Loi régionale 18 janvier 1984, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 18 janvier 1984,

portant dispositions complémentaires à l'égard du personnel préposé aux services régionaux du Casino de Saint-Vincent.

(B.O. n° 1 du 19 janvier 1984)

Art. 1er

Le Conseil régional, en cas de nécessité absolue dérivant d'une absence prolongée du service -dont ne découle pas la cessation du rapport de travail - des vice-commissaires ou de l'inspecteur pour le contrôle des manifestations dont les dépenses sont communes des services régionaux du casino de Saint-Vincent, peut décider, sur délibération, l'attribution de fonctions de confiance, pour la période strictement nécessaire, dans la limite des postes correspondants prévus dans l'organigramme, avec le traitement économique initial de la qualification respective.

Dans le cas où les fonctions visées à l'alinéa précédent seraient attribuées à du personnel de la Région, ce dernier serait mis en disponibilité sans solde. Le traitement économique dudit personnel ne peut, en tout cas, être inférieur à son traitement habituel.

Art. 2

Le Gouvernement régional, dans le cas où la nécessité concernerait l'absence de personnel préposé aux services régionaux du casino de Saint Vincent ayant le grade de contrôleur, peut faire appel à du personnel étranger à l'Administration régionale dans les formes prévues aux articles 4 et 5 de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978, avec la faculté d'abréger la durée visée à l'art. 84, premier alinéa, de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, jusqu'à un minimum de huit jours ainsi que celle visée à l'art. 92, premier alinéa, de la même loi, jusqu'à un minimum de trois jours et après vérification des connaissances techniques et des aptitudes au moyen d'une épreuve de sélection.

Le Gouvernement, au cas où, il ne serait pas à même de suppléer partiellement ou intégralement, les absences par le moyen prévu à l'alinéa précédent, peut détacher, en remplacement du personnel absent, des employés régionaux appartenant au même groupe que les « contrôleurs » ou bien, en chargeant de cette fonction du personnel appartenant au groupe immédiatement inférieur; en tout cas toujours sur épreuve préalable de sélection dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Art. 3

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial de la Région du Val d'Aoste et entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.