Loi régionale 5 décembre 2025, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 5 décembre 2025,

portant mesures régionales pour l'organisation et le déroulement de la manifestation multisports dénommée Trofeo CONI Winter au titre de 2025.

(B.O n° 64 du 16 décembre 2025)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Compte tenu de la valeur touristique et promotionnelle de l'organisation en Vallée d'Aoste de grandes manifestations et de grands événements sportifs et aux fins de la promotion de l'image de la Région autonome Vallée d'Aoste et de l'offre touristique de son territoire à l'échelon national et international, la présente loi réglemente les mesures régionales visant à soutenir l'organisation et le déroulement de la manifestation multisports dénommée Trofeo CONI Winter au titre de 2025.

Art. 2

(Aide)

1. Le Gouvernement régional accorde au Comité régional Vallée d'Aoste du Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), organisateur de la manifestation visée à l'art. 1er, une aide se chiffrant à 400 000 euros au maximum au titre de 2025, en vue de l'organisation et du déroulement de ladite manifestation.

2. Sans préjudice du montant maximal visé au premier alinéa, l'aide est octroyée à hauteur de 100 p. 100 au maximum de la différence entre les dépenses éligibles effectivement supportées, même avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et les recettes éventuellement perçues par l'organisateur et dérivant des parrainages, d'autres aides publiques et de sources diverses.

Art. 3

(Actions éligibles)

2. Peuvent faire l'objet de l'aide visée à l'art. 2 les dépenses relatives aux actions indiquées ci-après et visant à l'organisation et au déroulement de la manifestation dénommée Trofeo CONI Winter au titre de 2025 :

a) Réalisation d'activités promotionnelles de l'offre touristique de la Vallée d'Aoste, ainsi que du territoire de la Région, des Communes concernées et de la manifestation susdite ;

b) Acquisition de matériaux et de services pour la mise en place des structures et des infrastructures strictement nécessaires au déroulement de la manifestation visée à l'art. 1er, et notamment aux cérémonies d'ouverture et de clôture et aux compétitions, ainsi que d'installations et de services pour les tournages vidéo ou pour d'autres finalités ;

c) Achat de biens et de services pour les activités de communication et de promotion de la manifestation, d'aménagement des sites où se dérouleront les cérémonies d'ouverture et de clôture, de transport, d'utilisation des pistes où se dérouleront les compétitions, d'assistance aux compétitions, y compris l'assistance sanitaire, d'accueil, d'animation et de restauration, ainsi que pour d'autres finalités ;

d) Achat de matériel pour les compétitions, de gadgets et d'uniformes.

Art. 4

(Dispositions procédurales)

1. L'aide visée à l'art. 2 est octroyée par un acte du responsable de la structure régionale compétente en matière d'organisation de grands événements d'intérêt touristique, ci-après dénommé « acteur compétent », sur présentation à celui-ci, par l'organisateur d'une demande assortie d'un rapport illustrant les dépenses et les recettes programmées et d'un devis détaillé, ainsi que de toute autre documentation requise au sens de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 5.

2. L'aide est liquidée, même en plusieurs versements, après le déroulement de la manifestation, sur présentation d'un compte rendu illustrant les dépenses effectivement supportées et les recettes effectivement perçues et assorti des justificatifs y afférents.

3. À la demande du bénéficiaire, l'aide annuelle peut être liquidée à titre d'avance, à hauteur de 80 p. 100 au maximum des sommes accordées, sur caution fournie par les banques ou les assurances pour un montant au moins équivalant à la somme à verser d'avance.

4. Les dépenses supportées par l'organisateur et figurant au devis annexé à la demande d'aide sont éligibles, déduction faite des recettes éventuellement perçues, même si la manifestation n'a pas lieu ou n'a lieu que partiellement pour des causes de force majeure ou d'autres causes non imputables audit organisateur, à condition que celles-ci soient reconnues en tant que telles par un acte de l'acteur compétent.

5. Le rejet de la demande, le retrait ou la déchéance de l'aide visée à l'art. 2 font l'objet d'un acte de l'acteur compétent en cas de non-véracité des déclarations fournies, de refus soit de présenter la documentation requise, soit de permettre les contrôles, de perte des conditions requises par la présente loi ou de non-respect des dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 5. Il en va de même pour la prise d'acte de la renonciation à l'aide. En cas de retrait ou de déchéance de l'aide ou de renonciation à celle-ci, le bénéficiaire est tenu de rembourser à la Région les montants perçus, majorés des intérêts légaux au titre de la période allant du versement de l'aide au remboursement de celle-ci. Ce dernier doit avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la date de réception de l'acte y afférent.

Art. 5

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect (y compris le détail des types de dépenses éligibles) nécessaire à l'application de la présente loi, les modalités et les délais relatifs aux procédures de dépôt de la demande, d'octroi de l'aide, de justification des dépenses et des recettes et de liquidation de l'aide, même en plusieurs versements.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 400 000 euros au titre de 2025.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les ressources inscrites audit budget dans le cadre de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 400 000 euros au titre de 2025.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.