Loi régionale 4 mai 1984, n. 15 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 15 du 4 mai 1984,
portant octroi d'une subvention annuelle pour le fonctionnement de la Coopérative Culturelle régionale «Université Valdôtaine du Troisième Age».
(B.O. n° 5 du 17 mai 1984)
(Objet et finalités) (1)
1. La Région autonome Vallée d'Aoste encourage, dans tous les domaines et les activités de son ressort, la diffusion de la culture et, afin de garantir à tous les citoyens l'apprentissage tout au long de la vie et d'assurer à ceux-ci les mêmes possibilités d'améliorer leur niveau culturel, soutient l'activité de la coopérative culturelle régionale « Université Valdôtaine du Troisième Âge » visant à prévenir l'analphabétisme de retour, à lutter contre les nouveaux analphabétismes et à éviter les situations de marginalisation et de solitude.
2. Pour la réalisation des fins visées au premier alinéa, la Région accorde une subvention annuelle à la coopérative culturelle régionale « Université Valdôtaine du Troisième Âge » au titre du fonctionnement de celle-ci.
(Dispositions de renvoi) (2)
1. Pour obtenir la subvention visée à la présente loi, l'association intéressée doit présenter une demande à la structure régionale compétente en matière d'activités culturelles. Les critères et les modalités d'octroi de la subvention sont fixés par délibération du Gouvernement régional.
Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront le chapitre n° 47350 nouvellement institué (« Subvention pour le fonctionnement de la coopérative culturelle régionale» Université valdôtaine du Troisième Age») du budget de la Région pour l'exercice 1984 et les chapitres correspondants des budget futurs.
Il sera pourvu à la couverture des dépenses visées à l'alinéa précédent:
- pour l'année 1984, par la réduction de Lires 25 000 000 de l'affectation du chapitre 50000 (Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires dépenses courantes). A l'annexe n° 8 sous la rubrique «Dépenses de fonctionnement institutionnel - Financement dépenses pour la révision des services de l'Administration régionale il reste à utiliser la somme de L. 975000000;
- pour l'année 1985, par l'utilisation de Lires 25 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. autres dépenses non ventilables, destinées pour un montant égal à la couverture de la dépense prévue par la présente loi.
Le budget de la Région pour l'exercice 1984 est soumis aux variations suivantes:
Partie Dépenses
Diminution
Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) L. 25 000 000
Augmentation
Secteur 2.2.4. - Promotion sociale
Programme 2.2.4.10 - Activités culturelles - Promo
tion culturelle, sportive et sociale
Chap. 47350 (nouvellement institué) «Subvention pour le fonctionnement de la coopérative culturelle régionale «Université valdôtaine du Troisième Age » L. 25000000
(Dispositions financières) (3)
1. À la suite de l'adoption des nouveaux modèles de budget des Régions, au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la dépense découlant de l'application de la présente loi grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit état prévisionnel, dans le cadre de la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires). La dépense en cause est fixée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif susmentionné.
La présente loi est déclarée urgente aux terme du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.
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(1) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2025.
(2) Article résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2025.
(3) Article inséré par 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2025.
