Loi régionale 19 juin 1984, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 19 juin 1984,

portant modifications de l'article 1 de la loi régionale n° 40 du 25 août 1980 sur la réglementation du fonctionnement de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales.

(B.O. n° 7 du 13 juillet 1984)

Art. 1er

L'article 1 de la loi régionale n° 40 du 25 août 1980, remplaçant l'article 14 de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978, concernant l'indemnité aux membres de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales est modifié et remplacé comme suit, et prends effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:

«Aux membres effectifs de la Commission régionale de contrôle visée à l'article 2 de la loi n° 11 du 15 mai 1978 est octroyée une indemnité brute mensuelle égale à 35% de l'indemnité revenant aux conseillers régionaux aux termes de 1 l'article 2, 1er alinéa, lettre e) de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982.

Pour le membre effectif expert en matière de santé, comme visé à l'article 39 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, l'indemnité visée à l'alinéa précédent est réduite de deux tiers.

Pour le Président de la Commission, l'indemnité prévue pour les membres effectifs est majorée de vingt-cinq pour cent. Aux membres suppléants est accordée pour chaque journée de séance, une indemnité brute égale à un seizième de 1'indemnité mensuelle revenant aux membres effectifs. Un montant égal est déduit de l'indemnité mensuelle revenant au membre effectif absent.

Aux membres de la Commission, effectifs et suppléants, qui ne sont pas domiciliés dans la commune d'Aoste, il sera alloué, pour chaque journée de séance de la Commission, le remboursement des frais de voyage calculé à raison de 20 pour cent du prix de l'essence «super» pour chaque kilomètre à parcourir (aller et retour) pour participer aux réunions.

Art. 2

Dans le cas où les membres de la Commission devraient, pour des raisons liées à leur mandat, se rendre à l'extérieur, ils auront droit à percevoir le traitement de mission prévu pour les employés régionaux de la fonction la plus haute.

En remplacement du traitement de mission visé à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent demander le remboursement des frais occasionnés, dûment documentés.

Les missions devront être au préalable autorisées par le Président du Gouvernement régional.

Art. 3

La dépense dérivant de l'application de la présente loi, prévue de L. 44 000 000 annuelles, grèvera la dotation du chapitre 22250 («Indemnité, jetons de présence et remboursement des frais de déplacement et dépenses de fonctionnement de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales»), du budget de la Région pour l'exercice 1984 qui présente la disponibilité nécessaire ainsi que les chapitres correspondants des budgets futurs.

Pour les années à venir, les dépenses nécessaires seront inscrites par les lois d'approbation des budgets y afférents.