Loi régionale 28 décembre 1983, n. 94 - Texte originel

Loi régionale n° 94 du 28 décembre 1983,

portant octroi de subventions pour la consolidation de bâtiments notifiés ou protégés aux termes de la loi n° 1089 du 1er juin 1939.

(B.O. n° 24 du 29 décembre 1983)

Art. 1er

(1) Afin de préserver l'intégrité des immeubles notifiés ou protégés aux termes de la loi n° 1089 du 1er juin 1939, la Région du Val d'Aoste est autorisée à allouer des subventions aux propriétaires à raison d'un maximum de 60% de la dépense nécessaire.

Art. 2

(1) Les subventions prévues par la présente loi sont accordées pour des travaux d'entretien extraordinaires, en l'occurence les ouvrages visant à assurer la stabilité et l'intégrité du bâtiment ainsi qu'à en conserver les éléments qui en motivent la notification.

Art. 3

(1) Les demandes relatives aux aides visées à l'art. 1 doivent être présentées avant le début des travaux à l'assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels. Il devra être joint à la demande:

1) les données cadastrales (extrait authentique du plan et certificat);

2) un relevé à l'échelle 1/100;

3) un rapport et un projet des travaux à exécuter;

4) un calcul métrique estimatif;

5) l'engagement du requérant à autoriser le contrôle de l'exécution des travaux par la Surin

tendance des biens culturels et de la protections des sites;

6) un acte par leuel le requérant s'engage à au

toriser la visite- du public à l'immeuble restau

ré, selon les modalités qui seront établies de

concert avec l'assessorat du tourisme, urbanis

me et biens culturels.

(2) Dans le cas où la Surintendance des biens culturels et de la protection des sites estimerait nécessaire une documentation technique plus détaillée, le requérant devra pourvoir à se procurer cette dernière; les dépenses r afférentes, dûments documentées, seront prises en charge par l'assessorat au tourisme, urbanisme et biens culturels.

Art. 4

(1) Les demandes sont examinées par la surintendance des biens culturels et de la protection dessites qui se prononcera sur l'admissibilité et l'intérêt des travaux, sur leur pertinence par rapport aux objectifs visés à l'article 2 précédent et sur l'adéquation des dépenses.

(2) L'avis visé ci-dessous peut également consister en suggestions ou prescriptions visant à l'amélioration et envisage, du moins en ligne générale, les conditions de jouissance du monument restauré de la part du public.

(3) Les demandes portant l'avis visé ci-dessus, sont ensuite soumises à l'examen du Gouvernement régional qui décide de leur admissibilité et du pourcentage de la subvention.

(4) L'octroi des sommes est effectué, jusqu'à un montant non supérieur à 50% de la subvention, sur la base d'une documentation attestant la poursuite des travaux, dûment vérifiée par la surintendance des biens culturels et de la protection des sites; pour le restant, sur la base du compte rendu des travaux achevés. La présentation de factures régulières est en tout cas de rigueur pour un montant au moins égal au montant de la subvention allouée.

Art. 5

(1) Les immeubles restaurés avec les facilités prévues par la présente loi ne peuvent être aliénés ou cédés, si l'ayant cause ne prend pas à sa charge les obligations du propriétaire vis-à-vis de la Région.

Art. 6

(1) Les dépenses pour la Région dérivant de l'application de la présente loi, prévues de Lires 150.000.000 pour l'année 1983 et de L. 200.000.000 par an, à compter de l'année 1984, grèveront le chapitre 46900 « Subventions pour restauration d'immeubles présentant un intérêt du point de vue artistique et historique ou du point de vue des sites aux termes de la loi n° 1089 du ler juin 1939 » du budget pour l'exercice en cours ainsi que les chapitres correspondants des futurs budgets.

(2) Il sera pourvu à la couverture des dépenses visées à l'alinéa précédent:

- pour l'année 1983, par le prélèvement de la somme de L. 150.000.000 du chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions normales (Frais d'investissement) - Annexe n° 8 - Secteur 4° promotion sociale -du budget de la Région pour l'exercice 1983;

- pour les années 1984 et 1985 par l'utilisation de L. 400.000.000 des ressources disponibles inscrites au programme 2.2.4.09 « Musées - patrimoine culturel et des sites -du budget plurieannuel 1983/1985.

Art. 7

(1) Le budget de la Région pour l'exercice financier 1983 est soumis aux variations suivantes:

Parties dépenses

Diminution

Chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions normales (frais d'investissement)

L. 150.000.000

Augmentation

Chap. 46900 «Subventions pour la restauration d'immeubles présentant un intérêt du point de vue artistique et historique ou du point de vue des sites aux termes de la loi n° 1089 du l juin 1939» L. 150.000.000

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.