Loi régionale 23 décembre 2025, n. 29 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 29 du 23 décembre 2025,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2026/2028) et modification de lois régionales.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES

Art. 1er - Exemption d'impôts régionaux

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 2 - Dispositions en matière de personnel régional

Art. 3 - Dispositions en matière en matière de recrutement au sein de la Région

Art. 4 - Dispositions en matière de personnel des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional

Art. 5 - Dispositions en matière de recrutement des personnels des collectivités et organismes relevant du statut unique régional

Art. 6 - Dispositions en matière de recrutements au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste

Art. 7 - Prorogation des dispositions en matière de recrutement des personnels des collectivités locales de la vallée d'Aoste

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 8 - Détermination des ressources financières destinées aux finances locales. Fonds de risque pour les projets des collectivités locales relevant du PNRR

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 9 - Compensation du déficit de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au titre de 2024

Art. 10 - Dispositions en matière de vérification de la maîtrise du français et de l'italien des personnels sanitaires et des opérateurs socio-sanitaires de l'Agence USL. Modification de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023

Art. 11 - Dispositions en matière de transports publics et d'intermodalité Modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004

Art. 12 - Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 13 - Dispositions en matière de traitement et de statut des personnels de la société de services Vallée d'Aoste SpA

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE CULTURE

Art. 14 - Mesures en matière de construction universitaire

Art. 15 - Travaux d'entretien extraordinaire de l'ancien prieuré et collège Saint-Bénin d'Aoste

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VOIRIE

Art. 16 - Travaux de réalisation d'un nouveau pont sur la route régionale 47 de Cogne

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 17 - Dispositions en matière de politiques du travail

Art. 18 - Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE

Art. 19 - Complément régional au Plan stratégique de la PAC en matière de développement rural

CHAPITRE IX

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 20 - Dispositions en matière de pro loco

Art. 21 - Organisation du service hydrique intégré

Art. 22 - Mesures régionales en matière de vol amateur. Report de délais et modification de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012

CHAPITRE X

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 - Détermination des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales

Art. 24 - Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES

Art. 1er

(Exemption d'impôts régionaux)

1. Pour la période d'imposition 2026, les personnes dont le revenu global, déterminé aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ne dépasse pas 15 000 euros sont exemptées du paiement de l'impôt régional additionnel à l'IRPEF. Pour les personnes dont le revenu global dépasse 15 000 euros, il est fait application du taux ordinaire sur l'ensemble de l'assiette de l'impôt.

2. La dépense, en termes de perte de recettes, découlant de l'application du présent article est fixée à 2 100 000 euros par an, à valoir sur le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 101 (Impôts, taxes et revenus assimilés).

3. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2026, les universités autres que celles nationales, gérées par des organismes publics et ayant leur siège social sur le territoire valdôtain sont exemptées du paiement de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP).

4. La dépense, en termes de perte de recettes, découlant de l'application du présent article est fixée à 600 000 euros par an, à valoir sur le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 101 (Impôts, taxes et revenus assimilés).

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 2

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel 2010), le plafond des effectifs de la Région est fixé comme suit :

a) Personnels de direction du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée, y compris ceux dont les mandats peuvent être attribués au sens du cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 22/2010, mais à l'exclusion des personnels visés au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 15 bis de ladite LR n° 22/2010, au troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale) et au troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 (Dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991, portant organisation administrative du Conseil régional) : dans les limites des ressources disponibles dans le cadre du Fonds pour les primes de responsabilité et de rendement au sens de l'art. 060 du texte unique des dispositions contractuelles concernant les dirigeants des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ;

b) Personnels relevant des catégories dans le cadre du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée : somme des unités en service et des unités dont le recrutement est programmé sur la base des plans triennaux des besoins en personnels approuvés par le Gouvernement régional, dans le respect des plafonds prévus à l'art. 3 ;

c) Personnels administratifs, techniques et auxiliaires des institutions scolaires et éducatives de la Région : postes fixés au début de chaque année scolaire sur la base des critères pour la détermination des effectifs, établis par délibération du Gouvernement régional, dans le respect du plafond global de 400 unités ;

d) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

e) Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 242 unités, dont 2 dirigeants.

2. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, pour les indemnités accessoires, y compris celles prévues par l'art. 1er ter de la LR n° 6/2011, celles relatives aux positions caractérisées par des responsabilités particulières visées au cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010 et celles visées au Fonds pour les primes de responsabilité et de rendement des dirigeants visés à la lettre a) du premier alinéa, pour les frais accessoires liés à la dépense de personnel et pour les cotisations que la Région doit verser, déduction faite de l'IRAP dû au sens de la loi, au titre des personnes recrutées sous contrat à durée déterminée, dans les limites visées au cinquième alinéa de l'art. 3, ainsi que des secrétaires particuliers, des personnels affectés aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recrutés sous contrat de droit privé et ne figurant pas au nombre des effectifs susmentionnés, sont fixés à 150 061 531,80 euros.

3. Les crédits destinés chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi, ainsi que les cotisations et les revenus de l'IRAP non utilisés à la fin de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription des ressources en question au budget de l'année suivante.

4. Les crédits ordinaires destinés aux collectivités locales à valoir sur le Fonds pour les détachements syndicaux depuis la suppression de l'Agence régionale pour les relations syndicales (ARRS) et non utilisés à la clôture de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription des ressources en question au budget de l'année suivante.

5. La dépense relative au renouvellement, au titre de la période 2025/2027, de la convention collective des personnels visés au premier alinéa, des personnels affectés aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recrutés sous contrat de droit privé est fixée à 8 000 000 d'euros pour 2026, à 12 200 000 euros pour 2027 et à 16 500 000 euros pour 2028, à valoir sur la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 3

(Dispositions en matière de recrutement au sein de la Région)

1. Pour la période 2026/2028, la Région est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ainsi que de celles utilisées sous contrat à durée indéterminée auprès de l'assessorat compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles, au sens des art. 4 et 5 de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut légal et le traitement économique du personnel y afférent), ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente ou, limitativement aux personnels de direction, en 2024 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue pour chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Les recrutements de personnels autorisés par les actes de programmation des besoins adoptés au cours de l'année précédant celle de référence et non effectués demeurent possibles.

2. Aux fins de l'exercice régulier des fonctions attribuées à la Région en matière de services d'incendie et d'organisation, de fonctionnement et de réglementation des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée de professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, ainsi que de personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste relevant des profils professionnels d'agent forestier, de surintendant forestier, d'inspecteur forestier, de cadre forestier et d'armurier, compte tenu des plafonds d'effectifs fixés, respectivement, par la lettre d) et la lettre e) du premier alinéa de l'art. 2.

3. Aux fins du fonctionnement régulier des institutions scolaires et éducatives de la Région, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée de personnels auxiliaires, techniques et administratifs (ATAR), compte tenu du plafond d'effectifs fixé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 2.

4. Les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux recrutements nécessaires pour atteindre le nombre minimum d'effectifs obligatoirement destinés au bureau du suivi phytosanitaire aux fins de l'accomplissement des tâches prévues par le décret législatif n° 19 du 2 février 2021, portant dispositions en matière de protection des plantes contre les organismes nuisibles, en application de l'art. 11 de la loi n° 117 du 4 octobre 2019 adoptée en vue de la transposition, dans la législation nationale, des dispositions des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625. À cette fin, il est possible de faire appel aux listes d'aptitude en cours de validité issues des concours pour le recrutement d'instructeurs techniques dans le secteur phytosanitaire lancés et réalisés par les organismes relevant d'autres secteurs de la fonction publique, sur la base d'une convention avec ceux-ci et à condition que les candidats intéressés au recrutement au sein de la Région réussissent l'examen préliminaire de français, sans préjudice des cas d'exonération prévus.

5. Pour la période 2026/2028, la Région est autorisée à avoir recours à des contrats de travail flexible dans le respect du plafond de 2 900 000 euros, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Afin de mettre en valeur et de ne pas disperser les compétences professionnelles des personnels recrutés sous contrat de travail à durée déterminée dans le cadre des procédures de sélection externe lancées en vue du renforcement des effectifs administratifs des structures organisationnelles régionales chargées de la réalisation des projets financés par des ressources à valoir sur le Plan national de relance et de résilience (PNRR) et sur le Plan national des investissements complémentaires (PNC) du PNRR au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025), la Région peut procéder, au plus tard le 31 décembre 2026, à la stabilisation desdits personnels en fonctions à la date de publication de l'avis de sélection. La stabilisation a lieu sur entretien de sélection qui se tient suivant les modalités définies par délibération du Gouvernement régional. Ont vocation à participer audit entretien de sélection les personnels qui ont travaillé pendant vingt-quatre mois au moins dans le poste qu'ils occupent, ont obtenu, au cours des deux dernières années de service, une évaluation d'au moins 80 points sur 100 et ont déjà réussi l'examen préliminaire de français ou d'italien. Les recrutements sous contrat à durée indéterminée ont lieu dans l'ordre de la liste d'aptitude dressée à l'issue de l'entretien de sélection, dans le respect des plafonds de recrutement au titre de 2026 approuvés pour la Région pour la période 2026/2028 et jusqu'à concurrence de 50 pour 100 des besoins en personnels relevant de la catégorie D et du profil professionnel d'instructeur administratif ou de responsable administratif et comptable, ainsi que de la catégorie C, position économique C2, et du profil d'assistant administratif et comptable. Les personnels ainsi recrutés sont prioritairement destinés aux structures organisationnelles où ils travaillent ou ont travaillé sous contrat à durée déterminée, ainsi qu'aux structures organisationnelles exerçant des fonctions de programmation, de gestion, de suivi, de contrôle, de justification ou autres ayant, en tout état de cause, un rapport avec les actions et les projets cofinancés par des fonds européens ou étatiques.

Art. 4

(Dispositions en matière de personnel des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional)

1. Pour la période 2026/2028, les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 autres que la Région et les collectivités locales sont autorisés à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue pour chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Les recrutements de personnels autorisés par les actes de programmation des besoins adoptés au cours de l'année précédant celle de référence et non effectués demeurent possibles.

2. Pour la période 2026/2028, les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 autres que la Région et les collectivités locales sont autorisés à avoir recours à des contrats de travail flexible dans les limites des crédits prévus au budget pour les dépenses de personnel et uniquement aux fins prévues par les dispositions en vigueur.

Art. 5

(Dispositions en matière de recrutement des personnels des collectivités et organismes relevant du statut unique régional)

1. Les dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'art. 11 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025) continuent d'être appliquées au titre de 2026 et de 2027.

Art. 6

(Dispositions en matière de recrutements au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste)

1. Pour la période 2026/2028 et en application de l'art. 1er du décret législatif n° 282 du 21 septembre 2000 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de pouvoir législatif régional pour ce qui est du financement de l'université et de la construction universitaire) et du trois cent quatre-vingtième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 244 du 24 décembre 2007 (Loi de finances 2008), le recrutement de personnels techniques et administratifs au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste tombe sous le coup des dispositions de maîtrise et de contrôle des dépenses approuvées par le Gouvernement régional sur avis obligatoire de la Commission permanente de coordination Région - Université, dans la limite des crédits à la disposition de cette dernière.

Art. 7

(Prorogation des dispositions en matière de recrutement des personnels des collectivités locales de la Vallée d'Aoste)

1. Pour 2026, les dispositions de l'art. 12 de la LR n° 32/2022 continuent d'être appliquées pour les Communes valdôtaines, alors que les dispositions de l'art. 9 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023 (Loi régionale de stabilité 2024/2026) continuent d'être appliquées pour les Unités des Communes valdôtaines et le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (Bacino imbrifero montano - BIM).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 8

(Détermination des ressources financières destinées aux finances locales. Fonds de risque pour les projets des collectivités locales relevant du PNRR)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des crédits destinés aux mesures en matière de finances locales est fixé, pour 2026, à 292 295 136,48 euros, dont 41 428 727,57 euros ont déjà été engagés au cours des années précédentes et seront exigibles au cours de ladite année ou bien ont été constatés au cours des années précédentes, n'ont pas été engagés et sont de nouveau proposés.

2. Pour 2026, les crédits indiqués au premier alinéa sont répartis et affectés suivant les modalités visées aux troisième et quatrième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995.

3. La somme visée au premier alinéa est destinée comme suit, au titre de 2026 :

a) Virement aux collectivités locales de crédits sans affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 91 524 843,20 euros (programme 18.01 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales » - Part.) ;

b) Financement des mesures au titre des plans d'investissement au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 291 845,17 euros, déjà engagés et exigibles au cours de 2026, aux fins de l'achèvement du programme du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) 2007/2009 visé au chapitre II du titre IV de ladite loi (programme 9.04 « Service hydrique intégré » - Part.) ;

c) Virement de crédits à affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 186 478 448,11 euros, dont 41 136 882,40 euros exigibles ou de nouveau proposés en 2026, répartis et autorisés par les mesures indiquées à l'annexe 2, aux termes de l'art. 27 de ladite loi ;

d) Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire : 12 000 000 d'euros en faveur des Communes et 500 000 euros en faveur des Unités des Communes valdôtaines, pour un total de 12 500 000 euros, destinés à couvrir l'augmentation des dépenses ordinaires, y compris les dépenses de personnel ; lesdits crédits sont autorisés, répartis et liquidés au sens de l'art. 38 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023 (Deuxième réajustement du budget prévisionnel 2023 et rectification du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste) et de l'art. 13 de la LR n° 25/2023, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

e) Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire : 1 500 000 euros par en en faveur de la Commune d'Aoste, destinés à couvrir l'augmentation des dépenses au titre de la gestion des actions dont ladite Commune est la réalisatrice, à valoir sur les crédits du Plan national de relance et de résilience (PNRR), ainsi que l'augmentation des dépenses pour la gestion des services au profit de la collectivité valdôtaine tout entière ; ledit virement est autorisé et effectué au sens de l'art. 2 de la loi régionale n° 24 du 8 novembre 2024 (Dispositions urgentes en matière de finances locales et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, °n° 25 du 19 décembre 2023 25), à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Pour 2026, les crédits visés à la lettre a) du troisième alinéa sont affectés comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant les modalités visées au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 083 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, au financement des Unités des Communes valdôtaines ;

d) Quant à 1 999 843,20 euros, au financement de la compensation, en faveur des Communes, du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Pour 2026 et par dérogation aux dispositions de l'annexe A de la LR n° 48/1995, dans la formule de détermination des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa, le revenu de référence est celui de l'impôt municipal unique, fixé selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de ladite loi, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL).

6. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre a) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin.

7. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée selon les modalités et les délais ci-dessous, sauf si lesdites collectivités ne procèdent pas aux communications requises dans les délais prévus, cas dans lequel elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en question :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

8. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre c) du quatrième alinéa aux Unités des Communes valdôtaines est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que lesdites Unités aient communiqué qu'elles ont approuvé leur budget prévisionnel. Si les Unités ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en question.

9. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales prennent en charge la partie des dépenses relatives à la réalisation des mesures visées à l'annexe 2 qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie Dépenses du budget prévisionnel de la Région.

10. Pour 2026 et par dérogation à la LR n° 48/1995, les crédits destinés aux mesures en matière de finances locales peuvent être rajustés, dans le cadre du même programme et pour des raisons motivées et urgentes, par des rectifications que le Gouvernement régional délibère au sens de l'art. 51 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

11. Pour 2026, compte tenu de la compétence de la Région en matière d'ordre juridique des collectivités locales et de finances locales, au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre f) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), ainsi que du décret législatif n° 431 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de finances régionales et communales), un fonds de risques est institué, pour un montant de 5 millions d'euros, pour la couverture des risques potentiels découlant des éventuelles réductions des financements relatifs aux projets à valoir sur les ressources prévues par le PNRR dont les collectivités locales de la Vallée d'Aoste sont les réalisatrices ; les modalités d'utilisation du fonds sont fixées, le cas échéant, par une loi régionale ad hoc.

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 9

(Compensation du déficit de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au titre de 2024)

1. La Région pourvoit à la compensation d'une partie du déficit de gestion 2024 de l' Agence sanitaire régionale USL (Agence USL) de la Vallée d'Aoste résultant des comptes de celle-ci adoptés par la délibération du directeur général n° 205 du 30 avril 2025 au sens des dispositions de l'art. 31 du décret législatif n° 118/2011, et ce, pour un montant de 94 222 euros, à valoir sur la mission 13, programme 04 (Service sanitaire régional - Compensation des déficits au titre des dépenses sanitaires des exercices précédents), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 94 222 euros 2026 et est financée par les crédits relevant de l'autorisation prévue par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 12.

Art. 10

(Dispositions en matière de vérification de la maîtrise du français et de l'italien des personnels sanitaires et des opérateurs socio-sanitaires de l'Agence USL. Modification de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023)

1. Afin que soit assurés, par le recrutement de personnels appropriés du point de vue tant quantitatif que qualitatif, la fourniture des prestations sanitaires et l'exercice des activités prévues dans le cadre des niveaux essentiels d'assistance (Livelli essenziali di assistenza - LEA), au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023 (Dispositions organisationnelles temporaires et urgentes en matière de recrutement de personnels par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, dispositions urgentes en matière d'organisation du système sanitaire régional et de formation dans le secteur de la santé, ainsi que modification des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000, n° 8 du 13 juillet 2020), les mots: « à titre expérimental et uniquement pour la période 2023/2025 » sont remplacés par les mots : « à titre expérimental et uniquement pour la période 2023/2028 ».

2. L'application du présent article n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants, et est assurée par le recours aux ressources déjà virées à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, non entièrement utilisées et mises en réserve par celle-ci dans le cadre de son budget.

Art. 11

(Dispositions en matière d'établissements publics d'aide et de bienfaisance. Modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004)

1. La loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004, portant réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006), et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996, subit les modifications suivantes :

a) Au quatrième alinéa de l'art. 11, les mots : « 30 novembre » sont remplacé par les mots : « 31 décembre » ;

b) Le cinquième alinéa de l'art. 12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le montant des aides annuelles visées au quatrième alinéa est calculé sur la base des coûts indiqués au budget prévisionnel de l'agence de l'année de référence et est fixé par délibération du Gouvernement régional, sans préjudice du solde pouvant être effectué au cours de l'année suivante sur la base des coûts résultant des comptes et, en tout état de cause, dans la limite des montants prévus par ladite délibération. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'agence présente aux structures régionales compétentes une estimation prévisionnelle des coûts relatifs à l'année suivant la fin de la programmation régionale. ».

2. L'application du présent article n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants, et est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur.

Art. 12

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2026/2028, la dépense sanitaire ordinaire financée par le virement annuel à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste s'élève à 345 230 915,69 euros pour 2026, à 344 942 693,69 euros pour 2027 et à 329 142 693,69 euros pour 2028 et est destinée :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA, y compris la mobilité passive programmée au titre de l'exercice de référence ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA ;

c) Au financement de la compensation du déficit de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au titre des exercices précédents ;

d) Au financement de dépenses supplémentaires en matière de santé.

2. Pour la période 2026/2028, le financement pour les dépenses visées à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 327 828 693,69 euros pour 2026, à 327 734 693,69 euros pour 2027 et à 324 534 693,69 euros pour 2028, à valoir sur la mission 13, programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires). Les sommes en cause sont réparties comme suit :

a) 5 646 585 euros pour chacune des trois années de la période 2026/2028, destinés, à titre exclusif et obligatoire, au financement, par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, des réserves pour la couverture des dépenses découlant du renouvellement des conventions collectives des personnels salariés et des personnels conventionnés ;

b) 27 000 000 d'euros pour chacune des trois années de la période 2026/2028, destinés au financement de la mobilité passive programmée au titre de l'exercice de référence, y compris les dépenses de la mobilité sanitaire ;

c) 5 600 000 euros au maximum pour chacune des trois années de la période 2026/2028, destinés au financement des augmentations des traitements prévues pour les personnels conventionnés avec le Service sanitaire régional au sens des accords collectifs nationaux et des accords complémentaires régionaux visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi régionale de stabilité 2022/2024) ;

d) 1 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2026/2028, destinés à l'augmentation des ressources visées à la lettre c) et aux termes du quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 35/2021, telles qu'elles ont été modifiées par la présente loi, en vue de l'attribution d'aides au développement, à la réorganisation et au renforcement de l'assistance territoriale en Vallée d'Aoste suivant les prévisions de la programmation régionale ;

e) 535 000 euros pour chacune des trois années de la période 2026/2028, destinés à l'augmentation des ressources des fonds contractuels en vue du financement du traitement accessoire des dirigeants médicaux, sanitaires et vétérinaires, aux termes du quatre cent trente-cinquième alinéa et du quatre cent trente-cinquième alinéa bis de l'art. 1er de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Budget prévisionnel 2018 et budget pluriannuel 2018/2020 de l'État) ;

f) 3 200 000 euros pour 2026 et pour 2027, destinés au financement du traitement accessoire des personnels salariés de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, à valoir sur les ressources régionales supplémentaires visées à l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024 (Premier réajustement du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région autonome Vallée d'Aoste et modification de lois régionales).

3. Le financement pour les dépenses visées à la lettre b) du premier alinéa est fixé à 2 500 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2026/2028, à valoir sur la mission 13, programme 02 (Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Le financement visé à lettre c) du premier alinéa et destiné à la compensation d'une partie du déficit de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au titre des exercices précédents est fixé à 94 222 euros au total pour 2026, à valoir sur la mission 13, programme 04 (Compensation des déficits au titre des dépenses sanitaires des exercices précédents), titre 1 (Dépenses ordinaires), au sens de l'art. 9,

5. Le financement pour les dépenses visées à la lettre d) du premier alinéa est fixé à 14 808 000 euros pour 2026, à 14 708 000 euros pour 2027 et à 2 108 000 euros pour 2028, à valoir sur la mission 13, programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires). Les sommes en cause sont réparties comme suit :

a) 800 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2026/2028, destinés, à titre exclusif et obligatoire, au financement, par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, des frais découlant du versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998). Ledit financement est fixé par délibération du Gouvernement régional au sens de la LR n° 11/2017 ;

b) 9 300 000 euros pour 2026 et 2027, destinés au financement de la prime sanitaire temporaire visée à l'art. 2 de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022 (Dispositions urgentes en matière d'organisation du Service sanitaire régional et modification de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021) ;

c) 3 300 000 euros pour 2026 et 2027, destinés au financement de la prime sanitaire temporaire, tant pour les personnels à temps plein que pour les personnels à temps partiel, visée à l'art. 2 de la loi régionale n° 27 du 21 décembre 2023, portant dispositions organisationnelles extraordinaires, urgentes et temporaires visant à assurer la fourniture régulière des prestations relevant des niveaux essentiels d'assistance (LEA) et la qualité de ceux-ci dans le système sanitaire régional, ainsi qu'autres dispositions urgentes en matière de santé ;

d. 1 300 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2026/2028, destinés au financement des coûts de gestion ordinaires de l'agence publique de services à la personne Maison de repos J.B. Festaz visée à la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004, portant réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996, autorisés au titre de chaque année dans l'annexe 1.

6. À titre de complément des financements visés aux premier et deuxième alinéas, la Région vire à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste les sommes perçues pour le pay-back dérivant du recouvrement de sommes à la charge des agences pharmaceutiques, pour un montant estimé de 2 600 000 euros pour chacune des trois années de la période 2026/2028.

7. La Région peut virer à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur la base d'une proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé formulée de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent. Pour ce qui est des sommes versées par l'État, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste est tenue de respecter les obligations de destination, de gestion et de justification prévues par les dispositions nationales y afférentes.

8. Afin d'assurer une allocation correcte et appropriée des ressources dans les limites du financement visé au premier alinéa, le Gouvernement régional établit, par délibération, des lignes directrices à l'intention de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste sur les mesures à adopter pour maîtriser et rationaliser les dépenses des personnels travaillant dans le cadre de celle-ci à quelque titre que ce soit, y compris les personnels conventionnés, ainsi que pour maîtriser la dépense sanitaire ordinaire.

9. Les crédits à verser à l'Agence USL pour les investissements dans le secteur de la santé sont fixés, déduction faite des montants déjà engagés et exigibles, à 6 650 000 euros pour chacune des trois années de la période 2026/2028, à valoir sur la mission 13, programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé), titre 2 (Dépenses en capital).

10. La dépense autorisée pour la conception et la réalisation du centre hospitalier régional unique pour malades aigus d'Aoste Umberto Parini et des infrastructures y afférentes et pour le fonctionnement de la Société Infrastructures Valdôtaines Srl (SIV Srl), fixée à 185 625 000 euros au total au sens des dispositions de l'art. 9 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019 (Premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région et modification de lois régionales), de l'art. 48 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021 (Deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région) et de l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 25 mai 2023 (Premier réajustement du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste), est augmentée, jusqu'à 2030, de 2 825 697,28 euros comme suit :

a) Pour 2026 : 486 410 euros ;

b) Pour 2027 : 500 000 euros ;

c) Pour 2028 : 500 000 euros.

Pour 2029 et 2030, la dépense en cause peut être rajustée par la loi régionale de stabilité, dans les limites de l'autorisation de dépenses globale, au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118/2011.

La dépense découlant de l'application du présent alinéa grève le budget prévisionnel 2026/2028, dans le cadre de la mission 13 (Protection de la santé), programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé), titre 2 (Dépenses en capital). La dépense pour 2029 et 2030 est couverte dans le cadre de la part consolidée de la marge ordinaire, telle qu'elle est fixée dans la note complémentaire du budget prévisionnel 2026/2028, aux termes du point 5.3.6 de l'annexe 4/2 (Principe comptable appliqué relatif à la comptabilité financière) du décret législatif n° 118/2011.

11. Compte tenu de l'éventuelle nécessité de rajuster les crédits destinés au financement de la dépense sanitaire et prévus par le deuxième alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à apporter - par délibération, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget - les rectifications budgétaires qui s'imposent, dans le cadre du programme 13.01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

12. Compte tenu de l'éventuelle nécessité de rajuster les crédits destinés au financement de la dépense sanitaire et prévus par le cinquième alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à apporter - par délibération, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget - les rectifications budgétaires qui s'imposent, dans le cadre de la mission 13, programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé).

13. À compter de 2026, les dispositions de la lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 17 décembre 2024 cessent d'être appliquées et les crédits y afférents sont destinés au financement, dans le cadre de la dépense sanitaire ordinaire, des LEA visés à la lettre a) du premier alinéa, et notamment à l'actualisation des tarifs des services socio-sanitaires fournis par les organismes privés agréés, dans le cadre des accords et des contrats prévus par l'art. 39 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).

Art. 13

(Dispositions en matière de traitement et de statut des personnels de la société de services Vallée d'Aoste SpA)

1. Pour 2026 et 2027, la société de servicesVallée d'Aoste SpA est autorisée à définir, de concert avec les organisations syndicales catégorielles et en vue d'améliorer les services fournis à la Région, des dispositions complémentaires en matière de traitement et de statut en faveur de ses personnels affectés aux activités d'assistance aux personnes, aux communautés et aux familles, dans le but de prévenir et de résoudre des situations de besoin et de favoriser la pleine autonomie des personnes, et ce, par la mise en place de relations d'aide personnelle et sociale, ainsi que par l'organisation et la promotion de prestations et de services, pour une dépense supplémentaire ne devant pas dépasser 450 000 euros par an.

2. Pour 2026 et 2027, la société de services Vallée d'Aoste SpA est autorisée à définir, de concert avec les organisations syndicales catégorielles et en vue d'améliorer les services fournis à la Région, des dispositions complémentaires en matière de traitement et de statut en faveur de ses personnels affectés aux activités d'assistance et de soutien des personnes atteintes de maladies physiques ou psychologiques, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, et ce, pour une dépense supplémentaire ne devant pas dépasser 50 000 euros par an.

3. Pour 2026 et 2027, la société de services Vallée d'Aoste SpA est autorisée à définir, de concert avec les organisations syndicales catégorielles et en vue d'améliorer les services de contrôle, de coordination, de gestion et de formation de ses personnels, des dispositions complémentaires en matière de traitement et de statut de ceux-ci, et ce, dans les limites des ressources disponibles à son budget et, en tout état de cause, pour une dépense de 40 000 euros par an au plus.

4. La dépense supplémentaire pour la signature des contrats de services avec la société de services Vallée d'Aoste SpA, à la suite de l'actualisation des conventions de travail au sens du premier alinéa, est fixée à 422 000 euros pour chacune des deux années de la période 2026/2027, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires), et à 28 000 euros à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes en situation de handicap), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. La dépense supplémentaire pour la signature des contrats de services avec la société de services Vallée d'Aoste SpA, à la suite de l'actualisation des conventions de travail au sens du deuxième alinéa, est fixée à 50 000 euros pour chacune des deux années de la période 2026/2027, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes en situation de handicap), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE CULTURE

Art. 14

(Mesures en matière de construction universitaire)

1. La dépense autorisée pour les investissements dans le secteur de la construction universitaire, fixée à 1 220 000 euros pour 2026 et 1 600 000 euros pour 2027 par l'art. 27 de la LR n° 29/2024, est rajustée, au titre de la période 2026/2028 et dans le respect des plafonds globaux fixés par ledit article, et fixée comme suit :

a) Pour 2026 : 1 020 000 euros ;

b) Pour 2027 : 600 000 euros ;

c) Pour 2028 : 1 200 000 euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 15

(Travaux d'entretien extraordinaire de l'ancien prieuré et collège Saint-Bénin d'Aoste)

1. La dépense autorisée pour le financement des travaux d'entretien extraordinaire de l'ancien prieuré et collège Saint-Bénin situé à Aoste, appartenant à l'ancienne fondation Collège aux études Saint-Bénin administrée par la Commune d'Aoste, exploité en concession par la Région et destiné à perpétuité à accueillir des activités pédagogiques, éducatives, administratives et de services aux usagers, et ce, afin que celui-ci accueille des services d'internat et d'assistance complémentaires à l'éducation, fixée à 11 242 000 euros pour la période 2026/2028 par l'art. 28 de la LR n° 29/2024, est rajustée, dans le respect des plafonds globaux fixés par ledit article, et fixée comme suit :

a) Pour 2026 : 1 799 000 euros ;

b) Pour 2027 : 4 044 000 euros ;

c) Pour 2028 : 5 399 000 euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève le budget prévisionnel 2026/2028, dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 2 (Dépenses en capital).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VOIRIE

Art. 16

(Travaux de réalisation d'un nouveau pont sur la route régionale 47 de Cogne)

1. En raison de la hausse des coûts des matériaux utilisés dans le cadre des travaux de réfection du pont de la route régionale 47 de Cogne, à Chevril, dans la commune d'Aymavilles, il est autorisé une dépense supplémentaire de 400 000 euros pour 2026.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses en capital).

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 17

(Dispositions en matière de politiques du travail)

1. La dépense pour les actions prévues par la loi régionale n° 11 du 16 juillet 2024, portant dispositions en matière d'organisation des services d'aide au travail et du système de formation professionnelle en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), est fixée à 17 449 193 euros pour la période 2026/2028 et est répartie comme suit :

a) 8 585 400 euros sur le titre 1 (Dépenses ordinaires), à valoir sur les ressources régionales comme suit :

1) Pour 2026 : 2 995 400 euros ;

2) Pour 2027 : 2 797 000 euros ;

3) Pour 2028 : 2 793 000 euros,

dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 05 (Enseignement technique supérieur), de la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts) et de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programmes 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), 02 (Formation professionnelle) et 03 (Aide à l'emploi) ;

b) 8 363 793 euros sur le titre 1 (Dépenses ordinaires), à valoir sur les ressources destinées aux finances locales, autorisées dans l'annexe 2 au titre de chaque année, et réparties comme suit :

1) Pour 2026 : 2 793 943 euros ;

2) Pour 2027 : 2 818 895 euros ;

3) Pour 2028 : 2 750 955 euros,

dans le cadre de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi) ;

c) 500 000 euros sur le titre 2 (Dépenses en capital), à valoir sur les ressources régionales réparties comme suit :

1) Pour 2026 : 200 000 euros ;

2) Pour 2027 : 150 000 euros ;

3) Pour 2028 : 150 000 euros,

dans le cadre de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché).

2. En application du plan triennal des mesures de politique du travail (PPL) visé à l'art. 4 de la LR n° 11/2024, le Gouvernement régional adopte, pour 2026, le programme annuel des mesures de politiques actives du travail (PAI) visé à l'art. 5 de ladite loi.

3. Pour 2026, le Gouvernement régional peut - le Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 de la LR n° 11/2024 entendu et dans le respect du plafond de dépenses visés au premier alinéa du présent article - compléter le PAI avec les mesures qui s'avèrent nécessaires du fait de situations socio-économiques particulières.

Art. 18

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. À la suite de l'approbation du programme régional FEDER 2021/2027 de la Vallée d'Aoste par la décision d'exécution de la Commission européenne C(2022) 6593 du 12 septembre 2022, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution C(2025) 4488 du 2 juillet 2025, les investissements définis dans le cadre dudit programme sont financés, entre autres, par les crédits alloués par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

2. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 12 576 006,38 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2026/2028, déduction faite des montants soit déjà engagés et exigibles, soit reproposés, dont 11 368 006,39 euros en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en question et 1 208 000 euros en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional est réparti comme suit :

a) Pour 2026 : 4 930 122,96 euros ;

b) Pour 2027 : 4 386 439,98 euros ;

c) Pour 2028 : 2 051 443,45 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire est réparti comme suit :

a) Pour 2026 : 120 000 euros ;

b) Pour 2027 : 968 000 euros ;

c) Pour 2028 :120 000 euros.

3. À la suite de l'approbation du programme régional FSE+ 2021/2027 de la Vallée d'Aoste par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 7541 du 19 octobre 2022, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution C(2025) 38020 du 10 juin 2025, les investissements définis dans le cadre dudit programme sont financés, entre autres, par les crédits alloués par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) 2021/1060 et de la loi n° 183/1987.

4. Aux fins visées au troisième alinéa, une dépense de 11 987 942,25 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2026/2028, déduction faite des montants soit déjà engagés et exigibles, soit reproposés, dont 10 767 942,25 euros en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en question et 1220 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional, fixé, pour la période 2026/2028, à 10 767 942,25 euros au total, est réparti comme suit :

a) Pour 2026 : 3 688 018,50 euros ;

b) Pour 2027 : 4 015 725,40 euros ;

c) Pour 2028 : 3 064 198,35 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire est réparti comme suit :

a) Pour 2026 : 570 000 euros ;

b) Pour 2027 : 475 000 euros ;

c) Pour 2028 : 175 000 euros.

5. La Région effectue les investissements cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion (Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC), autrefois Fonds pour les aires sous-utilisées (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), dans le cadre de l'entente institutionnelle de programme (Intesa istituzionale di programma - IIP) et des accords de programme cadre (Accordi di programma quadro - APQ) 2000/2006 et du programme d'application régional FAS Vallée d'Aoste 2007/2013, intégrés dans le cadre du plan de développement et de cohésion 2000/2020 relevant de la Région et approuvé par la délibération du comité interministériel pour la programmation économique et le développement durable (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS) n° 28 du 29 avril 2021, en application de la délibération du CIPESS n° 2 du 29 avril 2021 (Fonds de développement et de cohésion. Dispositions cadres pour le plan de développement et de cohésion). Ledit plan comprend également les investissements financés par des crédits du FSC à titre de couverture des actions prévues par les anciens fonds européens structuraux et d'investissement 2014/2020 (FEDER et FSE), programmées de nouveau pour le financement de mesures d'urgence au sens de la délibération du CIPESS n° 49 du 28 juillet 2020. Il est également autorisé le recours aux crédits relevant de la période de programmation FSC 2021/2027, en application de l'accord de cohésion visé à la délibération du CIPESS n° 30 du 23 avril 2024.

6. Aux fins visées au cinquième alinéa, une dépense globale de 90 000 euros est autorisée à la charge de la Région pour la période 2026/2028 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Pour 2026 : 30 000 euros ;

b) Pour 2027 : 30 000 euros ;

c) Pour 2028 : 30 000 euros.

7. La Région effectue les investissements cofinancés par le FSC 2014/2020 dans le cadre des plans de développement et de cohésion relevant des ministères compétents.

8. Aux fins visées au septième alinéa, une dépense globale de 2 511 362,81 euros, déduction faite des montants soit déjà engagés et exigibles, soit reproposés, est autorisée à la charge de la Région pour la période 2026/2028 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Pour 2026 : 2 356 677,84 euros ;

b) Pour 2027 : 154 684,97 euros.

9. La dépense à la charge de la Région en tant que cofinancement régional supplémentaire pour la gestion et l'application des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2021/2027 (Interreg VI-A France-Italie « Alcotra » et Suisse-Italie, ainsi que Interreg VI-B « Espace alpin »), prévus par les règlements (UE) 2021/1058, 2021/1059 et 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 et cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, est fixée, pour la période 2026/2028, à 350 000 euros au total, déduction faite des montants soit déjà engagés et exigibles, soit reproposés, et répartie comme suit :

a) Pour 2026 : 109 000 euros ;

b) Pour 2027 : 132 000 euros ;

c) Pour 2028 : 109 000 euros.

10. La dépense à la charge de la Région en tant que cofinancement régional supplémentaire pour les initiatives de promotion et de valorisation de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (EUSALP), est fixée, pour la période 2026/2028, à 99 000 euros au total, déduction faite des montants soit déjà engagés et exigibles, soit reproposés, et est répartie comme suit :

a) Pour 2026 : 33 000 euros ;

b) Pour 2027 : 33 000 euros ;

c) Pour 2028 : 33 000 euros.

11. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie Recettes et les titres de la partie Dépenses en comptabilité tant d'exercice que de caisse sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus par le présent article. Au titre de la période de programmation 2021/2027, tout comme au titre des périodes de programmation précédentes, pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE

Art. 19

(Complément régional au Plan stratégique de la PAC en matière de développement rural)

1. La Région réalise, pendant la période 2026/2028, les actions prévues par le Complément régional au Plan stratégique de la politique agricole commune (PAC) 2023/2027 en matière de développement rural, approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 2184/XVI du 22 mars 2023 en application dudit plan, au sens du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

2. Pour la réalisation des actions visées au premier alinéa, la dépense autorisée en tant que cofinancement régional est rajustée et fixée à 3 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2026/2028, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital).

3. Pour les activités d'assistance technique prévues par la Mesure 20 du Programme de développement rural 2014/2022, approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 1849/XIV du 25 février 2016, et par le chapitre 11 du complément régional susmentionné et approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 2184/XVI, il est autorisé, pour la période 2026/2028, une dépense de 300 000 euros pour 2026 et de 250 000 euros par an pour 2027 et 2028, à titre de cofinancement régional supplémentaire et à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE IX

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 20

(Dispositions en matière de pro loco)

1. Par dérogation aux disposition du sixième alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001, portant réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, n° 14 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994, le délai dans lequel les Pro loco peuvent présenter leurs demandes d'aide au titre des dépenses pour l'organisation et le déroulement de manifestations publiques relatives à la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2026 est reporté au 31 janvier 2026.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect nécessaire aux fins de l'application du présent article et, notamment, les modalités de présentation de la demande, les délais d'octroi de l'aide et les modalités de justification des dépenses et de liquidation de ladite aide.

Art. 21

(Organisation du service hydrique intégré)

1. Dans l'attente du transfert total des installations relevant du service hydrique intégré des collectivités locales au gestionnaire visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022 (Nouvelle réglementation de l'organisation du service hydrique intégré et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, °n° 35 du 22 décembre 2021 35), les délais de validité des autorisations d'écoulement des eaux usées urbaines qui n'ont pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais qui expirent en 2026 sont automatiquement prorogés d'un an à compter de la date prévue pour leur expiration normale.

Art. 22

(Mesures régionales en faveur du vol amateur. Report de délais et modification de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012 (Mesures régionales en faveur du vol amateur), les mots : « peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2025 par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de transports » sont remplacés par les mots : « peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2027 par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de transports ».

2. L'application du présent article n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants, et est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 23

(Détermination des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)

1. Les plafonds des autorisations de dépenses prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 sont fixés, pour chacune des trois années de la période 2026/2028, conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2026/2028 de la Région.

Art. 24

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.