Loi régionale 10 juin 1983, n. 54 - Texte originel

Loi régionale n° 54 du 10 juin 1983,

portant modifications de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981 portant mesures dans le but de favoriser le développement et l'accroissement des coopératives de production et de travail, de transports, mixtes et de leurs consortiums.

(B.O. n° 16 du 4 juillet 1983)

Art. ler

L'article 3 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981 est modifié de la manière suivante:

« Le Gouvernement régional est autorisé à accorder aux coopératives de production et de travail, de transport et mixtes ainsi qu'aux consortiums entre les coopératives, des subventions pour les frais de mise en activité du même montant que le capital souscrit, jusqu'à un maximum de 50 000 000 de lires par coopérative.

Pour être admises à jouir des subventions visées à l'alinéa précédent, les coopératives doivent posséder les qualités requises suivantes:

a) être inscrites sur le registre des entreprises et sur celui des coopératives de la Région de la Vallée d'Aoste;

b) trente pour cent au moins des travailleurs en activité au cours de l'année dans chaque coopérative doivent être membres de la coopérative même;

c) avoir leur siège et exercer leur activité principalement sur le territoire de la Vallée d'Aoste».

Art. 2

L'article 6 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981 est modifié de la manière suivante:

« Les bénéfices prévus par la présente loi et d'autres bénéfices prévus par des lois régionales ou d'état ayant pour objet la même intervention, ne peuvent être cumulés ».

Art. 3

L'article 7 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981 est modifié de la manière suivante:

« L'octroi des subventions prévues par la présente loi est subordonné à la présentation au Gouvernement régional, de la part de l'avocat représentant de la société, d'une demande accompagnée des pièces attestant la possession des qualités requises visées au précédent article 3 et d'un rapport indiquant les frais présumés de mise en activité.

Si la demande est admise à jouir da la subvention, le versement de la subvention même est décidé par délibération du Gouvernement régional.

Si la coopérative n'a pas commencé à entre prendre son activité, sans justification valable, dans un délai de un an à compter du versement de la subvention, le Gouvernement régional révoquera l'octroi et la coopérative bénéficiaire remboursera à la Région la subvention même ».

Art. 4

A compter de l'année 1984, l'autorisation de dépense de 250 000 000 de lires prévue à l'article 12 de la 'loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981 sur le Chapitre 35725 du budget de la Région, est révoquée.

Art. 5 -

La charge annuelle, dont le montant prévu est de 100 000 000 de lires, grèvera le chapitre 35720 du budget de la Région pour l'exercice 1983 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte par l'autorisation de dépense inscrite au budget annuel et pluriannuel 1983/1985, aux termes de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981.

Art. 6

Les articles 1, 2, 4, 5, 8, 9 et 10 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981 sont abrogés.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.