Loi régionale 19 juin 1984, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 19 juin 1984,

portant augmentation de la dotation annuelle prévue pour l'application de la loi régionale n ° 72 du 21 décembre 1977, concernant l'organisation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski au Val d'Aoste.

(B.O. n° 7 du 13 juillet 1984)

Art. 1er

La dotation annuelle prévue pour l'application de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977, concernant l'organisation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski au Val d'Aoste, est augmentée de L. 10 millions.

La dépense correspondante grèvera le chapitre 37450 du budget de la Région pour l'année 1984 qui, à cet effet, est augmenté de L. 10 millions, et les chapitres correspondants des budgets futurs.

A la couverture de la dépense visée aux alinéas précédents, prévue de L. 10 millions annuelles, il sera pourvu, pour ce qui concerne l'exercice 1984, par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 (» Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires » - dépenses courantes -Secteur 2 - développement économique) de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1984.

Pour les années 1985 et 1986, la couverture de la dépense de Lires 20 millions est assurée par les ressources disponibles relatives au programme 2.2.2.12 (actions promotionnelles pour le tourisme) du budget pluriannuel 1984/1986.

Pour les années successives, les dépenses prévues seront inscrites par les lois d'approbation des budgets respectifs.

Art. 2

Le budget de la Région pour l'exercice 1984 est soumis aux variations suivantes:

Partie Dépenses

Diminution

Chap. 50000 Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes) - Secteur 2 - Développement économique

L 10 000 000

Augmentation

Chap. 37450 Subventions pour les cours d'aspirants moniteurs de ski et pour moniteurs de ski et subventions pour le fonctionnement de l'association y afférente L. 10000000

Art. 3

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.