Loi régionale 9 juillet 1984, n. 38 - Texte originel

Loi régionale n° 38 du 9 juillet 1984,

portant augmentation de la dépense pour l'application de la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963, concernant la création de l'Institut Valdôtain pour l'Artisanat Typique.

(B.O. n° 11 du 31 août 1984)

Art. 1

Est autorisée pour les années 1984 et suivantes, la dépense accrue de L. 70 000 000 pour l'octroi de subventions annuelles à l'Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique, aux termes de l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963.

Les subventions annuelles sont octroyées, à raison de L. 270 millions, par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des nécessités de l'Institut.

Art. 2

Les dépenses à la charge de la Région, relatives à l'application de la présente loi, grèveront le chapitre 36500 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1984 et les chapitres correspondants des budgets de la Région pour l'année 1984 et les chapitres correspondants des budgets pour les exercices financiers futurs.

A la couverture de la dépense y afférente, il sera pourvu, pour l'année 1984, par la réduction d'un montant égal de la dotation du chapitre 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes) - Secteur II - Développement économique » de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1984.

- Pour les années 1985 et 1986, par l'utilisation des ressources disponibles inscrites au programme 2.2.2.10; « Actions promotionnelles pour l'artisanat » du budget pluriannuel 1984/1986.

Pour les années successives, les dépenses nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation du budget.

Art. 3

Le budget de la Région pour l'année 1984, est soumis aux variations suivantes:

Partie Dépenses

Diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) L. 70 000 000

Augmentation

Chap. 36500 Subventions à l'institution Valdôtain pour l'Artisanat Typique. Loi régionale no 12 du 9 mai 1963 - Loi régionale n° 10 du 30 janvier 1981 - Loi régionale n° 97 du 24 décembre 1982

- Loi régionale n° 76 du 28 décembre 1983 - Loi régionale n° 38 du 9 juillet 1984

L. 70 000 000

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.