Loi régionale 30 juillet 1985, n. 58 - Texte originel

Loi régionale n° 58 du 30 juillet 1985,

portant financement, d'un programme extraordinaire de travaux de restauration de monuments historiques.

(B.O. n° 16 du 11 septembre 1985)

Article ler

(Buts de la loi)

La Région de la Vallée d'Aoste finance l'exécution d'un programme extraordinaire de travaux de restauration de monuments historiques (bâtiments et autres), dans le but d'assurer la conservation d'une partie importante de son patrimoine artistique et historique.

Le programme visé à l'alinéa précédent est donné à l'annexe A de la présente loi et en fait partie intégrante.

Au cas où les ressources disponibles ne permettraient pas l'actuation intégrale du programme en question, le Gouvernement régional est autorisé à reconnaître parmi les ouvrages en faisant partie ceux qui, en raison de l'urgence de l'intervention, de la disponibilité des édifices concernés ou d'autres raisons, sont susceptibles d'être réalisés en priorité.

Le Gouvernement régional est également autorisé à délibérer, sans préjudice de la ratification de la part du Conseil régional, dans les limites des crédits ouverts par la présente loi, l'exécution d'ouvrages non insérés dans le programme, s'il estime que leur réalisation est importante et urgente.

Art. 2

(Objet de l'intervention)

Les interventions visées à la présente loi, exécutées directement par la Région en suivant les procédures des travaux de l'administration publique, peuvent concerner soit des biens de propriété de la Région et d'autres administrations, soit des bâtiments du culte de propriété d'institutions ecclésiastiques ou religieuses, avec les quelles des ententes seront prises chaque fois pour l'exécution des ouvrages et pour garantir la jouissance publique des bâtiment en question, autant que cela est permis par leur structure et par leur affectation.

Art. 3

(Modalités d'exécution)

Sur proposition de l'Assesseur compétent en matière de biens culturels, le Gouvernement

régional approuve le projet de chaque intervention et le montant de la dépense relative, sur la base d'un dossier technique convenable prouvant la nécessité des travaux, leur but et le coût relatif.

Art. 4

(Augmentation de la dotation relative à l'application de la loi régionale n° 94 du 28 décembre 1983)

Afin de permettre l'exécution d'importantes interventions de restauration mises en programme par des institutions et des propriétaires privés de biens soumis à la protection, la dotation visée à la loi régionale n° 94 du 28 décembre 1983 («Octroi de subventions pour la

consolidation de bâtiments classés ou protégés aux termes de la loi n° 1089 du 1er juin 1983»)

est augmentée, limitativement à l'exercice financier 1985, de 300 000 000 (trois cents millions) de lires.

Art. 5

La charge prévue pour l'exécution des interventions visées à la présente loi, évaluée à 8 500 000 000 de lires, grèvera pour 8 200 000 000 de lires le chapitre 46755, de nouvelle institution, et pour 300 000 000 de lires le chapitre 46900 du budget de la Région pour l'exercice financier 1985.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50050 du budget de la Région pour l'exercice 1985 à compter sur l'intervention visée à l'annexe n° 8 - Secteur 4 «Promotion Sociale».

Art. 6

Les variations suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1985:

En diminution

chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires

(Dépenses d'investissement)»

8 500 000 000 L

En augmentation

Secteur 2.2.4 - Promotion Sociale

Programme 2.2.4.09. - Activités culturelles

Musées, Biens culturels et sites.

chap. 46755 (de nouvelle institution)

«Dépenses pour des interventions extraordinaires pour la restauration de monuments historiques

- L.R. n° 58 du 30 juillet 1985»

8 200 000 000 L

chap. 46900 «Subventions pour la consolidation de bâtiments classés ou protégés aux termes de la loi n° 1089 du 1er juin 1939

- L.R. n° 94 du 28 décembre 1983» 300.000.000 L

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente au termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.