Loi régionale 22 novembre 1984, n. 59 - Texte originel

Loi régionale n° 59 du 22 novembre 1984,

portant augmentation de la dépense annuelle pour l'application de la loi régionale n° 35 du 26 août 1974, successivement modifiée, concernant les interventions en faveur du sport.

(B.O. n° 16 du 27 décembre 1984)

Art. 1

Pour l'application de la loi régionale n° 35 du 26 août 1974, successivement modifiée, est autorisée la dépense accrue annuelle de L. 10000000 qui grèvera le chapitre 47600 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1984 et sur les correspondants chapitres du budget pour les exercices successifs.

Au financement de la dépense visée à l'alinéa précédent il sera pourvu par l'accroissement constant des recettes dérivant des revenus de la maison de jeu de Saint-Vincent avec inscription au chapitre 300 du budget pour l'exercice en cours et du budget pluriannuel 1984/1986.

A compter de 1987 les dépenses visées à la présente loi seront inscrites par la loi d'approbation des budgets respectifs.

Art. 2

Le budget de la Région pour l'année 1984 est soumis aux variations suivantes:

Partie recettes

Augmentation:

chap. 300 «Taux de concession du casino de Saint-Vincent» 10 000 000 L.

Partie dépenses

Augmentation:

chap. 47600 «Interventions en faveur de l'information sportive»

- L.R. n° 35 du 26 août 1974

- L.R. n°21 du 5 juillet 1976

- L.R. n° 25 du 14 juillet 1982

10 000 000 L.

Art. 3

Le budget pluriannuel pour les années 1984/86 est soumis aux variations suivantes:

Partie recettes

- Augmentation:

Titre Ier

, Recettes dérivant d'impôts propres à la Région, du produit de contributions directes

ou de parties de celui-ci revenant à la Région.

Catégorie Ier Impôts propres à la Région

année 1985 10000000 L.

année 1986 10000000 L.

Total 20000000 L.

Partie dépenses

- Augmentation:

2.2.2.4. Secteur: Promotion Sociale

2.2.4.10. Programme: Activités culturelles

Promotion culturelle, sportive et sociale

année 1985 10000000 L.

année 1985 10000000 L.

Total 20000000 L.

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.