Loi régionale 11 avril 1984, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 11 avril 1984,

portant accord de la réserve de 15% des logements locatifs publics subventionnés aux personnes appartenant aux forces de l'ordre et résidant au Val d'Aoste.

(B.O. n° 3 du 7 mai 1984)

Art. 1

Conformément aux dispositions prévues au 1er alinéa de l'art. 10 du D.P.R. n° 1035 du 30 décembre 1972, la Région réserve une quote-part de 15% des logements financés aux termes des lois n° 513 du 8 août 1977 et n° 457 du 5 août 1978 pour l'installation des familles appartenant à la Police de l'Etat, à l'Arme des Carabiniers, au Corps des Douaniers et au Corps des Agents de garde résidant effectivement au Val d'Aoste et y exerçant leurs fonctions.

Art. 2

La limite maximale de revenu pour concourir à l'attribution des logements financés aux termes des lois n° 513 du 8 août 1977 et n° 457 du 5 août 1978, est élevée pour tous les concurrents à Lires 10 000 000.

Le montant de la limite de 10 000 000 de lires est indexé annuellement dans la mesure de 75% e la variation, constatée par l'ISTAT, sur l'indice des prix à la consommation pour les familles de salariés, vérifiée aux cours de l'année précédente. La mesure de rajustement y afférente est adoptée, au début de chaque année solaire, par délibération du Gouvernement régional.

Art. 3

Les logements attribués en vertu de la présente loi doivent être impérativement rendus vacants par les bénéficiaires dans le délai maximal de 90 jours à compter de la date d'affectation de ceux-ci à des postes situés hors du territoire valdôtain.

Art. 4

La détermination des bénéficiaires de la réserve visée à l'art. 1 de la présente loi relève du Président du Gouvernement régional.

Le Conseil régional pourvoira à édicter un règlement spécial sur:

a) les modalités de contrôle de la possession des conditions requises par la loi pour les personnes appartenant aux Forces de l'ordre et exerçant au Val d'Aoste qui entendent bénéficier des logements en quote-part réservée;

b) les modalités de transmission aux communes des listes nominatives des bénéficiaires en vue de l'émission de l'acte d'attribution;

c) les modalités de transmission des listes nominatives visées au point b) précédent, à l'Institut autonome des maisons populaires pour la stipulation des contrats de location.

Art. 5

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial de la Région du Val d'Aoste et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.