Loi régionale 31 mai 1983, n. 39 - Texte originel

Loi régionale n° 39 du 31 mai 1983,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives, concernant l'organisation des guides et porteurs alpins en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 12 du 10 juin 1983)

Art. 1

Dans la loi régionale n° 39/75 et ses modifications et adjonctions successives, la dénomination de «porteur alpin» est remplacée par celle d' aspirant guide alpin».

La mention de porteurs alpins dans la loi, dans les règlements de l'Union Valdôtaine des guides de haute montagne et dans les délibérations de la région Vallée d'Aoste, se rapporte aux aspirants guides alpins.

Les sociétés locales de guides et porteurs alpins visées à l'art. 10 de la 1.r. n° 39/75, comme modifiée par la l.r. n° 29/1979, prennent la dénomination de sociétés locales de guides et aspirants guides alpins.

Art. 2

L'art. 2 bis de la l.r. n° 39/1975, ajouté par la l.r. n° 29/1979 est remplacé par le suivant:

« L'exercice intermittent de la profession, par les guides ou aspirants guides provenant avec leurs clients d'autres régions ou de l'étranger, n'est pas soumis à l'autorisation visée à l'art. 2, à condition qu'il s'agisse de personnes autorisées aux termes de la loi de l'Etat, d'autres régions ou provinces autonomes, ou de l'Etat étranger de provenance, mais est en tout cas subordonné à l'observation des dispositions visées aux art. 5 et 6 successifs ».

L'art. 6 de la l.r. n° 39/1975 est remplacé par le suivant:

« Les vacations 'du guide et de l'aspirant guide en Vallée d'Aoste sont tarifées par décret de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, sur proposition de l'Union Valdôtaine des guides de haute montagne.

Tous les guides et aspirants guides alpins exerçant, même occasionnellement, en Vallée d'Aoste, sont tenus de s'y conformer ».

Art. 3

La lettre g) de l'art. 3 de la l.r. n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives, est remplacée par la suivante:

« g) 18 ans au moins pour les aspirants gui des, 23 ans pour les guides ».

Art. 4

Le septième alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 39/75, comme modifié par la l.r. n° 29/1979, est remplacé par le suivant:

«De même ne peuvent faire partie de l'Union les guides et aspirants guides qui n'obtempèreraient pas à l'obligation de suivre, au moins chaque trois ans, et sauf empêchements dus à des cas de force majeure, reconnus par l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, un cours de formation et perfectionnement organisé aux termes de la lettre a) du second alinéa de l'art. 9.

Cette obligation cesse à l'âge de 50 ans accomplis

Art. 5

Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, est ajoutée la lettre suivante:

« h) peut souscrire des polices d'assurance collective en faveur des guides et aspirants guides inscrits à l'Union, pour l'attribution d'allocations spéciales en cas de décès ou d'incapacité permanente dérivant d'un accident en service ».

Art. 6

L'art. 12 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, est remplacé par le suivant:

«Article 12

(Mesures en faveur des guides et aspirants guides

et de leurs familles)

Les guides et aspirants guides, inscrits à l'Union Valdôtaine des guides de haute montagne et se trouvant dans les conditions visées aux art. 13, 14 et 15 de la présente loi, bénéficient des mesures suivantes, à la charge de la Région:

a) allocations annuelles d'ancienneté;

b) allocations annuelles d'invalidité permanente, ordinaires et spéciales.

En cas de décès des guides et aspirants guides, les familles qui se trouvent dans les conditions visées à l'art. 15 suivant, bénéficient d'allocations annuelles de réversion »

Art. 7

Les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 13 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, sont supprimés.

Art. 8

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 16 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives, sont supprimés.

Le sixième alinéa de l'art. 16 susdit est remplacé par le suivant:

« A partir du l janvier 1976, sont comptées comme périodes d'ancienneté dans l'exercice de la profession, aux fins de l'attribution des allocations visées aux art. 13, 14 et 15, exclusivement les périodes durant lesquelles le guide ou l'aspirant guide a été inscrit à l'U.V.G.H.M. ».

Art. 9

L'art. 17 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, est supprimé.

Art. 10

La lettre d) du premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale no 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, est remplacé par la suivante:

«d) alloue une subvention à l'Union Valdôtaine des guides de haute montagne à raison de 80% maximum du montant des primes relatives aux polices d'assurance visées à l'art. 9, lettre h), de la présente loi.

Art. 11

A compter de l'année 1983 le montant annuel des allocations d'ancienneté est fixé à 1500 000 lires (un million cinq cent mille lires); c'est sur la base de ce chiffre que sont déterminées, aux termes de la loi, les allocations d'invalidité et de réversion.

A compter de cette même année 1983, les mesures visées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, sont entièrement prises en charge par la Région et sont accordées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur au tourisme, urbanisme et biens culturels, après avis de l'Union Valdôtaine des guides de haute montagne.

Les demandes pour bénéficier des mesures visées à l'alinéa précédent, rédigées sur papier libre et adressées au Président du Gouvernement régional, doivent être presentées à l'Assessorat Régional du tourisme, urbanisme et biens culturels qui procède, de commun accord avec l'Union Valdôtaine des guides de haute montagne, aux formalités nécessaires. Ceux qui, à la date du 31 décembre 1982 bénéficiaient d'une des mesures visées aux art. 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, continuent à en bénéficier dans les proportions établies par le présent article et sont dispensés de présenter la demande visée à l'alinéa précédent.

Les allocations visées aux art. 13, 14 et 15 sont versées annuellement, compte tenu de la période 1er. janvier - 31 décembre de chaque année.

Les allocations d'ancienneté et les allocations ordinaires et spéciales d'invalidité courent à partir de l'année suivant celle de présentation de la demande.

Les allocations de réversion et leurs éventuel les modifications successives courent à partir de l'année suivant celle du décès.

Art. 12

A compter de l'exercice 1984 les dépenses dérivant de l'application des art. 5, 6, 10 et 11 de la présente loi ainsi que de l'art. 18, lettre a), b) et c) de la loi regionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications successives, seront déterminées par la loi financière visée à l'art. 19 de la loi n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 13

Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi évaluées annuellement à 180000000 de lires grèveront:

pour L. 150000000 le chapitre 37300

pour L. 30 000 000 le chapitre 37310 en cours d'institution

du budget de la Région pour l'exercice 1983 et les chapitres correspondants des budgets successifs.

On pourvoit à la dépense visée à l'alinéa précédent:

- pour l'année 1983, par le prélèvement de L. 180000000 du chapitre 50150 (Fonds global destiné au financement des programmes ultérieurs de développement - dépenses d'investissement sur l'affectation inscrite à l'annexe n° 8 - Secteur I - relatif à la liaison autoroutière Aoste-Courmayeur, du budget de la Région pour l'exercice 1983.

- pour les années 1984 et 1985 par l'utilisation de L. 360 000 000 des crédits disponibles déjà inscrits au programme 2.2.2.12 « Actions promotionnelles pour le tourisme » du budget pluriannuel 1983/1985.

Art. 14

Le budget de la Région pour l'exercice 1983 est soumis aux variations suivantes:

Partie Dépenses

Diminution:

Chapitre 50150

«Fonds global destiné au financement des programmes ultérieurs de développement - dépenses d'investissement »

L. 180000000

Augmentation

Chapitre 37300

(dont la dénomination est ainsi modifiée): « Dépenses pour l'octroi d'allocations d'ancienneté, invalidité et réversion en faveur des guides et de leurs ayants droit»

L.R. n° 39 du 11 août 1975

L.R. n° 29 du 8 mai 1979

L.R. n° 39 du 31 mai 1983

L. 150000000

Secteur Il - Développement économique

Programme 2.2.2.12. - «Actions promotionnelles pour le tourisme »

Chapitre 37310

(nouvellement institué) « Subventions à l'Union Valdôtaine des guides de haute montagne pour la souscription de polices collectives d'assurance contre les accidents en service des membres de l'Union elle-même» 30 000 000 L.

Total en

augmentation 180 000 000 L.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.