Loi régionale 28 juillet 2025, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 28 juillet 2025,

portant mesures régionales pour l'organisation et le déroulement de la compétition de trail dénommée Monte Rosa Walserwaeg au titre des années 2025, 2026 et 2027.

(B.O. n° 42 du 31 juillet 2025)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Compte tenu de la valeur touristique et promotionnelle de l'organisation en Vallée d'Aoste de grands événements sportifs revêtant un intérêt particulier du point de vue technique et international et aux fins de la promotion de l'image de la Région autonome Vallée d'Aoste et de l'offre touristique de son territoire, la présente loi réglemente les mesures régionales visant à soutenir l'organisation et le déroulement de la compétition de trail dénommée Monte Rosa Walserwaeg au titre des années 2025, 2026 et 2027.

Art. 2

(Aide)

1. Le Gouvernement régional accorde à La Grolla scrl, société consortiale à responsabilité limitée sans but lucratif et co-organisatrice de la compétition visée à l'art. 1er, une aide se chiffrant à 400 000 euros au maximum par an au titre de 2025, de 2026 et de 2027, en vue de l'organisation et du déroulement de ladite compétition.

2. Sans préjudice du montant maximal visé au premier alinéa, l'aide est octroyée à hauteur de 100 p. 100 au maximum de la différence entre les dépenses éligibles effectivement supportées, même avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et les recettes éventuellement perçues par la co-organisatrice pour chaque compétition et dérivant des inscriptions, des parrainages, d'autres aides publiques et de sources diverses.

Art. 3

(Actions éligibles)

1. Peuvent faire l'objet de l'aide visée à l'art. 2 les dépenses relatives aux actions indiquées ci-après :

a) La réalisation d'activités promotionnelles de l'évènement en cause et de l'offre touristique de la Vallée d'Aoste, ainsi que du territoire de la Région et des Communes concernées ;

b) L'acquisition de matériaux et de services pour la mise en place d'infrastructures strictement nécessaires au déroulement de la compétition visée à l'art. 1er, ainsi que d'installations pour les tournages vidéo, pour les paddocks des équipes ou pour d'autres finalités ;

c) L'achat de biens et de services pour les activités de communication, de transport, d'assistance aux compétitions, y compris l'assistance sanitaire, de contrôle antidopage, d'accréditation, d'accueil, d'animation et de restauration, ainsi que pour d'autres finalités ;

d) L'achat de gadgets et de vêtements ;

e) La remise de prix, y compris ceux en argent.

Art. 4

(Dispositions procédurales)

1. L'aide visée à l'art. 2 est octroyée par un acte de l'acteur compétent en matière d'organisation de grands événements d'intérêt touristique, ci-après dénommé « acteur compétent », sur présentation à celui-ci, par la co-organisatrice d'une demande assortie d'un rapport illustrant les dépenses et les recettes programmées et d'un devis détaillé, ainsi que de toute autre documentation requise au sens de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 5.

2. L'aide est liquidée, même en plusieurs versements, après le déroulement de la compétition, sur présentation d'un compte-rendu illustrant les dépenses effectivement supportées et les recettes effectivement perçues et assorti des justificatifs y afférents.

3. À la demande de la bénéficiaire, l'aide annuelle peut être liquidée à titre d'avance, à hauteur de quatre-vingts pour cent au maximum des sommes accordées pour chaque année, sur caution fournie par les banques ou les assurances pour un montant au moins équivalant à la somme à verser d'avance.

4. Les dépenses supportées par la co-organisatrice et figurant au devis annexé à la demande d'aide sont éligibles, déduction faite des recettes éventuellement perçues, même si la compétition n'a pas lieu ou n'a lieu que partiellement pour des causes de force majeure ou d'autres causes non imputables à ladite co-organisatrice, à condition que celles-ci soient reconnues en tant que telles par un acte de l'acteur compétent.

5. Le rejet de la demande, le retrait ou la déchéance de l'aide visée à l'art. 2 ou la prise d'acte de la renonciation à celle-ci font l'objet d'un acte de l'acteur compétent en cas de non-véracité des déclarations fournies, de refus soit de présenter la documentation requise, soit de permettre les contrôles, de perte des conditions requises par la présente loi ou de non-respect des dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 5. En cas de retrait ou de déchéance de l'aide ou de renonciation à celle-ci, la bénéficiaire est tenue de rembourser à la Région les montants perçus, majorés des intérêts légaux au titre de la période allant du versement de l'aide au remboursement de celle-ci. Ce dernier doit avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la date de réception de l'acte y afférent.

Art. 5

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect (y compris le détail des types de dépenses éligibles) nécessaire à l'application de la présente loi, les modalités et les délais relatifs aux procédures de dépôt de la demande, d'octroi de l'aide, de justification des dépenses et des recettes et de liquidation de l'aide, même en plusieurs versements.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 400 000 euros par an au titre de 2025, de 2026 et de 2027.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les ressources inscrites audit budget dans le cadre de la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 400 000 euros au titre de 2025, et dans le cadre de la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 400 000 euros par an au titre de 2026 et de 2027.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.