Loi régionale 6 août 1985, n. 61 - Texte originel

Loi régionale n° 61 du 6 août 1985,

portant interventions pour la réalisation du plan régional d'assainissement des eaux.

(B.O. n° 17 du 3 octobre 1985)

Art. 1er

1. La Région de la Vallée d'Aoste intervient pour la réalisation d'ouvrages destinés à la protection contre la pollution des eaux au moyen de la construction d'installations d'épuration et des collecteurs d'égouts relatifs, à réaliser directement ou par l'entremise des collectivités locales et de leurs consortiums.

2. Pour l'exécution de la présente loi est autorisée la dépense globale de 29,5 milliards de

lires pour le triennat 85-86-87, dont 9 milliards et 500 millions de lires grèveront l'exercice 1985; les quotités relatives aux exercices à venir seront déterminées par la loi annuelle du budget.

3. Dans le délai du 31 janvier de chaque année, le Gouvernement régional fera un rapport

à la Commission compétente du Conseil sur l'état d'exécution du plan au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 2

1. Sur avis préalable de la Commission compétente du Conseil, le Conseil régional approuve le plan d'interventions pour l'année 1985.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre des obligations de caractère pluriannuel dans les limites des dépenses prévues à la présente loi, afin d'assurer le financement d'ouvrages dont la réalisation se prolonge sur plusieurs exercices, étant établi qu'uniquement des quotités se trouvant à échéance pendant l'exercice en question constituent des engagements sur les affectations de chaque exercice.

Art. 3

1. Les financements à fonds perdu aux collectivités locales et à leurs consortiums sont accordés jusqu'à la couverture globale des frais du projet, de la direction des travaux, de l'achat (y comprise l'acquisition des terrains), de la construction des installations d'épuration et des collecteurs d'égouts relatifs.

2. Les financements peuvent être cumulés avec les prêts éventuels octroyés par la Caisse des Dépôts et Consignations aux termes de la loi n° 650 du 24 décembre 1979 et ses modifications et adjonctions successives.

3. Les financements peuvent être également accordés pour couvrir de nouvelles et plus lourdes charges par rapport aux montants relatifs aux projets principaux, dérivant d'expertises supplémentaires ou de révision éventuelle des prix.

4. Le financement régional peut être accordé uniquement pour la partie qui n'est pas financée par un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Art. 4

1. Les demandes de financement doivent être présentées à l'Assessorat régional aux Travaux Publics, avec le dossier suivant à l'appui:

a) copie de l'acte d'autorisation à la présentation de la demande;

b) plan général d'aménagement du réseau d'égouts, comportant le programme d'exécution des ouvrages à réaliser aux termes de l'article 14 de la loi n° 319 du 10 mai 1976 et se référant aux prescriptions fixées par la loi régionale n° 59 du 24 août 1982 portant dispositions pour la protection des eaux contre la pollution;

c) plan et estimation des terrains - dans le cas de leur acquisition - et projet exécutif de l'ouvrage pour lequel le financement est demandé;

d) documentation avec le détail des charges globales, contenant les différentes sources de financement, soit s'il s'agit de ressources propres, soit de recours au crédit par l'entremise de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de transferts de la Région ou de l'Etat;

e) attestation souscrite par le représentant légal au sujet du montant du financement demandé et obtenu de la caisse des Dépôts et Consignations.

Articles 5

1. Le versement du financement régional sera effectué par échéance par les soins de l'Assessorat aux Travaux Publics, à la cadence qui suit:

a) 50% après l'adjudication des travaux;

b) le restant sur présentation d'états d'avancement des travaux, avec récupération graduelle du 50% sur les montants nets de ceux-ci;

c) pour ce qui concerne les frais techniques et d'acquisition des terrains sur présentation de la documentation nécessaire .

2. A la date du 31 décembre de chaque année la Commune est tenue a transmettre un rapport analytique à l'Assesseur aux Travaux Publics sur l'état d'exécution de l'ouvrage admis au financement régional.

Art. 6

1. Les interventions relatives uniquement aux collecteurs d'égouts sont réalisées directement par la Région dans les limites des dotations visées à l'article 2 précédent, sur la base des priorités suivantes:

1) interventions déclarées urgentes et dont la réalisation ne peut être renvoyée en vue de la protection de l'environnement contre la pollution;

2) interventions qui peuvent être achevées et mises en fonction dans le triennat dont il est

question, sur la base du projet;

3) intervention de caractère intercommunal dont l'exécution demande une coordination particulière avec les autres ouvrages d'intérêt régional.

2. Les dispositions visées aux articles 8 et 9 de la loi régionale n° 6 du 11 avril 1984 sont

appliquées, autant qu'elles sont compatibles, aux travaux visés à la présente loi.

Art. 7

1. L'avis de la commission technico-sanitaire visée à l'article 8 ci-dessous est requis pour les installations à réaliser aux termes de la présente loi.

Articles 8

1. La Commission régionale technico-sanitaire est constituée sanitaire est constituée par arrêté du Président du Gouvernement régional et est composée par:

- le Directeur de l'Assessorat aux Travaux Publics ou son remplaçant, avec fonctions de coordonnateur;

- le Directeur du Service de Protection de l'environnement et des Forêts de l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement ou son remplaçant;

- le Directeur de l'Assessorat aux Finances ou son remplaçant;

- le Directeur du Service de la Santé et Protection Sanitaire de l'Environnement de l'Assessorat à la Santé et Aide Sociale ou son remplaçant;

- le Directeur du Bureau Régional d'Urbanisme et Protection des Sites ou son replaçant;

- le Responsable du Service d'Hygiène Publique et de l'Environnement, de l'Alimentation et de la Sûreté dans les lieux de travail de l'Unité Sanitaire Locale ou son remplaçant;

- le Responsable de l'Unité Opérationnelle de micro-biologie du Service d'Hygiène Publique et de l'Environnement de l'Unité Sanitaire Locale ou son remplaçant;

- le Responsable de l'Unité Opérationnelle de Chimie, toxicologie et physique de l'environnement du Service d'Hygiène Publique et de l'Environnement de l'Unité Sanitaire Locale ou son rempliant;

2. Un fonctionnaire de 1'Assessorat aux Travaux Publics assure les fonctions de Secrétaire.

3. Des experts nommés par délibération du Gouvernement régional intègrent la Commission pour les disciplines de leur compétence.

Art. 9

1. La charge visée au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi grèvera le chapitre 29800 du budget de la Région pour l'exercice financier 1985 et les chapitres correspondants des exercices à venir.

2. La charge susdite est couverte:

- pour l'année 1985 au moyen de la réduction de la dotation inscrite au Chapitre 50150 du budget pour l'exercice 1985 à valoir sur l'intervention visée à l'annexe n° 8.

Secteur 1er: Aménagement du territoire et

protection de l'environnement.

- pour les années 1986-1987 au moyen de l'utilisation pour 20 000 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme «2.2.1.09 - Aqueducs - Égouts et autres ouvrages hygiéniques» du budget pluriannuel pour les exercices financiers 1985-1987.

Art. 10

1. Les variations suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1985:

En diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieures de développement (dépenses d'investissement)»

9 500 000 000 L

En augmentation

Chap. 29800 «Dépenses pour la construction d'égouts et d'autres ouvrages d'assainissement hygiénique des agglomérations»

- L.R. n° 6 du 11 avril 1984, article 11

9 500 000 000 L

2. La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.