Loi régionale 28 juillet 2025, n. 22 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 22 du 28 juillet 2025,
portant troisième mesure de rectification du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région autonome Vallée d'Aoste, modification de lois régionales et dispositions diverses.
(B.O. n° 42 du 31 juillet 2025)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FINANCÉES PAR DE NOUVELLES RECETTES
CHAPITRE PREMIER
RECETTES SUPPLÉMENTAIRES
Art. 1er - Rectification de la partie Recettes
CHAPITRE II
MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES
Art. 2 - Dispositions en faveur des Pro loco
Art. 3 - Dispositions relatives à l'actualisation des loyers des logements publics. Virements extraordinaires à l'ARER
Art. 4 - Mesures visant à la réduction des risques hydrogéologiques
Art. 5 - Aide extraordinaire en faveur des Communes pour les dépenses d'investissement
Art. 6 - Aide extraordinaire à la Commune de Saint-Rhémy-en-Bosses pour la requalification de la zone de frontière du col du Grand-Saint-Bernard
Art. 7 - Aide extraordinaire à la Commune de Valsavarenche pour la réalisation d'un point d'information touristique auprès du Centro acqua e biodiversità de Rovenaud
Art. 8 - Virement de crédits au titre de la comptabilité ordinaire aux collectivités locales pour la révision des plans communaux de protection civile. Modification de la LR n° 5/2001
Art. 9 - Dispositions en matière d'assistance et de soutien en faveur des personnes en situation de handicap
Art. 10 - Aide extraordinaire à la Commune de Saint-Christophe pour la mise aux normes et l'agrandissement des espaces destinés au Banco alimentare per la Valle d'Aosta
Art. 11 - Dispositions en matière de soutien et de promotion sociale. Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010
Art. 12 - Virement de crédits pour la gestion des services d'intérêt régional relatifs aux cimetières. Modification de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016
Art. 13 - Aide extraordinaire à la Commune de Montjovet pour les travaux de requalification de l'espace occupé par l'ancienne école désaffectée du hameau de Ruelle
Art. 14 - Aide extraordinaire à la Commune d'Issogne pour l'acquisition des documents nécessaires à la préparation des actions de requalification des espaces adjacents au château
CHAPITRE III
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ
Art. 15 - Remboursements à la charge de la Région au titre des activités exercées par les associations et les fédérations régionales de donneurs de sang. Modification de la loi régionale n° 29 du 27 décembre 2023
Art. 16 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire
Art. 17 - Virement extraordinaire à la Maison de repos J.B. Festaz
Art. 18 - Financement de projets de recherche dans le domaine sanitaire
Art. 19 - Financement à l'Agence USL visant à favoriser la réduction des listes d'attente
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE CULTURE
Art. 20 - Financement des écoles agréées
Art. 21 - Travaux d'entretien extraordinaire des bâtiments appartenant à la Région et destinés à accueillir les ateliers de l'Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco de Châtillon
Art. 22 - Travaux auprès du collège régional Federico Chabod d'Aoste
Art. 23 - Travaux d'entretien extraordinaire de la lanterne du MegaMuseo d'Aoste
Art. 24 - Actions de valorisation de la Tour Fromage d'Aoste
Art. 25 - Aide extraordinaire à l'association Centre d'études Les anciens remèdes
Art. 26 - Aide extraordinaire à la fondation Film Commission Vallée d'Aoste
CHAPITRE V
MESURES EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE TOURISME
Art. 27 - Dispositions relatives à l'Associazione sport invernali Valle d'Aosta
Art. 28 - Dispositions relative à l'Associazione valdostana maestri di sci
Art. 29 - Dispositions relatives à l'Office régional du tourisme
CHAPITRE VI
MESURES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Art. 30 - Mesures relatives aux organismes de garantie collective. Modification de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020
Art. 31 - Dispositions en matière de prévoyance complémentaire et d'initiatives à caractère assistanciel. Modification de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006
CHAPITRE VII
MESURES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'ENVIRONNEMENT
Art. 32 - Aide extraordinaire à l'établissement gestionnaire du parc naturel du Mont-Avic
Art. 33 - Soutien de la race ovine autochtone Rosset
Art. 34 - Dispositions en matière de protection et de valorisation de la biodiversité
Art. 35 - Indemnités dans le secteur de l'élevage à la suite de la campagne de vaccination contre la Bluetongue
CHAPITRE VIII
MESURES POUR LA RÉNOVATION DU TÉLÉPHÉRIQUE BREUIL-CERVINIA - PLAN-MAISON - PLATEAU ROSA
Art. 36 - Mesures pour la rénovation du téléphérique Breuil-Cervinia - Plan-Maison - Plateau Rosa par la souscription d'une augmentation du capital de la société contrôlée Cervino SpA
CHAPITRE IX
MESURES EN MATIÈRE DE SERVICES INSTITUTIONNELS ET GÉNÉRAUX
Art. 37 - Aide extraordinaire au Secours alpin valdôtain
Art. 38 - Remboursement à Vallée d'Aoste Structure srl des dépenses supportées pour la récupération environnementale du canal domanial qui passe devant l'ancien site industriel ILSSA-VIOLA et qui a été désaffecté
Art. 39 - Nouveau financement des mesures prévues par des dispositions régionales et nationales
Art. 40 - Rectifications des recettes et des dépenses à des fins de compensation
TITRE II
RECTIFICATIONS AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2025/2027 À DES FINS DE COMPENSATION
CHAPITRE PREMIER
MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES
Art. 41 - Dispositions en matière d'enfance et de protection des mineurs
Art. 42 - Dispositions en matière d'élimination des barrières architecturales. Modification de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008
Art. 43 - Mesures de prise en charge et de traitement des hommes auteurs de violences, dans le cadre du Centro per uomini autori di violenza (CUAV)
CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 44 - Dispositions en matière d'espaces naturels protégés. Modification de la loi régionale n° 30 du 31 juillet 1991
Art. 45 - Rajustement du montant de l'aide extraordinaire aux Communes de Gressoney-Saint-Jean et de Brusson pour la réalisation d'une liaison entre vallées par le col Ranzola
CHAPITRE III
MESURES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE COMPÉTITIVITÉ
Art. 46 - Aide extraordinaire à Vallée d'Aoste Structure srl
Art. 47 - Dispositions en matière de jeunes entreprises innovantes
Art. 48 - Nouvelle détermination, pour 2025, des ressources régionales complémentaires destinées aux programmes de coopération territoriale européenne 2021/2027
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL
Art. 49 - Dispositions en matière en matière de recrutement au sein de la Région. Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 29 du 17 décembre 2024
Art. 50 - Modification de l'art. 7 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986
CHAPITRE V
RECONNAISSANCE DES DETTES HORS BUDGET
Art. 51 - Reconnaissance des dettes hors budget de la Région
CHAPITRE VI
RECTIFICATIONS DU BUDGET
Art. 52 - Rectifications à des fins de compensation pour le nouveau financement de lois régionales
Art. 53 - Rectifications à des fins de compensation
TITRE III
MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES
Art. 54 - Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales au titre de 2025
Art. 55 - Actualisation des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales
CHAPITRE II
RECTIFICATIONS DU BUDGET
Art. 56 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes
Art. 57 - Rectification de l'état prévisionnel des dépenses
Art. 58 - Modification du programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie
Art. 59 - Annexes
CHAPITRE III
AIDE EXTRAORDINAIRE EN FAVEUR DES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE
Art. 60 - Objet et finalités de l'aide extraordinaire en faveur des coopératives d'aide sociale
Art. 61 - Destinataires
Art. 62 - Octroi des aides
Art. 63 - Dispositions financières
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
Art. 64 - Déclaration d'urgence
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FINANCÉES PAR DE NOUVELLES RECETTES
CHAPITRE PREMIER
RECETTES SUPPLÉMENTAIRES
(Rectification de la partie Recettes)
1. Les crédits disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), s'élevant au total à 85 000 000 d'euros, sont inscrits au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires), du budget prévisionnel de la Région comme suit :
Pour 2025 : 30 493 131 euros ;
Pour 2026 : 46 734 282,88 euros ;
Pour 2027 : 7 772 586,12 euros.
2. Pour 2025, la somme de 220 000 euros est inscrite au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 100 (Vente de biens et de services et revenus dérivant de la gestion des biens), dudit budget.
CHAPITRE II
MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES
(Dispositions en faveur des Pro loco)
1. Pour 2025, les ressources destinées à l'octroi d'aides aux Pro loco pour l'organisation et le déroulement de manifestations publiques, au sens de l'art. 30 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001 (Réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 - portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales - et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994), sont augmentées de 94 500 euros.
2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Dispositions relatives à l'actualisation des loyers des logements publics. Virements extraordinaires à l'ARER)
1. Afin que les foyers valdôtains puissent surmonter les difficultés socio-économiques croissantes découlant de la phase post-urgence et de l'augmentation des prix à la consommation, notamment dans le secteur de l'énergie, l'actualisation des loyers visés à la délibération du Gouvernement régional n° 1794 du 23 décembre 2016, adoptée au sens de l'art. 37 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), qui aurait dû avoir lieu en 2025, est reportée à 2026.
2. Aux fins de la couverture des pertes de recettes découlant de l'application du premier alinéa, les ressources que la Région alloue à l'Agence régionale pour le logement (Azienda regionale per l'edilizia residenziale - ARER) au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023 (Loi régionale de stabilité 2024/2026) sont augmentées, pour 2025, de 350 000 euros.
3. Pour 2025, la Région est autorisée à effectuer un virement extraordinaire de 800 000 euros au plus à l'ARER, par dérogation à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), pour la couverture des dépenses supplémentaires de fonctionnement et de gestion, découlant de l'augmentation des dépenses de personnel à la suite du renouvellement, au titre de la période 2022/2024, des conventions des personnels appartenant aux différentes catégories et à la catégorie unique de direction des collectivités et organismes relevant du statut unique de la Vallée d'Aoste et du versement des arriérés y afférents, déduction faite des crédits déjà mis en réserve à cette fin dans les documents comptables, ainsi que des crédits supplémentaires mis en réserve sur le Fonds des créances difficilement recouvrables.
4. Le virement de la somme visée au troisième alinéa est effectué par la structure régionale compétente en matière d'aides au logement après que l'ARER aura transmis la documentation attestant la dépense supportée, pour un montant maximum de 800 000 euros.
5. La dépense découlant de l'application du présent article, qui s'élève à 1 150 000 euros, grève la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte comme suit :
a) Quant à 800 000 euros pour 2025, par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A ;
b) Quant à 350 000 euros pour 2025, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Mesures visant à la réduction des risques hydrogéologiques)
1. Pour 2025, la Région est autorisée à financer, dans le cadre de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile), des aides aux investissements des collectivités locales, afin que soit garantie la réalisation des mesures de réduction des risques hydrogéologiques à la suite d'événements calamiteux, et notamment, par dérogation à la LR n° 48/1995, les travaux de réduction des risques en question sur le Colombaz, dans la commune de Morgex, et ce, pour un montant global de 3 700 000 euros au plus.
2. Les aides visées au premier alinéa sont versées suivant les modalités et les critères fixés par la LR n° 5/2001.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Aide extraordinaire en faveur des Communes pour les dépenses d'investissement)
1. Pour 2025, la Région est autorisée à financer le programme extraordinaire des actions proposées par les collectivités locales en vue de la lutte contre les effets des changements climatiques et de la valorisation des milieux de montagne, pour un montant global de 1 500 000 euros au plus, afin que soient assurés la conception et la réalisation d'actions cohérentes avec les objectifs du financement extraordinaire visé au sept cent neuvième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 207 du 30 décembre 2024 (Budget prévisionnel 2025 et budget pluriannuel 2025/2027 de l'État) et accordé à la Région au titre des années 2025, 2026 et 2027.
2. Par une délibération prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL), le Gouvernement régional fixe les critères de présentation et d'instruction des propositions, aux fins de l'élaboration du programme visé au premier alinéa, définit les actions éligibles, établit les conditions et les modalités d'octroi, de versement et de retrait des financements et réglemente toute autre obligation et tout autre aspect, procédural ou non, nécessaire aux fins de l'application du présent article.
3. Le programme est approuvé par un acte du dirigeant compétent en matière de territoire.
4. Pour 2025, la dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 500 000 euros au total, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 07 (Développement durable du territoire de montagne - Petites communes), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Aide extraordinaire à la Commune de Saint-Rhémy-en-Bosses pour la requalification de la zone de frontière du col du Grand-Saint-Bernard)
1. Pour 2025, la Région accorde, par dérogation à la LR n° 48/1995, une aide extraordinaire de 30 000 euros à la Commune de Saint-Rhémy-en-Bosses pour la requalification paysagère et environnementale de la zone de frontière du col du Grand-Saint-Bernard.
2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa, ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, que la Commune de Saint-Rhémy-en-Bosses est tenue d'accomplir, sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du CPEL.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Aide extraordinaire à la Commune de Valsavarenche pour la réalisation d'un point d'information touristique auprès du Centro acqua e biodiversità de Rovenaud)
1. Pour 2025, la Région accorde, par dérogation à la LR n° 48/1995, une aide extraordinaire de 80 000 euros à la Commune de Valsavarenche pour la réalisation d'un point d'information touristique auprès du Centro acqua e biodiversità de Rovenaud.
2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa, ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, que la Commune de Valsavarenche est tenue d'accomplir, sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du CPEL.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Virement de crédits au titre de la comptabilité ordinaire aux collectivités locales pour la révision des plans communaux de protection civile. Modification de la LR n° 5/2001)
1. Après le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 5/2001, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Aux fins de la révision des plans communaux de protection civile, relevant des outils de planification dans les situations d'urgences visés à la lettre c) du deuxième alinéa, la Région peut intervenir par l'octroi d'aides en faveur des collectivités locales, dans les limites des crédits inscrits au budget suivant les modalités prévues par le troisième alinéa de l'art. 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). ».
2. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 7 de la LR n° 5/2001, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 ter. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au deuxième alinéa bis sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL). ».
3. Pour 2025, la dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 40 000 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte comme suit :
a) Quant à 220 000 euros, par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A ;
b) Quant à 180 000 euros, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Dispositions en matière d'assistance et de soutien en faveur des personnes en situation de handicap)
1. Aux fins de la réalisation des activités d'assistance et de soutien aux personnes en situation de handicap dans le secteur de l'aide sociale, il est autorisé une dépense supplémentaire de 119 420 euros pour 2025, de 238 840 euros pour 2026 et de 62 640 euros pour 2027, à valoir sur la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale).
2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes en situation de handicap), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte comme suit :
a) Quant à 119 420 euros pour 2025, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B ;
b) Quant à 238 840 euros pour 2026 et 62 640 euros pour 2027, par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Aide extraordinaire à la Commune de Saint-Christophe pour la mise aux normes et l'agrandissement des espaces destinés au Banco alimentare per la Valle d'Aosta)
1. Aux fins de la mise aux normes et l'agrandissement des espaces destinés au Banco alimentare per la Valle d'Aosta, il est autorisé, par dérogation à la LR n° 48/1995, une aide extraordinaire à la Commune de Saint-Christophe pour un montant de 30 000 euros pour 2025 et de 230 000 euros pour 2026.
2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du CPEL.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte comme suit :
a) Quant à 230 000 euros pour 2026, par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A ;
b) Quant à 30 000 euros pour 2025, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Dispositions en matière de soutien et de promotion sociale. Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010)
1. Après l'art. 8 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales), il est inséré un article ainsi rédigé :
« 8 bis
(Couverture de la dépense pour la pension en cas d'hébergement en structure à titre d'urgence)
1. Dans le cadre de ses fonctions de protection des mineurs, la Région prend en charge entièrement la dépense pour la pension en cas d'hébergement en structure au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 et pour les autres mesures jugées nécessaires dans le cadre du projet de prise en charge, et ce, par l'intermédiaire de la structure compétente et au sens des dispositions des lois n° 184 du 4 mai 1983 (Droit des mineurs à une famille) et n° 328 du 8 novembre 2020 (Loi-cadre pour la réalisation du Système intégré des actions sociales). ».
2. Afin que soit assurée la continuité des soins aux personnes actuellement hébergées dans le centre d'accueil extraordinaire (Centro di accoglienza straordinaria - CAS) de Donnas et compte tenu du fait que les dispositions du premier alinéa de l'art. 20 du décret-loi n° 202 du 27 décembre 2024 (Dispositions urgentes en matière de délais normatifs), prorogées par l'ordonnance du chef du Département de la protection civile de la Présidence du Conseil des ministres n° 1123 du 29 décembre 2024, cessent de déployer leurs effets le 31 décembre 2025, le financement des actions prévues par l'art. 17 de la LR n° 23/2010 est augmenté de 370 000 euros pour 2026 et de 450 000 euros pour 2027.
3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 269 584,31 euros pour 2025, à 600 000 euros pour 2026 et à 600 000 euros pour 2027, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
4. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 370 000 euros pour 2026 et à 450 000 euros pour 2027, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Virement de crédits pour la gestion des services d'intérêt régional relatifs aux cimetières. Modification de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016)
1. À la fin du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), il est ajouté les mots : « ainsi que le transport des cadavres sans identité », précédés d'une virgule.
2. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 24/2016, les mots : « 50 000 euros » sont remplacés par les mots : « 55 000 euros ».
3. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 5 000 euros par an pour 2025, 2026 et 2027, grève la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 09 (Services des autopsies et des cimetières), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A. Pour les années suivantes, les enveloppes y afférentes sont établies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.
(Aide extraordinaire à la Commune de Montjovet pour les travaux de requalification de l'espace occupé par l'ancienne école désaffectée du hameau de Ruelle)
1. Pour 2025, la Région accorde une aide extraordinaire de 2 300 000 euros au plus à la Commune de Montjovet, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, pour l'exécution de la première tranche des travaux de sécurisation et de requalification de l'espace occupé par l'ancienne école désaffectée du hameau de Ruelle.
2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du CPEL.
3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa, fixée à 2 300 000 euros pour 2025, grève la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrite au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Aide extraordinaire à la Commune d'Issogne pour l'acquisition des documents nécessaires à la préparation des actions de requalification des espaces adjacents au château)
1. Pour 2025, la Région accorde une aide extraordinaire de 60 000 euros au plus à la Commune d'Issogne, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, en vue de l'acquisition des documents techniques nécessaires au démarrage des actions de requalification et de réorganisation des espaces adjacents au château.
2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du CPEL.
3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa, fixée à 60 000 euros pour 2025, grève la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ
(Remboursements à la charge de la Région au titre des activités exercées par les associations et les fédérations régionales de donneurs de sang. Modification de la loi régionale n° 29 du 27 décembre 2023)
1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 29 du 27 décembre 2023 (Nouvelle réglementation régionale en matière d'activités transfusionnelles et de production de médicaments dérivés du sang, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 23 novembre 2009), les mots : « 10 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 25 p. 100 ».
2. La dépense globale découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 15 000 euros par an pour la période 2025/2027, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).
3. La dépense visée au deuxième alinéa relève de l'autorisation de dépenses relatives au niveaux essentiels d'assistance (Livelli essenziali di assistenza - LEA), telle qu'elle est rajustée par le deuxième alinéa de l'art. 16.
(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire)
1. La dépense sanitaire ordinaire financée par le virement annuel à l'Agence sanitaire régionale USL (Agence USL) de la Vallée d'Aoste, fixée à 339 721 487,69 euros pour 2025, à 339 613 693,69 euros pour 2026 et à 339 519 693,69 euros pour 2027, au sens du premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 17 décembre 2024 (Loi régionale de stabilité 2025/2027), est augmentée de 11 761 560 euros pour 2025 et de 4 115 000 euros par an pour 2026 et 2027, et est donc rajustée et fixée comme suit :
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a) Année 2025 |
351 483 047,69 euros ; |
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b) Année 2026 |
343 728 693,69 euros ; |
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c) Année 2027 |
343 634 693,69 euros. |
2. Les augmentations visées au premier alinéa concernent exclusivement le financement des LEA prévu par le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/2024 ; la dépense autorisée est donc rajustée comme suit :
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a) Année 2025 |
348 156 253,69 euros ; |
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b) Année 2026 |
340 428 693,69 euros ; |
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c) Année 2027 |
340 334 693,69 euros. |
3. Dans le cadre du financement global relatif aux LEA visé au deuxième alinéa, les sommes prévues sont rajustées comme suit :
a) La somme visée à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/2024 est augmentée de 2 346 560 euros pour 2025 et fixée à 7 993 145 euros au total ;
b) La somme visée à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/2024 est augmentée de 3 400 000 euros pour 2025 et fixée à 30 600 000 euros ;
c) La somme visée à la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/2024 est augmentée de 500 000 euros pour 2025 et de 600 000 euros par an pour 2026 et 2027 et fixée à 3 200 000 euros pour 2025 et à 3 300 000 euros par an pour 2026 et 2027 ;
d) La somme visée à la lettre g) du deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/2024 est augmentée de 500 000 euros pour chacune des années de la période 2025/2027 et est fixée à 1 500 000 euros par an pour 2025, 2026 et 2027.
4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 11 761 560 euros pour 2025 et à 4 115 000 euros par an pour 2026 et 2027, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Aide extraordinaire à la Maison de repos J.B. Festaz)
1. Aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires découlant de la signature de l'accord collectif régional pour le renouvellement de la convention relative au volet économique 2022/2024 et pour la modification de l'accord relatif au texte unique des dispositions contractuelles (volets économique et normatif) du 13 décembre 2010 concernant les fonctionnaires des différentes catégories des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, signé le 6 décembre 2024, et déduction faite des crédits déjà mis en réserve à cette fin dans les documents comptables de la Maison de repos J.B. Festaz, le virement extraordinaire à celle-ci, au sens de l'art. 27 de la loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024 (Premier réajustement du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région autonome Vallée d'Aoste et modification de lois régionales), est augmenté, pour 2025, de 500 000 euros, dont 328 550 euros pour les services d'aide sociale et 171 450 euros pour les services socio-sanitaires.
2. L'aide visée au premier alinéa sera virée à la Maison de repos J.B. Festaz, après que celle-ci aura produit la documentation attestant la dépense supportée, pour un montant maximum de 500 000 euros.
3. La somme de 171 450 euros relative aux services socio-sanitaires est versée à la Maison de repos par l'intermédiaire de l'Agence USL.
4. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 500 000 euros au total pour 2025, grève, quant à 328 550 euros la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 171 450 euros la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Dépenses supplémentaires en matière de santé), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte, quant à 328 550 euros, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B, et, quant à 171 450 euros, par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Financement de projets de recherche dans le domaine sanitaire)
1. Afin d'encourager l'innovation et l'amélioration des services sanitaires, l'Agence USL est autorisée à participer à des projets de recherche scientifique dans le domaine sanitaire, éventuellement en collaboration avec des organismes publics et privés, des universités, des instituts de recherche et des entreprises des secteurs sanitaire, biotechnologique et pharmaceutique, en vue de la réalisation d'activités de recherche scientifique, clinique et épidémiologique visant à l'amélioration de la santé publique et à l'innovation des services sanitaires régionaux.
2. Aux fins visées au premier alinéa, il est autorisé un virement de 200 000 euros pour 2025 et de 100 000 euros pour 2026 en faveur de l'Agence USL
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Dépenses supplémentaires en matière de santé), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Financement à l'Agence USL visant à favoriser la réduction des listes d'attente)
1. Aux de la réduction des listes d'attente, l'Agence USL est autorisée à utiliser les sommes résiduelles qui lui ont été virées au titre de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19 au sens du premier alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région) et mises en réserve dans son budget.
2. Le présent article n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE CULTURE
(Financement des écoles agréées)
1. Dans le cadre des mesures prévues par la loi régionale n° 55 du 21 octobre 1986 (Dispositions pour favoriser le fonctionnement des écoles gérées par des instituts et des personnes morales), il est autorisé, pour la période 2025/2027, les dépenses supplémentaires ci-après :
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a) Année 2025 |
215 121 euros ; |
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b) Année 2026 |
323 453 euros ; |
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c) Année 2027 |
220 089,53 euros. |
2. La dépense découlant de l'application du présent article grève le titre 1 (Dépenses ordinaires), dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), comme suit :
a) Programme 01 (Enseignement préscolaire), quant à 138 852 euros pour 2025, 189 335,35 euros pour 2026 et 133 821,53 euros pour 2027 ;
b) Programme 02 (Enseignement scolaire), quant à 76 269 euros pour 2025, 134 117,65 euros pour 2026 et 86 268 euros pour 2027.
3. La dépense visée au premier alinéa est couverte :
a) Quant à 115 121 euros pour 2025, 38 453 euros pour 2026 et 105 120 euros pour 2027, par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A ;
b) Quant à 100 000 euros pour 2025, 285 000 euros pour 2026 et 114 969,53 euros pour 2027, par la réduction des dépenses ordinaires pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Travaux d'entretien extraordinaire des bâtiments appartenant à la Région et destinés à accueillir les ateliers de l'Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco de Châtillon)
1. Pour 2025, la Région autorise l'Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco de Châtillon à procéder à la conception des travaux d'entretien extraordinaire visant à la réalisation d'ateliers dans les bâtiments lui appartenant.
2. Aux fins visées au premier alinéa, il est autorisé le remboursement des dépenses supportées pour un montant de 100 000 euros au plus pour 2025.
3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités de remboursement des dépenses visées au présent article, ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, que l'Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco de Châtillon est tenu d'accomplir.
4. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Travaux auprès du collège régional Federico Chabod d'Aoste)
1. Pour 2025, il est autorisé une dépense de 50 000 euros en vue de la réalisation de travaux ponctuels sur certaines structures du gymnase du collège régional Federico Chabod d'Aoste, nécessaires à la suite des travaux de structure pour la mise aux normes sismiques réalisés sur le bâtiment scolaire adjacent, situé avenue du Conseil des Commis.
2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Travaux d'entretien extraordinaire de la lanterne du MegaMuseo d'Aoste)
1. Pour 2025, il est autorisé la dépense de 50 000 euros en vue de la conception des travaux d'entretien extraordinaire du corps de bâtiment dénommé « Lanterna » du MegaMuseo de rue Saint-Martin-de-Corléans d'Aoste.
2. La dépense visée au premier alinéa grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Actions de valorisation de la Tour Fromage d'Aoste)
1. Pour 2025, il est autorisé des actions de valorisation de la Tour Fromage, située dans le site archéologique du théâtre romain d'Aoste, afin d'exploiter le potentiel muséal de celle-ci par l'enrichissement du parcours de visite avec de nouveaux espaces.
2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 1 200 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 1 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital), et est financée comme suit :
a) Quant à 1 000 000 d'euros par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
b) Quant à 200 000 euros, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Aide extraordinaire à l'association Centre d'études Les anciens remèdes)
1. Pour 2025, la Région accorde une aide extraordinaire de 65 000 euros au total à l'association Centre d'études Les anciens remèdes pour l'achat de matériel informatique et d'équipements technologiques.
2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'octroi de l'aide en question ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, que l'association Centre d'études Les anciens remèdes est tenue d'accomplir.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Aide extraordinaire à la fondation Film Commission Vallée d'Aoste)
1. Pour 2025, la Région accorde une aide extraordinaire de 184 000 euros à la fondation Film Commission Vallée d'Aoste instituée par la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010 (Mesures de promotion et de valorisation du patrimoine et de la culture cinématographiques et institution de la Fondation Film Commission Vallée d'Aoste), à titre de complément du financement du Film Fund.
2. Le Gouvernement régional fixé, par délibération, les modalités d'octroi de l'aide en question ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, que la Fondation Film Commission est tenue d'accomplir.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
CHAPITRE V
MESURES EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE TOURISME
(Dispositions relatives à l'Associazione sport invernali Valle d'Aosta)
1. Pour 2025, il est autorisé un complément de financement de 45 000 euros au titre de la comptabilité ordinaire en faveur de l'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), au sens de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), en vue de la couverture des dépenses supplémentaires devant être supportées pour l'organisation, à l'étranger, de sessions d'entraînement des athlètes des équipes régionales de ski alpin, ainsi que pour l'achat de matériel spécifique servant au développement des activités des jeunes dans le secteur du biathlon.
2. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 3/2004, le complément de financement visé au premier alinéa du présent article est liquidé au plus tard le 31 décembre 2025.
3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect nécessaire aux fins de l'application du présent article, y compris le détail des dépenses éligibles, ainsi que les modalités de présentation de la demande, d'octroi de l'aide, de justification des dépenses et de liquidation de celle-ci.
4. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Dispositions relatives à l'Associazione valdostana maestri di sci)
1. Pour 2025, il est autorisé une aide extraordinaire de 50 000 euros à l'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) en vue de la couverture des dépenses supplémentaires supportées pour l'organisation et la gestion de nombreux projets et pour l'accomplissement des nouvelles obligations à la charge de l'association.
2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect nécessaire aux fins de l'application du présent article, y compris le détail des dépenses éligibles, ainsi que les modalités de présentation de la demande, d'octroi de l'aide, de justification des dépenses et de liquidation de celle-ci.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Dispositions relatives à l'Office régional du tourisme)
1. Pour 2025, il est autorisé un complément de financement de 100 000 euros au titre de la comptabilité ordinaire en faveur de l'Office régional du tourisme, à valoir sur la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), afin que celui-ci puisse mettre au point du matériel d'information et de promotion destiné aux offices territoriaux du tourisme.
2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 9/2009, le complément de financement visé au premier alinéa est liquidé au plus tard le 31 décembre 2025.
3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect nécessaire aux fins de l'application du présent article, y compris le détail des dépenses éligibles, ainsi que les modalités de présentation de la demande, d'octroi de l'aide, de justification des dépenses et de liquidation de celle-ci.
4. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
CHAPITRE VI
MESURES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
(Mesures relatives aux organismes de garantie collective. Modification de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020 (Premières mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Sont considérées comme admissibles les garanties accordées par les Confidi en vue de faciliter l'accès au crédit des opérateurs économiques visés au premier alinéa, pour la réalisation de tous les types d'actions au titre desquelles lesdits Confidi accordent leur garantie. ».
2. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Les aides en question sont accordées selon la règle de minimis, au sens du règlement (UE) 2023/2831 du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 du 21 février 2019. ».
3. Afin que soit assuré le soutien économique nécessaire aux entreprises qui connaissent des problèmes de liquidité, les ressources déjà comptabilisées dans les fonds de risques constitués au sens et aux fins du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2020 peuvent être utilisées non seulement pour les finalités prévues par celle-ci, mais également pour le versement direct de financements bonifiés aux entreprises et aux personnes exerçant une profession libérale qui œuvrent sur le territoire régional et sont membres d'un organisme de garantie collective (Confidi).
4. Sont éligibles aux financements susdits les opérations relatives aux investissements productifs et infrastructuraux et au capital circulant.
5. Pour chaque financement, le recours aux fonds visés à la LR n° 4/2020 est possible à hauteur de 80 p. 100 du montant versé ; les Confidi participent avec des fonds propres à hauteur de 20 p. 100 au moins.
6. Les mesures visées au deuxième alinéa sont accordées selon la règle de minimis, au sens du règlement (UE) 2023/2831 du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 du 21 février 2019.
7. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les conditions requises pour l'accès aux mesures visées au deuxième alinéa, les caractéristiques des opérations susceptibles d'être financées, les modalités d'utilisation et de reconstitution des fonds, la part de financement à la charge des fonds en question pour chaque type d'opération et les conditions applicables aux financements accordés.
8. Aux fins de la relance du système régional de production, eu égard notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) ayant leur siège ou une unité locale sur le territoire régional, pour que celles-ci puissent accéder plus facilement au crédit et obtenir le soutien économique nécessaire pour résoudre leurs problèmes de liquidité, les ressources déjà comptabilisées dans les fonds de risques constitués auprès des Confidi ayant leur siège ou une unité locale sur le territoire régional au sens de l'art. 3 de la LR n° 4/2020 peuvent continuer d'être utilisées pour l'octroi de garanties et le versement direct de financements bonifiés, et ce, pendant vingt-quatre mois de plus.
9. À l'expiration du délai prévu au huitième alinéa, les sommes disponibles sur les fonds de risques doivent être remboursées à la Région suivant les modalités prévues par le douzième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2020.
10. Afin qu'il soit possible de rationaliser les mesures de soutien des PME et d'éviter leur duplication, l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et l'art. 9 de la loi régionale n° 25 du 7 novembre 2022 (Troisième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région et modification de lois régionales) sont abrogés.
11. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les Confidi pourvoient au transfert des ressources comptabilisées sur les fonds de risques constitués au sens de l'art. 2 de la LR n° 1/2009 sur les fonds de risques constitués au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2020. Par ailleurs, les Confidi font confluer dans les fonds de risques visés à la LR n° 4/2020 les ressources qui seront de nouveau disponibles sur les fonds de risques visés à la LR n° 1/2009 à la suite du remboursement des financements versés.
12. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 500 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Dispositions en matière de prévoyance complémentaire et d'initiatives à caractère assistanciel. Modification de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006)
1. Les dépenses supportées à compter du 1er janvier 2026 pour les actions prévues par la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006 (Soutien de la Région autonome Vallée d'Aoste aux retraites complémentaires et supplémentaires et aux mesures de sécurité sociale) et visant à accorder des aides à caractère assistanciel aux personnes qui se trouvent en situation de besoin ou de difficulté, éventuellement en garantissant à celles-ci des services administratifs, comptables et logistiques essentiels à des coûts réduits, sont inscrites directement au budget de la Région, sans être imputées au fonds visé à l'art. 7 de ladite loi.
2. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 27/2006 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« a) Au financement des mesures visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 5 ; ».
3. Pour la période 2025/2027, les ressources destinées au financement des mesures prévues par les lettres c) et d) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/2006 sont augmentées de 165 000 euros pour 2025 et de 294 826,12 euros par an pour 2026 et 2027.
4. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 15 (Politique du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
CHAPITRE VII
MESURES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'ENVIRONNEMENT
(Aide extraordinaire à l'établissement gestionnaire du parc naturel du Mont-Avic)
1. Pour 2025, la Région accorde une aide extraordinaire de 150 000 euros à l'établissement gestionnaire du parc naturel du Mont-Avic, en raison des dépenses supplémentaires découlant du renouvellement de la convention collective régionale du travail 2022/2024 des personnels des collectivités et organismes relevant du statut unique de la Vallée d'Aoste.
2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'octroi de l'aide en question ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, que l'établissement gestionnaire du parc naturel du Mont-Avic est tenu d'accomplir.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Soutien de la race ovine autochtone Rosset)
1. Les PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de l'élevage de la race ovine autochtone Rosset peuvent bénéficier, limitativement à 2025, d'aides à fonds perdus, pour un montant de 400 euros au plus par unité de bétail adulte (UBA), destinées à soutenir et à encourager l'élevage de ladite race, qui est à risque d'extinction sur le territoire régional.
2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et dans le respect des dispositions de la délibération du Gouvernement régional qui définit les conditions requises, le montant des aides par rapport au plafond visé au premier alinéa, les modalités et les délai de présentation des demandes et la documentation à joindre à celles-ci aux fins du versement des aides.
3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa, fixée à 45 000 euros pour 2025, grève la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Dispositions en matière de protection et de valorisation de la biodiversité)
1. Aux termes de la loi n° 194 du 1er décembre 2015 (Dispositions pour la protection et la valorisation de la biodiversité d'intérêt agricole et alimentaire), la Région encourage la valorisation de la biodiversité d'intérêt agricole et alimentaire, aux fins de la protection et de la conservation des ressources génétiques locales à risque d'extinction et d'érosion génétique appartenant au patrimoine d'intérêt agricole et alimentaire de la Vallée d'Aoste, et ce, par les actions suivantes, autorisées à titre expérimental pour 2025 :
a) Soutien des activités des agriculteurs, des éleveurs gardiens et des centres de conservation hors site visant à la récupération et à la conservation des ressources génétiques locales, à la prévention relative à celles-ci et à la gestion du territoire, ainsi qu'à la réalisation du Réseau national de la biodiversité d'intérêt agricole et alimentaire visé à l'art. 4 de la loi n° 194/2015 ;
b) Organisation de projets - et participation à ceux-ci - visant à la récupération et à la conservation des ressources génétiques locales à risque d'extinction et d'érosion génétique et à la transmission des connaissances en matière de biodiversité d'intérêt agricole et alimentaire aux agriculteurs, aux élèves et étudiants et aux consommateurs, éventuellement par des activités de vulgarisation et d'information, d'initiatives culturelles, de campagnes promotionnelles périodiques de valorisation et d'itinéraires de la biodiversité d'intérêt agricole et alimentaire ;
c) Promotion de l'institution de communautés de la nourriture et de la biodiversité d'intérêt agricole et alimentaire, afin de sensibiliser la population, de soutenir les productions agricoles et alimentaires et d'encourager les comportements visant à la protection de ladite biodiversité.
2. Si les actions visées au premier alinéa se concrétisent par des aides à fonds perdus ou en nature, sous forme de services ne comportant pas de paiement direct aux bénéficiaires, l'octroi desdites aides a lieu au sens et dans les limites de l'art. 30 du règlement (UE) 2022/2472 et des règlements (UE) n° 1408/2013 et 2023/2831, pour autant qu'ils soient applicables.
3. Par ailleurs, l'application du présent article et de la loi n° 194/2015 est régie par une délibération du Gouvernent régional, qui fixe également les aspects procéduraux.
4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 20 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Indemnisations dans le secteur de l'élevage à la suite de la campagne de vaccination contre la Bluetongue)
1. À la suite de l'adoption du plan de vaccination obligatoire contre la Bluetongue, la Région accorde des indemnisations aux opérateurs du secteur de l'élevage qui ont perdus des têtes de bétail à cause d'une réaction au vaccin contre la Bluetongue, sérotypes 3, 4 et 8, au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013.
2. Les indemnisations en question sont accordées pour la perte de têtes de bétail à la suite de la campagne de vaccination 2025 ou, si elle sera nécessaire, de la campagne 2026.
3. Les critères et les modalités de virement des indemnisations visées au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional.
4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 5 000 euros par an pour 2025 et 2026, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
CHAPITRE VIII
MESURES POUR LA RÉNOVATION DU TÉLÉPHÉRIQUE BREUIL-CERVINIA - PLAN-MAISON - PLATEAU ROSA
(Mesures pour la rénovation du téléphérique Breuil-Cervinia - Plan-Maison - Plateau Rosa par la souscription d'une augmentation du capital de la société contrôlée Cervino SpA)
1. La Région encourage la rénovation du téléphérique Breuil-Cervinia - Plan-Maison - Plateau Rosa, compte tenu de l'importance stratégique de cette installation en termes d'attractivité touristique, d'accès au domaine skiable et de liaison internationale, entre autres, au profit des piétons.
2. Aux fins visées au premier alinéa, il est autorisé, pour 2025, la souscription de l'augmentation du capital délibérée par la société contrôlée Cervino SpA, pour un montant de 70 000 000 d'euros au plus, versé à hauteur de 35 000 000 d'euros en 2025 et de 35 000 000 d'euros en 2026.
3. La souscription de l'augmentation du capital visée au deuxième alinéa est assurée par FINAOSTA SpA, au nom et pour le compte de la Région, au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, après réception d'un rapport sur la vérification diligente relative à l'investissement et à la situation économique et financière globale de Cervino SpA. Ledit rapport est rédigé par un cabinet d'analyse financière qualifié, choisi par FINAOSTA SpA et rémunéré à hauteur de 100 000 euros au plus.
4. Aux fins de l'application du deuxième alinéa, il est autorisé un virement de 35 000 000 d'euros pour 2025 et de 35 000 000 d'euros pour 2026 sur le fonds de la gestion spéciale auprès de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006. Aux fins de l'application du troisième alinéa, il est autorisé une dépense maximale de 100 000 euros pour 2025, à verser à FINAOSTA SpA sur présentation d'un compte rendu ad hoc.
5. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 70 100 000 euros, dont 35 100 000 euros pour 2025 et 35 000 000 d'euros pour 2026, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des activités financières), et est couverte comme suit :
a) Quant à 100 000 euros pour 2025 et 35 000 000 d'euros pour 2026, par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A ;
b) Quant à 35 000 000 d'euros pour 2025, par l'utilisation du fonds spécial inscrit dans le cadre de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des activités financières), par l'art. 68 de la loi régionale n° 20 du 15 juillet 2025 (Réajustement du budget prévisionnel 2025 et deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région autonome Vallée d'Aosta), comme il appert de l'annexe B.
CHAPITRE IX
MESURES EN MATIÈRE DE SERVICES INSTITUTIONNELS ET GÉNÉRAUX
(Aide extraordinaire au Secours alpin valdôtain)
1. Pour 2025, la Région accorde une aide extraordinaire de 40 000 euros au Secours alpin valdôtain (SAV), en vue de l'achat d'un véhicule de service.
2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa, ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, que le SAV est tenu d'accomplir, sont fixés par délibération du Gouvernement régional.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Remboursement à Vallée d'Aoste Structure srl des dépenses supportées pour la récupération environnementale du canal domanial qui passe devant l'ancien site industriel ILSSA-VIOLA et qui a été désaffecté)
1. Pour 2025, la Région est autorisée à rembourser à Vallée d'Aoste Structure srl, pour un montant de 70 000 euros au plus, les dépenses que celle-ci devra supporter pour les travaux relatifs à la récupération environnementale du canal domanial qui passe devant l'ancien site industriel ILSSA-VIOLA et qui a été désaffecté, travaux qui consistent dans des opérations supplémentaires de consolidation et de remise en état des structures existantes et dans l'aménagement d'une piste d'accès au site.
2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par la convention approuvée par la délibération du Gouvernement régional n° 1553 du 29 novembre 2021.
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Nouveau financement des mesures prévues par des dispositions régionales et nationales)
1. Pour la période 2025/2027, il est autorisé les rectifications des dépenses relatives aux actions qui sont prévues par les dispositions nationales et régionales énumérées à l'annexe C et sont financées par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.
(Rectifications des recettes et des dépenses à des fins de compensation)
1. Il est autorisé des recettes et des dépenses supplémentaires pour un montant total de 30 713 131 euros au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse pour 2025, de 46 734 282,88 euros au titre de la comptabilité d'exercice pour 2026 et de 7 772 586,12 euros au titre de la comptabilité d'exercice pour 2027, comme il appert de l'annexe A.
TITRE II
RECTIFICATIONS AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2025/2027 À DES FINS DE COMPENSATION
CHAPITRE PREMIER
MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES
(Dispositions en matière d'enfance et de protection des mineurs)
1. Pour 2026 et 2027, il est autorisé une dépense supplémentaire annuelle de 302 000 euros, aux fins du renforcement du service d'assistance éducative à domicile en faveur des mineurs, ainsi qu'une dépense annuelle de 400 000 euros aux fins de l'augmentation du nombre des mineurs accueillis dans les structures résidentielles d'aide sociale sur le territoire régional.
2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 702 000 euros par an pour 2026 et 2027, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Dispositions en matière d'élimination des barrières architecturales. Modification de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008)
1. Le neuvième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 (Système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées) est abrogé.
2. Les ressources visées à l'art. 13 de la LR n° 14/2008 et destinées au financement du réseau des services pour la prise en charge des personnes en situation de handicap sont augmentées de 4 292,40 euros pour 2025 et de 12 018 euros pour 2026.
3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 71 450 euros pour 2025 et à 70 000 euros par an pour 2026 et 2027, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes en situation de handicap), titre 2 (Dépenses en capital), et est financée par la réduction des dépenses, pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B. Pour les années suivantes, les enveloppes y afférentes sont établies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.
4. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa grève la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes en situation de handicap), titre I (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Mesures de prise en charge et de traitement des hommes auteurs de violences, dans le cadre du Centro per uomini autori di violenza - CUAV)
1. La Région encourage les actions de prévention de la violence de genre et de lutte contre ce phénomène par un système intégré de services territoriaux, au nombre desquels figure le centre de prise en charge des hommes auteurs de violences (Centro per uomini autori di violenza - CUAV), conformément aux dispositions de la Convention d'Istanbul et en application de l'entente entre l'État et les Régions du 14 septembre 2022 (réf. n° 184/CSR) et des décrets de répartition des fonds de l'État destinés à la mise en place et au démarrage des services en question sur les territoires régionaux.
2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 24 000 euros pour 2025 et à 42 000 euros pour 2027, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B. Pour les années suivantes, les enveloppes y afférentes sont établies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(Dispositions en matière d'espaces naturels protégés. Modification de la loi régionale n° 30 du 31 juillet 1991)
1. Le troisième alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 30 du 31 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. À compter de 2025, la dépense autorisée pour l'exercice des fonctions prévues par l'art. 26 est fixée à 67 316 euros pour 2025 et à 96 000 euros par an pour 2026 et 2027. ».
2. Après le troisième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 30/1991, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. À la suite de l'adoption des nouveaux schémas de budget des Régions, au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, de collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la dépense découlant de l'application de la présente loi grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région dans le cadre de la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires), est couverte par les crédits inscrits aux mission, programme et titre susmentionnés et est fixée par loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 dudit décret législatif. ».
3. La dépense découlant de l'application du présent article grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région dans le cadre de la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires), est couverte par les crédits inscrits aux mission, programme et titre susmentionnés et est fixée comme suit :
a) 67 316 euros pour 2025, dont 30 316 euros sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) et 37 000 euros sur le titre 2 (Dépenses en capital) ;
b) 96 000 euros par an pour 2026 et 2027, dont 79 000 euros par an sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) et 17 000 euros par sur le titre 2 (Dépenses en capital).
4. La dépense visée au troisième alinéa est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Réajustement du montant de l'aide extraordinaire aux Communes de Gressoney-Saint-Jean et de Brusson pour la réalisation d'une liaison entre vallées par le col Ranzola)
1. L'aide extraordinaire aux Communes de Gressoney-Saint-Jean et de Brusson pour la réalisation d'une voirie de liaison entre les territoires desdites Communes par le col Ranzola, fixée à 3 500 000 euros par l'art. 14 de la LR n° 20/2025 est augmentée de 1 700 000 euros pour 2025, en raison de l'actualisation du bordereau des prix, en cours d'approbation.
2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 700 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
CHAPITRE III
MESURES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE COMPÉTITIVITÉ
(Aide extraordinaire à Vallée d'Aoste Structure srl)
1. Aux fins de la conception et de la réalisation des travaux d'entretien extraordinaire de la rue des Travailleurs - Victimes du col du Mont, en application de l'accord de programme entre la Région et la Commune d'Aoste en vue de la réalisation des actions de rénovation urbaine et de reconversion du site industriel Cogne d'Aoste, la Région accorde à Vallée d'Aoste Structure srl, qui est l'actuelle propriétaire des espaces concernés, une aide de 250 000 euros au maximum, couvrant également les frais pour l'attribution du mandat professionnel relatif à l'essai statique. L'aide en cause est octroyée par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'attractivité du territoire, d'internationalisation et d'artisanat de tradition dans le délai de trois mois à compter de la date de réception du certificat de récolement technique et administratif, pour un montant correspondant aux dépenses effectivement supportées et justifiées, mais ne pouvant, en tout état de cause, être supérieur à 250 000 euros.
2. Dans les trois mois qui suivent la date de réception du certificat de récolement technique et administratif des travaux visés au premier alinéa, la Région et la Commune d'Aoste définissent, en application de l'accord de programme évoqué audit alinéa, les procédures de transfert à cette dernière, par l'intermédiaire de Vallée d'Aoste Structure srl de la propriété de la rue en cause et de ses accessoires.
3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 250 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petite et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses en capital), et est financée par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Dispositions en matière de jeunes entreprises innovantes)
1. Pour la période 2025/2027, la Région encourage et finance la naissance et la croissance des jeunes entreprises et des entreprises innovantes et favorise, éventuellement par l'intermédiaire de tiers acteurs, l'installation de celles-ci et le développement, dans les incubateurs et les accélérateurs, des entreprises présentes sur le territoire valdôtain.
2. Les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises visés au premier alinéa visent à la promotion du développement économique et à la création de travail par l'intégration des talents, des technologies, des savoir-faire et du capital dans un réseau favorisant la croissance de nouvelles entreprises.
3. Pour la période 2025/2027, les aides prévues par la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel) peuvent être accordées aux jeunes entreprises innovantes, telles qu'elles sont définies par le décret-loi n° 179 du 18 octobre 2012 (Nouvelles mesures urgentes pour la croissance du Pays), à condition que celles-ci présentent des projets de collaboration avec au moins une autre entreprise industrielle parmi celles visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 84/1993.
4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 100 000 euros pour 2025, à 100 000 euros pour 2026 et à 100 000 euros pour 2027, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et durabilité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses en capital), et est financée par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Nouvelle détermination, pour 2025, des ressources régionales complémentaires destinées aux programmes de coopération territoriale européenne 2021/2027)
1. Pour 2025, le cofinancement régional supplémentaire pour l'application des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2021/2027 (Interreg VI-A France-Italie « Alcotra », Italie-Suisse et VI-B Espace alpin) visés au dixième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 29/2024 est augmentée de 10 000 euros et fixée, pour la période 2025/2027, à 271 000 euros à valoir :
a) Quant à 8 000 euros, sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;
b) Quant à 2 000 euros, sur la mission 19 (Relations internationales), programme 01 (Relations internationales et coopération au développement), titre 1 (Dépenses ordinaires).
2. La dépense visée au premier alinéa est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL
(Dispositions en matière de recrutements au sein de la Région. Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 29 du 17 décembre 2024)
1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 29/2024 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Pour la période 2025/2027, la Région est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ainsi que de celles utilisées sous contrat à durée indéterminée auprès de l'assessorat compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles au sens des art. 4 et 5 de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut légal et le traitement économique du personnel y afférent), qui ont cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue pour chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Les recrutements de personnels autorisés par les actes de programmation des besoins adoptés au cours de l'année précédant celle de référence et non effectués demeurent possibles. ».
2. Sans préjudice de la durée maximale de trente-six mois des contrats de travail à durée déterminée pour l'exercice de fonctions équivalentes au sens du deuxième alinéa de l'art. 19 du décret législatif n° 81 du 15 juin 2015 (Dispositions organiques des contrats de travail et révision de la réglementation en matière de fonctions professionnelles, au sens du septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 183 du 10 décembre 2014), durée maximale prévue dans la version dudit décret législatif précédant le décret-loi n° 87 du 12 juillet 2018 (Mesures urgentes pour le respect de la dignité des travailleurs et des entreprises) et toujours applicable aux contrats de travail passés par les administrations publiques, la durée des contrats de travail à durée déterminée signés au sens du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) peut être prolongée, limitativement à 2025 et 2026, jusqu'à vingt-quatre mois, aux fins de la couverture des postes vacants et dans l'attente de la réalisation des procédures de recrutement y afférentes.
3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 127 000 euros par an pour 2026 et 2027, à valoir sur la mission 20 (Fonds et réserves), programme 01 (Fonds de réserve), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
(Modification de l'art. 7 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986)
1. Au deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986 (Institut régional Adolfo Gervasone), après les mots : « relevant de la catégorie D », il est inséré les mots : « et d'une position caractérisée par des responsabilités particulières au sens des alinéas 5 et 5.1 de l'art. 5 de la LR n° 22/2010 ».
2. La dépense supplémentaire à la charge du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 8 280 euros au plus pour 2025 et à 24 840 euros au plus pour 2026 et 2027, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte dans le cadre de l'autorisation relative aux dépenses de personnel visée au deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 29/2024, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.
CHAPITRE V
RECONNAISSANCE DES DETTES HORS BUDGET
(Reconnaissance des dettes hors budget de la Région)
1. Aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la légitimité des dettes hors budget de la Région qui dérivent de jugements d'exécution et qui sont énumérées à l'annexe O est reconnue pour un montant global de 2 188,68 euros.
2. Aux termes de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011, la légitimité des dettes hors budget de la Région qui dérivent de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et qui sont énumérées à l'annexe O est reconnue pour un montant global de 38 958,40 euros.
3. Les dépenses visées aux premier et deuxième alinéas sont financées par les crédits inscrits au budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, pour un montant de 36 428,44 euros pour 2025, dans le cadre de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 01 (Fonds de réserve), titre 1, et quant à 4 718,64 euros dans le cadre des chapitres pertinents.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires.
CHAPITRE VI
RECTIFICATIONS DU BUDGET
(Rectifications à des fins de compensation pour le nouveau financement de lois régionales)
1. Pour la période 2025/2027, il est autorisé les rectifications à titre de compensation entre les différents programmes ou titres du budget de la Région, à valoir sur les lois régionales énumérées à l'annexe D.
(Rectifications à des fins de compensation)
1. Des rectifications de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2025/2027 de la Région sont autorisées, à des fins de compensation, pour les montants annuels globaux (augmentation et diminution) indiqués ci-après, comme il appert de l'annexe B :
a) 40 532 519,02 euros au titre de la comptabilité d'exercice et 3 722 519,02 euros au titre de la comptabilité de caisse, pour 2025 ;
b) 3 031 901 euros au titre de la comptabilité d'exercice, pour 2026 ;
c) 2 840 852,53 euros au titre de la comptabilité d'exercice, pour 2027.
TITRE III
MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES
(Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales au titre de 2025)
1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, le montant des crédits destinés aux mesures en matière de finances locales fixé par le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 29/2024 est augmenté, au sens de la présente loi et pour 2025, de 10 350 400 euros, dont 12 031 796,71 euros à titre d'augmentation et 1 681 396,71 euros à titre de diminution, à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire, qui sont modifiés en conséquence, comme il appert de l'annexe M de la présente loi.
2. Les crédits supplémentaires destinés aux finances locales, se chiffrant à 12 031 796,71 euros, sont inscrits dans l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région comme suit :
a) Quant à 94 500 euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), en raison des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées par l'art. 40 ;
b) Quant à 1 150 000 euros, à valoir sur la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), en raison des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées par l'art. 40 (800 000 euros) et des rectifications de la partie Dépenses à titre de compensation autorisées par l'art. 50 (350 000 euros) ;
c) Quant à 5 400 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), en raison des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées par l'art. 40 (3 700 000 euros) et des rectifications de la partie Dépenses à titre de compensation autorisées par l'art. 50 (1 700 000 euros) ;
d) Quant à 110 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital), en raison des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées par l'art. 40 ;
e) Quant à 1 500 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 07 (Développement durable dans les zones de montagne - Petites communes), titre 2 (Dépenses en capital), en raison des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées par l'art. 40 ;
f) Quant à 400 000 euros, à valoir sur la mission 11(Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires), en raison des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées par l'art. 40 (220 000 euros) et des rectifications de la partie Dépenses à titre de compensation autorisées par l'art. 50 (180 000 euros) ;
g) Quant à 269 584,31 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires), en raison des rectifications de la partie Dépenses à titre de compensation autorisées par l'art. 50 ;
h) Quant à 195 162,40 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes en situation de handicap), titre 1 (Dépenses ordinaires) quant à 123 712,40 euros, et titre 2 (Dépenses en capital) quant à 71 450 euros, en raison des rectifications de la partie Dépenses à titre de compensation autorisées par l'art. 50 ;
i) Quant à 328 550 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires), en raison des rectifications de la partie Dépenses à titre de compensation autorisées par l'art. 50 ;
j) Quant à 54 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale),), titre 1 (Dépenses ordinaires) quant à 24 000 euros, et titre 2 (Dépenses en capital) quant à 30 000, en raison des rectifications de la partie Dépenses à titre de compensation autorisées par l'art. 50 ;
k) Quant à 5 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 09 (Services des autopsies et des cimetières), titre 1 (Dépenses ordinaires), en raison des rectifications financées par les dépenses supplémentaires autorisées par l'art. 40 ;
l) Quant à 165 000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), en raison des rectifications financées par les dépenses supplémentaires autorisées par l'art. 40 ;
m) Quant à 2 360 000 euros, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 2 (Dépenses en capital), en raison des rectifications financées par les dépenses supplémentaires autorisées par l'art. 40.
(Actualisation des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)
1. Les autorisations de dépenses prévues par les lois régionales énumérées à l'annexe 1 de la LR n° 29/2024 sont réajustées selon les montants visés à l'annexe L de la présente loi.
2. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de modifier les autorisations de dépense prévues par la présente loi en fonction des besoins réels et non seulement estimés et d'apporter les rectifications budgétaires qui s'ensuivent, conformément aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique.
CHAPITRE II
RECTIFICATIONS DU BUDGET
(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)
1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2025/2027 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe E.
(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)
1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2025/2027 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe F.
(Modification du Programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie)
1. À la suite des dispositions de la présente loi, le programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2025/2027 et la liste annuelle y afférente sont modifiés comme il appert de l'annexe N.
(Annexes)
1. Les annexes suivantes sont approuvées :
a) Annexe A : Tableau détaillant les rectifications en recettes pour la couverture des dépenses supplémentaires au titre de la période 2025/2027 ;
b) Annexe B : Tableau détaillant les rectifications à des fins de compensation de la partie Dépenses ;
c) Annexe C : Tableau détaillant les actions visées à l'art. 39 et de nouveau financées par les recettes supplémentaires, avec indication des programmes et des dispositions de référence ;
d) Annexe D : Tableau détaillant les actions visées à l'art. 52 et de nouveau financées à titre de compensation, avec indication des programmes et des dispositions de référence ;
e) Annexe E : Tableau récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel ;
f) Annexe F : Tableau récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;
g) Annexe G : Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;
h) Annexe H : Tableau récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;
i) Annexe I : État récapitulatif général des rectifications des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres ;
j) Annexe J : État récapitulatif général des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres ;
k) Annexe K : Tableau récapitulatif des rectifications de la partie Recettes et de la partie Dépenses portant des données qui revêtent un intérêt pour le trésorier ;
l) Annexe L : Reconnaissance des dépenses autorisées par des lois régionales au titre de la période 2025/2027 ;
m) Annexe M : Nouvelle détermination des crédits à affecter aux finances locales pour 2024 ;
n) Annexe N : Modifications du programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2025/2027 et de la liste annuelle y afférente ;
o) Annexe O : Liste des dettes hors budget.
CHAPITRE III
AIDE EXTRAORDINAIRE EN FAVEUR DES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE
(Objet et finalités de l'aide extraordinaire en faveur des coopératives d'aide sociale)
1. Compte tenu de la valeur sociale des activités exercées par les coopératives d'aide sociale sur le territoire régional, notamment pour ce qui est des services à la personne et aux familles, en situation de difficulté ou non, de l'insertion professionnelles des personnes défavorisées et, plus en général, de la promotion du bien-être collectif, la Région soutient le rôle subsidiaire que lesdites coopératives jouent en collaboration avec les administrations publiques. À cette fin, la Région prévoit, par le présent chapitre, l'octroi d'une aide extraordinaire aux coopératives d'aides sociale œuvrant en Vallée d'Aoste, à titre de concours à la couverture des dépenses supplémentaires découlant du renouvellement de la convention collective nationale du travail pour les travailleuses et les travailleurs des coopératives du secteur socio-sanitaire, de l'aide sociale, de l'éducation et de l'insertion professionnelle, qui a été signée le 5 mars 2024 et qui déploie ses effets à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2025.
(Destinataires)
1. Peuvent bénéficier des aides visées au présent chapitre les coopératives d'aide sociale visées à la loi n° 381 du 8 novembre 1991 (Réglementation des coopératives d'aide sociale) et qui, à la date du 30 avril 2025 :
a) Étaient régulièrement immatriculées au registre régional des coopératives visé à l'art. 3 de la loi n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique des dispositions en matière de coopération), dans la catégorie « Coopératives d'aide sociale » ;
b) Ont signé au moins un contrat d'exécution avec une administration publique œuvrant sur le territoire valdôtain à compter du 1er janvier 2024 ;
c) Ont appliqué à un travailleur au moins la convention collective nationale du travail visée à l'art. 60.
(Octroi des aides)
1. Les aides visées au présent chapitre s'élèvent à 800 euros au plus pour chaque travailleur recruté sous contrat à durée indéterminée par la coopérative à partir du 30 avril 2025, sur la base de la convention collective nationale du travail visée à l'art. 54. Le montant maximum pouvant être accordé à chaque coopérative d'aide sociale ne peut, en tout état de cause, dépasser les 80 000 euros.
2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées, dans les limites des crédits inscrits au budget, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de coopération, à la demande des intéressés et sur la base des données déclarées sur l'honneur pour attester le respect des conditions requises aux fins de l'accès aux aides en question, ainsi que de toute autre condition prévue par la loi.
3. Si le montant total des aides requises, compte tenu des demandes présentées à la date du 30 septembre 2025, est supérieur aux crédits inscrits au budget au sens de l'art. 63, le montant de l'aide accordée pour chaque travailleur est réduit et rajusté proportionnellement, en fonction des ressources disponibles.
4. Les aides visées au présent article sont accordées dans le respect des dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État, si elles sont applicables.
5. Les aides visées au présent article sont retirées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de coopération si la coopérative bénéficiaire refuse de présenter toute la documentation utile à prouver la véracité des données déclarées sur l'honneur aux fins de l'accès auxdites aides ou ne présente qu'une partie de ladite documentation ou encore présente des déclarations mensongères ou de fausses attestations. Le retrait de l'aide entraîne l'obligation de rembourser la totalité du montant de celle-ci, majoré des intérêts légaux calculés à compter de la date de versement de l'aide et jusqu'à celle du remboursement. Le retrait peut être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à l'infraction constatée. Le remboursement peut être échelonné sur vingt-quatre mois au plus, sans intérêts supplémentaires.
6. Le Gouvernement régional définit, par délibération, toute autre condition et tout autre aspect, procédural ou non, nécessaire aux fins de l'octroi des aides prévues par le présent article, y compris les modalités et les délais de déroulement de l'instruction et les modalités de contrôle, éventuellement au hasard, des déclarations effectuées.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application du présent chapitre est fixée à 700 000 euros pour 2025 et grève la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires).
2. Pour 2025, la dépense découlant de l'application du présent chapitre est couverte par les crédits inscrits au budget régional pour un montant de 700 000 euros, dans le cadre du fonds spécial de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires).
3. Aux fins de l'application du présent chapitre, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
