations et aux Unions relatives

Art. 8

1. Les subventions visées à l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 674 du 20 octobre 1978 sont octroyées par délibération du Gouvernement régional d'après les critères et les modalités visés aux articles 10 et 11 du Règlement CEE n° 1360/78, pour les trois premières années à compter de la date de la reconnaissance :

a) aux Associations de producteurs en activité dans les territoires reconnus de montagne et désavantagés aux termes de la directive (CEE) n° 268/1975, le montant des aides accordées, sur la base de ce qui est établi à l'article 18 du règlement du Conseil des Communautés économiques européennes n° 1360 du 19 juin 1978, pour la première, deuxième et troisième année respectivement, ne peut dépasser 4%, 3% et 2% de la valeur des produits, venant des sociétaires, et introduits sur le marché. Ce montant ne peut dépasser 80%, 60% et 40% des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif ;

b) aux Unions pour la première, deuxième et troisième année, dans la proportion de 60 pour cent, 40 pour cent, et 20 pour cent respectivement des frais effectivement supportés pour la constitution et le fonctionnement administratif.

2. Les subventions visées au point b) de l'alinéa précédent ne pourront dépasser le montant global égal à 50 000 unités de décompte.

3. Les subventions prévues par la présente loi ne peuvent être cumulées avec celles prévues par les mesures de la Communauté, de 1'Etat, de la Région ou d'autres Organismes publics dans des secteurs analogues d'intervention.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à anticiper jusqu'à 50% de la subvention aux termes des précédents alinéas.

5. Dans ce cas, en plus de la demande devront être produits :

- un rapport sur l'activité à effectuer pendant l'année à laquelle se rapporte la demande, où figurent les frais probables de constitution et de fonctionnement administratif et leur montant ;

- une copie du budget, relatif à l'année à laquelle se réfère la demande.

Art. 9

1. Par sa délibération, le Gouvernement régional peut octroyer aux Associations des producteurs agricoles et aux Unions relatives les subventions visées à l'article 18 du Règlement CEE n° 1360/78 et à l'article 10 de la loi n° 674 du 20 octobre 1978, d'après les critères, les modalités et les limitations qui y sont visés, pour la réalisation, de la part des Associations et des Unions, de programmes de développement, d'études, de recherche, de vulgarisation, de propagande, de contrôles de qualité, de conversion et de qualification de la production du secteur dans lequel elles œuvrent.

2. Les subventions sont octroyées dans la proportion de 80% des dépenses reconnues admissibles et prouvées.

Art. 10

1. Afin d'obtenir l'octroi des subventions visées aux articles 8 et 9 précédents, les Associations et les Unions régionales reconnues doivent présenter une demande à l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement, dans le délai du 30 avril de chaque année, comportant le dossier suivant :

- le rapport sur les activités relatives à l'année ou aux années auxquelles la demande de subvention se réfère ;

- la copie authentique des délibérations prises par les organes sociétaires, par lesquelles ont été approuvées les activités et les dépenses relatives ; la copie authentique du budget de l'année à laquelle la demande se réfère ;

- l'extrait authentique du livre des entrées et sorties ;

- l'extrait authentique du livre des sociétaires ;

- la copie du bilan des années précédentes pour les demandes relatives à la deuxième et à la troisième année.

Art. 11

1. Aux Associations des producteurs agricoles et aux Unions relatives sont étendues les aides sous forme de crédits et de cautions prévues pour les coopératives et leurs consortiums par les lois de l'Etat et de la Région et visées au dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 674 du 20 octobre 1978, pour l'accomplissement des actions prévues par ladite loi n° 674/78.

Art. 12

1. Les dispositions de la présente loi sont appliquées aux Associations du secteur fruitier et maraîcher, pour autant qu'elles soient en accord avec les dispositions visées à la loi n° 622 du 27 juillet 1967 et au règlement d'exécution relatif, approuvé par le D.P.R. n° 165 du 21 février 1968 et aux conditions requises à l'article 12 de la loi n° 674 du 20 octobre 1978.

2. Aux effets de la loi n° 674 du 20 octobre 1978, pour les Associations zootechniques et laitières et fromagères prévues par la loi n° 306 du 8 juillet 1975 et par la loi régionale d'application relative n° 9 du 3 janvier 1977, sont appliquées les dispositions qui y sont contenues.

Art. 13

1. Les charges dérivant de l'application des articles 9 et 10 de la présente loi sont couvertes au moyen de l'inscription dans les recettes des allocations de l'Etat visées aux articles 9 et 10 de la loi n° 674 du 20 octobre 1978.

2. Au cas échéant, l'Administration régionale peut décider des financements complémentaires.

Art. 14

1. La charge dérivant de l'application des articles 6 et 8 de la présente loi, prévue à 100 000 000 de lires annuelles, grèvera les chapitres de nouvelle institution n° 35605 pour 5 000 000 de lires et n° 35610 pour 95 000 000 de lires du budget de la Région pour l'exercice financier 1985 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La charge dérivant de l'application de l'article 11 de la présente loi grèvera :

- pour les aides sous forme de crédits les chapitres n° 31010, 31060 et 31110 du budget de la Région pour l'exercice financier 1985 et les chapitres correspondants des budgets futurs, en utilisant à cet effet les dotations déjà inscrites pour les interventions visées à l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 et ses modifications et adjonctions successives ;

- pour les aides sous forme de caution le chapitre 51000 du budget de la Région pour l'exercice financier 1985 et les chapitres correspondants des budgets futurs, auquel est ajoutée à cet effet la somme de 20 000 000 de lires.

3. La charge de 120 000 000 de lires visée aux alinéas précédents est couverte :

- pour l'année 1985 au moyen de la réduction de 120 000 000 de lires du chapitre 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement) » en utilisant la dotation inscrite à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours, relatif à l'augmentation de l'autorisation de dépense introduite par la L.R. n° 30 du 6 juillet 1984, article 4, deuxième alinéa, lettre b), concernant la participation dans le paiement d'intérêts sur des emprunts de dotation dans le secteur de l'agriculture.

Sur cette intervention, reste donc disponible la somme réduite de 30 000 000 de lires. pour les années 1986 et 1987 au moyen de l'utilisation pour 240 000 000 de lires des ressources disponibles relatives au programme 3.2. « Autres charges non partageables » du budget pluriannuel 1985/1987.

Art. 15

1. Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1985 :

Partie dépenses

Variation en diminution :

Chap. 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement) »

120 000 000 L

Variations en augmentation :

Secteur 2.2.2. Essor économique

Programme 2.2.2.08. Interventions en faveur de la coopération

Chap. 35605 (de nouvelle institution)

« Dépenses pour l'institution et le fonctionnement du Comité régional de coordination des Unions des Associations de producteurs agricoles »

Règlement CEE n° 1360/78

Loi n° 674 du 20 octobre 1978, article 11

L.R. n° 1 du 3 janvier 1986

5 000 000 L

Chap. 35610 (de nouvelle institution)

« Subventions aux Associations de producteurs agricoles et Unions relatives pour la constitution et le fonctionnement administratif »

Règlement CEE n° 1360/78

Loi n° 674 du 20 octobre 1978

L.R. n° 1 du 3 janvier 1986

95 000 000 L

Chap. 51000 « Charges dérivant des cautions données par la Région d'après des dispositions législatives.

L.R. n° 7 du l avril 1975 »

20 000 000 L

Total en augmentation 120 000 000 L

Art. 16

1. A l'annexe n° 9 de la L.R. n° 2 du 10 janvier 1985 est ajouté ce qui suit :

« Caution en faveur des Associations des producteurs agricoles et des Unions relatives pour l'accomplissement de fonctions prévues par la Loi n° 674 du 20 octobre 1978 ».

Art. 17

1. Pour ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, sont valables les dispositions prévues par la loi n° 674 du 20 octobre 1974, par les Règlements CEE n° 1360/78, n° 2083/80, n° 2084/80 et leurs modifications et adjonctions successives.

Art. 18

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.