Loi régionale 5 mars 1985, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 5 mars 1985,

portant rajustement de la pension complémentaire de retraite prévue par la loi régionale n° 1 du 2 février 1968

(B.O. n° 3 du 15 mars 1985)

Articles 1er

A compter du 1er janvier 1985 la pension complémentaire annuelle de retraite prévue par l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, revenant pour les cessations de service antérieures à la date à partir da laquelle sont à compter du point de vue juridique les classements dans les niveaux de traitement prévus par la loi n° 312 du 11 juillet 1980, est augmentée comme suit en pourcentage et en mesure fixe:

a) pour les cessations de service allant jusqu'au 1er septembre 1973:

- augmentation en pourcentage de 17 pour cent;

- intégration en mesure fixe de 144.00 lires;

b) pour les cessations de service allant du 2 septembre 1973 au 1er janvier 1976:

- augmentation en pourcentage de 11,60 pour cent;

- intégration fixe de 98.250 lires;

c) pour les cessations de service qui ont eu lieu après le 2 janvier 1976:

- augmentation en pourcentage de 4 pour cent;

- intégration fixe de 33.850 lires;

Les augmentations en pourcentage, établies à l'alinéa ci-dessus, sont à valoir sur le montant de la pension complémentaire de retraite dont il est question à l'article 7 de la loi régionale du 2 février 1968, tel qu'il était fixé à la date du 31 décembre 1983, et n'incorporent pas celles découlant de l'application des règles en vigueur relatives au rajustement automatique des pensions.

Pour ce qui concerne les pensions réversibles, les intégrations en mesure fixe dont il est question au premier alinéa du présent article sont fixées à raison de 60 pour cent.

Art. 2

Les charges dérivant des améliorations économiques prévues par la présente loi, dont le

montant est évalué pour le moment à 25 millions de lires annuelles, grèveront le budget du fonds de prévoyance établi par la loi régionale n° 1 du 2 février 1968.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.