Loi régionale 31 mai 1983, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 31 mai 1983,

portant nouvelles dispositions sur l'indemnité de résidence pour les services effectués dans des conditions désavantageuses en faveur des propriétaires de pharmacies rurales.

(B.O. n° 12 du 10 juin 1983)

Art. 1er

L'indemnité de résidence pour les services effectués dans des conditions désavantageuses, prévue par la loi n° 221 du 8 mars 1968, en faveur des propriétaires, des directeurs responsables et des gérants provisoire de pharmacies rurales si tuées en Vallée d'Aoste, est fixée à 4 000 000 de lires annuelles.

L'indemnité est augmentée de 20% pour une durée de cinq ans lorsqu'il s'agit de pharmacies nouvellement instituées, ouverte dans un district socio-sanitaire dépourvu de service pharmaceutique.

Le montant de l'indemnité sera périodiquement varié compte tenu de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie.

Art. 2

Une subvention additionnelle est accordée aux propriétaires, aux directeurs responsables et aux gérants provisoires de pharmacies rurales ayant un volume d'affaires déclaré aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, (T.V.A.) rapporté à l'année précédente, inférieur à 30 000 000 de lires compris entre 30 000 000 et 40 000 000 de lires et compris entre 40 000 000 et 50 000 000 de lires en raison, respectivement, de 1 000 000 de lires, 800000 et 600 000 lires.

Si les bureaux financiers compétents constatent que le volume d'affaires, aux fins de la

T.V.A. est supérieur à celui qui a été déclaré et de nature à modifier, de quelque façon que ce soit le droit à la subvention visée à la présente loi, les bénéficiaires sont tenus de rembourser à l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la vérification, les sommes qui ont été

Art. 3

Une indemnité de gestion, d'un montant de 1 000 000 de lires, réduite de 50% si le dispensaire est situé dans des locaux gratuitement procurés par des organismes locaux, est accordée aux propriétaires de dispensaires pharmaceutiques, institués aux termes de la loi n° 221 du 8 mars 1968.

Art. 4

Les indemnités et les subventions additionnel les visées aux articles précédents sont versés par l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste uniquement aux propriétaires, aux directeurs responsables et aux gérants provisoires de pharmacies rurales et de dispensaires pharmaceutiques qui ont été régulièrement ouverts au public pendant toute l'année solaire à laquelle les indemnités se rapportent.

Si la pharmacie rurale ou le dispensaire pharmaceutique ont été ouverts au public au cours de l'année, les indemnités et les subventions additionnelles seront versées proportionnellement aux mois de fonctionnement effectif de la pharmacie ou du dispensaire pharmaceutique.

Art. 5

Les indemnités sont versées aux ayants droit avant le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence.

Pour obtenir l'octroi de la subvention additionnelle visée au précédent article 2, les intéressés doivent présenter, à l'Unité Sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, dans le délai péremptoire du 31 mars de chaque année, une demande accompagnée de:

une déclaration du Syndic attestant que la pharmacie rurale ou le dispensaire pharmaceutique ont été régulièrement ouverts l'année précédente ou attestant les périodes d'ouverture;

une copie de la déclaration relative au volume d'affaires de l'année précédente aux fins de l'application de la T.V.A., certifiée conforme à l'original délivré par le bureau compétent de la T.V.A.

Art. 6

L'octroi de l'indemnité visée à l'article 1 cessera à partir du moment où seront institués des dispensaires pharmaceutiques qui garantissent la distribution de médicaments pendant les heures nocturnes, les jours fériés et la veille des jours fériés.

Art. 7

Les charges dérivant de la présente loi, dont le montant est évalué à 115 000 000 de lires à compter du 1er janvier 1983, sont à la charge de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, laquelle y fera face avec les quotités du Fonds sanitaire national pour les dépenses courantes.

Art. 8

Les dispositions de la présente loi sont appliquées à compter du janvier 1983 et, à compter de la même date, la loi régionale n° 16 du 24 avril 1980 est abrogée.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.