Loi régionale 28 novembre 1985, n. 75 - Texte originel

Loi régionale n° 75 du 28 novembre 1985,

portant octroi de la garantie fidéjussoire de la Région auprès d'établissements et d'entreprises bancaires, pour l'octroi d'un prêt au profit de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de Saint-Christophe.

(B.O. n° 19 du 10 décembre 1985)

Art. 1er

Le Gouvernement régional est autorisé à accorder la caution de la Région, dans l'intérêt de la «Coopérative des producteurs de lait et de fontine» ayant son siège dans la commune de Saint-Christophe, inscrite au Tribunal d'Aoste, n° 540 du Registre des sociétés, jusqu'à la participation maximale de 6 000 000 000 (six milliards) de lires, pour la passation d'un emprunt de cinq milliards de lires, à contracter par la Coopérative avec des établissements et des entreprises bancaires, conformément à l'article 6 de la loi n° 194 du 4 juin 1984 et du D.M. du 29 juin 1984, destiné pour 4 800 000 000 de lires à la consolidation économique de l'entreprise et pour la somme de 200 000 000 de lires à l'accroissement et au développement de ses installations.

La caution a une durée de 15 (quinze) ans, à compter de la date de passation du contrat du prêt, et comprend les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires requis par l'établissement ou l'entreprise qui accorde le prêt.

Elle a un caractère accessoire, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la caution régionale visée à l'article précédent est subordonné:

- à l'engagement, de la part de la Coopérative, à soumettre sa propre comptabilité, les actes et les opérations relatives à l'exécution des ouvrages prévus, à des contrôles périodiques décidés par le Gouvernement régional;

- à l'engagement, de la part de la Coopérative, à affecter exclusivement la somme empruntée pour 4 800 000 000 de lires à la consolidation économique de la Coopérative et pour 200 000 000 de lires à l'accroissement et au développement de ses installations, d'après le projet approuvé par la Région et par le Ministère de l'agriculture et forêts;

- à la passation du contrat de prêt à un taux avantageux auprès d'établissements et d'entreprises bancaires d'après les dispositions législatives qui réglementent l'exercice du crédit agricole;

- à l'engagement, de la part des établissements et des entreprises bancaires de prêt, de transmettre à l'Administration régionale la copie du contrat de prêt et de communiquer en temps utile le montant et les dates de chaque versement de sommes à la Coopérative.

Art. 3

Le Président du Gouvernement régional et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des établissements et des entreprises bancaires, sur accord préalable et sur approbation du Gouvernement régional par une délibération, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

Le Gouvernement régional est de même autorisé à révoquer, à tout moment, la caution et à en donner communication au plus tôt possible au Conseil.

Art. 4

La charge dérivant de l'application de la présente loi, prévue à 10 000 000 de lires pour 15 ans, grèvera le chapitre 51000 du budget de la Région pour l'exercice courant et les chapitres correspondants des budgets à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte au moyen de l'augmentation constante vérifiée des recettes dérivant des recettes de la Maison de jeu de Saint-Vincent.

Art. 5

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1985:

Partie recettes

Variation en augmentation

Chap. 300 «Taxe de concession sur la Maison de Jeu de Saint-Vincent

10 000 000 L

Partie dépenses

Variation en augmentation

Chap. 51000 «Charges dérivant des cautions données par la Région à la suite de mesures législatives

- L. R. n° 7 du 1er avril 1975»

10 000 000 L

Art. 6

Les variations suivantes sont apportées au budget pluriannuel de la Région pour les exercices 1985-1987:

Partie recettes

Variation en augmentation

Titre 1er

Recettes dérivant d'impôts propres de la Région, du montant des revenus fiscaux ou

de quotités de ceux-ci attribués à la Région

Catégorie lere: Impôts propres

année 1986 10 000 000 L

année 1987 10 000 000 L

total 20 000 000 L

Partie dépenses

Variation en augmentation

3 Charges non partageables

3.2 Autres charges non partageables

année 1986 10 000 000 L

année 1987 10 000 000 L

total 20 000 000 L

Art. 7

A l'annexe n° 9 de la loi régionale n° 2 du 10 janvier 1985 d'approbation du budget pour l'exercice 1985 est ajouté ce qui suit:

L.R. n° 75 du 28 novembre 1985 «Octroi de la garantie fidéjussoire de la Région auprès d'établissements et d'entreprises bancaires, pour l'octroi d'un prêt au profit de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de Saint Christophe».

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.