Loi régionale 10 juin 2025, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 10 juin 2025,

portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale et modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), ainsi que d'autres lois régionales.

(B.O. n° 34 du 1° juillet 2025)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi actualise, dans l'attente de la révision du Plan territorial paysager (PTP) de la Vallée d'Aoste, la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), afin d'y introduire des mesures de simplification des procédures et des mesures complémentaires, compte tenu de l'expérience acquise en termes d'application.

2. Par ailleurs, les modifications de la LR n° 11/1998 au sens de la présente loi visent à l'application, sur le territoire régional et dans le cadre des attributions prévues par le Statut spécial, du décret-loi n° 69 du 29 mai 2024 (Dispositions urgentes en matière de simplification dans les secteurs de la construction et de l'urbanisme), converti, avec modifications, par la loi n° 105 du 24 juillet 2024, avec les adaptations nécessaires en raison des particularités territoriales de la Vallée d'Aoste, ainsi que des dispositions en vigueur en matière de planification.

3. La présente loi modifie également d'autres dispositions régionales en matière de gouvernement du territoire, aux fins, entre autres, de l'adaptation de celles-ci aux modifications qu'elle apporte à la LR n° 11/1998.

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LR N° 11/1998

Art. 2

(Modification de l'art. 12 bis)

1. À la deuxième phrase du chapeau du troisième alinéa de l'art. 12 bis de la LR n° 11/1998, après les mots « entamée par la Commune », il est inséré les mots : « ou par le promoteur des travaux d'intérêt général entraînant une variante urbanistique ».

2. La lettre a) du troisième alinéa de l'art. 12 bis de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Vérification de l'applicabilité évoquée au cinquième alinéa ; ».

3. Au cinquième alinéa de l'art. 12 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : « La Commune », il est inséré les mots : « ou le promoteur des travaux d'intérêt général entraînant une variante urbanistique ».

Art. 3

(Modification de l'art. 14)

1. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Concernent l'organisation programmatique du PRG, et notamment la réglementation des équilibres fonctionnels visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'art. 24 des dispositions d'application du PTP ; ».

2. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998, les mots « et g) » sont remplacés par les mots : « et f) ».

3. La lettre a) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Augmentent l'indice de constructibilité relatifs aux destinations d'usage admises dans les différentes zones de plus de 10 p. 100 des valeurs définies lors de l'approbation du PRG en vigueur. Ce critère ne s'applique pas en cas d'augmentation ou d'application de l'indice portant à une valeur ne dépassant pas 0,20 m2/m2 ; ».

4. La lettre b) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Augmentent d'un chiffre compris entre 1 et 5 p. 100 des valeurs définies lors de l'approbation de la variante substantielle générale du PRG visée à l'art. 13 la surface des zones du type Ba ou Ca, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, évaluée sur l'ensemble du territoire communal, et ce, au détriment des zones du type E ; ».

5. La lettre c) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Augmentent d'un chiffre compris entre 1 et 10 p. 100 des valeurs définies lors de l'approbation de la variante substantielle générale du PRG visée à l'art. 13 la surface des zones du type B ou C autres que celles visées à la lettre b), ainsi que des zones du type D, évaluée sur l'ensemble du territoire communal, et ce, au détriment des zones du type E ; ».

6. Après la lettre a) du septième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) La mise à jour des données cadastrales des planches de prescription des PRG ; ».

7. À la lettre g) du septième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998, après les mots : « Le maintien », il est ajouté les mots : « avant leur expiration », précédés et suivis d'une virgule.

8. Après la lettre h) du septième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« h bis) Des modifications du classement des zones et des bâtiments visé au quatrième alinéa de l'art. 52 quater. ».

9. Après le septième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. La modification de l'indication de la voirie et des services « prévus » en voirie et services « existants », du fait qu'ils ont été réalisés, ne relève pas des modifications visées au premier alinéa, étant donné qu'elle représente une mise à jour du PRG, tout comme l'élimination des servitudes relatives à des ouvrages prévus lorsqu'elles expirent. Les Communes pourvoient à l'actualisation des normes et des éléments graphiques du PRG, en informent la structure régionale compétente en matière d'urbanisme et transmettent à celle-ci les documents mis à jour sur support numérique. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 15 bis)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Au cas où, à l'issue de la procédure de vérification de l'applicabilité de l'ÉES, le résultat serait négatif, la Commune adopte le texte préliminaire de la variante substantielle partielle et procède au sens du présent article. ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. La structure régionale compétente en matière d'urbanisme vérifie la complétude de la documentation en question dans les trente jours qui suivent la réception des actes visés au cinquième alinéa et, s'il y a lieu, demande à la Commune de produire, dans un délai de soixante jours au plus, les compléments nécessaires, les délais de la procédure étant interrompus. Si les compléments requis ne sont pas présentés dans le délai fixé ou s'ils sont incomplets, la procédure est caduque et la Commune en est informée. Si les compléments requis comportent l'adoption d'un nouveau texte définitif, la Commune y pourvoit au sens du deuxième alinéa bis et du troisième alinéa. ».

3. Après le sixième alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré des alinéas ainsi rédigés :

« 6 bis. L'avis de la conférence de planification est transposé dans l'acte du dirigeant qui achève l'instruction et transmis à la Commune, aux fins de l'accomplissement des obligations qui incombent à celle-ci. Ledit avis peut être :

a) Positif ;

b) Positif, sous conditions ;

c) Négatif.

6 ter. Dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la réception de l'acte du dirigeant visé au sixième alinéa bis, la Commune :

a) Approuve la variante, à la suite d'un avis positif ;

b) Accueille intégralement les propositions de modification et approuve la variante ;

c) N'accueille pas intégralement les propositions de modification ou n'accueille pas l'avis négatif et formule des observations en réplique à soumettre au Gouvernement régional ;

d) Prend acte de l'avis négatif et achève la procédure par la non-approbation de la variante.

6 quater. Au cas où la Commune présenterait des observations en réplique à l'avis de la conférence de planification, le Gouvernement régional, après avoir consulté celle-ci au sujet desdites observations et entendu le syndic, délibère à titre définitif dans les soixante jours qui suivent la réception de ces dernières. ».

4. Le septième alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Les activités visées aux cinquième et sixième alinéas et au sixième alinéa bis sont réalisées dans les quatre-vingts jours qui suivent la réception, par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, de la variante substantielle partielle adoptée et de toute la documentation y afférente. ».

5. Le dixième alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La variante substantielle partielle déploie ses effets à compter de la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Conseil communal, si la décision concerne les lettres a) et b) du sixième alinéa ter, ou de la délibération du Gouvernement régional, en cas d'accueil des observations en réplique présentées par la Commune, au sens du sixième alinéa quater. ».

6. Au onzième alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 11/1998, les mots : « ainsi qu'une copie sur support papier conforme à l'original », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.

Art. 5

(Modification de l'art. 16)

1. Le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les variantes non substantielles du PRG sont soumises à la procédure de vérification de l'applicabilité de l'ÉES. ».

2. Au sixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, les mots « ainsi qu'une copie sur support papier conforme à l'original », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.

Art. 6

(Modification de l'art. 17)

1. Avant le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 01. Les modifications ne valant pas variante du PRG sont soumises à la procédure de vérification de l'applicabilité de l'ÉES. ».

2. À la deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 11/1998, les mots : « est transmise » sont remplacés par les mots : « et les documents annexés sont transmis ».

3. Après le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Toute modification ne valant pas variante déploie ses effets au moment de l'adoption de la délibération du Conseil communal qui l'approuve. ».

Art. 7

(Insertion de l'art. 17 bis)

1. Après l'art. 17 de la LR n° 11/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 17 bis

(Prééminence des servitudes prévues au sens du décret législatif n° 42/2004)

1. Les servitudes établies et communiquées officiellement à la Commune concernée par un acte ad hoc de la Surintendance des activités et des biens culturels, au sens du décret législatif n° 42/2004, remplacent celles représentées différemment dans les planches de documentation et de prescription du PRG communal en vigueur.

2. Les variantes cartographiques au sens du premier alinéa valent variantes du PRG et sont approuvées suivant les procédures prévues par l'art. 18. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 18)

1. L'intitulé de l'art. 18 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Accueil et publication des variantes prévues par des lois sectorielles ».

2. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 11/1998, les mots : « papier et » sont supprimés.

Art. 9

(Modification de l'art. 20)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/1998, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingts jours ».

Art. 10

(Modification de l'art. 22)

1. Le point 1) de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un point ainsi rédigé :

« 1) La réalisation des structures ci-après, uniquement si elles font l'objet d'une réglementation spécifique prévue dans le cadre de chaque PRG : ».

2. Après le point 3 de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998, il est inséré un point ainsi rédigé :

« 3 bis) Les serres mobiles ayant une surface globale couverte jusqu'à 500 m2 et les serres fixes ayant une surface couverte jusqu'à 50 m2 ; ».

3. Après la lettre e ter) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« e quater) Établir les dispositions relatives aux limites dimensionnelles et aux types de serres agricoles admises ; ces dispositions l'emportent sur celles des PRG. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 35)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Pour ce qui est des aires et des terrains visés aux premier et deuxième alinéas, les transformations, les travaux, les usages et les activités autorisés, liés à la planification urbanistique et à l'activité de construction, sont établis suivant les modalités prévues par l'art. 38. ».

Art. 12

(Modification de l'art. 36)

1. Le troisième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour ce qui est des terrains inondables visés aux premier et deuxième alinéas, les transformations, les travaux, les usages et les activités autorisés, liés à la planification urbanistique et à l'activité de construction, sont établis suivant les modalités prévues par l'art. 38. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 37)

1. Le troisième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour ce qui est des aires visées au premier alinéa, les travaux, les usages et les activités autorisés, liés à la planification urbanistique et à l'activité de construction, sont établis suivant les modalités prévues par l'art. 38. ».

Art. 14

(Modification de l'art. 38)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Dans les zones délimitées au sens du premier alinéa, il est fait application des règles d'utilisation y afférentes, sauf si la Commune adopte de règles plus restrictives en fonction d'exigences particulières de protection du territoire. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré des alinéas ainsi rédigés :

« 2 bis. Le Gouvernement régional établit par délibération, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les transformations, les travaux et les usages autorisés ou interdits à l'intérieur des zones visées aux art. 35, 36 et 37. Les règles qui en découlent se basent sur les dispositions du deuxième alinéa ter et du deuxième alinéa quater, s'articulent en fonction du niveau de dangerosité existant et prévu et fixent les mesures pour la réduction à des niveaux admissibles ou acceptables des risques relatifs aux infrastructures et aux immeubles existants et prévus, et ce, dans le but de favoriser la récupération des immeubles existants et l'utilisation efficiente et rationnelle des zones déjà anthropisées et des infrastructures. Du point de vue de l'urbanisme et de la construction, la définition des transformations, des travaux et des usages est celle établie par la présente loi et par les actes d'application y afférents, au sens de l'art. 59.

2 ter. Dans les zones à dangerosité élevée et moyenne, délimitées au sens du premier alinéa, les travaux de construction de nouveaux bâtiments et infrastructures ne sont pas, en général, autorisés, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa quater et du deuxième alinéa sexies, alors que les travaux de restructuration, de restauration et de réhabilitation des bâtiments existants et les changements de destination de ceux-ci, pour ce qui est des catégories visées au deuxième alinéa de l'art. 73, sont possibles dans les cas, suivant les modalités et dans les limites prévus par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa bis.

2 quater. Les travaux indiqués ci-dessous sont autorisés, en fonction des niveaux de dangerosité existants et prévus et des niveaux de risque durables, acceptables et réalisables, dans le respect des limites prévues par les dispositions du onzième alinéa, du onzième alinéa bis et du onzième alinéa ter et par les évaluations techniques y afférentes et à condition que soient adoptées toutes les précautions techniques et de gestion nécessaires pour réduire la vulnérabilité des zones et des bâtiments, ainsi que des services d'urbanisation primaire y afférents, et ce, suivant les modalités et dans les limites fixées par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa bis :

a) Travaux faisant l'objet des accords et des ententes visées aux art. 26, 27, 29 et 30 ;

b) Travaux réglementés par les dispositions des art. 90 bis, 90 ter et 90 quater ;

c) Travaux de construction de nouveaux bâtiments dans des zones isolées ou travaux concernant des bâtiments isolés, au sens des lettres a), b), c), e), h) et l) du deuxième alinéa de l'art. 73, et changements de destination, si les ouvrages prévus ne peuvent être réalisés dans des zones moins vulnérables ;

d) Travaux de réparation de bâtiments et d'infrastructures endommagés par des événements météorologiques, par des phénomènes de dégradation hydraulique ou géologique, par des avalanches ou par des incendies ne découlant pas d'un fait intentionnel des intéressés. Si la délocalisation est impossible, la reconstruction des parties endommagées ou du bâtiment tout entier est autorisée, dans le respect des limites maximales de volume précédentes et des destinations initiales, éventuellement sur une emprise différente, si cela est utile à garantir une réduction de la vulnérabilité du bâtiment et des services d'urbanisation primaire y afférents.

2 quinquies. Les travaux visés aux lettres c) et d) du deuxième alinéa quater sont autorisés par la Commune compétente dans le cadre des procédures de délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Celle-ci est subordonnée à la réalisation, par un technicien agréé, de l'étude visée au onzième alinéa bis et peut être, éventuellement, délivrée par dérogation aux dispositions du PRG relatives aux types de travaux de construction autorisés.

2 sexies. Les variantes des plans régulateurs ne peuvent prévoir de nouveaux espaces constructibles et il y a lieu de vérifier les risques qui découlent des agrandissements des sous-zones concernant les zones :

a) À dangerosité élevée et moyenne visées aux art. 35 et 36 ;

b) Soumises à un risque élevé d'avalanches ou de coulées de neige au sens du premier alinéa de l'art. 37. ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La cartographie visée aux art. 34, 35, 36 et 37 est révisée par la Commune concernée, suivant les procédures mentionnées aux troisième et neuvième alinéas, sur la base des modifications s'étant produites du fait du changement substantiel du cadre de référence des délimitations déjà approuvées. Les cas de changement substantiel sont établis par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa bis. ».

4. Le cinquième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. La révision de la cartographie peut être proposée à la Commune concernée par la structure régionale compétente en matière de protection du sol, dans les cas et suivant les modalités établis par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa bis et selon les procédures prévues par les troisième et neuvième alinéas. ».

5. Le sixième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Dans l'attente de la révision ou de l'adoption des modifications de la cartographie visée au quatrième alinéa, pour ce qui est zones soumises auxdites modifications, la délibération prévue par le deuxième alinéa bis fixe les limitations d'utilisation du territoire devant être appliquées en fonction de l'évolution du cadre de référence, les contrôles devant être effectués sur les travaux pour lesquels l'autorisation d'urbanisme a déjà été délivrée et qui sont en cours de réalisation ou n'ont pas encore démarré, ainsi que les éventuelles mesures susceptibles de réduire la vulnérabilité des ouvrages devant être réalisés. ».

6. À la première phrase du neuvième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, les mots : « des 4e et 5e alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa ».

7. Au dixième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, les mots : « et, notamment, n'augmentent pas le nombre d'unités immobilières, ne modifient pas la destination et sont compatibles avec l'état de dégradation existant » sont remplacés par les mots : « qui n'augmentent pas le nombre d'unités immobilières ou qui ne modifient pas l'ouvrage en cause, ni l'utilisation des locaux et qui ne sont pas incompatibles avec l'état de dégradation existant, évalué par le Commune sur la base d'un rapport, rédigé par un technicien agréé, concernant l'impact des modifications prévues sur la vulnérabilité dudit ouvrage », précédés d'une virgule.

8. Le onzième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Dans les aires visées aux art. 35, 36 et 37, les transformations, les travaux et les usages autorisés au sens du deuxième alinéa :

a) Doivent être compatibles avec les conditions de dangerosité existantes ou prévues, compte tenu des fins et de l'exercice des fonctions auxquelles ils sont destinés ;

b) Ne doivent pas empirer les situations ou les conditions de dégradation existantes ou potentielles ;

c) Ne doivent pas entraver la réalisation des travaux de mitigation des risques dans les aires en cause ;

d) Doivent nécessairement être prévus par le PRG, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa quinquies. ».

9. Après le onzième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du huitième alinéa du présent article, il est inséré des alinéas ainsi rédigés :

« 11 bis. Les projets et les études relatifs aux transformations, aux travaux et aux usages autorisés, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa bis, du deuxième alinéa ter et du deuxième alinéa quater, sont assortis d'une étude de compatibilité ad hoc, visant à déterminer les éventuelles conséquences de la réalisation de l'activité prévue sur l'état de dégradation, à évaluer la vulnérabilité de l'ouvrage concerné et à établir les mesures susceptibles de permettre la réduction des risques à des niveaux acceptables, durables et réalisables. La délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa bis fixe les contenus de l'étude de compatibilité. Cette dernière est nécessaire pour tous les travaux autres que l'entretien ordinaire, sauf s'il s'agit de travaux qui ont pour objectif la protection de la sécurité publique contre les phénomènes de nature hydraulique et géologique et contre les avalanches et ont été proposés par les structures régionales compétentes en matière de protection du territoire contre les risques hydrogéologiques. En tout état de cause, l'étude en question doit contenir :

a) Les évaluations techniques attestant le respect des conditions visées au onzième alinéa. Ces évaluations se basent sur des études spécifiques dans les domaines hydraulique, géologique, hydrogéologique, géotechnique et des avalanches et, éventuellement, sur des analyses et des modélisations spécialisées ;

b) La déclaration de la conformité des travaux, tels qu'ils ont été conçus et prévus, avec les dispositions du onzième alinéa.

11 ter. L'étude de compatibilité visée au onzième alinéa bis est soumise à l'avis contraignant de la structure régionale compétente en matière de risques hydrauliques et géologiques lorsqu'il s'agit :

a) De procédures d'autorisation intersectorielles, qui sont coordonnées par les structures régionales lorsqu'elles concernent les terrains visés aux art. 35, 36 et 37 ;

b) De procédures d'autorisation relatives à des travaux dans les zones à dangerosité élevée et moyenne :

1) Proposés par des structures régionales ;

2) Approuvés suivant les procédures prévues par l'art. 31 et concernant des activités réalisées sur les terrains visés aux art. 35, 36 et 37 ;

c) Des procédures visées aux art. 26, 27, 29, 30, 90 bis, 90 ter et 90 quater et relatives aux travaux dans les zones à dangerosité élevée et moyenne :

d) D'activités comportant :

1) L'occupation d'espaces relevant du domaine hydrique ;

2) La modification d'une section du lit d'un cours d'eau ;

e) D'activités visant à la protection de la sécurité publique contre les phénomènes de nature hydraulique et géologique et contre les avalanches, proposés par :

1) Des particuliers ;

2) Des Administrations publiques autres que les structures régionales compétentes en matière de protection du territoire contre les risques hydrogéologiques ;

f) D'activités dans des zones à dangerosité élevée et moyenne qui nécessitent la délivrance, en faveur du promoteur, d'un permis de construire, sauf dans les cas visés aux lettres a), b), c), d) et e).

11 quater. La liste visée au onzième alinéa ter peut être détaillée davantage et complétée par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa bis, pour ce qui est, notamment, de la structure régionale compétente à l'effet de délivrer l'avis contraignant et des types de travaux ne faisant pas l'objet dudit avis. ».

10. Au quatorzième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, les mots : « visés au 13e alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « visés aux lettres c) et d) du deuxième alinéa quater ».

Art. 15

(Modification de l'art. 39)

1. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 11/1998, après les mots : « pour la fourniture de services publics », il est ajouté les mots : « y compris les points de collecte des déchets solides urbains et des points de recharge pour les véhicules électriques », précédés d'une virgule.

Art. 16

(Modification de l'art. 40)

1. Après la lettre g) du cinquième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 11/1998, il est ajouté des lettres ainsi rédigées :

« g bis) Réalisation d'infrastructures publiques pour l'entretien des routes ;

g ter) Aménagement d'espaces et de structures de plein air desservant des activités ouvertes au public. ».

Art. 17

(Modification de l'art. 49)

1. L'avant-dernière et la dernière phrase du troisième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 11/1998 sont remplacées par des phrases ainsi rédigées : « Le PUD déploie ses effets au moment de la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération l'ayant approuvé. Si ladite délibération a apporté des modifications du PUD, elle est transmise aux promoteurs de ce dernier, afin qu'ils procèdent à l'adaptation des documents y afférents et à leur transmission à la Commune. ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré des alinéas ainsi rédigés :

« 3 bis. Au cas où la modification ou la variante du PRG visées aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 14 s'avéreraient nécessaires, la Commune suspend les délais de la procédure d'approbation du PUD pour lancer, si elle entend procéder à la modification urbanistique nécessaire, la procédure de variante avant la publication dudit PUD. La publication de la modification du PRG éventuellement requise et la publication de la modification du PUD peuvent avoir lieu en même temps, tout comme l'approbation de la modification du PRG et l'approbation du PUD.

3 ter. La délibération d'approbation vaut déclaration d'utilité publique des ouvrages publics prévus par le PUD. ».

3. Au quatrième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 11/1998, les mots : « papier et » sont supprimés.

Art. 18

(Modification de l'art. 50)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Si le PUD nécessite une modification du PRG, l'adoption dudit PUD et l'adoption de la variante urbanistique peuvent avoir lieu en même temps, tout comme la publication de la modification du PRG et la publication de la modification du PUD, ainsi que l'approbation du PUD et l'approbation de la modification du PRG. Pour ce qui est de la variante urbanistique, il est fait application de la procédure visée à l'art. 16. ».

2. Au cinquième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 11/1998, les mots : « papier et » sont supprimés.

Art. 19

(Modification de l'art. 52)

1. Le premier alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les zones du type A, l'application du PRG a lieu dans le respect des critères, des rapports et des limites établis par les actes visés au deuxième alinéa de l'art. 22 et au troisième alinéa de l'art. 23. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les outils d'application du PRG dans les zones du type A sont les suivants :

a) Les PUD visés aux art. 48, 49, 50 et 52 ter ;

b) Les dispositions d'application du PRG visées à l'art. 52 bis ;

c) Les programmes intégrés, les ententes et les accords pour la requalification du territoire visés à l'art. 51 ;

d) Le classement du patrimoine bâti au sens de l'art. 52 quater. ».

3. Au chapeau du deuxième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998, les mots : « à défaut des instruments d'application visés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « si le classement du patrimoine bâti visé à la lettre d) du premier alinéa bis a été effectué ».

4. Après le point 3) de la lettre j) du deuxième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998, il est inséré un point ainsi rédigé :

« 3 bis) Serres mobiles ayant une surface globale couverte jusqu'à 20 m2 ; ».

5. Après la lettre j) du deuxième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« j bis) Intervention, à l'initiative d'une personne privée, relativement :

1) À la requalification de la voirie existante, concernant :

1.1) Les murs et les clôtures ;

1.2) Les revêtements, les élargissements, y compris les éventuels trottoirs, et le mobilier urbain ;

1.3) Les nouveaux parcours piétonniers d'une largeur maximale de 1,50 m ;

1.4) Les installations pour la fourniture des services publics, y compris les points de collecte des déchets solides urbains et les points de recharge des véhicules électriques ;

1.5) Les infrastructures publiques au service des usagers de la route, y compris les auvents des services de transport public ;

2) À la réalisation de parkings de plein pied et d'espaces verts publics ne comportant pas d'ouvrages de transformation de la morphologie pouvant compromettre la qualité et la lisibilité du tissu historique. ».

Art. 20

(Modification de l'art. 52 bis)

1. Au sixième alinéa de l'art. 52 bis de la LR n° 11/1998, les mots : « et une copie sur support papier conforme à l'original » sont supprimés.

2. Après la lettre b) du dixième alinéa de l'art. 52 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Réorganisation de la voirie existante, y compris les nouveaux parcours routiers ; ».

Art. 21

(Modification de l'art. 52 quater)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 52 quater de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les modifications du classement des espaces libres et des bâtiments valent simple modification, et non pas variante, du PRG et sont approuvées selon les procédures visées à l'art. 17, sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage. ».

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 52 quater de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Les nouveaux classements des bâtiments ou des espaces hors des zones du type A valent variante non substantielle et sont approuvés selon les procédures visées à l'art. 16, sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage. ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 52 quater de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les modifications du classement ou les nouveaux classements qui découlent d'actes adoptés par la Surintendance des activités et des biens culturels valent variante du PRG et sont approuvées selon les procédures visées à l'art. 18. Une copie des documents cartographiques modifiés est également transmise, sur support numérique, à la structure régionale compétente en matière de protection des biens culturels et du paysage. ».

Art. 22

(Modification de l'art. 54)

1. Au troisième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 11/1998, les mots : « papier et » sont supprimés.

2. Après la première phrase du quatrième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 11/1998, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En même temps, le texte adopté est transmis à la structure compétente en matière d'hygiène et de santé publique de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée Agence USL, afin que celle-ci exprime l'avis de son ressort, toujours dans un délai de soixante jours. ».

3. Après la première phrase du cinquième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 11/1998, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En même temps, le texte adopté est transmis à la structure compétente en matière d'hygiène et de santé publique de l'Agence USL, afin que celle-ci exprime l'avis de son ressort, toujours dans un délai de quatre-vingt-dix jours. ».

4. Le sixième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

a) Les mots : « par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « par les structures compétentes appelées à donner leur avis » ;

b) Les mots : « papier et » sont supprimés.

5. Le septième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Si l'avis ne serait-ce que de l'une des structures régionales appelées à s'exprimer est négatif, le règlement rédigé au sens des quatrième et cinquième alinéas est envoyé à la Commune, qui le modifie ou le réélabore suivant les requêtes et le retransmet aux structures compétentes, qui formulent de nouveau leur avis dans un délai de trente jours. Si tous les avis sont positifs, la Commune approuve le règlement de la construction après y avoir apporté les éventuelles modifications requises et veille à sa publication au Bulletin officiel de la Région, ainsi qu'à sa transmission, sur support numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme. ».

Art. 23

(Modification de l'art. 59 bis)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 59 bis de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

a) À la première phrase, les mots : « qui a rendu légale celle-ci et par le titre qui a réglementé les derniers travaux de construction effectués sur l'ensemble de l'immeuble ou de l'unité immobilière » sont remplacés par les mots : « ou par l'autorisation, délivrée ou implicitement accordée, qui a réglementé les derniers travaux de construction effectués sur l'ensemble de l'immeuble ou de l'unité immobilière, à condition que l'administration compétente ait vérifié, lors de la délivrance de ladite autorisation, la légalité formelle des titres précédents » ;

b) Après la première phrase, il est inséré des phrases ainsi rédigées : « Sont compris au nombre des titres visés à la première phrase ceux délivrés ou établis en application des dispositions des art. 84 et 84 bis, sur paiement des sanctions y afférentes. Les tolérances de construction visées à l'art. 80 bis demeurent applicables. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 59 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Aux fins de l'attestation de la situation légale des différentes unités immobilières, il n'est pas tenu compte des différences concernant les parties communes du bâtiment visées à l'art. 1117 du code civil. Aux fins de l'attestation de la situation légale des parties communes du bâtiment, il n'est pas tenu compte des différences concernant les unités immobilières de celui-ci. »

Art. 24

(Modification de l'art. 60 bis)

1. Le troisième alinéa de l'art. 60 bis de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

a) Les mots : « lorsque la vérification de ladite conformité n'implique pas d'évaluation technique discrétionnaire » sont supprimés, ainsi que la virgule qui les précède ;

b) Il est ajouté, à la fin, une phrase ainsi rédigée : « La demande doit également être assortie de la déclaration du professionnel agréé attestant que la documentation technique déposée est conforme aux éventuels consentements accordés par d'autres administrations avant la présentation de ladite demande et qu'elle tient compte des éventuelles prescriptions. ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 60 bis de la LR n° 11/1998, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

3. La troisième et la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'art. 60 bis de la LR n° 11/1998 sont supprimées.

4. Après le cinquième alinéa de l'art. 60 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Si le responsable de la procédure estime devoir demander des éclaircissements ou constate la nécessité d'apporter de petites modifications pour adapter le projet à la réglementation en vigueur, il peut convoquer l'intéressé, une seule fois, pour établir de concert les modalités et les délais de modification du projet, qui sont consignés dans un procès-verbal. En cette occurrence, le délai de la procédure est suspendu et court de nouveau à compter de la date de réception de la documentation complémentaire requise ou du projet actualisé. ».

Art. 25

(Modification de l'art. 61)

1. À la fin de lettre a) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, il est ajouté les mots : « ou comportant éventuellement le fractionnement ou le groupement des unités immobilières, avec modification conséquente des surfaces desdites unités ».

2. La lettre t) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« t) Réalisation de serres agricoles fixes ayant une surface couverte inférieure à 250 m2 ou mobiles ayant une surface couverte supérieure à 500 m2 ; ».

3. À la fin de la lettre b) du septième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « l'augmentation de la surface correspondant à celle découlant des cloisons internes démolies ne nécessite pas la vérification de la cohérence avec le PRG ; ».

Art. 26

(Modification de l'art. 64)

1. L'intitulé de l'art. 64 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Contribution pour la délivrance des autorisations d'urbanisme à titre onéreux ».

2. Le premier alinéa de l'art. 64 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La délivrance des autorisations d'urbanisme à titre onéreux visées aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 59 comporte le versement d'une contribution proportionnelle aux charges d'équipement ainsi qu'aux coûts de construction. ».

3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 64 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. La contribution relative aux charges d'équipement et aux coûts de construction, établie au moment de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, doit être versée en cours d'exécution, suivant les modalités et avec les garanties fixées par la Commune, dans un délai de soixante jours à compter de la déclaration de fermeture de chantier. ».

Art. 27

(Modification de l'art. 65)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 65 de la LR n° 11/1998, les mots : « pour la délivrance du permis de construire » sont remplacés par les mots « découlant de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme à titre onéreux ».

Art. 28

(Modification de l'art. 66)

1. Au premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 11/1998, les mots : « « pour la délivrance du permis de construire » sont remplacés par les mots « découlant de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme à titre onéreux ».

Art. 29

(Modification de l'art. 67)

1. Au premier alinéa de l'art. 67 de la LR n° 11/1998, les mots : « pour la délivrance du permis de construire » sont remplacés par les mots « découlant de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme onéreux ».

Art. 30

(Modification de l'art. 68)

1. L'intitulé de l'art. 68 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Autorisation d'urbanisme gratuite ».

2. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 68 de la LR n° 11/1998, les mots : « du permis de construire » sont remplacés par les mots « de l'autorisation d'urbanisme ».

Art. 31

(Modification de l'art. 72)

1. L'intitulé de l'art. 72 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Retard dans le versement ou non-versement de la contribution découlant de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme à titre onéreux ».

2. Le premier alinéa de l'art. 72 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le non-versement de la contribution découlant de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme à titre onéreux ou d'une partie de cette contribution dans le délai visé au deuxième alinéa ter de l'art. 64 comporte :

a) L'augmentation de ladite contribution ou de la partie non versée à raison de dix pour cent lorsque le versement est effectué sous cent vingt jours ;

b) L'augmentation de ladite contribution ou de la partie non versée à raison de vingt pour cent lorsque, passé le délai visé à la lettre a), le retard se prolonge de soixante jours maximum ;

c) L'augmentation de ladite contribution ou de la partie non versée à raison de quarante pour cent lorsque, passé le délai visé à la lettre b) du présent alinéa, le retard se prolonge de soixante jours maximum. ».

3. Au quatrième alinéa de l'art. 72 de la LR n° 11/1998, les mots : « 2e alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

Art. 32

(Modification de l'art. 74)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 74 de la LR n° 11/1998, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le changement de destination d'un immeuble ou d'une unité immobilière est considéré comme étant sans travaux s'il ne comporte la réalisation d'aucun ouvrage ou si les travaux à réaliser relèvent de ceux pouvant être réalisés sans autorisation d'urbanisme. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 74 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. L'usage différent de l'immeuble tout entier ou d'une unité immobilière sans augmentation du volume, dans le cadre de la même catégorie de destination visée au deuxième alinéa de l'art. 73, est toujours possible, dans le respect des dispositions sectorielles et sans préjudice de la possibilité que des conditions spécifiques soient prévues dans les documents d'urbanisme communaux. Jusqu'à l'approbation desdites conditions, il est fait application des dispositions des PRG en vigueur. ».

3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 74 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Par ailleurs, il est toujours possible de changer la destination, sans augmentation du volume et en passant d'une catégorie à l'autre parmi celles visées aux lettres d), d bis), e), f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 73, des unités immobilières situées dans les bâtiments compris dans les zones du type A, B ou C visées à l'art. 22 ou dans des zones équivalentes, dans le respect des dispositions sectorielles et sans préjudice de la possibilité que des conditions spécifiques soient prévues dans les documents d'urbanisme communaux. En cette occurrence, le changement de destination n'est subordonné ni à l'obligation de repérage d'autres espaces pour les services d'intérêt général prévu par les documents d'urbanisme et par les dispositions régionales, ni au respect de la dotation minimale obligatoire en emplacements de parking. Jusqu'à l'approbation des conditions spécifiques susmentionnées, il est fait application des dispositions des PRG en vigueur. ».

Art. 33

(Modification de l'art. 75)

1. Le premier alinéa de l'art. 75 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

a) Les mots : « Le syndic » sont remplacés par les mots : « La Commune » ;

b) Dans la version italienne, le mot : « ed » est supprimé.

2. Le troisième alinéa de l'art. 75 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Si les officiers et les agents de la police judiciaire lui transmettent des rapports concernant les violations constatées en matière de construction ou d'urbanisme, le secrétaire communal en donne avis au tableau d'affichage de la Commune et en informe l'autorité judiciaire compétente et le président de la Région. ».

Art. 34

(Modification de l'art. 76)

1. Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 76 de la LR n° 11/1998, les mots : « le syndic » sont remplacés par les mots : « le dirigeant ou le responsable du bureau technique ».

Art. 35

(Modification de l'art. 77)

1. Dans la version italienne, l'intitulé de l'art. 77 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di trasformazioni in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali ».

2. Le premier alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

a) Le mot « syndic » est remplacé par les mots : « dirigeant ou le responsable du bureau technique » ;

b) Dans la version italienne, les mots : « di concessione, in totale difformità dalla medesima » sont remplacés par les mots : « del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Si le responsable de la violation n'obtempère pas à l'ordre visé au premier alinéa dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la remise en état est effectuée par les soins de la Commune et les dépenses y afférentes, majorées de 10 p. 100, sont imputées audit responsable. ».

4. Après le deuxième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du troisième alinéa du présent article, il est inséré des alinéas ainsi rédigés :

« 2 bis. En cas de construction d'un nouveau bâtiment sans permis de construire, si le responsable de la violation ne pourvoit pas à la démolition et, en tout état de cause, à la remise en état des lieux dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le bâtiment ayant fait l'objet de la violation et l'aire accessoire - déterminée sur la base des dispositions en vigueur en matière d'urbanisme et ne pouvant dépasser dix fois la superficie de l'emprise au sol de l'immeuble - sont annexés gratuitement au patrimoine de la Commune.

2 ter. Le délai visé au deuxième alinéa peut être prorogé, à la demande de l'intéressé et par acte motivé de la Commune, jusqu'à deux cent quarante jours au maximum si les personnes résidant dans le bâtiment concerné au moment de la mise en demeure ont des problèmes de santé sérieux et prouvés ou se trouvent dans des conditions de besoin absolu ou de grave difficulté socio-économique qui rendent impossible le respect du délai en question. ».

5. Le troisième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. En cas de construction d'un nouveau bâtiment sans permis de construire au sens du deuxième alinéa bis, la constatation de l'inobservation de l'ordre de démolir et de remettre en état les lieux dans le délai fixé vaut, sur notification à l'intéressé, titre d'acquisition de la propriété et de prise de possession, ainsi que titre valable aux fins de la transcription du changement de propriété dans les registres immobiliers. ».

6. Le quatrième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Une fois la propriété acquise en application du deuxième alinéa bis et du troisième alinéa, les lieux sont remis en état en vertu d'un acte du dirigeant ou du responsable de la procédure et aux frais des responsables de la violation, à moins que le Conseil communal ne déclare que des intérêts publics font obstacle à la remise en état et à condition que l'ouvrage concerné ne soit pas en contraste avec des intérêts prééminents dans les domaines urbanistique, culturel, paysager, environnemental ou de l'aménagement hydrogéologique, et ce, après que les administrations compétentes ont délivré leur accord, consentement ou visa, quelle que soit sa dénomination, au sens de l'art. 17 bis de la loi n° 241/1990. ».

7. Après le quatrième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du sixième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Au lieu de pourvoir à la remise en état des lieux, mais uniquement si l'ouvrage n'est pas en contraste avec des intérêts prééminents dans les domaines urbanistique, culturel, paysager, environnemental ou de l'aménagement hydrogéologique, la Commune peut procéder, après que les administrations compétentes ont délivré leur accord, consentement ou visa, quelle que soit sa dénomination, au sens de l'art. 17 bis de la loi n° 241/1990, à l'aliénation du bâtiment ayant fait l'objet de la violation et de l'aire accessoire y afférente, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 12 de la loi n° 127 du 15 mai 1997 (Mesures urgentes pour la simplification de l'activité administrative et des procédures de décision et de contrôle) et en subordonnant le contrat à l'élimination effective, par l'acheteur, des ouvrages illégaux. Le responsable de la violation ne peut pas participer à la procédure d'aliénation. La valeur vénale du bâtiment est fixée par les bureaux compétents de l'Agence des impôts, compte tenu des coûts pour l'élimination des ouvrages illégaux. ».

8. Au cinquième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998, le mot « syndic » est remplacé par les mots : « dirigeant ou le responsable du bureau technique ».

9. Le sixième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

a) Les mots « aux 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa, au deuxième alinéa bis, au deuxième alinéa ter, aux troisième et quatrième alinéas, au quatrième alinéa bis et au cinquième alinéa » ;

b) Les mots : « de quatre-vingt-dix jours » sont remplacés par les mots : « fixé au deuxième alinéa ».

10. Au septième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998, le mot « syndic » est remplacé par les mots : « dirigeant ou le responsable du bureau technique ».

Art. 36

(Modification de l'art. 78)

1. L'intitulé de l'art. 78 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Définition des transformations en contraste total avec l'autorisation d'urbanisme ».

2. Avant le premier alinéa de l'art. 78 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 01. Les transformations en contraste avec l'autorisation d'urbanisme se distinguent en :

a) Transformations en contraste total ;

b) Transformations comportant des modifications essentielles ;

c) Transformations comportant des différences partielles. ».

3. Le premier alinéa de l'art. 78 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'on entend par transformations en contraste total avec l'autorisation d'urbanisme les transformations qui vont au-delà des modifications essentielles visées au deuxième alinéa et, en tout état de cause, celles qui comportent la réalisation d'une construction complètement différente, pour ce qui est de la typologie, du plan, des volumes, de la localisation et de la destination, de la construction faisant l'objet de l'autorisation en question, ou bien l'édification d'ouvrages dont le volume dépasse les limites prévues par le projet et représentant un bâtiment ou une partie de bâtiment ayant une importance spécifique et pouvant être utilisé d'une manière autonome. ».

4. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 11/1998, les mots : « à raison de plus de cinquante pour cent de la surface habitable ou utilisable prévue par le projet » et la virgule qui les précède sont supprimés.

5. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Augmentation de la surface utile à raison de vingt à trente-cinq pour cent de celle prévue par le projet ; ».

6. La lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« e) Réalisation d'un édifice dans une position substantiellement différente de celle indiquée par le projet, à condition que ce soit sur le même lot de terrain et sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa bis de l'art. 80 bis ; ».

7. La lettre g) du deuxième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« g) Réalisation de travaux de construction relevant d'un type supérieur à celui autorisé, compte tenu du classement des types de travaux au sens du quatrième alinéa de l'art. 59 ; ».

8. À la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 11/1998, après les mots : « trait à la », il est ajouté le mot : « simple ».

9. Après le deuxième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 11/1998, il est ajouté des alinéas ainsi rédigés :

« 2 bis. Ne sont pas considérées comme des modifications essentielles les modifications qui concernent les surfaces accessoires et la distribution interne des unités d'habitation, sans préjudice des dispositions de l'art. 80 bis.

2 ter. Toutes les transformations qui ne relèvent pas des définitions visées aux premier et deuxième alinéas sont considérées comme des transformations comportant des différences partielles par rapport à l'autorisation d'urbanisme. ».

Art. 37

(Modification de l'art. 79)

1. Aux premier, troisième et cinquième alinéas de l'art. 79 de la LR n° 11/1998, le mot : « syndic » est remplacé par les mots : « dirigeant ou le responsable du bureau technique ».

Art. 38

(Modification de l'art. 80)

1. Le premier alinéa de l'art. 80 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

a) Le mot : « syndic » est remplacé par les mots : « dirigeant ou le responsable du bureau technique » ;

b) Les mots : « au permis de construire » sont remplacés par les mots : « à l'autorisation d'urbanisme ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 80 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

a) Les mots : « au permis de construire » sont remplacés par les mots : « à l'autorisation d'urbanisme » ;

b) Le mot : « syndic » est remplacé par les mots : « dirigeant ou le responsable du bureau technique » ;

c) Le mot : « double » est remplacés par le mot : « triple ».

3. Après le troisième alinéa bis de l'art. 80 de la LR n° 11/1998, il est ajouté des alinéas ainsi rédigés :

« 3 ter. Les travaux comportant des différences partielles par rapport à l'autorisation d'urbanisme délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 10 du 28 janvier 1977 (Dispositions en matière de constructibilité des terrains), réalisés en cours d'exécution et ne relevant pas de cas prévus par l'art. 80 bis peuvent faire l'objet de régularisation, suivant les modalités visées au troisième alinéa quater et aux troisième alinéa quinquies du présent article et dans le respect de la réglementation sectorielle en vigueur.

3 quater. L'époque de réalisation des travaux au sens du troisième alinéa ter est prouvée par la documentation visée à l'art. 59 bis. S'il s'avère impossible de déterminer l'époque de réalisation des travaux par ladite documentation, le technicien mandaté à cet effet atteste ladite époque par une déclaration, sous sa propre responsabilité. En cas de déclaration fausse ou mensongère, il est fait application des sanctions pénales prévues par les dispositions nationales en vigueur en la matière.

3 quinquies. Dans les cas visés au troisième alinéa ter, le responsable de la violation ou le propriétaire de l'immeuble peut régulariser les travaux par la présentation d'une SCIA à titre de régularisation, suivant les procédures visées à l'art. 61, et par le paiement, à titre volontaire, d'une somme établie au sens du cinquième alinéa de l'art. 84. L'administration compétente adopte les actes visés aux cinquième et sixième alinéas de l'art. 61 même si elle constate l'intérêt public concret et actuel de l'élimination des ouvrages concernés. Pour les travaux visés au premier alinéa et réalisés sans autorisation paysagère ou en contraste avec les dispositions de celle-ci, il est fait application du premier alinéa de l'art. 84. ».

Art. 39

(Modification de l'art. 80 bis)

1. Après le premier alinéa de l'art. 80 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré des alinéas ainsi rédigés :

« 1 bis. Pour les travaux réalisés au plus tard le 24 mai 2024, le non-respect des hauteurs, des distances, du volume, de la surface couverte ou de tout autre paramètre relatif à chaque unité immobilière ne représente pas une violation des normes en matière de construction si les valeurs prévues par l'autorisation d'urbanisme sont dépassées :

a) De 2 p. 100 au plus, pour les unités immobilières ayant une surface globale de plus de 500 m2 ;

b) De 3 p. 100 au plus, pour les unités immobilières ayant une surface globale comprise entre 300 et 500 m2 ;

c) De 4 p. 100 au plus, pour les unités immobilières ayant une surface globale comprise entre 100 et 300 m2 ;

d) De 5 p. 100 au plus, pour les unités immobilières ayant une surface globale inférieure à 100 m2 ;

e) De 6 p. 100 au plus, pour les unités immobilières ayant une surface globale inférieure à 60 m2. ».

1 ter. Aux fins du calcul de la surface globale visée au premier alinéa bis, il est tenu compte uniquement de la surface prévue par l'autorisation d'urbanisme au sens de laquelle les travaux ont été réalisés, déduction faite des éventuels fractionnements de l'immeuble ou de l'unité immobilière effectués au cours du temps. Les dépassements visés au premier alinéa par rapport aux valeurs prévues par le projet s'appliquent également aux valeurs minimales établies par les dispositions en matière de distances et de conditions hygiéniques et sanitaires. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 80 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour les travaux réalisés au plus tard le 24 mai 2024, sont considérés comme des tolérances d'exécution, au sens du deuxième alinéa et dans le respect des conditions visées à celui-ci, la réalisation d'un édifice de dimensions plus petites ou dans une position différente de celle indiquée par le projet, pourvu que ce soit sur le même lot de terrain et que les autres limitations ou servitudes soient respectées, la non-réalisation d'éléments architecturaux non structuraux, les irrégularités d'exécution des murs extérieurs et intérieurs et la position différente, par rapport au projet, des ouvertures extérieures et intérieures, l'exécution non conforme au projet des ouvrages relevant de la notion d'entretien ordinaire, les erreurs de projet corrigées en phase de chantier et les erreurs matérielles de représentation des ouvrages sur le projet. ».

3. Au quatrième alinéa de l'art. 80 bis de la LR n° 11/1998, les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa, au premier alinéa bis, au deuxième alinéa, au deuxième alinéa bis et au troisième alinéa ».

4. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 80 bis de la LR n° 11/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. L'application des dispositions du présent article ne doit pas limiter l'exercice des droits des tiers. ».

Art. 40

(Modification de l'art. 81)

1. L'intitulé de l'art. 81 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé « Mesures découlant de transformations illégales dans des immeubles appartenant à l'État, à la Région, aux Communes ou aux Unités des Communes valdôtaines ».

2. Le premier alinéa de l'art. 81 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Au cas où des acteurs autres que les Administrations publiques constateraient la réalisation de transformations en contraste total ou partiel avec l'autorisation d'urbanisme ou à défaut de celle-ci ou encore avec des modifications essentielles sur des immeubles appartenant à l'État, à la Région, aux Communes ou aux Unités des Communes valdôtaines, le dirigeant ou le responsable de la procédure de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve l'immeuble concerné dispose l'élimination de la transformation illégale et la remise en état des lieux dans un délai de quatre-vingt-dix jours, lorsque les responsables de la violation n'ont pas obtempéré à la mise en demeure d'y pourvoir dans un délai adéquat et sur avis du propriétaire de l'immeuble, s'il s'agit de l'État, de la Région ou d'une Unité des Communes valdôtaines. ».

Art. 41

(Modification de l'art. 82)

1. L'intitulé de l'art. 82 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé « Mesures découlant des violations en matière de SCIA ou de modifications apportées en cours d'exécution ».

2. Le premier alinéa de l'art. 82 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Après avoir constaté la réalisation de transformations en contraste total par rapport à la SCIA ou à défaut de celle-ci, alors qu'elle était nécessaire, et si les transformations concernent des immeubles classés au sens du décret législatif n° 42/2004 ou de la LR n° 56/1983, situés dans des zones de protection ou frappés d'alignement, ou bien portent préjudice à l'environnement au sens d'une disposition spécifique d'un plan ou d'un règlement ou encore engendrent des situations de danger, le dirigeant ou le responsable de la procédure ordonne la démolition ou l'enlèvement ou, en tout état de cause, l'élimination des ouvrages illégaux, lorsque les responsables de la violation n'ont pas obtempéré à la mise en demeure d'y pourvoir dans un délai adéquat. ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 82 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

a) Le mot : « syndic » est remplacé par les mots : « dirigeant ou le responsable du bureau technique » ;

b) Le mot : « double » est remplacés par le mot : « triple ».

4. Le quatrième alinéa de l'art. 82 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. En dehors des cas visés au premier alinéa, la réalisation de transformations comportant des différences par rapport à la SCIA ou à défaut de celle-ci, alors qu'elle était nécessaire, entraîne l'application, de la part du dirigeant ou du responsable de la procédure, d'une sanction pécuniaire équivalant au triple du surcroît de valeur vénale de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, établi par le bureau technique de la Commune ; ladite pénalité ne peut être inférieure à 516 euros ; en cas de présentation de la SCIA en cours d'exécution des travaux, la sanction susmentionnée est limitée à son montant minimal ; au cas où il s'avérerait impossible de déterminer le surcroît de valeur vénale de l'immeuble, le montant de ladite sanction est compris entre 516 et 5 164 euros, en fonction de la gravité de la violation. ».

5. Le cinquième alinéa de l'art. 82 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. En cas de non-présentation de la déclaration de modifications apportées en cours d'exécution, il est fait application uniquement des sanctions pécuniaires visées au quatrième alinéa, même si les modifications concernent des ouvrages pour lesquels un permis de construire a été délivré. »

6. Après le cinquième alinéa de l'art. 82 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du cinquième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Au cas où les travaux auraient déjà été réalisés, s'avéreraient conformes aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme tant au moment de leur réalisation qu'au moment de la présentation à la Commune de la SCIA et auraient fait l'objet des consentements nécessaires, quelle que soit leur dénomination, le responsable de la violation ou le propriétaire de l'immeuble peuvent présenter une SCIA à titre de régularisation desdits travaux et verser un montant compris entre 516 et 5 164 euros, établi par le responsable de la procédure en fonction du surcroît de valeur vénale de l'immeuble. ».

Art. 42

(Remplacement de l'art. 84)

1. L'art. 84 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 84

(Régularisation)

1. Aux fins de la régularisation de toute unité immobilière, il n'est pas tenu compte des différences concernant les parties communes du bâtiment visées à l'art. 1117 du code civil. Aux fins de la régularisation des parties communes du bâtiment, il n'est pas tenu compte des différences concernant les unités immobilières de celui-ci.

2. Jusqu'à l'expiration des délais impartis dans les actes ordonnant la remise en état des lieux et jusqu'à l'application des sanctions pécuniaires, le responsable de la violation ou l'actuel propriétaire, justifiant du titre nécessaire, peut demander l'autorisation d'urbanisme à titre de régularisation, lorsque les travaux en question sont conformes aux documents de planification ainsi qu'aux outils d'application du PRG et qu'ils ne sont pas en contraste avec les dispositions de ceux-ci relatives aux délais de réalisation des travaux et de présentation de la demande d'autorisation d'urbanisme à titre de régularisation.

3. La délivrance de l'autorisation d'urbanisme à titre de régularisation a lieu suivant la procédure prévue pour la délivrance du permis de construire visée à l'art. 60 bis.

4. Faute de réponse dans le délai prévu pour la conclusion de la procédure, la demande est considérée comme rejetée.

5. La délivrance de l'autorisation d'urbanisme à titre de régularisation est subordonnée au paiement d'une sanction pécuniaire infligée par le dirigeant ou le responsable de la procédure, sanction qui s'ajoute à la contribution éventuellement due pour la délivrance de ladite autorisation ; le montant de la sanction correspond au montant de la contribution susdite et ne peut être inférieur à 516 euros.

6. La sanction est calculée sur la base de la partie de travaux non conforme à l'autorisation d'urbanisme.

7. Au cas où il s'avérerait impossible de déterminer la contribution due pour la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, la sanction infligée va de 516 à 5 164 euros, en fonction de la gravité de la violation. ».

Art. 43

(Insertion de l'art. 84 bis)

1. Après l'art. 84 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte de l'art. 41 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 84 bis

(Régularisation en cas de différences partielles et de modifications essentielles)

1. En cas de travaux réalisés en contraste avec le permis de construire ou bien à défaut de SCIA ou en contraste avec celle-ci, jusqu'à l'expiration des délais impartis dans les actes ordonnant la remise en état des lieux et jusqu'à l'application des sanctions pécuniaires, le responsable de la violation ou l'actuel propriétaire du bâtiment concerné peut obtenir le permis de construire ou présenter la déclaration susmentionnée à titre de régularisation, à condition que les travaux soient conformes aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme au moment de la présentation de la demande de permis de construire ou de la SCIA à titre de régularisation et sans préjudice du respect des conditions visées au deuxième alinéa. Les dispositions du présent article d'appliquent également en cas de modifications essentielles au sens du deuxième alinéa de l'art. 78.

2. La délivrance du permis de construire à titre de régularisation est subordonnée à la réalisation, par le demandeur, des travaux qui ne concernent pas des immeubles dépendant l'un de l'autre du point de vue des installations ou des structures ou du point de vue juridique, lorsque ces travaux sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions techniques sectorielles relatives à la sécurité et à l'élimination des ouvrages qui ne peuvent être régularisés au sens du présent article. En cas de SCIA présentée au sens du premier alinéa, les mesures nécessaires, qui valent conditions requises pour l'établissement de celle-ci, sont fixées aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'art. 61.

3. Toute demande de permis de construire ou SCIA à titre de régularisation doit être assortie de la déclaration d'un professionnel agréé attestant les conditions de conformité requises. L'époque de réalisation des travaux est prouvée par la documentation visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 59 bis. S'il s'avère impossible de déterminer l'époque de réalisation des travaux par ladite documentation, le technicien mandaté à cet effet atteste l'époque en question par une déclaration, sous sa propre responsabilité. En cas de déclaration fausse ou mensongère, il est fait application des sanctions pénales prévues par les dispositions nationales en vigueur en la matière.

4. Si les travaux visés au premier alinéa sont réalisés en contraste avec l'autorisation paysagère, ou à défaut de celle-ci, alors qu'elle était requise, le dirigeant ou le responsable de la procédure demande à l'autorité compétente à l'effet de gérer la servitude paysagère, un avis contraignant sur la vérification de la compatibilité des travaux avec le paysage, même si les travaux ont entraîné la création de surfaces utiles ou de volumes ou l'augmentation de ceux autorisés. L'autorité compétente se prononce sur la demande dans un délai de rigueur de cent quatre-vingts jours. Si l'avis n'est pas formulé dans le délai fixé, il est considéré comme favorable et le responsable de la procédure agit de manière autonome. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également lorsque les travaux visés au premier alinéa s'avèrent incompatibles avec toute servitude paysagère établie après leur réalisation.

5. La délivrance du permis de construire et la SCIA à titre de régularisation sont subordonnées au paiement d'une somme :

a) Correspondant au double de la contribution pour la délivrance du permis de construire ou, si celui-ci est délivré à titre gratuit au sens de la loi, au montant prévu par l'art. 66, majoré de 20 p. 100 en cas de travaux réalisés en contraste partiel avec le permis de construire et en cas de modifications essentielles. La majoration de 20 p. 100 ne s'applique pas si les travaux s'avèrent conformes aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme tant au moment de leur réalisation qu'au moment de la présentation de la demande de régularisation ;

b) Correspondant au double du surcroît de valeur vénale de l'immeuble évalué par les bureaux compétents de l'Agence des impôts et fixée par le responsable de la procédure entre 1 032 et 10 328 euros, en cas de travaux réalisés en contraste avec la SCIA ou à défaut de celle-ci, et entre 516 et 5 164 euros, en cas de travaux conformes aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme tant au moment de leur réalisation qu'au moment de la présentation de la demande de régularisation.

6. Le dirigeant ou le responsable de la procédure donne son avis sur la demande de permis de construire à titre de régularisation par un acte motivé dans un délai de quarante-cinq jours, à l'expiration desquels, à défaut de réponse, la demande est considérée comme accueillie. Pour ce qui est des SCIA présentées au sens du premier alinéa, ledit délai est fixé à trente jours. Dans les cas visés au quatrième alinéa, la validité de la SCIA et les délais de la procédure de régularisation sont suspendus jusqu'à la conclusion de la procédure relative à la compatibilité avec le paysage. Passé le délai d'achèvement de la procédure en question, toute autre décision du bureau communal compétent ne déploie aucun effet. Le délai en question peut être interrompu, une seule fois, si le bureau formule des exigences d'instruction motivées, de manière ponctuelle et dans ledit délai, et court de nouveau à compter de la réception des pièces complémentaires requises. Si les conditions nécessaires à la régularisation ne sont pas entièrement remplies, le dirigeant ou le responsable de la procédure applique les sanctions prévues au présent titre. ».

Art. 44

(Modification de l'art. 88 bis)

1. Après le premier alinéa de l'art. 88 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré des alinéas ainsi rédigés :

« 1 bis. Aux fin de l'augmentation de l'offre de logements tout en limitant la consommation de nouveaux sols, il est autorisé la réhabilitation des combles même s'il s'avère impossible de respecter les distances minimales entre les bâtiments et les limites de propriété, mais à condition que les distances minimales légalement obtenues, même par dérogation aux limites relatives à la surface utile autorisée par le PRG, soient respectées.

1 ter. La dérogation aux distances visée au premier alinéa bis s'applique également aux travaux effectués au sens de l'art. 2 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994). ».

Art. 45

(Modification de l'art. 91)

1. Au premier alinéa de l'art. 91 de la LR n° 11/1998, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

2. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 91 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « toutefois, la Commune a la faculté de prendre une décision motivée pour confirmer ces servitudes, une seule fois et pour une période de cinq ans au plus, au sens de la lettre g) du cinquième alinéa de l'art. 14, et ce, avant l'expiration desdites servitudes. ».

Art. 46

(Modification de l'art. 95)

1. Le chapeau du troisième alinéa bis de l'art. 95 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, du deuxième alinéa bis et du troisième alinéa, lors de la réalisation de travaux allant jusqu'à la restructuration - à l'exclusion de la restructuration comportant des travaux de démolition totale et de reconstruction - de bâtiments situés hors des zones du type A, il est fait application des limites indiquées ci-après, dans l'attente de la définition des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 20 du DPR n° 380/2001, aux fins de la certification des conditions requises pour l'obtention de la déclaration de conformité et du consentement de l'administration compétente : ».

2. Après la lettre c) du troisième alinéa bis de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, il est inséré des lettres ainsi rédigées :

« c bis) Pour tout logement comportant un seule pièce et existant à la date du 24 mai 2024, surface minimale - toilettes et sas compris - non inférieure à 20 m2 pour une personne et à 28 m2 pour deux personnes, pourvu que les conditions d'adaptabilité prévues par le décret du ministre des travaux publics n° 236 du 14 juin 1989 (Prescriptions techniques nécessaires pour garantir l'accessibilité, l'adaptabilité et la visitabilité des bâtiments privés et des logements publics subventionnés et aidés, aux fins de l'élimination des barrières architecturales) soient respectées. Ces surfaces minimales s'appliquent également aux bâtiments situés dans les zones du type A ;

c ter) Pour tout logement comportant un seule pièce, surface minimale - toilettes et sas compris - non inférieure à 28 m2 pour une personne et à 38 m2 pour deux personnes, pourvu que les conditions d'adaptabilité prévues par le règlement visé au décret du ministre des travaux publics n° 236/1989 soient respectées. Ces surfaces minimales s'appliquent également aux bâtiments situés dans les zones du type A. ».

CHAPITRE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS RÉGIONALES

Art. 47

(Modification de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), après les mots : « le plan d'urbanisme général », il est inséré les mots : « ou un projet ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 11/2004, les mots : « dans les cinq années suivant son établissement » sont remplacés par les mots : « pendant la période de validité établie au sens de l'art. 91 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). ».

3. Après le premier alinéa de l'art. 9 bis de la LR n° 11/2004, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux ouvrages de sécurisation hydrogéologique, aux volumes techniques de modestes dimensions et dépourvus d'autonomie fonctionnelle, à la voirie agricole et forestière et aux autres ouvrages publics ou d'utilité publique autorisés de manière générale par les plans régulateurs mais dont la représentation graphique n'est pas prévue, suivant les dispositions d'une délibération du Gouvernement régional ad hoc. ».

Art. 48

(Modification de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2007)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2007 (Dispositions en matière de protection contre la pollution atmosphérique et approbation du plan régional 2007/2015 pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air), après le mot : « durée », il est inséré le mot : « maximale ».

Art. 49

(Modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008)

1. Après le sixième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales), il est inséré des alinéas ainsi rédigés :

« 6 bis. Les corrections d'erreurs matérielles ainsi que les augmentations ou les diminutions modestes des aires visées aux lettres b) et d) du cinquième alinéa n'altérant pas les équilibres du PRAE valent modifications non substantielles de celui-ci.

6 ter. Les aires ou les portions des aires visées aux lettre b) et d) du cinquième alinéa, déjà exploitées et remises en état du point de vue environnemental, peuvent être éliminées du PRAE, sur demande, avant l'expiration naturelle de celui-ci ou avant les vérifications visées au sixième alinéa de l'art. 4 et réalisées tous les trois ans.

6 quater. Si, pour des raisons d'intérêt public, il a été prévu un usage différent des aires ou des portions des aires visées aux lettres b) et d) du cinquième alinéa, indépendamment du respect des équilibres du PRAE, celui-ci est approuvé, avec les modifications qui s'imposent, par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis de la Commission du Conseil compétente.

6 quinquies. Les modifications du PRAE au sens des sixième alinéa bis et sixième alinéa ter sont approuvées par délibération du Gouvernement régional, après l'achèvement de la procédure d'instruction de la structure régionale compétente. ».

Art. 50

(Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020)

1. À la fin du septième alinéa de l'art. 78 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages à destination scolaire réalisés au sens du sixième alinéa sont autorisés tant que leur fonction d'ouvrages complémentaires doit être garantie. ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 51

(Limitation de l'application de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009)

1. Aux fins de la réalisation des activités de connaissance utiles à déterminer et à approfondir les mesures de planification territoriale et urbanistique susceptibles de permettre la solution des problèmes découlant de l'augmentation du tourisme et concernant les implantations, les infrastructures et les services aux citoyens, les administrations des communes définies comme « grandes stations touristiques » par l'art. 27 des dispositions d'application du Plan territorial paysager (PTP) de la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 (Approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste - PTP), ont la faculté de limiter l'application des dispositions relatives aux agrandissements des volumes prévus par la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994), et ce, pour une période de vingt-quatre mois au plus.

2. Les limitations visées au premier alinéa sont établies par une délibération du Conseil communal qui :

a) Précise les problèmes rencontrés lors de l'application de la LR n° 24/1999 à l'échelon territorial et environnemental :

b) Fixe, éventuellement au niveau des différentes zones, des destinations et des types d'immeubles, les modalités et les limites de l'application de la LR n° 24/1999, en sauvegardant, en tout état de cause, au bénéfice des résidents, la réhabilitation du patrimoine bâti et l'amélioration de la qualité des bâtiments, l'efficience énergétique et la durabilité environnementale.

3. Le Gouvernement régional approuve, par délibération et sur avis de la Commission du Conseil compétente, des lignes directrices pour la réglementation uniforme des modalités et des limites d'application de la LR n° 24/2009 visées à la lettre b) du deuxième alinéa.

4. La délibération du Conseil communal déploie ses effets au moment de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

5. Les limites d'application de la LR n° 24/2009 ont un effet également sur les autorisations d'urbanisme dont l'instruction est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la délibération du Conseil communal, sauf dispositions contraires fixées par celle-ci.

Art. 52

(Dispositions en matière de présentation des demandes et d'obligations des professionnels)

1. Les demandes visant à l'obtention d'autorisations, licences, habilitations, visas, permis ou autres actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, ou bien les demandes tenant lieu d'actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, prévues par des lois nationales ou régionales ou par des règlements régionaux ou communaux doivent être assorties du mandat attribué au professionnel ou aux professionnels choisi(s), signé par le commettant, ainsi que de la déclaration dudit/desdits professionnel(s) tenant lieu de la déclaration sur l'honneur relative à la régularité des cotisations.

2. L'administration promotrice ou le guichet unique de la construction et des activités productives (Sportello unico per l'edilizia e le attività produttive), pour ce qui est des procédures de son ressort, acquiert, au moment de la délivrance de l'autorisation ou du consentement, quelle que soit sa dénomination, ou de la réception de la déclaration tenant lieu d'acte de consentement, la déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant le paiement des honoraires des professionnels susmentionnés, avec l'indication des références du document fiscal y afférent ou de l'existence d'accords différents entre les parties au sujet des modalités et des délais de paiement.

3. Si la procédure prévoit la déclaration d'ouverture de chantier, la déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant le paiement des honoraires des professionnels susmentionnés, avec l'indication des références du document fiscal y afférent ou de l'existence d'accords différents entre les parties au sujet des modalités et des délais de paiement, doit être présentée en même temps que la déclaration d'ouverture de chantier ou le document équivalent.

4. La non-présentation des déclarations susmentionnées représente un empêchement à l'ouverture de la procédure dans les cas visés au premier alinéa et à la conclusion de ladite procédure dans les autres cas, et ce, jusqu'à ce que la documentation requise n'est pas produite ; par ailleurs, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

5. Les déclarations sur l'honneur susmentionnées tombent sous le coup des dispositions de l'art. 33 de la LR n° 19/2007.

Art. 53

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions des art. 35, 36, 37 et 38 de la LR n° 11/1998, tels qu'ils ont été modifiés par la présente loi, s'appliquent à compter de l'approbation de la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa bis de l'art. 38 de ladite LR n° 11/1998, tel qu'il a été introduit par la présente loi.

2. Les dispositions du premier alinéa bis de l'art. 9 bis de la LR n° 11/2004, tel qu'il a été introduit par la présente loi, s'appliquent à compter de l'approbation de la délibération du Gouvernement régional visée audit alinéa.

Art. 54

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions de la LR n° 11/1998 ci-après sont abrogées :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa et les huitième et neuvième alinéas de l'art. 15 bis ;

b) Le quatrième alinéa bis de l'art. 20 ;

c) Le point 1.3 du point 1) de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 ;

d) Le cinquième alinéa de l'art. 35 ;

e) Les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 36 ;

f) Les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 37 ;

g) Les septième, huitième et douzième alinéas, le douzième alinéa bis, le treizième alinéa et le treizième alinéa bis de l'art. 38 ;

h) Les lettres c) et d) du dixième alinéa de l'art. 52 bis ;

i) La lettre a bis) du premier alinéa de l'art. 61 ;

j) La lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 78 ;

k) L'art. 90.

2. Par ailleurs, les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Le deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale et modification de lois régionales) ;

b) Les lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023 (Actualisation de la législation régionale au titre de 2023, ainsi que dispositions diverses) ;

c) La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2018/2020) ;

d) La lettre b) du cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2021/2023, modification de lois régionales et autres dispositions).

Art. 55

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 56

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.