Loi régionale 28 juillet 2025, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025,

portant dispositions urgentes en matière d'éducation et de culture, ainsi que modification de lois régionales.

(B.O. n° 44 du 8 août 2025)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi modifie les lois régionales n° 57 du 15 juin 1983 (Dispositions concernant la création d'écoles et d'établissements scolaires régionaux, la formation des classes, l'organigramme du personnel d'inspection, de direction et du personnel enseignant, le recrutement du personnel enseignant titulaire et non titulaire, la titularisation extraordinaire des enseignants auxiliaires et l'utilisation des locaux et des équipements scolaires), n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), n° 89 du 21 décembre 1993 (Réglementation des initiatives et des actions de promotion culturelle et scientifique en Vallée d'Aoste), n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires), n° 8 du 12 mai 2009 (Dispositions en matière de troubles spécifiques de l'apprentissage) et n° 18 du 3 août 2016 (Adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015, portant réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur, à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste) et introduit des dispositions spécifiques aux fins suivantes :

a) Attribuer la somme de 500 euros pour la formation continue des personnels enseignants et éducatifs titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée ;

b) Introduire des dispositions en matière d'exonération de personnels enseignants aux fins du soutien des dirigeants scolaires ;

c) Prévoir la possibilité de remettre des prix, en espèces ou sous forme d'œuvres de nature artistique ou artisanale, à l'occasion d'initiatives culturelles.

2. Par ailleurs, la présente loi modifie les lois régionales n° 24 du 14 novembre 2002 (Création de la Fondation Clément Filliétroz) et n° 43 du 20 décembre 2010 (Constitution de la Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste dénommée SistemaOllignan Onlus).

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

Art. 2

(Modification de la LR n° 18/2016)

1. Le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 18/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Afin d'encourager la formation continue des enseignants et des éducateurs et de valoriser les compétences professionnelles de ceux-ci, une somme de 500 euros est octroyée au titre de chaque année scolaire pour les activités de recyclage et de formation, dans le cadre des institutions scolaires de tout ordre et degré, des personnels indiqués ci-après :

a) Enseignants et éducateurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;

b) Enseignants et éducateurs titulaires d'un contrat à durée déterminée pour une suppléance annuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire de référence ;

c) Enseignants et éducateurs titulaires d'un contrat à durée déterminée pour une suppléance temporaire jusqu'à la fin des activités pédagogiques et éducatives. ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 18/2016, après les mots « les enseignants », il est inséré les mots : « et les éducateurs ».

Art. 3

(Attribution de la somme de 500 euros aux éducateurs pour les années scolaires de 2016/2017 à 2024/2025 au titre de la formation)

1. La Région attribue, à la demande des intéressés, la somme de 500 euros visée à l'art. 16 de la LR n° 18/2016 aux éducateurs qui, au cours des années scolaires allant de 2016/2017 à 2024/2025 comprise, ont travaillée sous contrat à durée indéterminée ou ont été recrutés sous contrat à durée déterminée pour une suppléance annuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire de référence ou pour une suppléance temporaire jusqu'à la fin des activités pédagogiques et éducatives.

2. Pour ce qui est des éducateurs visés au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :

a) Ont présenté une requête judiciaire visant à l'attribution du montant de 500 euros prévu par l'art. 16 de la LR n° 18/2016, ils peuvent bénéficier dudit montant, sans tenir compte des intérêts ni de la réévaluation monétaire et, en tout état de cause, dans les limites des sommes non prescrites au sens de la législation étatique en vigueur et des sommes non encore versées par la Région, éventuellement à la suite de l'application de jugements, ainsi que sur renonciation, avec compensation des dépenses, à l'action entreprise et à toute autre prétention future au même titre, la Région renonçant, quant à elle, à contester les éventuels jugements prononcés entretemps ;

b) N'ont pas présenté de requête judiciaire, ils peuvent bénéficier, pour la formation relative aux années visées au premier alinéa, de la somme de 500 euros sur renonciation à toute prétention future à ce titre.

3. Les délais et les modalités de présentation des demandes aux fins visées au premier et au deuxième alinéa, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'application du présent article sont établis par une délibération du Gouvernement régional qui sera prise dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

(Attribution de la somme de 500 euros aux enseignants pour les années scolaires de 2016/2017 à 2022/2023 au titre de la formation)

1. La Région attribue, à la demande des intéressés, la somme de 500 euros visée à l'art. 16 de la LR n° 18/2016 aux enseignants qui, au cours des années scolaires allant de 2016/2017 à 2022/2023 comprise, ont été recrutés sous contrat à durée déterminée pour une suppléance annuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire de référence ou pour une suppléance temporaire jusqu'à la fin des activités pédagogiques et éducatives.

2. Pour ce qui est des enseignants visés au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :

a) Ont présenté une requête judiciaire visant à l'attribution du montant de 500 euros prévu par l'art. 16 de la LR n° 18/2016, ils peuvent bénéficier dudit montant, sans tenir compte des intérêts ni de la réévaluation monétaire, en fonction de leurs années effectives de suppléance annuelle ou temporaire jusqu'à la fin des activités pédagogiques et éducatives et, en tout état de cause, dans les limites des sommes non prescrites au sens de la législation étatique en vigueur et des sommes non encore versées par la Région, éventuellement à la suite de l'application de jugements, ainsi que sur renonciation, avec compensation des dépenses, à l'action entreprise et à toute autre prétention future au même titre, la Région renonçant, quant à elle, à contester les éventuels jugements prononcés entretemps ;

b) N'ont pas présenté de requête judiciaire, ils peuvent bénéficier, pour la formation relative aux années visées au premier alinéa, de la somme de 500 euros sur renonciation à toute prétention future à ce titre.

3. N'ont pas vocation à présenter de demande aux fins visées au premier et au deuxième alinéa les enseignants ayant déjà obtenu le montant de 500 euros visé à l'art. 16 de la LR n° 18/2016 en application de l'art. 55 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023 (Deuxième réajustement du budget prévisionnel 2023 et rectification du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste).

4. Les délais et les modalités de présentation des demandes aux fins visées au premier et au deuxième alinéa, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'application du présent article sont établis par une délibération du Gouvernement régional qui sera prise dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 5

(Exonération de personnels enseignants aux fins du soutien des dirigeants scolaires)

1. Aux termes du quatre-vingt-troisième alinéa bis de l'art. 1er de la loi n° 107 du 13 juillet 2015 (Réforme du système national d'enseignement et de formation et délégation aux fins de la refonte des dispositions législatives en vigueur), tout dirigeant scolaire par intérim a la faculté de demander la semi-exonération ou l'exonération de l'enseignement de, respectivement, deux enseignants au maximum ou un enseignant, afin que ceux-ci collaborent avec lui et l'épaulent dans l'exercice de ses fonctions administratives et organisationnelles.

2. L'exonération ou la semi-exonération au sens du premier alinéa est accordée comme suit :

a) Exonération d'un enseignant ou semi-exonération de deux enseignants au sein des institutions scolaires de l'enseignement secondaire du deuxième degré ;

b) Exonération d'un enseignant ou semi-exonération de deux enseignants au sein des institutions scolaires de l'enseignement primaire et secondaire du premier degré ;

c) Semi-exonération d'un enseignant au sein des institutions scolaires ne comprenant que l'école de l'enfance et l'école primaire, ainsi qu'au sein des institutions éducatives.

3. La Région prévoit, au profit de tout dirigeant scolaire par intérim, la semi-exonération d'un autre enseignant, qui s'ajoute aux personnels enseignants faisant l'objet de l'exonération ou de la semi-exonération au sens du deuxième alinéa pour constituer le nombre total d'enseignants qui pourront épauler le dirigeant intéressé dans l'exercice des fonctions qu'il remplit en tant que titulaire et/ou par intérim, et ce, sur la base des évaluations effectuées par celui-ci, compte tenu des aspects organisationnels et du degré de complexité des institutions scolaires et éducatives concernées.

4. Tout dirigeant scolaire par intérim doit présenter la demande d'exonération ou de semi-exonération de personnels enseignants à la Surintendance des écoles au plus tard le 14 août de chaque année.

Art. 6

(Aide extraordinaire à la Fondation Maria Ida Viglino)

1. Aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires de fonctionnement pour 2025, il est autorisé le versement d'une aide extraordinaire se chiffrant à 188 475 euros à la Fondation Maria Ida Viglino pour la culture musicale (Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale) à titre de complément des aides visées aux art. 5 et 6 de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la vulgarisation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CULTURE

Art. 7

(Modification de la LR n° 89/1993)

1. Après la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 89/1993, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« g bis) organisation d'initiatives culturelles concernant les secteurs des spectacles en direct, de la lecture, des arts et de la créativité contemporaine en général ; ».

2. Après l'art. 2 bis de la LR n° 89/1993, il est inséré les articles ainsi rédigés :

« Art. 2 ter

(Prix pour les initiatives culturelles)

1. La Région attribue des prix en espèces à l'occasion d'initiatives culturelles organisées au sens de la présente loi qui visent à la promotion de la culture en général, eu égard notamment aux initiatives destinées à la promotion de la lecture et des livres.

2. Les prix en question sont attribués par un jury ad hoc formé d'un maximum de cinq membres, qui doivent justifier d'une expérience attestée dans les matières littéraires et dans la diffusion de la culture.

3. Le jury visé au deuxième alinéa est composé d'auteurs, de critiques littéraires, de journalistes et de représentants d'institutions culturelles d'envergure nationale. Les membres du jury sont désignés par une délibération du Gouvernement régional qui définit également leurs émoluments, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

4. Les critères et les modalités d'attribution des prix visés au premier alinéa sont définis par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

5. La Région se réserve la faculté d'attribuer, à l'occasion des initiatives culturelles évoquées au premier alinéa des prix non seulement en espèces, mais également sous forme d'œuvres de nature artistique ou artisanale.

6. Les critères et les modalités de sélection des œuvres visées au cinquième alinéa sont définis par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des crédits budgétaires disponibles. À cette fin, la Région peut faire appel à la collaboration d'autres structures de l'Administration ou d'organismes publics ou privés, selon les modalités prévues par les dispositions régionales en la matière.

Art. 2 quater

(Prix sous forme d'œuvres d'art ou de créativité contemporaine)

1. La Région attribue des prix en espèces à l'occasion d'initiatives culturelles organisées au sens de la présente loi - éventuellement en collaboration avec des associations, des musées ou des institutions culturelles revêtant un intérêt national ou international - qui visent à la promotion de la créativité contemporaine et à la réalisation de projets méritoires pour la production d'œuvres artistiques innovantes avec tout média d'art visuel contemporain.

2. Une commission ad hoc est constituée et chargée de proposer les initiatives et les thèmes y afférents, de préparer les appels à candidatures et les règlements qui les concernent, d'évaluer les œuvres et d'attribuer les prix, ainsi que de réaliser une ou plusieurs des initiatives selon le type d'activité ; la commission en question est composée de spécialistes de l'art contemporain et est secondée par de représentants de la Région et des musées collaborant au déroulement des différentes éditions. La commission en cause exerce notamment les fonctions de proposition des artistes et celle de jury chargé de l'attribution des prix.

3. La commission visée au deuxième alinéa est composée d'un maximum de sept membres sélectionnés parmi les conservateurs de musées, les critiques d'art et les spécialistes issus du monde académique, des institutions culturelles publiques ou privées, des associations muséales ou des organismes qui s'occupent de l'art émergent ou du marché de l'art contemporain. Les membres de la commission, aussi bien ceux qui exercent les fonctions de proposition que ceux composant le jury, sont désignés par une délibération du Gouvernement régional qui définit également leurs émoluments, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

4. Les critères et les modalités d'évaluation des œuvres et d'attribution des prix visés au premier alinéa sont définis par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

5. La Région a la faculté d'accorder son soutien, sur la base d'un classement, à d'autres projets de collaboration proposés par les participants à l'initiative concernée et jugés intéressants et particulièrement significatifs par une délibération du Gouvernement régional, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

6. Les œuvres réalisées dans le cadre de la production artistique et de la créativité contemporaine évoquées au premier alinéa sont incorporées aux collections d'art contemporain appartenant à la Région, sans frais supplémentaires à la charge du budget de celle-ci. ».

CHAPITRE IV

MODIFICATION D'AUTRES LOIS RÉGIONALES

Art. 8

(Dispositions en matière d'utilisation du personnel d'inspection, de direction et enseignant dans des missions culturelles et de recherche et dans des initiatives dans le secteur de l'éducation scolaire. Modification de la LR n° 57/1983)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 57/1983 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les missions visées au premier alinéa peuvent également être confiées pour des périodes déterminées, et ce, à 40 personnels au maximum, répartis parmi les différents ordres d'école. Les personnels en question réintègrent leur poste d'origine lorsque la durée de leur mission ne dépasse pas les cinq ans consécutifs ; en cas de durée supérieure, ils sont affectés, à titre prioritaire, à un poste disponible au sein d'une institution de leur choix. La présente disposition ne s'applique pas lorsque la mission est confiée à mi-temps, étant donné que les personnels concernés continuent d'exercer leurs fonctions pour le temps résiduel dans le cadre de l'institution scolaire d'appartenance. ».

Art. 9

(Dispositions en matière de droit aux études universitaires. Modification de la LR n° 30/1989)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 13 bis de la LR n° 30/1989, il est ajouté les alinéas ainsi rédigés :

« 4 bis. Plutôt que de fournir le service de restauration au sens du premier alinéa, la Région peut tenir compte de la dépense de nourriture lors de la définition du montant de l'allocations d'études visée à l'art. 5 et destinée aux étudiants inscrits aux cours de l'Université de la Vallée d'Aoste, d'autres institutions universitaires conventionnées avec la Région ou avec l'Université de la Vallée d'Aoste et aux cours de haute formation artistique et musicale.

4 ter. Les critères de calcul de la part d'allocation d'études relative à la dépense de nourriture sont établis chaque année par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 10

(Dispositions en matière de financements aux institutions scolaires. Modification de la LR n° 19/2000)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La Région peut, par ailleurs, octroyer aux institutions scolaires des crédits supplémentaires en vue de financer :

a) Le déroulement des fonctions liées au rôle de pôle école inclusif attribué par la Surintendance des écoles dans des domaines éducatifs divers ;

b) La réalisation de projets revêtant une importance et une complexité particulières, lancés par la Région ou considérés comme intéressants par celle-ci ;

c) Des dépenses manifestement extraordinaires ou imprévisibles. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les crédits visés au quatrième alinéa sont affectés obligatoirement à la réalisation des initiatives et des objectifs pour lesquels ils ont été prévus. ».

Art. 11

(Dispositions en matière de troubles spécifiques de l'apprentissage. Modification de la LR n° 8/2009)

1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 7 de la LR n° 8/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Au lieu d'accorder les aides visées au deuxième alinéa, la Région peut :

a) Acheter des dispositifs personnels et les concéder, à titre de prêt à usage, aux familles pour que les élèves atteints de TSA les utilisent comme outils de compensation ;

b) Virer à l'institution scolaire jouant le rôle de pôle école inclusif les crédits nécessaires à l'achat des dispositifs visés à la lettre a), à concéder, à titre de prêt à usage, aux familles pour que les élèves atteints de TSA les utilisent comme outils de compensation. ».

Art. 12

(Dispositions en matière de fondations. Modification des LR n° 24/2002 et n° 43/2010)

1. La LR n° 24/2002 subit les modifications suivantes :

a) Au premier alinéa de l'art. 1er, les mots : « de la physique environnementale » sont remplacés par les mots : « des sciences » ;

b) L'art. 2 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

(Objectifs)

1. La Fondation n'a pas de but lucratif et poursuit exclusivement des fins citoyennes, solidaires et d'utilité sociale, et ce, par l'exercice, suivant des modalités non commerciales, d'activités d'intérêt général, en vue d'apporter et d'accroître des bénéfices en faveur de la collectivité.

2. Aux fins de la recherche et de la culture scientifique, ainsi que de la protection et de la valorisation de la nature et de l'environnement, la Fondation encourage :

a) La recherche dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, en créant les conditions pour que l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy puisse mener, grâce à ses propres équipements, des recherches scientifiques revêtant un intérêt social et participer à des programmes de recherche nationaux et internationaux, en collaboration avec des instituts et des centres de recherche universitaires ;

b) Le transfert de technologie à l'issue de ses activités de recherche scientifique, dans le cadre de projets de développement et d'innovation technologique autonomes ou en collaboration avec des partenaires de recherche ou industriels nationaux ou internationaux, en vue de la croissance de l'innovation et de l'emploi hautement spécialisé sur le territoire valdôtain ;

c) Le soutien à la recherche scientifique et à l'innovation technologique au profit d'organismes de droit public et privé ;

d) L'activité pédagogique au profit des enseignants et des élèves des écoles de tout ordre et degré, dans le cadre de visites à l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy et au Planétarium de Lignan, de cours de formation et de toute autre initiative visant à renforcer l'offre locale d'activités culturelles revêtant un intérêt social et éducatif ;

e) La vulgarisation des sciences astronomiques par la promotion et l'organisation de cours de formation, de visites guidées aux structures de l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy et du Planétarium de Lignan, ainsi que de toute autre initiative susceptible de renforcer la promotion et la diffusion des activités culturelles revêtant un intérêt social, à des fins de croissance culturelle ;

f) L'organisation de conférences, de séminaires, d'actions d'information et de vulgarisation en faisant appel aux moyens qu'elle estime les plus appropriés à cet effet, y compris la production, la distribution et la commercialisation de matériel scientifique multimédia, ainsi que la commercialisation de technologies et d'équipements à caractère astronomique ;

g) La gestion de l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy et du Planétarium de Lignan et, éventuellement, d'infrastructures complétant et desservant ledit observatoire ;

h) La promotion des activités ci-dessus, entre autres par la passation de conventions ad hoc avec les instituts, les associations et les organismes spécialisés dans le domaine de la recherche scientifique. » ;

c) Après la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 4, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« d bis. En cas de dissolution de la Fondation pour quelque raison que ce soit ou de suppression ou de modification des clauses statutaires en matière de déroulement d'activités d'intérêt général, d'absence de but lucratif et de destination stable des biens visés au deuxième alinéa bis de l'art. 5, les biens de la Fondation restant après la liquidation sont affectés à un autre organisme poursuivant des buts similaires, la Région et le Ministère du travail et des politiques sociales entendus, aux termes du huitième alinéa de l'art. 148 du décret du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique en matière d'impôts sur les revenus). » ;

d) Après le deuxième alinéa de l'art. 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les biens de la Fondation sont définitivement affectés aux activités d'intérêt général visées à l'art. 2. ».

2. La LR n° 43/2010 subit les modifications suivantes :

a) L'art. 2 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

(Objectifs)

1. La Fondation Sistema Ollignan poursuit, sans but lucratif, les objectifs énumérés ci-après :

a) Garantir aux personnes en situation de handicap l'insertion, à court et à long terme, dans un contexte professionnel, bien qu'en milieu protégé, comportant la conception et la gestion d'activités de production sous forme, entre autres, d'ateliers ;

b) Gérer les actions et les services visant à encourager et à valoriser les habiletés et les compétences des personnes en situation de handicap par la mise en place de projets personnalisés et intégrés.

2. Les actions et les services visés au premier alinéa sont destinés aux personnes en situation de handicap :

a) Qui ont achevé leur parcours scolaire mais pour lesquelles l'Unité d'évaluation multidimensionnelle visée à l'art. 8 de la LR n° 14/2008 a exclu toute possibilité d'insertion dans un contexte professionnel ordinaire, à la suite d'un parcours d'orientation ou de l'interruption d'un plan d'insertion professionnelle ;

b) Qui entament un parcours d'orientation, aux fins d'une insertion future dans le monde du travail.

3. Les objectifs susmentionnés sont atteints par l'exercice, suivant des modalités non commerciales, d'activités d'intérêt général. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa de l'art. 3, sont ajoutés les mots : « aux termes des statuts de celle-ci », précédés d'une virgule ;

c) À la fin du premier alinéa de l'art. 5, sont ajoutés les mots : « le patrimoine en question est définitivement affecté aux activités d'intérêt général visées à l'art. 2 », précédés d'un point-virgule ;

d) L'art. 6 subit les modifications suivantes :

1) Après la lettre c) du premier alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« c bis) L'Assemblée des membres ; » ;

2) La lettre b) du deuxième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Deux sont désignés d'un commun accord par l'Assemblée des membres, qui est formée des personnes morales de droit public et de droit privé adhérant à la Fondation après la constitution de celle-ci au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi. » ;

3) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. L'Assemblée des membres, formée des personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 3, délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et prend ses décisions à la majorité des voix des présents. Il lui appartient :

a) De nommer les membres du Conseil d'administration au sens du deuxième alinéa ;

b) De formuler des avis et des propositions sur les activités, les programmes et les objectifs de la Fondation. » ;

e) Le quatrième alinéa de l'art. 7 est abrogé ;

f) Après l'art. 7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 7 bis

(Dissolution)

1. La Fondation Sistema Ollignan est dissoute lorsqu'il s'avère impossible de poursuivre les objectifs visés à l'art. 2.

2. Le patrimoine résiduel est alors dévolu à un autre organisme sans but lucratif ayant des objectifs analogues à ceux de la Fondation, la Région et le Ministère du travail et des politiques sociales entendus, aux termes du huitième alinéa de l'art. 148 du décret du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique en matière d'impôts sur les revenus). » ;

g) Le mot : « Onlus » est supprimé partout où il figure.

3. Les modifications apportées au sens du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1 126 167,33 euros pour 2025, à 726 500 euros pour 2026 et à 876 500 euros par an à compter de 2027.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région comme suit :

a) Dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 782 692,33 euros pour 2025 et 637 500 euros par an pour 2026 et 2027 ;

2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 29 000 euros par an pour 2025, 2026 et 2027 ;

b) Dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 25 000 euros par an pour 2026 et 2027 ;

c) Dans le cadre de la mission 05 (Protection et valorisation des activités et des biens culturels), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 120 000 euros pour 2025 et 150 000 euros pour 2027 ;

d) Dans le cadre de la mission 05 (Protection et valorisation des activités et des biens culturels), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 194 475 euros pour 2025 et 33 000 euros par an pour 2026 et 2027 ;

2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 2 000 euros par an pour 2026 et 2027.

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits au budget susmentionné comme suit :

a) Dans le cadre du titre 1 (Dépenses ordinaires) :

1) Mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 01 (Enseignement préscolaire), quant à 48 475 euros pour 2025 ;

2) Mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), quant à 741 692,33 euros pour 2025 et 634 000 euros par an pour 2026 et 2027 ;

3) Mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), quant à 25 000 par an pour 2026 et 2027 ;

4) Mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), quant à 195 000 euros pour 2025 et 17 500 euros par an pour 2026 et 2027 ;

5) Mission 05 (Protection et valorisation des activités et des biens culturels), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), quant à 120 000 euros pour 2025 et 150 000 euros pour 2027 ;

6) Mission 05 (Protection et valorisation des activités et des biens culturels), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), quant à 6 000 euros pour 2025 et 35 000 euros par an pour 2026 et 2027 ;

b) Dans le cadre du titre 2 (Dépenses en capital), mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), quant à 15 000 euros par an pour 2025, 2026 et 2027.

4. À compter de 2028, la dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région, dans le cadre des mission, programme et titre susmentionnés, et peut être rajustée par loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.