Loi régionale 8 août 1985, n. 68 - Texte originel

Loi régionale n° 68 du 8 août 1985,

portant modifications ultérieures à la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973: «Constitution de fonds régionaux de roulement pour l'encouragement d'initiatives économiques dans le territoire de la Vallée d'Aoste».

(B.O. n° 17 du 3 octobre 1985)

Art. 1er

Le texte de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 41 du 11 août 1975, et par les articles 2 et 3 de la loi régionale n° 10 du 28 février 1979, est substitué comme suit:

«CHAPITRE Ier

(Aides pour l'aménagement d'agglomération)

Art. 2

Des prêts à taux avantageux sont accordés pour la récupération, même partielle, au moyen de l'exécution d'interventions de restauration et de restructuration, visées aux lettres c) et d) de l'article 31 de la loi de l'Etat n° 457 du 5 août 1975, des agglomérations ayant une population avec domicile légal de moins de 4000 habitants, telle qu'elle figure au recensement général le plus récent, limitativement aux zones A et aux zones de récupération reconnues dans le cadre du plan général d'aménagement. Aux effets du présent chapitre, sont assimilées à ces zones celles qui ont été reconnues par la Région ou par les communautés de montagne au moyen de critères analogues aux plans d'urbanisme de leur compétence, de même que les agglomérations délibérées aux termes de la loi, à des buts d'urbanisme et d'édilité, par des communes dépourvues du plan général d'aménagement.

Ces prêts sont également accordés, au moyen de l'exécution des interventions visées à l'article précédent, pour la récupération de bâtiments isolés situés à l'extérieur des cadres territoriaux visés à l'alinéa en question, à condition qu'ils aient un intérêt historique, artistique ou par rapport au site. L'existence de cet intérêt doit ressortir du plan général d'aménagement de la commune».

Art. 2

Le texte de l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, tel qu'il a été modifié par l'article ler de la loi régionale n° 23 du 5 juillet 1976 et par l'article 2 de la loi régionale n° 41 du 11 août 1975, est substitué comme suit:

«Article 3

Peuvent obtenir les aides visées à l'article 2 les sujets suivants:

a) les gérants d'entreprises agricoles domiciliés légalement dans la commune où sont situés les immeubles à aménager;

b) les propriétaires des immeubles faisant partie des zones visées à l'article 2, à condition qu'ils soient domiciliés légalement en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins;

c) les propriétaires, depuis deux ans au moins avant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'immeubles faisant partie des zones visées à l'article 2. Aux effets du comptage de la période de deux ans précitée, l'acquisition à titre onéreux ou gratuit de la propriété de l'immeuble, à quelque titre que ce soit, de la part des sujets visés à l'article 565 du code civil, ne constitue pas un élément d'interruption;

d) les sujets visés aux points précédents rassemblés en une seule initiative d'aménagement;

e) les communes de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

Le texte de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 41 du 11 août 1975, et par l'article 1er de la loi régionale n° 52 du 20 août 1979, est substitué comme suit:

Art. 5

Aux sujets visés à l'article 3 peuvent être accordés des prêts à taux avantageux, à rembourser en vingt ans au maximum.

Le taux annuel d'intérêt est égal à 40% du dernier taux de référence de l'édilité pour l'habitation publié au moment de la passation du contrat, arrondi au demi point.

Pour les interventions de restauration, les limites du financement sont établies comme suit:

a) prêts jusqu'à 80% de la dépense admise pour l'achat éventuel des immeubles, ou d'une partie de ceux-ci, à restaurer, de même que pour la dépense admise pour leur récupération, en faveur des gérants d'entreprises agricoles ayant leur domicile légal dans la commune où sont situés ces immeubles à récupérer;

b) prêts jusqu'à 70% de la dépense admise pour la récupération des immeubles visés à l'article 4, en faveur des propriétaires des immeubles compris dans les zones visées à l'article 2, ayant leur domicile légal en Vallée d'Aoste de puis trois ans au moins, ou bien de personnes, ayant ou pas leur domicile légal, propriétaires des immeubles depuis deux ans au moins avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

c) prêts jusqu'à 80% de la dépense admise pour la récupération des immeubles visés à l'article 4, en faveur des sujets visés aux lettres a) et b) précédentes réunis en une seule initiative de récupération, de même qu'en faveur des communes de la Vallée d'Aoste;

Pour les interventions de restructuration, les montants des prêts et les taux d'intérêt relatifs sont fixés en mesure égale à vingt points en moins et à deux points en plus, respectivement, des pourcentages et des taux à appliquer, pour les différents cas visés aux lettres a), b), c) de l'alinéa précédent.

Au cas où les facilitations seraient demandées pour la récupération d'entiers villages ruraux faisant partie des zones A, par les sujets visés à la lettre c) précédente, les prêts sont accordés jusqu'à un montant de 90% de la dépense admise.

Font partie des dépenses reconnues comme admissibles aux effets du prêts les dépenses du projet, de la direction et de la comptabilité des travaux, jusqu'à un maximum de 7% du montant global de la dépense des travaux évalué à l'occasion des prévisions».

Art. 4

Le texte de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 est substitué comme suit:

«CHAPITRE II

(Aides au tourisme)

Art. 6

Est autorisé l'octroi de facilitations en faveur de sociétés, d'organismes et de particuliers les quels, sous forme individuelle ou en association, oeuvrent dans le secteur touristique et qui auraient leur domicile légal et fiscal en Vallée d'Aoste, afin de favoriser l'accroissement et la qualification des structures touristiques et d'accueil dans la région de la Vallée d'Aoste.

Les structures d'accueil dont les unités seraient l'objet de ventes avec droit d'utilisation se référant à des périodes de temps déterminées sont exclus des bénéfices visés aux articles ci-dessous».

Art. 5

Le texte de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 23 du 5 juillet 1976, et par l'article 1er de la loi régionale n° 46 du 24 août 1982, est substitué comme suit:

Art. 7

Aux sujets visés à l'article 6 de la présente loi sont accordés des prêts pour les initiatives suivantes:

a) la restructuration et l'ameublement, pour l'usage hôtelier, d'édifices ou d'ensembles d'édifices ou d'ensembles d'édifices déjà existants;

b) la restructuration et l'ameublement d'entre prises hôtelières déjà existantes et classées aux termes de la législation régionale en vigueur;

c) la construction et l'ameublement de nouvelles entreprises hôtelières;

d) l'achat de l'immeuble, affecté à entreprise hôtelière classée aux termes de la législation hôtelière en vigueur, de la part du sujet titulaire depuis trois ans au moins de la licence relative pour l'exercice;

e) la restructuration et l'ameublement d'ensembles touristiques d'accueil en plein air, tels qu'ils sont définis par la législation en plein air, tels qu'ils sont définis par la législation régionale en vigueur;

f) la construction et l'ameublement de nouveaux ensembles touristiques d'accueil en plein air, tels qu'ils sont définis à la lettre e) précédente;

g) l'achat de terrains et de bâtiments affectés à ensemble touristique d'accueil en plein air, tel qu'il est défini à la lettre e) précédente, de la part du sujet titulaire depuis trois ans au moins de l'autorisation à l'exercice relative; l'achat doit concerner un tiers au moins de la surface de l'ensemble et englober le bâtiment principal des services.

Pour les cas visés aux lettres b) et e), les prêts peuvent être octroyés également au gérant de l'établissement, à condition que l'immeuble qui est l'objet de l'intervention soit constitué en garantie et par conséquent assujetti è l'affectation aux termes des dispositions de la présente loi.

Les prêts, d'une durée maximale de 18 ans, sont octroyés au taux annuel d'intérêt égal à 40% du dernier taux de référence du secteur du tourisme publié au moment de la passation du contrat, arrondi au demi point, et dans les mesures suivantes:

a1) pour les cas visés aux lettres a), b) et c) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 70% de la dépense admise, pour les premiers 500 millions de dépense;

- jusqu'à un maximum de 50% de la dépense admise excédant 500 millions, et avec un plafond de deux milliards de la dépense globale admissible;

b1) pour les cas visés à la lettre d) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 50% de la dépense figurant dans l'acte d'achat de l'immeuble, et avec un plafond d'un milliard de la dépense globale admissible;

c1) pour les cas visés à la lettre e) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 700/o de la dépense admise, pour les premiers 250 millions de dépense;

- jusqu'à un maximum de 40% de la dépense admise excédant 250 millions, et avec un plafond d'un milliard de la dépense globale admissible;

d1) pour les cas visés à la lettre f) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 40% de la dépense admise, et avec un plafond d'un milliard de la dépense globale admissible;

e1) pour les cas visés à la lettre g) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 50% de la dépense figurant dans l'acte d'achat des immeubles, et avec un plafond d'un milliard de la dépense globale admissible.

Pour avoir accès aux bénéfices visés au présent chapitre la structure touristique d'accueil qui est l'objet de la demande doit respecter la législation régionale en vigueur en matière d'identification et de classification qui lui est applicable.

Les interventions visées aux lettres b1) et e1) ne peuvent être répétées pour le même immeuble avant que ne se soient écoulés dix ans au moins à compter de la date du contrat de prêt précédent; pour les autres types d'intervention cette intervalle est fixée à trois ans.

Les sujets visés à l'article 6 peuvent également obtenir des crédits sous forme de locations financières pour des investissements relatifs à des biens meubles instrumentaux.

Sont admis au financement des investissements jusqu'à un montant maximum de deux

cent millions de lires; le montant minimum de chaque opération est fixé à trente millions de lires, réduit à quinze millions pour les cas visés aux lettres e) et f) du présent article.

Les locations financières peuvent avoir une durée maximale de six ans; le taux d'intérêt annuel est de six points en plus de celui fixé ci-dessus pour les prêts.

L'investissement est financé dans la mesure de 80% de la dépense estimée admissible.

Afin de respecter le plafond d'intervention visé à l'alinéa précédent, le locataire versera, au moment de la passation du contrat, une première échéance égale à 20% de la valeur du bien qui est l'objet du financement.

Les dispositions prévues par la présente loi pour les prêts et les échéances relatives d'amortissement sont appliquées aux locations financières et aux échéances relatives.

Le cumul de prêts et de locations financières dépassant les plafonds de la dépense admissible établis pour les prêts n'est pas permis».

Art. 6

Le texte de l'article 18 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 18 février 1983, est substitué comme suit:

Art. 18

Les demandes de prêt, après l'enquête menée par les bureaux et par l'assessorat compétent en la matière, sont soumises, avec le dossier relatif, à l'examen de la commission visée au présent article, pour un avis technique consultatif.

Pour l'examen des demandes en vue d'obtenir les aides visées à la présente loi, est instituée une commission nommée par le Président du Gouvernement régional et constituée comme suit:

a) par le secrétaire général ou son délégué, avec fonctions de président de la commission;

b) par un représentant du bureau régional d'études et planification, désigné par le Président du Gouvernement;

c) par le Surintendant régional aux biens culturels et aux sites ou son délégué;

d) par le Directeur du bureau régional du tourisme ou son délégué;

e) par un fonctionnaire de l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports, désigné par l'Assesseur;

f) par un fonctionnaire de l'Assessorat à l'agriculture, forêts et environnement, désigné par l'Assesseur;

g) par un fonctionnaire de l'Assessorat à la santé

h) par le comptable en chef de la Région ou par son délégué, lequel assure également les fonctions de secrétaire de la commission.

La délégation visée aux lettres a), c), d) et h) du deuxième alinéa est permanente. Le délégué remplace le membre titulaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci

Pour chacun des membres visés aux lettres b), e), f), g), du deuxième alinéa, l'organe chargé de la désignation pourvoit également à la désignation du suppléant respectif».

Art. 7

Le troisième alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 est substitué comme suit:

«Au cas d'irrégularités prouvées, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent, peut demander que la banque conventionnée procède à l'extinction immédiate du prêt, ou bien à une réduction adéquate de son montant».

Art. 8

Le premier alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 41 du 11 août 1975, est substitué comme suit:

«Les immeubles et les ouvrages qui ont joui des aides visées à la présente loi doivent être achevés dans le délai de 36 mois à compter de la date du contrat de prêt, et pour une période de temps égale à celle fixées à l'origine pour le prêt, à compter de la date de commencement de l'amortissement, ne peuvent changer l'affectation pour laquelle l'aide a été accordée; de même les immeubles ayant joui des aides visées au chapitre 1er ne peuvent être aliénés par acte entre les vivants pendant la même période de temps »

Art. 9

A l'occasion de la première application de la présente loi, est admise la présentation, jusqu'au 31 décembre 1985, de demandes relatives à des interventions de restructuration visées au chapitre ler, déjà commencées ou achevées, limitativement aux cas dans lesquels:

a) la concession relative d'édilité serait postérieure au 1er janvier 1983;

b) l'intervention aurait fait l'objet d'une demande de prêt déjà approuvée par le Gouvernement régional comme intervention de restauration ou d'assainissement pour la conservation, mais aurait par la suite pris, pour des modifications introduites pendant les travaux, le caractère de la restructuration.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.