Loi régionale 28 juillet 2025, n. 26 - Texte originel
Loi régionale n° 26 du 28 juillet 2025,
portant dispositions en matière de compétitivité, de dynamisme et d'internationalisation des entreprises industrielles et artisanales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003.
(B.O. n° 46 du 19 août 2025)
CHAPITRE PRERMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Finalités et objet)
1. La Région encourage la consolidation et de développement des entreprises œuvrant en Vallée d'Aoste dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat, éventuellement par l'utilisation des fonds européens, conformément aux plans et aux stratégies d'essor du territoire, en matière de spécialisation intelligente et de développement durable.
2. Aux fins visées au premier alinéa, la présente loi s'applique, au sens et dans les limites prévues par les dispositions européennes en matière d'aides d'État, aux financements visant à promouvoir :
a) La compétitivité et le dynamisme des entreprises, par le soutien aux investissements en biens et en services et à l'introduction de processus productifs innovants dans le système de production ;
b) L'internationalisation du système régional de production.
(Bénéficiaires)
1. Les financements prévus par la présente loi sont accordés aux entreprises artisanales et industrielles ayant leur siège opérationnel sur le territoire régional, à titre de soutien au développement de celles-ci.
(Types de financement)
1. Les financements prévus par la présente loi sont accordés, dans les limites des crédits disponibles et du fonds de roulement visé à l'art. 18, sous forme :
a) D'aides à fonds perdus ;
b) De prêts bonifiés.
(Présentation de la demande de financement)
1. Pour bénéficier des financements en question, les intéressés doivent présenter leur demande avant le démarrage des actions, au moyen de la plateforme dédiée accessible depuis le site institutionnel de la Région.
2. Les financements sont accordés suivant l'ordre chronologique de réception des demandes et dans les limites des crédits disponibles.
3. Pour ce qui est des financements destinés aux fins visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er, toute entreprise ne peut présenter qu'une demande pendant une période de douze mois, qui court à compter de la date de présentation de ladite demande, sauf si l'instruction de celle-ci a abouti à un résultat défavorable. La demande doit être assortie du projet d'investissement qui concerne l'opération pour laquelle le financement est demandé et qui doit être adéquat par rapport aux exigences réelles de l'entreprise et avoir trait à l'activité économique effectivement exercée.
(Instruction et octroi des financements)
1. Pour ce qui est des financements aux fins visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er, la structure régionale compétente en matière de compétitivité du système économique dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat procède à l'instruction des demandes et tient compte de l'évaluation technique, économique et financière effectuée par FINAOSTA SpA ou par des spécialistes en matière d'évaluation des projets d'investissement désignés à la suite d'un appel à candidatures.
2. Si la Région fait appel à FINAOSTA SpA, la structure compétente en matière de compétitivité du système économique dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat passe avec celle-ci une convention ad hoc, qui réglemente les rapports découlant de la réalisation de l'évaluation technique, économique et financière et fixe le montant de la rémunération y afférente.
3. Pour ce qui est des financements aux fins visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1er, la structure régionale compétente en matière d'internationalisation des secteurs de l'industrie et de l'artisanat vérifie la régularité des demandes présentées et la complétude de la documentation produite et évalue l'éligibilité des dépenses.
4. Pour ce qui est des activités prévues par le troisième alinéa, la structure compétente en matière d'internationalisation des secteurs de l'industrie et de l'artisanat peut, éventuellement, faire appel aux acteurs visés au deuxième alinéa de l'art. 14.
5. Les financements visés à l'art. 3 sont accordés par acte du dirigeant de la structure compétente.
(Cumul)
1. Les financements prévus par la présente loi peuvent être cumulés avec d'autres bénéfices publics accordés au titre des mêmes dépenses éligibles, à condition que la somme totale des financements accordés au titre d'une dépense donnée ne dépasse pas la valeur totale de celle-ci et que les intensités ou les montants maximaux fixés par les dispositions européennes en matière d'aides d'État soient respectés.
(Obligations et aliénation, changement de destination et remplacement des biens)
1. Les bénéficiaires des financements aux fins visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er sont tenus de maintenir la destination déclarée des biens financés et de ne pas aliéner ni céder ceux-ci séparément de l'entreprise, et ce, pendant une période de cinq ans pour les grandes entreprises et de trois ans pour les petites et moyennes entreprises à compter de la date d'achat de tout bien concerné ou d'achèvement de l'initiative en cas d'investissements concernant des biens meubles, ou pendant une période de dix ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement, en cas d'investissements concernant des biens immeubles.
2. Tout bénéficiaire qui entend aliéner ou céder les biens financés ou en modifier la destination avant l'expiration de la période visée au premier alinéa, en raison de l'impossibilité survenue de maintenir la destination déclarée, doit adresser une demande ad hoc à la structure compétente.
3. Le dirigeant de la structure compétente prend un acte pour autoriser le changement de destination ou l'aliénation anticipée des biens financés et procède au recouvrement du montant de l'aide accordée ou de la dette résiduelle, en cas de prêt. Au montant que le bénéficiaire doit rembourser s'ajoutent les intérêts au titre de la période au cours de laquelle ce dernier a bénéficié du financement, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux légal relatif à ladite période. L'acte du dirigeant susmentionné fixe les conditions de l'éventuel échelonnement de la somme à rembourser sur une période de vingt-quatre mois au plus, sans intérêts supplémentaires.
4. L'effectivité de l'autorisation de changement de destination ou d'aliénation anticipée des biens financés est subordonnée au remboursement visé au troisième alinéa.
5. Le financement accordé ne doit pas être remboursé en cas de remplacement des biens financés par des biens de même nature, à condition que le remplacement ait été autorisé au préalable par le dirigeant de la structure compétente. En tout état de cause, le nouveau bien ne peut bénéficier d'un autre financement.
6. La cession, l'aliénation et le changement de destination des biens financés après l'expiration des périodes visées au premier alinéa entraînent, en tout état de cause, l'obligation de rembourser tout éventuel prêt en cours.
7. Dans les cas visés au sixième alinéa, il est possible, sur autorisation du dirigeant de la structure compétente, d'échelonner le remboursement de la dette restante sur une période de vingt-quatre mois au plus.
8. Sans préjudice des limites visées au premier alinéa, le bénéficiaire peut clôturer le prêt par anticipation, en remboursant la dette restante.
(Retrait des financements)
1. Si l'entreprise demanderesse produit des déclarations mensongères ou de fausses attestations, le dirigeant de la structure compétente peut décider, par un acte propre, le retrait du financement accordé.
2. Pour ce qui est des financements aux fins visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er, le dirigeant de la structure compétente décide, par un acte propre, le retrait total ou partiel, en fonction de l'infraction constatée, du financement accordé lorsque l'entreprise bénéficiaire :
a) Ne respecte pas les conditions prévues par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 15 ;
b) Ne remplit pas les obligations visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 7 ;
c) Ne mène pas à bonne fin les initiatives liées aux dépenses relatives aux biens immeubles dans le délai prévu par le permis de construire ou, en cas d'une autre autorisation d'urbanisme, dans un délai de trois ans, ou bien ne démarre pas l'initiative en question dans le délai d'un an à compter de la date de l'octroi du financement ;
d) Ne mène pas à bonne fin les initiatives liées aux dépenses relatives aux biens meubles dans le délai d'un an à compter de la date de l'octroi du financement ;
e) Déplace son activité hors du territoire régional ;
f) Ne réalise l'initiative que partiellement ou la réalise de manière différente par rapport au plan approuvé lors de l'octroi du financement ;
g) Ne respecte pas les conditions visées au quatrième alinéa de l'art. 12.
3. Pour ce qui est des financements aux fins visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1er, le dirigeant de la structure compétente décide, par un acte propre, le retrait du financement accordé lorsque l'entreprise bénéficiaire :
a) Ne respecte pas les conditions prévues par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 15 ;
b) Ne mène pas à bonne fin les initiatives pour lesquelles le financement a été demandé dans le délai d'un an à compter de la date de l'octroi de celui-ci ;
c) Déplace son activité hors du territoire régional avant le versement du financement ;
d) Ne réalise l'initiative que partiellement ou la réalise de manière différente par rapport au plan approuvé lors de l'octroi du financement.
4. Le retrait du financement entraine le remboursement à la Région ou, en cas de prêt bonifiés, à FINAOSTA SpA, du montant perçu ou du capital résiduel du prêt, majoré des intérêts légaux calculés, pour ce qui est des financements aux fins visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er, suivant les modalités prévues par le troisième alinéa de l'art. 7, et ce, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte de retrait.
5. Le non-remboursement du financement dans le délai fixé entraîne l'interdiction, pour l'intéressé, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi, et ce, pendant cinq ans à compter de la date de communication de l'acte de retrait. L'interdiction en cause cesse de déployer ses effets à compter de l'éventuel règlement de la dette.
(Inspections et contrôles)
1. La structure compétente peut décider de procéder à tout moment - en faisant éventuellement appel à FINAOSTA SpA ou à des spécialistes en matière d'évaluation de projets d'investissement - à des contrôles, même au hasard, sur les initiatives financées, afin de vérifier l'état de réalisation de celles-ci, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte d'octroi du financement, ainsi que la véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires.
2. Aux fins des contrôles visés au premier alinéa, les personnes mandatées à cet effet ont libre accès au siège et aux installations des entreprises concernées, ainsi qu'à la documentation nécessaire.
CHAPITRE II
MESURES DE SOUTIEN DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DU DYNAMISME DES ENTREPRISES
(Dépenses éligibles)
1. Les dépenses visant à doter l'entreprise des biens matériels et immatériels nécessaires à l'exercice de ses activités et à réaliser, agrandir et moderniser lesdits biens dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat sont éligibles aux fins de l'octroi des financements aux fins visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er.
2. Sont éligibles aux financements, à condition qu'elles soient cohérentes avec l'activité de l'entreprise et servent à celle-ci, les dépenses relatives à l'achat :
a) D'immobilisation corporelles ;
b) D'immobilisations incorporelles.
(Concours aux investissements)
1. Les financements aux fins visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er sont accordés aux entreprises pour des projets d'investissement innovants, susceptibles d'avoir des retombées positives sur le territoire régional en termes de respect de l'environnement, de promotion de la durabilité et d'utilisation efficiente de l'énergie et des ressources naturelles.
2. Les financements visés au premier alinéa peuvent être accordés pour :
a) L'achat de biens meubles, et notamment de machines, d'équipements et de logiciels strictement nécessaires à l'exercice de l'activité de l'entreprise ;
b) L'achat de services d'assistance et de conseil de haut niveau, du point de vue technologique, environnemental et de la gestion.
3. Les financements en question ne sont pas accordés pour l'achat de véhicules.
4. Les financements sont accordés à hauteur de 50 p. 100 des dépenses éligibles. En tout état de cause, les intensités maximales établies par les dispositions européennes en matière d'aides d'État ne doivent pas être dépassées.
5. Le seuil des dépenses prévu pour bénéficier des financements en question s'élève à 10 000 euros, alors que le plafond, au cours des trois années qui suivent la présentation de la demande, est fixé à 2 500 000 euros pour les petites entreprises, à 5 000 000 d'euros pour les moyennes entreprises et à 10 000 000 d'euros pour les grandes entreprises.
(Prêts bonifiés)
1. Les prêts bonifiés visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 sont accordés aux entreprises pour l'achat, la réalisation, l'augmentation ou la modernisation d'immobilisations incorporelles ou corporelles.
2. Le seuil des dépenses prévu pour bénéficier des prêts bonifiés en question s'élève à 15 000 euros, alors que le plafond, au cours des trois années qui suivent la présentation de la demande, est fixé à 2 500 000 euros pour les petites entreprises, à 5 000 000 d'euros pour les moyennes entreprises et à 10 000 000 d'euros pour les grandes entreprises.
3. La durée des prêts en question ne peut dépasser vingt ans, la période de différé de remboursement étant exclue.
4. Le contrat de prêt doit être signé dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de l'octroi dudit prêt, sous peine de retrait de celui-ci. Le prêt est versé, entièrement ou partiellement, lors de la signature dudit contrat. À la demande du bénéficiaire, le délai de vingt-quatre mois peut être reporté par un acte du dirigeant de la structure compétente.
CHAPITRE III
MESURES DE SOUTIEN DE L'INTERNATIONALISATION DU SYSTÈME RÉGIONAL DE PRODUCTION
(Réalisation et promotion d'initiatives)
1. La Région encourage l'internationalisation du système régional de production par la réalisation et la promotion des initiatives ci-après :
a) Élaboration d'études et de recherches de marché, eu égard notamment aux enquêtes sur les modalités, les canaux et les outils d'investissement les plus efficaces dans les pays étrangers ;
b) Participation collective aux foires ;
c) Organisation de congrès, de séminaires, de colloques, de débats et de foires.
2. Aux fins de la réalisation des initiatives visées au premier alinéa, la Région peut passer des accords avec les chambres de commerce et le ministère compétent et faire appel à la collaboration d'autres organismes, publics et privés, œuvrant dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.
3. Aux fins de la définition des activités à réaliser, la structure régionale compétente en matière d'internationalisation des secteurs de l'industrie et de l'artisanat encourage le dialogue direct avec la Chambre valdôtaines des entreprises et des activités libérales qui représente les acteurs concernés, à différent titre, par le développement du système régional de production et soumet à ladite structure les suggestions de ces derniers.
(Financements en faveur de l'internationalisation)
1. La Région accorde les financements aux fins visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1er aux entreprises qui sont indiquées à l'art. 2 et mettent en place des initiatives ayant pour but le développement de l'activité promotionnelle et commerciale, et ce, au moyen :
a) D'études relatives aux stratégies de marketing visant à l'internationalisation des entreprises, y compris la recherche de collaborations entre entreprises ainsi que l'assistance technique, juridique et fiscale aux fins de la définition des accords y afférents ;
b) De la conception et de la réalisation de nouvelles campagnes publicitaires d'envergure internationale ;
c) De la recherche de nouveaux marchés par le développement du commerce en ligne ou la création d'une nouvelle plateforme propre ou de son propre espace/magasin sur une plateforme tierce ;
d) De la participation à des foires et à des manifestations promotionnelles, en Italie et à l'étranger, éventuellement par l'utilisation de plateformes virtuelles, à caractère national et international, ayant pour but de promouvoir les biens ou les services produits sur le territoire valdôtain.
2. Pour la gestion des financements visés au présent article, la Région peut éventuellement faire appel aux sociétés publiques (in house) régionales et à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, afin de rationaliser les mesures de soutien de l'internationalisation des entreprises du territoire dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.
3. Les financements sont accordés à hauteur de 60 p. 100 au plus des dépenses éligibles. En tout état de cause, les intensités maximales fixées par les dispositions européennes en matière d'aides d'État ne doivent pas être dépassées.
4. Le seuil et le plafond des dépenses éligibles prévus pour bénéficier des financements visés au présent article s'élèvent respectivement à 2 500 et à 50 000 euros.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
(Dispositions de renvoi)
1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération prise dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, toute autre obligation et tout autre aspect, procédural ou non, relatif aux financements prévus, y compris l'intensité de ceux-ci, le détail des dépenses éligibles, les modalités et les délais de déroulement de l'instruction et d'octroi, ainsi que de refus ou de retrait desdits financements.
2. Par ailleurs, les financements visés à l'art. 3 peuvent être accordés à la suite d'appels à projets, selon les modalités et les délais établis par délibération du Gouvernement régional, et ce, en cas d'événements qui nécessiteraient des actions spécifiques de relance de l'économie régionale.
(Dispositions transitoires)
1. Pour ce qui est des procédures relatives aux demandes de financement visées aux chapitres III, IV et V de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), présentées au plus tard le 31 décembre 2025 et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délibération d'octroi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application des dispositions de ladite LR n° 6/2003, dans les limites des crédits disponibles.
2. Dans l'attente de la création de la plateforme dédiée visée au premier alinéa de l'art. 4, les entreprises présentent leur demande de financement au moyen des formulaires élaborés à cet effet par la structure compétente. Ladite demande doit être assortie de la documentation prévue par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 15.
(Abrogation de dispositions)
1. La LR n° 6/2003 est abrogée.
2. Par ailleurs, il est abrogé les dispositions suivantes :
a) L'art. 33 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) ;
b) L'art. 18 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2005. Modification de lois et de dispositions régionales) ;
c) La loi régionale n° 10 du 19 mai 2006 (Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003, portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;
d) L'art. 18 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2007. Modification de lois régionales et d'autres dispositions) ;
e) Les premier et deuxième alinéas de l'art. 13 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification de lois régionales et d'autres dispositions) ;
f) L'art. 37 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009) ;
g) La loi régionale n° 23 du 21 juillet 2009 (Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003, portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;
h) L'art. 3 de la loi régionale n° 20 du 18 décembre 2013 (Refinancement au titre de 2013 des dépenses prévues par les lois régionales en matière de soutien aux familles et constitution d'un fonds de roulement pour le microcrédit, ainsi que modification de la loi régionale n° 4 du 15 février 2010, portant aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modifiant la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010) ;
i) L'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 (Refonte de la législation régionale en matière d'octroi d'aides et modification de lois régionales) ;
j) L'art. 33 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019) ;
k) L'art. 14 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019 (Premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région et modification de lois régionales) ;
l) L'art. 2 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019 (dispositions liées à la loi régionale relative à la deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions) ;
m) Le troisième alinéa de l'art. 56 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19) ;
n) L'art. 8 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023 (Deuxième actualisation de la législation régionale au titre de 2023).
(Constitution et alimentation du fonds de roulement)
1. Aux fins de l'octroi des prêts bonifiés visés à l'art. 12, un fonds de roulement régional est institué auprès de FINAOSTA SpA.
2. Le fonds de roulement en question est alimenté par les ressources ci-après :
a) Enveloppe initiale de 2 000 000 d'euros dérivant du virement des crédits disponibles sur les fonds de roulement visés à la LR n° 6/2003 ;
b) Crédits disponibles sur le fonds de roulement visé à l'art. 3 de la LR n° 20/2013 et s'élevant à 724 379,92 euros ;
c) Éventuelles affectations annuelles du budget régional ;
d) Remboursement des échéances des prêts bonifiés souscrits au sens de la présente loi, de la LR n° 6/2003 et de la LR n° 20/2013 ;
e) Remboursement par anticipation des prêts bonifiés visés à la lettre d) ;
f) Intérêts sur les fonds déposés ;
g) Recouvrement des sommes visées au troisième alinéa de l'art. 7 et au quatrième alinéa de l'art. 8, limitativement aux prêts bonifiés ;
h) Crédits disponibles sur les fonds de risque constitués pour couvrir les éventuels impayés des financements cautionnés au sens de l'art. 21 de la LR n° 6/2023, s'élevant à 275 483,87 euros.
3. Les crédits dépassant les montants indiqués aux lettres a) et b) du deuxième alinéa et disponibles sur les fonds de roulement visés à la LR n° 6/2003et à la LR n° 20/2013 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits sur le fonds de roulement visé au premier alinéa.
4. Les comptes généraux de la Région sont assortis, pour chaque exercice, du compte rendu de la situation du fonds visé au premier alinéa au 31 décembre de chaque année.
5. La convention visée au deuxième alinéa de l'art. 5 réglemente les modalités de constitution et de gestion du fonds de roulement en question, pour ce qui est, entre autres, du montant des rémunérations à verser et des modalités de justification de l'activité exercée, dont les dépenses sont à la charge dudit fonds.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1 835 000 euros pour la période 2025/2027 et est répartie comme suit :
a) 870 000 euros pour 2026 ;
b) 965 000 euros pour 2027.
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, comme suit :
a) Dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital), pour un montant de 70 000 euros au total, réparti comme suit :
1) 40 000 euros pour 2026 ;
2) 30 000 euros pour 2027 ;
b) Dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), pour un montant de 1 765 000 euros au total, dont 735 000 euros pour des actions relevant de la comptabilité ordinaire et 1 030 000 euros pour des actions d'investissement, réparti comme suit :
1) 830 000 euros pour 2026, dont 350 000 euros sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) et 480 000 euros sur le titre 2 (Dépenses en capital) ;
2) 935 000 euros pour 2027, dont 385 000 euros sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) et 550 000 euros sur le titre 2 (Dépenses en capital).
3. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), pour un montant de 1 835 000 euros au total, dont 775 000 euros pour des actions relevant de la comptabilité ordinaire et 1 060 000 euros pour des actions d'investissement, réparti comme suit :
1) 870 000 euros pour 2026, dont 370 000 sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) et 500 000 euros sur le titre 2 (Dépenses en capital) ;
2) 965 000 euros pour 2027, dont 405 000 euros sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) et 560 000 euros sur le titre 2 (Dépenses en capital).
4. À compter des exercices suivant 2027, la dépense en question est rajustée par la loi budgétaire au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.
(Entrée en vigueur)
1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
