Loi régionale 14 août 2025, n. 27 - Texte originel
Loi régionale n° 27 du 14 août 2025,
portant dispositions en matière de réintroduction des trois préférences et de représentation des genres et modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste).
(B.O. n° 46 du 19 août 2025)
(Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Chaque électeur dispose d'une voix de liste et a la faculté d'exprimer sa préférence, au sein de la liste qu'il vote, pour un maximum de trois candidats, selon les modalités établies par la présente loi. ».
(Modification de l'art. 17)
1. Le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. À côté de chaque symbole sont tracées trois lignes horizontales pour que l'électeur puisse exprimer sa préférence pour un maximum de trois candidats de la liste qu'il vote. Toutes autres marques ou indications sont interdites. ».
(Remplacement de l'art. 34)
1. L'art. 34 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 34
(Voix de liste et préférences)
1. Un bulletin valable représente un suffrage pour la liste.
2. L'électeur peut exprimer sa préférence pour un maximum de trois candidats de la liste qu'il vote.
3. Au cas où l'électeur exprimerait trois préférences, l'une de celles-ci doit porter sur un candidat de genre différent par rapport aux deux autres, sous peine d'annulation de la dernière préférence.
4. Si l'électeur ne coche aucun symbole de liste, mais exprime sa préférence pour un ou plusieurs candidats au sein d'une même liste, son suffrage est considéré comme étant en faveur de la liste à laquelle appartiennent les candidats votés.
5. Si l'électeur coche plus d'un symbole de liste, mais qu'il exprime sa préférence pour plusieurs candidats appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à la liste où figurent les candidats indiqués.
6. Au cas où l'électeur exprimerait un nombre de préférences supérieur à trois, toutes les préférences sont nulles et seul le suffrage attribué à la liste demeure valable.
7. Tout autre signe ou indication est interdit. ».
(Remplacement de l'art. 35)
1. L'art. 35 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 35
(Modalités pour l'indication des préférences)
1. Toute préférence est valable à condition qu'elle figure dans l'espace expressément prévu en regard du symbole de la liste votée.
2. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à copier, sur les lignes expressément tracées en regard du symbole de la liste votée, les nom et prénom ou seulement le nom des candidats qu'il préfère parmi ceux figurant sur ladite liste. En cas d'identité de nom entre des candidats, il doit toujours être indiqué les nom et prénom et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des candidats en cause.
3. Plutôt que par le nom, la préférence peut être exprimée par le chiffre arabe correspondant, sur la liste, au candidat que l'électeur entend voter.
4. Dans le cas où le candidat aurait deux noms, l'électeur peut n'en indiquer qu'un seul. Il doit, par contre, préciser les deux noms lorsqu'une confusion est possible entre les candidats, sous peine d'annulation de la préférence.
5. Toute préférence exprimée par un chiffre est nulle si elle prête à confusion ; elle est néanmoins valable aux fins de l'attribution du suffrage à la liste.
6. Si, faute de clarté, un candidat risque d'être confondu avec un autre de la même liste, la préférence qui le désigne est considérée comme nulle. Est également nulle la préférence exprimée pour tout candidat figurant sur une liste autre que la liste votée.
7. Si l'électeur ne coche aucun symbole de liste, mais exprime sa préférence en indiquant un ou plusieurs chiffres sur les lignes en regard d'un tel symbole, son suffrage est considéré comme étant en faveur de la liste correspondant au symbole en question. ».
(Modification de l'art. 40)
1. Au cinquième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 3/1993, les mots : « et l'éventuelle préférence exprimée » sont remplacés par les mots : « et les éventuelles préférences exprimées ».
(Modification de l'art. 41)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Est considérée comme suffrage exprimé en faveur d'une liste, la préférence attribuée sans équivoque à un ou plusieurs candidats de ladite liste, et ce, même si le symbole de celle-ci n'a pas été coché. ».
(Remplacement des tableaux B et B bis)
1. Les tableaux B et B bis annexés à la LR n° 3/1993 sont remplacés par les tableaux B et B bis annexés à la présente loi.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
