Loi régionale 28 décembre 1984, n. 74 - Texte originel

Loi régionale n° 74 du 28 décembre 1984,

portant modifications et additifs des lois régionales n° 66 du 11 novembre 1977 et n° 59 du 23 juin 1983, concernant les nouvelles dispositions sur l'organisation et le fonctionnement du Corps forestier valdôtain et sur les Statuts du personnel y afférent.

(B.O. n° 18 du 29 décembre 1984)

Art. 1er

(1) Le second alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977 est remplacé par le suivant:

«La reconnaissance doit être prolongée au delà de la durée de l'horaire normal de service, équivalent à celle du personnel régional restant, lorsqu'il faut prolonger et conclure une mission ou bien lorsque cela est nécessaire pour assurer la visite de localités éloignées du centre».

Art. 2

(1) Le premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977, est remplacé par le suivant:

«Le personnel forestier inséré dans les groupes de fonctions, est doté aux frais de l'Administration régionale, d'uniformes et autres vêtements dont le nombre, la forme et le type sont établis par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'agriculture, forêts et environnement, après avis, en ce qui concerne la forme, du commandement militaire territorial et des représentants du personnel ».

Art. 3

(1) Après l'art. 46 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977, est inséré le suivant:

Art. 46 bis

(Indemnité comptant pour la retraite)

Le personnel du Corps forestier valdôtain employé à titre d'agent de la sûreté publique perçoit les indemnités comptant pour la retraite visées à l'art. 2 de la loi n° 34 du 20 mars 1984 et à l'art. 5 du D.P.R. n° 69 du 27 mars 1984, successivement modifié et complété, selon les délais et pourcentages accordés au personnel de même niveau du Corps Forestier de l'Etat:

- 75% pour les gardes forestiers;

- 75% pour les gardes forestiers comptant plus de 5 ans d'ancienneté;

- 70% pour les sous-officiers:

- 60% pour les directeurs et directeurs-adjoints.

Art. 4

(1) L'art. 3 de la loi n° 59 du 23 juin 1983 est aboli.

(2) L'art. 32 de la loi n. 66 du 11 novembre 1977 est remplacé par le suivant:

«Le service de la compétence du Corps forestier valdôtain, pour la nature particulière des tâches qui lui sont dévolues, a un caractère de continuité; ainsi le personnel doit-il se considérer comme étant en service même en dehors de 1'horaire normal de bureau ou de l'activité externe, par le recours à des permanences.

Les roulements, établis à raison d'une fois par semaine, notés sur un registre spécial, seront assurés par une permanence à domicile d'un employé des Services centraux du C.F.V. et de chaque station forestière, en liaison téléphonique ou radiophonique.

Le personnel sera tenu d'assurer un nombre maximum de 5 journées par mois où il sera possible de le joindre, sans préjudice de sa disponibilité pour un nombre supérieur de journées.

Pour de particulières exigences de service, les stations forestières peuvent, de concert, assurer une permanence en dehors de l'horaire normal de travail, par la présence alternée de leur personnel respectif».

Art. 5

(1) L'indemnité journalière correspondant au service de permanence sera fixée dans le cadre général du nouveau contrat triennal des employés régionaux pour la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987.

Art. 6

(1) L'avant-dernier alinéa de l'art. 47 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977, est remplacé par le suivant:

«Le personnel du Corps Forestier valdôtain inséré dans les groupes de fonctions, ne bénéficiant pas de logement gratuit dans des maisons forestières pour insuffisance de celles-ci ou de logements, perçoit mensuellement le remboursement du loyer effectivement payé proportionné à sa situation familiale».

Art. 7

(1) L'art. 7 de la loi régionale n°59 du 23 juin 1983 est abrogé.

Art. 8

(1) La dépense accrue à la charge de la Région pour l'application de la présente loi, évaluée pour l'année 1984 à 150 000 000 L et à 350 000 000 L, à compter de 1985, grèvera le chapitre 29070 du budget de la Région pour l'exercice 1984 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

(2) A la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent, il sera pourvu:

- pour l'année 1984, par la réduction de 150 000 000 L de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses de fonctionnement» - Annexe n° 8 du budget de la Région pour l'exercice 1984;

- pour les années 1985 et 1986 par l'utilisation de 700000000 L des ressources disponibles inscrites au programme 1.2. - Personnel régional - du budget pluriannuel 1984/1986.

(3) A compter de l'année 1985, les dépenses nécessaires seront inscrites par la loi de finances y afférente.

Art. 9

(1) Le budget de la Région pour l'exercice 1984 est soumis aux variations suivantes:

Diminution:

chap. 50000 «Fonds global pour le financement des dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses de fonctionnement» 150 000 000 L

Augmentation:

chap. 29070 «Dépenses pour le Corps forestier régional - Salaires, autres indemnités fixes et allocations diverses à la charge de l'Administration»

150 000 000 L

Art. 10

(1) La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.