Loi régionale 28 juillet 2025, n. 25 - Texte originel
Loi régionale n° 25 du 28 juillet 2025,
portant mesures régionales d'aides aux investissements pour l'innovation et la durabilité des activités d'hébergement touristique et commerciales.
(B.O. n° 46 du 19 août 2025)
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Finalités et objet)
1. La Région autonome Vallée d'Aoste, conformément aux orientations de la programmation nationale et régionale et dans le but de favoriser et de supporter l'essor de l'économie touristique et commerciale valdôtaine, encourage la réalisation d'initiatives d'investissement pour l'innovation et la durabilité des activités d'hébergement touristique et commerciales.
2. Aux fins visées au premier alinéa, la présente loi réglemente l'octroi d'aides en capital en faveur des acteurs visés aux art. 3 et 6, ayant des unités locales et exerçant leur activité en Vallée d'Aoste dans les secteurs de l'hébergement touristique et du commerce.
(Conformité aux dispositions européennes en matière d'aides d'État)
1. Les aides prévues par la présente loi sont accordées au sens et dans les limites fixées par les dispositions européennes en matière d'aides d'État.
CHAPITRE II
AIDES AUX ACTIVITÉS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
(Bénéficiaires)
1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'art. 5 :
a) Les petites et moyennes entreprises, seules ou associées, œuvrant dans les secteurs de l'hébergement touristique hôtelier et en plein air ;
b) Les propriétaires de structures hôtelières et de centres d'hébergement de plein air qui entendent en maintenir la destination et qui ne sont pas de grandes entreprises ;
c) Les petites et moyennes entreprises, seules ou associées, œuvrant dans le secteur de l'hébergement touristique non hôtelier, limitativement aux chambres d'hôtes et aux maisons et appartements pour les vacances ;
d) Les petites et moyennes entreprises œuvrant dans le secteur de la gestion des terrains de stationnement de caravanes visés au premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980).
(Initiatives éligibles)
1. Les initiatives indiquées ci-après peuvent faire l'objet des aides visées à l'art. 5 :
a) Réduction des consommations énergétiques, implantation d'installations d'énergie renouvelable et réduction de la pollution atmosphérique ;
b) Réduction des consommations d'eau et réutilisation des eaux pluviales ;
c) Numérisation des processus de fourniture des services ;
d) Innovation des activités.
2. Les dépenses éligibles pour la réalisation des initiatives visées au premier alinéa concernent :
a) La réalisation d'ouvrages en maçonnerie, y compris les installations techniques, la conception du projet et la direction et la réception des travaux ;
b) L'achat de machines, d'équipements, de mobilier, de logiciels et d'autres biens d'équipement neufs, strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause.
3. Les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, relatives aux initiatives visées à la lettre a) du premier alinéa, sont éligibles uniquement si une attestation de performance énergétique fait état de l'amélioration de la classe énergétique ou si une étude établie par un professionnel agréé atteste une réduction des consommations énergétiques ou des émissions polluantes, suivant les conditions, les modalités et les critères établis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11.
4. Les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, relatives aux initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa, sont éligibles uniquement si une étude sur la consommation globale d'eau de l'activité existante, établie par un professionnel agréé, atteste, sur la base d'un diagnostic hydrique, une réduction des consommations d'eau ou si des systèmes permettant d'éviter l'évacuation des eaux pluviales à l'égout ont été adoptés, suivant les conditions, les modalités et les critères établis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11.
5. Les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, relatives aux initiatives visées à la lettre c) du premier alinéa, sont éligibles uniquement si une étude, établie par un professionnel agréé, illustre et atteste une modification substantielle dans la fourniture globale du service.
6. Les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, relatives aux initiatives visées à la lettre d) du premier alinéa, sont éligibles uniquement pour la mise en place de piscines ou de centres de bien-être portant une innovation à l'activité d'hébergement touristique.
7. Les moyens de transport ne peuvent faire l'objet des aides visées au présent article.
8. Les initiatives relatives à des structures en multipropriété ou à des structures concernées par un fractionnement de la propriété, ainsi qu'à la réalisation de nouvelles unités locales ne peuvent faire l'objet des aides visées au présent article.
9. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques octroyées, sous quelque forme que ce soit, au titre des mêmes dépenses éligibles, à l'exception des aides accordées par la société gestionnaire des services énergétiques (Gestore dei servizi energetici - GSE SpA).
(Aides en capital et intensité des aides)
1. Des aides en capital peuvent être octroyées, dans les limites des crédits inscrits au budget, pour la réalisation de l'une des initiatives visées à l'art. 4 ou de plusieurs de celles-ci faisant l'objet d'une seule demande d'aide.
2. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées jusqu'à concurrence de 40 p. 100 des dépenses éligibles relatives aux initiatives visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 4.
3. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées jusqu'à concurrence de 30 p. 100 des dépenses éligibles relatives aux initiatives visées aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 4.
4. L'intensité des aides visées aux deuxième et troisième alinéas est majorée de 10 p. 100 si les bénéficiaires appartiennent à l'une des catégories suivantes :
a) Jeunes âgés de dix-huit à trente-cinq ans ;
b) Femmes.
5. En tout état de cause, les intensités maximales établies par les dispositions européennes en matière d'aides d'État et applicables au cas spécifique ne doivent pas être dépassées.
6. Le seuil des dépenses éligibles aux aides visées au présent article se chiffre à 40 000 euros pour les structures d'hébergement touristique hôtelier et en plein air, à 30 000 euros pour les chambres d'hôtes et les maisons et appartements pour les vacances et à 20 000 euros pour les terrains de stationnement de caravanes. Le plafond desdites aides se chiffre à 250 000 euros.
7. Les montants visés au sixième alinéa sont nets de toute charge fiscale.
8. Les aides en capital ne peuvent être versées à titre d'avance.
CHAPITRE III
AIDES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES
(Bénéficiaires)
1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'art. 8 :
a) Les petites et moyennes entreprises, seules ou associées, œuvrant dans les secteurs du commerce et de la fourniture d'aliments et de boissons ou exerçant d'autres activités économiques dans le secteur des services, au sens de la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 11 ;
b) Les propriétaires de structures commerciales et d'activités de fourniture d'aliments et de boissons qui entendent en maintenir la destination et qui ne sont pas de grandes entreprises ;
c) Les centres multifonctionnels de services visés à l'art. 12 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales).
(Initiatives éligibles)
1. Les initiatives indiquées ci-après peuvent faire l'objet des aides visées à l'art. 8 :
a) Réduction des consommations énergétiques, implantation d'installations d'énergie renouvelable et réduction de la pollution atmosphérique ;
b) Réduction des consommations d'eau et réutilisation des eaux pluviales ;
c) Numérisation des processus de fourniture des services ;
d) Innovation des activités.
2. Les dépenses éligibles pour la réalisation des initiatives visées au premier alinéa concernent :
a) La réalisation d'ouvrages en maçonnerie, y compris les installations techniques, la conception du projet et la direction et la réception des travaux ;
b) L'achat de machines, d'équipements, de mobilier, de logiciels et d'autres biens d'équipement neufs, strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause.
3. Les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, relatives aux initiatives visées à la lettre a) du premier alinéa, sont éligibles uniquement si une attestation de performance énergétique fait état de l'amélioration de la classe énergétique ou si une étude établie par un professionnel agréé atteste une réduction des consommations énergétiques ou des émissions polluantes, suivant les conditions, les modalités et les critères établis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11.
4. Les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, relatives aux initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa, sont éligibles uniquement si une étude sur la consommation globale d'eau de l'activité existante, établie par un professionnel agréé, atteste, sur la base d'un diagnostic hydrique, une réduction des consommations d'eau ou si des systèmes permettant d'éviter l'évacuation des eaux pluviales à l'égout ont été adoptés, suivant les conditions, les modalités et les critères établis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11.
5. Les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, relatives aux initiatives visées à la lettre c) du premier alinéa, sont éligibles uniquement si une étude, établie par un professionnel agréé, illustre et atteste une modification substantielle dans la fourniture globale du service.
6. Les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, relatives aux initiatives visées à la lettre d) du premier alinéa, sont éligibles uniquement pour des actions d'innovation concernant principalement le siège ou au moins l'une des unités locales dans lesquelles l'activité est exercée.
7. Les moyens de transport ne peuvent faire l'objet des aides visées au présent article.
8. Les initiatives relatives à la réalisation de nouvelles unités locales ne peuvent faire l'objet des aides visées au présent article.
9. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques octroyées, sous quelque forme que ce soit, au titre des mêmes dépenses éligibles, à l'exception des aides accordées par GSE SpA.
(Aides en capital et intensité des aides)
1. Des aides en capital peuvent être octroyées, dans les limites des crédits inscrits au budget, pour la réalisation de l'une des initiatives visées à l'art. 7 ou de plusieurs de celles-ci faisant l'objet d'une seule demande d'aide.
2. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées jusqu'à concurrence de 40 p. 100 des dépenses éligibles relatives aux initiatives visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 7.
3. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées jusqu'à concurrence de 30 p. 100 des dépenses éligibles relatives aux initiatives visées aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 7.
4. L'intensité des aides visées aux deuxième et troisième alinéas est majorée de 10 p. 100 si les bénéficiaires appartiennent à l'une des catégories suivantes :
a) Jeunes âgés de dix-huit à trente-cinq ans ;
b) Femmes.
5. En tout état de cause, les intensités maximales établies par les dispositions européennes en matière d'aides d'État et applicables au cas spécifique ne doivent pas être dépassées.
6. Le seuil des dépenses éligibles aux aides visées au présent article se chiffre à 20 000 euros et le plafond desdites aides se chiffre à 150 000 euros.
7. Les montants visés au sixième alinéa sont nets de toute charge fiscale.
8. Les aides en capital ne peuvent être versées à titre d'avance.
CHAPITRE IV
PROCÉDURES D'OCTROI DES AIDES
(Présentation et instruction des demandes)
1. Pour bénéficier des aides en capital visées à la présente loi, les intéressés doivent présenter une demande aux acteurs régionaux compétents en matière d'aides aux activités d'hébergement touristique et commerciales, ci-après dénommés « acteurs compétents », et ce, avant le démarrage des actions y afférentes.
2. L'instruction consiste dans la vérification de la complétude et de la régularité des demandes présentées et de la documentation annexée à celles-ci, ainsi que dans l'évaluation de l'éligibilité des dépenses.
3. Les intéressés peuvent présenter une seule demande d'aide au titre d'une période de vingt-quatre mois, qui court à compter de la date de présentation de celle-ci, à moins que la procédure d'instruction y afférente n'aboutisse à un résultat défavorable, et à condition que le solde de l'éventuelle aide précédemment octroyée au sens de la présente loi ait déjà été versé.
(Octroi et retrait des aides et rejet des demandes)
1. L'octroi des aides en capital, dans les limites des crédits disponibles, le retrait desdites aides et le rejet des demandes sont décidés par un acte de l'acteur compétent.
(Disposition de renvoi)
1. Le Gouvernement régional établit, par délibération, toute autre obligation et tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'application de la présente loi, y compris les règlements européens en matière d'aides d'État qui sont applicables, les caractéristiques et les détails des initiatives éligibles, la liste des typologies de dépenses non éligibles, la documentation devant être annexée à la demande et les justificatifs des dépenses.
CHAPITRE V
CONTRÔLES ET SANCTIONS
(Obligations et changement de destination, aliénation et remplacement des biens)
1. Les bénéficiaires sont tenus de maintenir la destination des biens faisant l'objet des aides en question qu'ils ont déclarée et de ne pas vendre ni céder ceux-ci séparément de l'entreprise, et ce, pendant une période :
a) De cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, s'il s'agit des dépenses visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 4 et à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 7 ;
b) De quinze ans à compter de la date d'octroi de l'aide, sans préjudice des éventuelles servitudes d'urbanisme d'une durée supérieure, s'il s'agit des dépenses visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 4 et à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7.
2. Les aides perçues ne doivent pas être restituées lorsque les biens qui en font l'objet sont remplacés, sur autorisation préalable de l'acteur compétent, par d'autres biens de même nature et ayant des performances et des caractéristiques environnementales identiques ou supérieures. En tout état de cause, le nouveau bien ne peut faire l'objet d'une nouvelle aide.
3. L'acteur compétent peut prendre un acte autorisant l'aliénation des biens faisant l'objet des aides en question ou la modification de la destination de ceux-ci avant l'expiration des délais visés au premier alinéa au cas où il serait impossible de maintenir ladite destination, sans préjudice des éventuelles servitudes d'urbanisme. Dans les cas visés au présent alinéa, l'autorisation entraîne le retrait de l'aide et son effectivité est subordonnée au remboursement de toute la somme devant être restituée, suivant les modalités visées à l'art. 14.
(Inspections et contrôles)
1. Les structures compétentes peuvent décider de procéder à tout moment, en faisant éventuellement appel à des acteurs externes, à des contrôles et à des inspections, même au hasard, sur les initiatives faisant l'objet des aides en question, afin de vérifier l'état de réalisation de celles-ci, le respect des obligations prévues par la présente loi, par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11 et par l'acte d'octroi de l'aide, ainsi que la véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'obtention de celles-ci.
2. Aux fins des contrôles visés au premier alinéa, les acteurs mandatés à cet effet ont libre accès au siège des bénéficiaires et aux unités locales faisant l'objet des aides en question, ainsi qu'à la documentation nécessaire.
(Retrait des aides)
1. Les aides sont retirées lorsque le bénéficiaire :
a) Ne respecte pas l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 12 ;
b) N'achève pas les travaux relatifs aux ouvrages en maçonnerie visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 4 et à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7 dans les délais prévus par les autorisations d'urbanisme y afférentes ou lorsqu'il réalise lesdits travaux en contraste avec celles-ci ;
c) Ne conclut pas les initiatives relatives aux dépenses visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 4 et à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 7 dans le délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide y afférente ; au cas où lesdites initiatives comporteraient la réalisation d'ouvrages en maçonnerie, le délai susmentionné court à compter de la date d'expiration de l'autorisation d'urbanisme y afférente ;
d) Réalise l'initiative de manière substantiellement différente par rapport à celle approuvée lors de l'octroi de l'aide.
2. Par ailleurs, l'aide est retirée lorsque les contrôles effectués font ressortir la non-véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'obtention de celle-ci.
3. En cas de retrait, l'aide perçue doit être remboursée à la Région dans les soixante jours qui suivent la date de notification de l'acte y afférent, majorée des intérêts calculés suivant les modalités visées au quatrième alinéa.
4. Les intérêts sont calculés au titre de la période allant de la date du versement de l'aide en question à la date à laquelle celle-ci est restituée, sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de ladite aide.
5. L'acte de retrait fixe les éventuelles conditions d'échelonnement, demandées par le bénéficiaire, du remboursement de l'aide perçue, dont la durée ne peut, en tout état de cause, dépasser les vingt-quatre mois.
6. Le retrait de l'aide peut éventuellement être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à la faute constatée.
7. Le non-remboursement de l'aide dans les délais fixés entraîne l'interdiction, pour l'intéressé, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi, et ce, pendant cinq ans à compter de la date d'adoption de l'acte de retrait. L'interdiction en cause cesse de déployer ses effets à compter de l'éventuel règlement de la dette.
(Sanctions administratives)
1. Au cas où le bénéficiaire ne maintiendrait pas la destination des biens faisant l'objet des aides en question qu'il a déclarée ou bien aliénerait ou céderait ceux-ci séparément de l'entreprise avant l'expiration des délais visés au premier alinéa de l'art. 12, l'aide est retirée au sens de l'art. 14 et il encourt une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de la moitié du montant de l'aide indûment perçue au total de celle-ci.
2. Le suivi et le contrôle quant au respect des dispositions de la présente loi sont assurés par les acteurs compétents.
3. Pour l'application des sanctions administratives visées au premier alinéa, référence est faite à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).
4. Les sanctions administratives ne sont pas appliquées dans le cas visé au troisième alinéa de l'art. 12.
5. Les recettes dérivant des sanctions administratives sont inscrites au budget de la Région.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 2 000 000 d'euros pour 2025 et à 3 000 000 d'euros par an à compter de 2026.
2. La dépense découlant de l'application du chapitre II de la présente loi est fixée à 1 000 000 d'euros pour 2025 et à 1 500 000 euros pour 2026 et 2027 et est couverte par les crédits inscrits dans le cadre de la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 2 (Dépenses en capital).
3. La dépense découlant de l'application du chapitre III de la présente loi est fixée à 1 000 000 d'euros pour 2025 et à 1 500 000 euros pour 2026 et 2027 et est couverte par les crédits inscrits dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 02 (Commerce, réseaux de distribution et protection des consommateurs), titre 2 (Dépenses en capital).
4. La dépense découlant de l'application de la présente loi est couverte par les crédits inscrits au budget de la Région quant à 2 000 000 d'euros pour 2025 et à 3 000 000 d'euros par an pour 2026 et 2027, dans le cadre du fonds spécial de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 2 (Dépenses en capital).
5. À compter des exercices suivant 2027, la dépense en question est rajustée par la loi budgétaire au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).
6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.
