Loi régionale 30 juillet 1985, n. 56 - Texte originel

Loi régionale n° 56 du 30 juillet 1985,

portant rémunérations aux membres des commissions sanitaires prévues au Chapitre II du Titre II de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 («Exercice des fonctions en matière d'Hygiène et santé publique, de médicine légale, de contrôle des pharmacies et d'assistance pharmaceutique»).

(B.O. n° 16 du 11 septembre 1985)

Art. 1er

1. Aux membres des commissions sanitaires, prévues au Titre II - Chapitre II de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 («Exercice des fonctions en matière d'hygiène et santé publique, de médecine légale, de contrôle sur les pharmacies et d'assistance pharmaceutique») chargées pour la vérification, respectivement, de l'invalidité civile, de la surdi-mutité, des conditions visuelles et de l'état psycho-physique des invalides, sont attribués à compter du 1er janvier 1985 un jeton de présence brut de 20 000 lires pour chaque journée de séance et une rémunération brute de 2 000 lires par sujet visité.

2. Aux membres desdites commissions sanitaires, qui n'auraient pas leur domicile habituel dans la commune où la commission a son siège, est attribuée une indemnité d'accès par kilomètre parcouru, égale à un cinquième du prix d'un litre d'essence super.

3. Le jeton de présence visé au premier alinéa ne revient pas aux membres des commissions, employés d'Administrations publiques, qui participeraient aux séances des commissions pendant leur horaire de service et qui ne rattraperaient pas le temps passé pour l'activité de commissaire.

Art. 2

1. Le versement des rémunérations et des indemnités d'accès revenant aux membres des

commissions sanitaires de première instance est effectué par l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

2. Le versement des rémunérations et des indemnités d'accès revenant aux membres des

commissions sanitaires régionales est effectué directement par la Région.

Art. 3

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, évaluées à 24 000 000 de lires annuelles, seront couvertes comme suit :

1) pour les commissions sanitaires de première instance:

au moyen de la dotation inscrite au chapitre 3 «Indemnités et remboursement de frais aux membres d'autres organes collégiaux» du budget de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste, pour l'année 1985, et aux chapitres correspondants des exercices à venir;

2) pour les commissions sanitaires régionales:

au moyen des dotations inscrites au chapitre 39400 du budget de la Région pour l'année 1985 «Dépenses à la charge de la Région pour l'exercice de fonctions sanitaires attribuées au S.S.N.» et aux chapitres correspondants pour les exercices à venir.

Art. 4

1. A compter du l° janvier 1985 est abrogée la loi régionale n° 78 du 9 décembre 1981, portant rémunérations aux membres des commissions sanitaire prévues par les lois n° 118 du 30 mars 1971, n° 381 du 26 mai1970 et n° 382 du 27 mai 1970.

2. La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.