Loi régionale 28 juillet 2025, n. 24 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 24 du 28 juillet 2025,

portant mesures urgentes pour la délimitation de surfaces et de zones pour l'implantation d'installations d'énergie renouvelable, pour la définition des régimes administratifs en matière de production d'énergie à partir des sources renouvelables et pour la promotion du développement des sources d'énergie renouvelable.

(B.O. n° 44 du 8 août 20025)

Art. 1er

(Finalité et principes)

1. La présente loi porte dispositions en vue de la délimitation de surfaces et de zones pour l'implantation d'installations d'énergie renouvelable, en application du quatrième alinéa de l'art. 20 du décret législatif n° 199 du 8 novembre 2021 (Application de la directive UE 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables) et du premier alinéa de l'art. 3 du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024 (Dispositions en vue de la délimitation de surfaces et de zones pour l'implantation d'installations d'énergie renouvelable), de la définition des régimes administratifs pour la production d'énergie à partir des sources renouvelables et de la promotion du développement des sources de ces dernières.

2. La délimitation des surfaces et des zones visées au premier alinéa en vue de l'implantation d'installations éoliennes et photovoltaïques est effectuée compte tenu des objectifs visés au tableau A de l'art. 2 du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024, ainsi que des principes et des critères visés à l'art. 7 dudit décret.

3. Aux fins de la réalisation des objectifs évoqués au deuxième alinéa, la Région reconnaît l'importance stratégique de l'énergie hydroélectrique et prévoit une aide à l'amélioration de la puissance des installations hydroélectriques égale au moins à l'augmentation de puissance prévue par le Plan énergétique et environnemental régional (Piano energetico ambientale regionale - PEAR VDA) pour 2030, ainsi que la recherche du maximum de compatibilité possible avec les exigences de protection des ressources hydriques.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, il est fait application des définitions visées au décret législatif n° 199/2021 et au décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024.

Art. 3

(Objet)

1. Aux fins visées à l'art. 1er, la Région délimite :

a) Les surfaces et les zones adaptées à l'implantation d'installations d'énergie renouvelable au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024 et distinctes en fonction du type d'installation, comme suit :

1) Installations photovoltaïques, y compris les installations agrivoltaïques ;

2) Installations éoliennes.

b) Les surfaces et les zones non adaptées à l'implantation d'installations d'énergie renouvelable au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024 et distinctes en fonction du type d'installation, comme suit :

1) Installations photovoltaïques sur les bâtiments et les autres structures architecturales ;

2) Installations photovoltaïques au sol et installations agrivoltaïques ;

3) Installations éoliennes ;

c) Les surfaces et les zones ordinaires pour l'implantation d'installations d'énergie renouvelable au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024 ;

d) Les zones délimitées au sens de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024, dans lesquelles il est interdit, aux termes du premier alinéa bis de l'art. 20 du décret législatif n° 199/2021, d'implanter des installations photovoltaïques comportant des modules au sol.

2. Les critères de compatibilité des prélèvements hydrauliques en vue de l'implantation d'installations hydroélectriques sont établis par le plan régional de protection des eaux (Piano regionale di tutela delle acque - PTA) et conformément aux dispositions transposant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Art. 4

(Surfaces et zones adaptées à l'implantation d'installations photovoltaïques)

1. Sans préjudice des dispositions des art. 10 et 11, sont considérées comme des surfaces et des zones adaptées à l'implantation d'installations photovoltaïques :

a) Les couvertures des bâtiments et des structures architecturales permanentes destinées à quelque usage que ce soit ;

b) Les surfaces et les zones destinées à titre permanent au stationnement ou aux services au profit du réseau de voirie, tant imperméabilisés que dotés de revêtements perméables, à condition, en cette dernière occurrence, que l'installation photovoltaïque ne porte pas préjudice à la perméabilité du terrain ;

c) Les sites qui accueillent déjà des installations photovoltaïques et qui subissent des travaux de modification, substantielle ou non, visant à la réfection, au renforcement ou à la reconstruction intégrale de celles-ci, avec éventuellement des systèmes d'accumulation, et comportant une variation de l'aire occupée de 20 p. 100 au maximum ;

d) Les sites, y compris les sites revêtant un intérêt national, faisant l'objet de travaux d'assainissement au sens du titre V de la partie IV du décret législa­tif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement), à condition que les travaux d'implantation des installations photovoltaïques soient réalisés suivant des modalités et des techniques qui n'endommagent ni n'entravent l'exécution et l'achèvement des opérations d'assainissement, ni n'engendrent des risques pour la santé des travailleurs et des autres usagers du site, aux termes du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Ap­plication de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail), conformément à l'art. 242 ter dudit décret législatif n° 152/2006 ;

e) Les carrières et les mines désaffectées et non remises en état, ou abandonnées, ou encore dans un état de dégradation environnementale, ainsi que les portions de carrières et de mines non susceptibles d'être encore exploitées, y compris les aires accessoires y afférentes ;

f) Les décharges et les parties de décharge fermées et faisant l'objet d'une gestion post-opérationnelle, y compris les aires accessoires y afférentes ;

g) Les installations et les aires accessoires y afférentes du ressort du Service hydrique intégré régional ;

h) Les sites et les installations dont disposent les sociétés du groupe Ferrovie dello Stato italiane, les gestionnaires des infrastructures ferroviaires et les sociétés concessionnaires des autoroutes ;

i) Les sites et les installations dont disposent les sociétés gestionnaires des aéroports et qui se trouvent à l'intérieur de l'emprise des aérodromes, sans préjudice des vérifications techniques du ressort de l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ;

j) Les zones indiquées ci-dessous, lorsqu'elles ne sont pas soumises aux obligations visées à la partie II du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) :

1) Zones classées agricoles et comprises dans un périmètre tracé à 500 mètres au plus autour des zones à destination industrielle, artisanale ou commerciale, y compris les sites revêtant un intérêt national, les carrières et les mines ;

2) Zones à l'intérieur des sites industriels et des établissements visés à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 268 du décret législatif n° 152/2006 et zones classées agricoles et comprises dans un périmètre tracé à 500 mètres au plus autour desdits sites ou établissements ;

3) Zones comprises dans les 300 mètres au plus depuis le réseau autoroutier ;

k) Les zones homogènes du type D (Parties du territoire communal destinées à accueillir les activités industrielles), telles qu'elles sont délimitées par les plans d'urbanisme en vigueur au sens de l'art. 22 (Types de zones) de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ;

l) Les sous-zones indiquées ci-dessous, telles qu'elles sont délimitées par les plans d'urbanisme en vigueur au sens de l'art. 22 de la LR n° 11/1998 :

1) Bb, soit les sous-zones principalement destinées à accueillir les activités artisanales et déjà complètement bâties ou à compléter ;

2) Cb, soit les sous-zones principalement destinées à accueillir les activités artisanales et totalement libres ou faiblement bâties (20 p. 100 au plus de la surface foncière) ;

3) Ed, soit les sous-zones à affectation spéciale, telles que les décharges, les sites d'extraction, les aires de stockage des effluents d'élevage, les sites de télécommunications, les barrages artificiels revêtant un intérêt supra-communal et les bassins et aires de loisirs y afférents, les grandes installations de production et de transformation d'énergie électrique au-dessus de 3 000 kW et similaires, à l'exception des décharges et des sites d'extraction dont les critères d'aptitude spécifiques demeurent ceux visés aux lettres f) et g).

Art. 5

(Surfaces et zones adaptées à l'implantation d'installations éoliennes)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 11, sont considérées comme des surfaces et des zones adaptées à l'implantation d'installations éoliennes les surfaces et les zones qui accueillent déjà de telles installations et qui subissent des travaux de modification, substantielle ou non, visant à la réfection, au renforcement ou à la reconstruction intégrale de celles-ci à titre de remplacement des installations existantes et comportant une variation de l'aire occupée de 20 p. 100 au maximum.

Art. 6

(Bâtiments et structures architecturales existants et non adaptés à l'implantation d'installations photovoltaïques)

1. Sont considérés comme non adaptés à l'implantation d'installations photovoltaïques les bâtiments et les structures architecturales :

a) Qui sont soumis à un régime de protection au sens :

1) De l'art. 10 du décret législatif n° 42/2004, limitativement aux bâtiments classés comme monument (A-Monumento) et aux biens culturels ;

2) Des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 136 du décret législatif n° 42/2004 ;

b) En cas d'implantation d'installations d'une puissance supérieure à 20 kW, qui sont situés dans les zones inconstructibles au sens du chapitre premier du titre V de la LR n° 11/1998 indiquées ci-après :

1) Zones F1, caractérisées par un niveau de danger élevé du fait de la présence de glissements de terrains (art. 35 de ladite loi) ;

2) Zones FA d'écoulement des crues (art. 36 de ladite loi) ;

3) Zones V1, caractérisées par un haut risque d'avalanches (art. 37 de ladite loi).

Art. 7

(Surfaces et zones non adaptées à l'implantation d'installations photovoltaïques au sol et d'installations agrivoltaïques)

1. Sont considérés comme non adaptés à l'implantation d'installations photovoltaïques au sol et d'installations agrivoltaïques :

a) Les espaces naturels protégés (parcs et réserves naturelles) institués au sens de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre en matière d'espaces protégés) et de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés), les aires du réseau Natura 2000 (ZSC, ZPS, SIC) instituées au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les zones importantes pour la conservation des oiseaux (Important Bird Areas), les aires de reproduction, d'alimentation ou de transit d'espèces animales définies au sens des conventions de Berne, de Bonn, de Paris, de Washington et de Barcelone et les aires qui accueillent des espèces rares, endémiques, vulnérables et à risque d'extinction indiquées dans les lois régionales sectorielles ou sur les listes rouges de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ;

b) Les zones homogènes du type A (parties du territoire communal constituées d'agglomérations qui revêtent un intérêt historique, artistique, documentaire ou environnemental), telles qu'elles sont délimitées par les plans d'urbanisme en vigueur au sens de l'art. 22 de la LR n° 11/1998, à l'exception des aires de stationnement ;

c) Les sous-zones indiquées ci-dessous, telles qu'elles sont délimitées par les plans d'urbanisme en vigueur au sens de l'art. 22 de la LR n° 11/1998, limitativement aux aires non déjà imperméabilisées :

1) Ea, soit les sous-zones de haute montagne ;

2) Eb, soit les sous-zones agricoles destinées au pâturage (alpages et mayens) ;

3) Ec, soit les sous-zones boisées ;

4) Ee, soit les sous-zones revêtant un intérêt spécifique du point de vue paysager, historique, culturel, documentaire ou archéologique ;

5) Ef, soit les sous-zones revêtant un intérêt spécifique du point de vue naturel ;

6) Eg, soit les sous-zones revêtant un intérêt spécifique du point de vue agricole et qui soit sont destinées aux cultures spécialisées ou fourragères au profit des exploitations d'élevage du fond des vallées, soit pourraient l'être de par leur contiguïté avec celles-ci et de par la nature des sols ;

d) Les zones inconstructibles au sens du chapitre premier du titre V de la LR n° 11/1998 indiquées ci-après :

1) Les zones boisées (art. 33 de ladite loi) ;

2) Les lacs et les zones humides (art. 34 de ladite loi), ainsi que les marges de recul y afférentes ;

3) Les zones F1, caractérisées par un niveau de danger élevé, et F2, caractérisées par un niveau de danger moyen, du fait de la présence de glissements de terrain (art. 35 de ladite loi) ;

4) Les zones F1, caractérisées par un niveau de danger élevé, et F2, caractérisées par un niveau de danger moyen, du fait de la présence de coulées détritiques (art. 35 de ladite loi) ;

5) Les zones FA d'écoulement des crues et FB, inondables (art. 36 de ladite loi) ;

6) Les zones V1, caractérisées par un haut risque d'avalanches (art. 37 de ladite loi) ;

e) Les zones relevant du domaine hydrique et servant à l'écoulement des crues ordinaires ;

f) Les zones occupées par les appareils glaciaires, les lacs glaciaires et les glaciers rocheux ;

g) Les zones comprises dans le périmètre des biens protégés au sens de l'art. 10 et des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 136 du décret législatif n° 42/2004 et dans les marges de recul y afférentes, délimitées - au sens de l'art. 7 du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024, dans les limites prévues par la lettre c quater) du huitième alinéa de l'art. 20 du décret législatif n° 199/2021 - par délibération du Gouvernement régional, en fonction du type de bien et du contexte environnant ;

h) Les zones visées à l'art. 40 des normes d'application du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP).

2. Les dispositions visées à la lettre a) du premier alinéa ne s'appliquent pas :

a) Aux installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 5 kW, lorsqu'il s'avère impossible d'utiliser les couvertures existantes ;

b) Aux installations photovoltaïques mobiles comportant des structures amovibles à tout moment et dépourvues d'ancrages fixes au sol, lorsque la productivité normale des terrains n'est pas compromise.

3. Les dispositions du point 6) de la lettre c) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux installations agrivoltaïques avancées visées au premier alinéa quater et au premier alinéa quinquies de l'art. 65 du décret-loi n° 1 du 24 janvier 2012 (Dispositions urgentes en matière de concurrence, d'essor des infrastructures et de compétitivité), converti, avec modifications, par la loi n° 27 du 24 mars 2012.

Art. 8

(Surfaces et zones non adaptées à l'implantation d'installations éoliennes)

1. Sont considérés comme non adaptés à l'implantation d'installations éoliennes :

a) Les espaces naturels protégés (parcs et réserves naturelles) institués au sens de la loi n° 394/1991 et de la LR n° 30/1991, les aires du réseau Natura 2000 (ZSC, ZPS, SIC) instituées au sens des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les zones importantes pour la conservation des oiseaux, les aires de reproduction, d'alimentation ou de transit d'espèces animales définies au sens des conventions de Berne, de Bonn, de Paris, de Washington et de Barcelone et les aires qui accueillent des espèces rares, endémiques, vulnérables et à risque d'extinction indiquées dans les lois régionales sectorielles ou sur les listes rouges de l'UICN ;

b) Les zones homogènes du type A (parties du territoire communal constituées d'agglomérations qui revêtent un intérêt historique, artistique, documentaire ou environnemental), telles qu'elles sont délimitées par les plans d'urbanisme en vigueur au sens de l'art. 22 de la LR n° 11/1998 ;

c) Les sous-zones indiquées ci-dessous, telles qu'elles sont délimitées par les plans d'urbanisme en vigueur au sens de l'art. 22 de la LR n° 11/1998 :

1) Ec, soit les sous-zones boisées ;

2) Ee, soit les sous-zones revêtant un intérêt spécifique du point de vue paysager, historique, culturel, documentaire ou archéologique ;

3) Ef, soit les sous-zones revêtant un intérêt spécifique du point de vue naturel ;

d) Les zones inconstructibles au sens du chapitre premier du titre V de la LR n° 11/1998 indiquées ci-après :

1) Les zones boisées (art. 33 de ladite loi) ;

2) Les lacs et les zones humides (art. 34 de ladite loi), ainsi que les marges de recul y afférentes ;

3) Les zones F1, caractérisées par un niveau de danger élevé du fait de la présence de glissements de terrains (art. 35 de ladite loi) ;

4) Les zones FA d'écoulement des crues (art. 36 de ladite loi) ;

5) Les zones V1, caractérisées par un haut risque d'avalanches (art. 37 de ladite loi) ;

e) Les zones relevant du domaine hydrique et servant à l'écoulement des crues ordinaires ;

f) Les zones occupées par les appareils glaciaires, les lacs glaciaires et les glaciers rocheux ;

g) Les zones comprises dans le périmètre des biens protégés au sens de l'art. 10 et des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 136 du décret législatif n° 42/2004 et dans les marges de recul y afférentes, délimitées - au sens de l'art. 7 du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024, dans les limites prévues par la lettre c quater) du huitième alinéa de l'art. 20 du décret législatif n° 199/2021 - par délibération du Gouvernement régional, en fonction du type de bien et du contexte environnant ;

h) Les zones visées à l'art. 40 des normes d'application du PTP de la Vallée d'Aoste.

Art. 9

(Surfaces et zones ordinaires)

1. Sont considérées comme ordinaires pour l'implantation d'installations d'énergie renouvelable toutes les surfaces et les zones autres que celles visées aux art. 4, 5, 6, 7 et 8.

2. Dans les procédures d'autorisation de l'implantation d'installations de production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables sur des surfaces ou dans des zones ordinaires, l'exigence de protéger les biens environnementaux, historiques et paysagers tient compte, conformément aux prévisions du PTP de la Vallée d'Aoste, de l'exigence de garantir la décarbonisation du système énergétique régional, de lutter contre les changements climatiques et de poursuivre les objectifs visés au tableau A de l'art. 2 du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024.

Art. 10

(Zones interdites à l'implantation d'installations photovoltaïques au sol)

1. Il est interdit d'implanter des installations photovoltaïques comportant des modules au sol dans les zones agricoles délimitées au sens du premier alinéa bis de l'art. 20 du décret législatif n° 199/2021, sans préjudice des exceptions prévues par ledit décret.

Art. 11

(Surfaces et zones comprises à la fois dans des surfaces ou zones adaptées et non adaptées)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 10, lorsqu'une surface ou zone est comprise, en même temps, dans des surfaces ou zones adaptées au sens des art. 4 et 5 et des surfaces ou zones non adaptées au sens des art. 6, 7 et 8, elle est considérée comme une surface ou zone ordinaire.

Art. 12

(Dérogation aux dispositions des plans régulateurs généraux communaux)

1. À l'intérieur des surfaces et des zones adaptées au sens des art. 4 et 5, l'implantation d'installations photovoltaïques et éoliennes est admise même si elle ne respecte pas les destinations d'usage, les types de travaux de construction et les paramètres et indices de sous-zones prévus par les plans régulateurs généraux communaux (PRGC).

Art. 13

(Gouvernance et suivi)

1. Afin de collecter les données nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la présente loi régionale et d'assurer le suivi de la réalisation des objectifs visés au tableau A de l'art. 2 du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024, la Région institue le groupe technique pour les zones et surfaces adaptées et non adaptées à l'implantation d'installations d'énergie renouvelable (Tavolo tecnico aree idonee -TTAI), qui est chargé des fonctions suivantes :

a) Analyse des données issues du suivi, au moyen, entre autres, de la plateforme numérique pour les zones adaptées visées à l'art. 21 du décret législatif n° 199/2021 ;

b) Examen de l'évolution des installations d'énergie renouvelable sur le territoire régional et de l'impact de celles-ci sur le paysage et l'environnement et sur l'utilisation du sol ;

c) Proposition d'actions d'amélioration aux fins de l'application de la présente loi, y compris les modifications des surfaces et des zones considérées comme adaptées et non adaptées, en cas de différences significatives par rapport à la trajectoire suivie pour la réalisation des objectifs ;

d) Élaboration d'un rapport annuel à l'intention de l'assesseur régional compétent en matière d'énergie, aux fins, entre autres, de l'illustration de ses travaux aux Commission du Conseil compétentes.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, la gouvernance et la composition du groupe technique visé au premier alinéa, qui comprend des fonctionnaires des structures régionales compétentes en matière de détermination des surfaces et des zones adaptées et non adaptées à l'implantation d'installations d'énergie renouvelable, ainsi qu'un représentant du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (Consorziodegli enti locali della Valle d'Aosta - CELVA).

3. Dans le cadre des fonctions visées au premier alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) et de la convention y afférente, le Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie) de FINAOSTA SpA épaule la Région aux fins de l'application de la présente loi et participe au TTAI, sans augmentation des dépenses à la charge du budget de la Région.

4. La gouvernance et le fonctionnement du TTAI visé au premier alinéa ne comporte aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région.

Art. 14

(Régimes administratifs pour la production d'énergie à partir des sources renouvelables)

1. La Région donne application aux principes et aux dispositions du décret législatif n° 190 du 25 novembre 2024 (Réglementation des régimes administratifs pour la production d'énergie à partir des sources renouvelables, en application des lettres b et d des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 26 de la loi n° 118 du 5 août 2022), au sens du troisième alinéa de l'art. 1er dudit décret législatif.

2. Pour ce qui est du régime administratif d'autorisation unique, la Région applique la procédure d'autorisation unique visée à l'art. 9 du décret législatif n° 190/2024. Pour ce qui est des installations hydroélectriques, le Gouvernement régional définit, par délibération, la procédure d'autorisation unique, compte tenu des dispositions en vigueur en matière d'attribution des autorisations, par concession, de dérivation des eaux et des dispositions du décret législatif susmentionné.

Art. 15

(Octroi d'aides pour le développement des installations d'énergie renouvelable)

1. Afin de promouvoir la diffusion des installations d'énergie renouvelable, conformément aux contenus du PEAR VDA pour 2030 et aux objectifs visés à l'art. 2 du décret du Ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique du 21 juin 2024, ainsi que dans le respect du patrimoine culturel, historique, paysager et environnemental, la Région accorde des aides à des personnes physiques et à des personnes morales pour la réalisation d'installations d'énergie renouvelable produisant de l'électricité et, éventuellement, de systèmes d'accumulation, sur le territoire régional, et notamment sur les bâtiments et leurs accessoires, sur les structures architecturales permanentes, quelle que soit leur destination, sur les surfaces et les zones déjà imperméabilisées ou dotées d'un revêtement artificiel permanent, perméable ou non, à condition que la perméabilité soit garantie.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères et les modalités d'octroi des aides visées au premier alinéa et de justification des dépenses y afférentes, ainsi que toute autre obligation ou tout autre aspect, procédural ou non, utile aux fins de l'application de la présente loi.

3. Les aides visées au présent article sont accordées - au sens des dispositions européennes en matière d'aides d'État, lorsqu'elles sont applicables, ainsi que dans les limites des crédits inscrits au budget - par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'énergie, ci-après dénommée « structure régionale compétente ».

4. Les aides visées au premier alinéa peuvent être cumulées avec d'autres bénéfices accordés au titre des mêmes dépenses éligibles en vertu de dispositions nationales ou européennes, à condition que la somme globale des aides accordées au titre d'une dépense donnée ne dépasse pas la valeur totale de celle-ci ni les intensités et les montants fixés par les dispositions européennes en matière d'aides d'État.

5. Le retrait, total ou partiel, d'une aide accordée au sens du premier alinéa est décidé par acte du dirigeant de la structure régionale compétente lorsque :

a) Le bénéficiaire produit des déclarations mensongères ou de fausses attestations ;

b) L'installation n'est réalisée que partiellement ou est réalisée de manière substantiellement différente par rapport au projet présenté, ou encore, les dépenses ne sont pas éligibles ;

c) Le bénéficiaire refuse de fournir la documentation requise ou de permettre les contrôles.

6. Le retrait, total ou partiel, d'une aide comporte le remboursement de la somme prévue dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date de versement de l'aide. Le remboursement de la somme en question peut être échelonné sur douze mois au plus, sans intérêts supplémentaires.

7. Le non-remboursement de ladite somme dans le délai fixé au présent article entraîne l'interdiction, pour le bénéficiaire défaillant, d'avoir accès à toute autre aide à la charge du budget régional pendant une période de trois ans à compter de la date de communication de l'acte de retrait. L'interdiction susdite n'est plus appliquée à partir du moment de la régularisation de la dette.

Art. 16

(Abrogation de dispositions et dispositions transitoires)

1. Le chapitre IV et le neuvième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 13/2015 sont abrogés.

2. Au premier alinéa de l'art. 61 bis de la LR n° 13/2015, les mots : « visées à l'art. 52 » sont supprimés.

3. Au quatrième alinéa de l'art. 61 bis de la LR n° 13/2015, les mots : « y compris l'application des sanctions prévues par le neuvième alinéa de l'art. 62 » et la virgule qui les précède sont supprimés.

4. Sont également abrogées les dispositions suivantes :

a) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022 (Actualisation de la législation régionale au titre de 2022, ainsi que dispositions urgentes) ;

b) Les premier et deuxième alinéas de l'art. 10 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022 (Deuxième actualisation de la législation régionale au titre de 2022).

5. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux procédures d'autorisation déjà lancées à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La dépense globale à la charge du budget régional du fait de l'application de la présente loi est fixée à 1 000 000 d'euros pour la période 2025/2027 et est répartie comme suit :

a) 500 000 euros pour 2026 ;

b) 500 000 euros pour 2027.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget 2025/2027 de la Région, dans le cadre :

a) De la mission 17 (Énergie et diversification des sources énergétiques), programme 01 (Sources énergétiques), titre 2 (Dépenses en capital), quant à 1 000 000 d'euros, réparti comme suit :

1) 500 000 euros pour 2026 ;

2) 500 000 euros pour 2027.

3. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2025/2027 de la Région, dans le cadre :

a) De la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 1 000 000 d'euros, réparti comme suit :

1) 500 000 euros pour 2026 ;

2) 500 000 euros pour 2027.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 18

(Nouvelle détermination de la dépense pour les actions en matière de politiques du travail)

1. La dépense autorisée pour les actions prévues par la loi régionale n° 11 du 16 juillet 2024 - portant dispositions en matière d'organisation des services d'aide au travail et du système de formation professionnelle en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), ainsi que d'autres dispositions en matière de travail et de formation - au sens du premier alinéa de l'art. 43 de la loi régionale n° 29 du 17 décembre 2024 (Loi régionale de stabilité 2025/2027), est réduite de 500 000 euros pour chacune des années 2026 et 2027, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires). Par conséquent, la dépense pour les actions en matière de politiques du travail en application du plan annuel y afférent, prévue par le troisième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 29/2024, est réduite de 500 000 euros pour chacune des années 2026 et 2027.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

2. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.