Loi régionale 15 juillet 1985, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985

portant octroi d'encouragements pour la réalisation d'installations de remontées mécaniques

et de structures de service connexes.

(B.O. n° 14 du 1° août 1985)

Article ler

(Buts de la loi)

1. La Région de la Vallée d'Aoste octroie des encouragements visant à aider la réalisation

d'installations de remontées mécaniques et de structures qui leur sont connexes du point de vue fonctionnel.

2. Les aides régionales sont octroyées soit pour l'aménagement de nouvelles installations,

soit pour le renouveau technologique des installations actuelles.

3. En tant qu'installations de remontées mécaniques sont pris également en considération

les systèmes pour la distribution et le contrôle des titres de transport.

4. Sont considérés comme structures connexes du point de vue fonctionnel aux installations: les stations de départ et d'arrivée; les guichets des billets; les bâtiments servant de hangar aux engins de damage et aux machines-outils, d'atelier, d'entrepôt et similaires; les lignes d'alimentation électrique; les cabines des transformateur; les générateur de courant.

Art. 2

(Modalités d'interventions)

1. Les Sociétés, les organismes et les particuliers propriétaires d'installations de remontées mécaniques peuvent obtenir, à charge d'un fonds régional spécial de roulement, des prêts à taux avantageux, pour faire face aux dépenses dérivant des investissements visés à l'article 1er, sur la base des modalité suivantes :

a) montant du prêt;

al. jusqu'à 90% de la somme admise, dans le cas de renouveau technologique des installations actuelles ou de réalisation d'installations destinées à en substituer d'autres déjà en fonction ou d'installations intégrées à un système déjà installé;

a2. jusqu'à 75% de la dépense admise, dans le cas de réalisation d'installations, situées dans des endroits où il n'y aurait pas encore d'installations;

b) durée du prêt;

bl. pour des installations de remonte-pentes: 10 ans, plus 2 d'amortissement préalable;

b2. pour des installations de télésièges à branchement fixe: 15 ans, plus 2 d'amortissement préalable;

b3. pour tous autres types d'installations de remontées mécaniques, aériens ou au sol: 20 ans, plus 2 d'amortissement préalable;

c) taux de l'opération: 4% par an.

Le Gouvernement régional détermine chaque année par une délibération le taux d'intérêt, lequel devra être rapporté à 25% du taux de référence déterminé par arrêté du Ministère du Trésor pour des opérations de crédit dans le secteur touristique, en vigueur à compter du ler janvier précédant la date de passation du contrat relatif. Au cas de fractions de point, le taux sera arrondi au point ou au demi-point inférieur.

3. Faculté est accordée aux emprunteurs d'éteindre le prêt d'avance sans débit d'astreintes ni d'intérêts.

Art. 3

(Commission technique et consultative)

1. Les demandes pour l'obtention des prêts sont présentées à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme, et comporteront le projet, le devis, le rapport technique et le plan financier.

2. Les demandeurs sont également tenus à demander et à transmettre l'avis des conseils des communes dont le territoire est concerné par les installations.

3. Les conseils communaux devront se prononcer dans le délai de 60 jours à compter de

la date de présentation du dossier susdit de la part du demandeur; après expiration de ce délai l'avis est considéré comme favorable.

4. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme contrôle si du point de vue formel les demandes sont admissibles et les soumet ensuite à l'examen d'opportunité d'une commission technique et consultative composée comme suit:

a) le directeur des services du tourisme, avec fonctions de coordonnateur;

b) le directeur des services d'urbanisme;

c) le directeur du service de protection de l'environnement;

d) un représentant de la «Société Financière régionale de la Vallée d'Aoste - Société par

actions» (par la suite indiquée comme Finaosta);

e) un expert désigné par l'Association valdôtaine des gérants d'installations à câbles;

f) un expert dans le secteur des installations de remontées mécaniques, désigné par le Gouvernement régional parmi les professionnels du secteurs.

5. Un fonctionnaire de l'assessorat aux finances exerce les fonctions de secrétaire verbalisateur.

6. Les commissaires visés aux lettres a), b), et c) choisissent un suppléant, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement; une désignation similaire est faite par les institutions ou les organismes pour les commissaires visés aux lettres d), e), et f).

7. La commission est réunie avec validité si la majorité de ses membres sont présents, et elle exprime son avis avec les voix favorables de trois commissaires au moins; au cas d'égalité des voix, celle du coordonnateur l'emporte.

8. Au cas où un commissaire remplirait une fonction ou une tâche quelconques dans le cadre d'une société, d'un organisme ou d'un particulier propriétaire d'installations de remontées mécaniques qui auraient demandé d'être admis aux bénéfices de la présente loi, il ne participe pas à l'examen de la demande relative.

9. L'avis de la Commission doit concerner soit les solutions techniques proposées, soit les aspects économiques et gestionnaires de l'initiative prise en considération.

10. Les réunions de la commission auront lieu, si le Gouvernement régional ne demande pas autrement, tout les deux mois.

Art. 4

(Enquête et octroi des prêts)

1. Les demandes examinées par la commission visée à l'article 3 sont soumises, avec l'avis donné par celle-ci, à l'examen du Gouvernement régional, qui décide, en motivant, sur l'admission au prêt et sur son montant

2. Les demandes sont ensuite transmises à la Finaosta pour l'enquête et l'octroi du prêt.

3. Si au cours de l'enquête était constatée l'existence d'une situation de risque d'insolvabilité particulièrement grave, la Finaosta en donne communication à la Région, en suspendant le versement des sommes jusqu'à ce que le Gouvernement ne prenne une décision de confirmation de ce qui à déjà été délibéré, ou, dans le cas contraire, en annulant toute l'opération.

Art. 5

(Convention)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à passer avec la Finaosta une convention spéciale pour la constitution et la gestion du fonds de roulement.

2. La convention à passer devra prévoir l'obligation de la part de la Finaosta de transmettre à la Région un état mensuel du fonds, auquel figure d'une façon analytique:

a) l'état des versements effectués sur le fonds de roulement;

b) le montant des prélèvements effectués pendant le mois;

c) le montant des intérêts échus sur le capital improductif;

d) le montant des échéances recouvrées;

e) le montant des échéances d'avance et celui des intérêts inhérents;

f) les rémunérations et les frais revenant à la Finaosta;

g) les échéances d'amortissement des emprunts expirées et non versées;

h) l'état du fonds à la fin du mois.

3. La Finaosta devra également s'engager à entreprendre, en accord avec la Région, toute

action nécessaire au recouvrement des sommes dues par des emprunteurs moroses.

4. Aux termes de l'article 72 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sur la comptabilité régionale, au bilan annuel de la Région doit être annexé un compte rendu dans lequel figure l'état du fonds de roulement à la clôture de chaque exercice, comportant les augmentations ou les diminutions éventuelles dérivant d'une accumulation du fonds.

Art. 6

(Constitution et augmentation

du fonds de roulement)

1. Le fonds de roulement prévu par la présente loi sera constitué pour les années 1986 et

suivantes:

a) par des dotations annuelles spéciales du budget approuvées par le Conseil régional, aussi au moyen du transfert annuel au fonds de roulement, en partie ou entièrement, des disponibilités venant à la Région des excédents d'administration;

b) par le revenu d'emprunts éventuels ou d'obligations à moyen ou à long terme contractés à cet effet;

c) par le recouvrement, même anticipé, des annuités d'amortissement (intérêt et capital) dues par les emprunteurs;

d) par les intérêts échus sur l'improductif du fonds même auprès de la Finaosta, gestionnaire des fonds;

e) par les intérêts sur des prêts accordés à titre d'amortissement préalable;

f) par des attributions d'argent, à n'importe quel titre, de la part de l'Etat, d'organismes publics ou de particuliers.

2. Seront à la charge du fonds de roulement les charges fiscales éventuelles et le coût des services prêtés par la Finaosta, gestionnaire du fonds.

Art. 7

(Contrôles)

1. L'assessorat régional aux Finances pourvoit en collaboration avec la Finaosta, gestionnaire du fonds de roulement, au contrôle administratif et comptable sur l'emploi des prêts accordés aux termes de la présente loi.

2. l'assessorat compétent en matière de tourisme pourvoit au contrôle technique des ouvrages et à celui de l'affectation régulière des fonds; à cet effet les emprunteurs devront consentir à tout genre de contrôle demandé par l'administration régionale.

3. Au cas d'irrégularité prouvée le Gouvernement régional peut demander que la Finaosta passe à l'extinction immédiate du prêt.

Art. 8

(Disposition transitoire)

1. Sont aussi admis aux bénéfices de la présente loi les sujets qui auraient réalisé, avant la date de son entrée en vigueur, des améliorations techniques obligatoires de leurs installations, à condition que les travaux relatifs aient été commencés après la date du 30 juin 1983.

2. Dans cette hypothèses le prêt ne peut dépasser 50% de la somme admise.

3. Au cas de réalisation complète d'installations, nouvelles ou en remplacement de celles déjà existantes, peuvent être admises les demandes concernant des interventions qui auraient pris commencement après la date du l janvier 1985; pour la détermination du montant du prêt sont appliquées les modalités visées au premier alinéa de l'article 2.

4. Si pour l'exécution de ces interventions avaient déjà été octroyées par la Région, directement ou par l'entremise de la Finaosta, d'autres aides (la souscription de capital-actions n'étant pas prise en considération à cet effet), l'admission est subordonnée à l'engagement de la part du bénéficiaire de rendre ce qu'il a déjà touché pour le même but.

Art. 9

(Disposition financière)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 7 000 000 000 de lires, grèvera le chapitre 37510, de nouvelle institution, du budget de la Région pour l'exercice financier 1985.

2. Cette charge est couverte:

- au moyen de la réduction de 3 000 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)» - Annexe n° 8 - Secteur 2: Essor économique - du budget de la Région pour l'exercice 1985;

- au moyen de l'utilisation de 4 000 000 000 L. de l'augmentation des entrées dérivant de la répartition fiscale visée à la loi n° 690 du 26 novembre 1981, vérifiée sur le chapitre 1300 de la partie Entrées du budget en question.

Art. 10

(Variations du budget)

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1985:

Partie Entrées

Variation en augmentation:

chap. 1300 «Quotités fixés de la répartition des taxes et impôts fiscaux sur le chiffre d'affaires visée à l'article 3 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981.

01 impôt sur la valeur ajoutée

02 impôt d'enregistrement

03 impôt de timbre

04 impôt fiscal dû pour la transcription, l'inscription et l'annotation d'actes au P.R.A.

05 impôts sur les hypothèques

06 taxes sur des concessions gouvernementales

07 taxes sur l'enseignement public

08 taxes de circulation sur les véhicules à moteur et les remorques immatriculés dans la Région

4 000 000 000 L.

Partie Dépenses

Variation en diminution

chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)»

3 000 000 000 L.

Variation en augmentation:

Secteur 2.2.2 Essor économique - programme 12 - Interventions de promotion du tourisme

chap. 37510 (de nouvelle institution) «Dépenses pour le financement du fonds régional de roulement pour les installations de remontées mécaniques»

- Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 7 000 000 000 L.

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.