Loi régionale 28 décembre 1984, n. 76 - Texte originel

Loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984,

portant constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment.

(B.O. n° 18 du 29 décembre 1984)

Art. 1er

Est autorisée la constitution à la "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta» intitulée «FINAOSTA S.p.A.» visée à la L.R. n° 16 du 28 juin 1982, d'un fonds de roulement régional de 20 000 000 000 pour la promotion d'initiatives visant à favoriser la relance de l'industrie du bâtiment par l'octroi de prêts à taux d'intérêt avantageux.

Art. 2

Les financements prévus par l'article précédent sont octroyés pour les interventions

suivantes:

a) achat, construction et agrandissement d'habitations;

b) intervention de récupération du patrimoine immobilier existant comme il est défini à l'art. 31 de la loi n° 457 du 5 août 1978, à l'exception des interventions déjà prévues au Titre I de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, successivement modifiée.

Le Conseil régional établit annuellement la répartition des prêts à accorder, compte tenu des interventions prévues aux lettres a) et b) de l'alinéa précédent, en donnant la priorité aux interventions de récupération du patrimoine immobilier existant et en accordant une attention particulière au remembrement de la propriété immobilière.

Art. 3

Les financements visés à l'article 2 précédent sont destinés aux particuliers, aux coopératives du bâtiment à propriété individuelle, ainsi qu'aux collectivités publiques territoriales.

Art. 4

Un règlement spécial, à soumettre à l'approbation du Conseil régional dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, établira:

1) les conditions à remplir, ainsi que la limite maximale de revenu pour accéder aux financements prévus par la présente loi;

2) le montant unitaire maximum de chaque prêt, étant entendu que la dépense est financée à raison de 100%;

3) la mesure du taux à appliquer, relativement au montant du revenu de la famille, ainsi que les modalités de variations au cours de l'amortissement;

4) la durée pour les différents types d'intervention, avec un maximum de 25 ans, ainsi que les modalités d'octroi et d'amortissement des financements:

5) les critères pour la variation des limites de revenu pour l'accès aux prêts et du montant maximum du prêt pouvant être accordé, relativement au cours des prix à la consommation pour familles d'ouvriers et employés, comme il apparaît de la détermination de l'ISTAT;

6) les limites maximales de superficie pour les interventions destinées à la construction d'habitations, la définition des types d'interventions pouvant bénéficier des avantages visés à la présente loi ainsi que les critères pour la détermination des caractéristiques techniques des bâtiments et des habitations et de la dépense admissible pour l'octroi des financements;

7) les délais de réalisation, les procédures pour l'admission aux facilités de la présente loi, en particulier pour ce qui est des modalités d'établissement des classements des bénéficiaires;

8) les contraintes auxquelles sont soumis les biens objet d'un financement et les éventuelles pénalités prévues en cas de violation;

9) le nombre de membres et la composition de la Commission visée à l'art. 6 successif et ses modalités de fonctionnement.

Art. 5

Les prêts octroyés aux termes de la présente loi doivent toujours être accompagnés d'une garantie réelle.

Art. 6

Pour l'examen des demandes de prêt et l'établissement des classements y afférents, il devra être institué à l'Administration régionale une Commission spéciale nommée par le Gouvernement régional, composée selon les prévisions du règlement visé à l'art. 4.

Art. 7

Le Gouvernement régional est autorisé à approuver la stipulation avec la FINAOSTA d'une convention spéciale pour la constitution et la gestion du fonds de roulement visé à la présente loi sur la base du règlement visé à l'article 4 précédent.

Ladite convention devra prévoir l'obligation de la FINAOSTA d'assumer le risque lié à l'octroi des financements.

Art. 8

L'Assessorat régional des finances, sur la base des données fournies par la FINAOSTA, pourvoira au contrôle administratif et comptable des financements avantageux qui ont été accordés.

L'Administration régionale pourvoira, en outre, au contrôle de la destination régulière des fonds et, en cas d'irrégularité attestée pourra exiger l'acquittement immédiat des prêts.

Art. 9

La dépense dérivant de l'application de la présente loi grèvera le chapitre 25355 institué sur le budget pour l'exercice financier 1984.

A la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent, il sera pourvu par la réduction de

20 000 000 000 L de la dotation du chapitre 50150 «Fonds global pour le financement des dépenses relatives à d'ultérieurs programmes de développement - Frais d'investissement» sur l'intervention prévue à l'annexe n° 8 du budget concernant le financement de la dépense pour la réalisation de la liaison routière Sarre-Courmayeur. De cette intervention, il reste la somme de 11 000 000 000 L.

Art. 10

Le budget de la Région pour l'exercice financier 1984 est soumis aux variations suivantes:

Partie dépenses

Diminution:

chap. 50150 «Fonds global pour le financement des dépenses relatives aux ultérieurs programmes de développement - Frais d'investissement» 20 000 000 000 L

Augmentation:

Secteur 1er: Aménagement du territoire et protection de l'environnement.

Programme 2ème : Interventions pour la construction de logements.

Chap. 25355 (nouvellement institué) «Dépenses pour la constitution de fonds régionaux de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment» L.R. n° 76 du 28 décembre 1984

20 000 000 000 L

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.