Loi régionale 10 juin 2025, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 10 juin 2025,

portant dispositions en matière de réutilisation des bâtiments existants pour y accueillir les personnels des établissements hôteliers, commerciaux ou de fourniture d'aliments et de boissons œuvrant sur le territoire régional et les personnels d'autres activités étroitement liées au secteur touristique, ainsi que modification des lois régionales n° 33 du 6 juillet 1984 et n° 19 du 4 septembre 2001.

(BO n° 34 du 1° juillet 2025)

Art. 1er

(Objet)

1. En vertu de son pouvoir législatif en matière d'urbanisme et d'industrie hôtelière et tourisme au sens des lettres g) et q) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et du quatrième alinéa de l'art. 117 de la Constitution, la Région fixe, par la présente loi, des dispositions en vue de la réutilisation des bâtiments existants pour y accueillir les personnels salariés des établissements hôteliers, commerciaux ou de fourniture d'aliments et de boissons œuvrant sur le territoire régional et les personnels salariés d'autres activités étroitement liées au secteur touristique.

Art. 2

(Bâtiments destinés à des activités d'accueil touristique et hôtelier)

1. Les bâtiments ou les portions de bâtiment destinés à des activités d'accueil touristique et hôtelier au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation du classement des établissements hôteliers), désaffectés du fait d'une cessation définitive d'activité et dont la destination d'usage n'a pas été modifiée peuvent être utilisés pour héberger les personnels salariés d'un ou de plusieurs établissements hôteliers, commerciaux ou de fourniture d'aliments et de boissons œuvrant sur le territoire régional, ainsi que les personnels salariés des autres activités étroitement liées au secteur touristique et prévues par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 10.

2. Les bâtiments ou les portions de bâtiment visés au premier alinéa maintiennent leur destination d'accueil touristique et hôtelier.

Art. 3

(Bâtiments ayant une destination autre que celle d'accueil touristique et hôtelier)

1. Les bâtiments ou les portions de bâtiment ayant une destination autre que celle d'accueil touristique et hôtelier peuvent être utilisés pour héberger les personnels salariés d'un ou de plusieurs établissements hôteliers, commerciaux ou de fourniture d'aliments et de boissons œuvrant sur le territoire régional, ainsi que les personnels salariés des autres activités étroitement liées au secteur touristique et prévues par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 10.

2. L'usage au sens du premier alinéa relève de l'activité d'accueil touristique et hôtelier et est autorisé s'il est prévu par le Plan régulateur général communal urbanistique et paysager (PRG).

3. Les surfaces faisant l'objet d'un changement de destination au sens du deuxième alinéa ne sont pas prises en compte aux fins de la vérification des équilibres fonctionnels établis par le PRG.

Art. 4

(Structures complémentaires)

1. Les bâtiments ou les portions de bâtiment visés au premier alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 sont considérés comme des structures complémentaires d'établissements hôteliers en activité.

2. Aux fins visées au premier alinéa, l'on entend par « structures complémentaires d'établissements hôteliers en activité » les structures servant à l'organisation de l'activité des établissements et destinés à l'activité d'accueil en vertu d'un acte public.

Art. 5

(Exclusions et dérogations)

1. Les bâtiments et les portions de bâtiment visés au premier alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 ne tombent pas sous le coup des dispositions :

a) De la LR n° 33/1984, à l'exception des dispositions de l'art. 6 de celle-ci, tel qu'il a été modifié par l'art. 7 de la présente loi ;

b) Des articles 90 bis et 90 ter de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ;

c) De la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994) ;

d) De la loi régionale n° 10 du 18 juillet 2023 (Réglementation de la taxe de séjour).

2. Par dérogation aux dispositions du PRG, la vérification de la dotation en espaces verts privés n'est pas nécessaire, alors que l'obligation de disponibilité d'emplacements de stationnement doit être respectée à hauteur de 50 p. 100 au moins de celle prévue par lesdites dispositions.

3. L'agrandissement des bâtiments ou des portions de bâtiment visés au premier alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 est possible lorsque ceux-ci n'ont pas bénéficié des aides prévues au sens des dispositions visées aux lettres b) et c) du premier alinéa. Ledit agrandissement, par la réalisation de nouveaux volumes et de nouvelles surfaces, est autorisé à hauteur de 20 p. 100 au plus du volume existant au 31 décembre 2024, dans le respect des limites et suivant les modalités établies par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et des Commissions du Conseil compétentes, les associations des établissements d'accueil touristique, commerciaux et de fourniture d'aliments et de boissons les plus représentatives à l'échelle régionale entendues. Ledit agrandissement peut éventuellement être réalisé en plusieurs interventions, à condition qu'il ne dépasse pas 20 p. 100 du volume existant au 31 décembre 2024.

4. La destination obligatoire des bâtiments ou des portions de bâtiment visés au premier alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 faisant l'objet d'un agrandissement au sens du troisième alinéa a une durée de quinze ans à compter de la date de déclaration de conformité des ouvrages relatifs audit agrandissement. La destination obligatoire est transcrite dans les registres immobiliers par les soins et aux frais du bénéficiaire.

5. Les dispositions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements et les remplacent.

Art. 6

(Gestion)

1. La gestion des bâtiments ou des portions de bâtiment visés au premier alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 est assurée exclusivement par les entreprises qui gèrent des structures d'accueil touristique et hôtelier en activité, seules ou associées, au sens des dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 10.

Art. 7

(Modification de la LR n° 33/1984)

1. Après le neuvième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 33/1984, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9 bis. Les conditions et les caractéristiques que doivent respecter les chambres et les unités d'habitation destinés à héberger les personnels salariés des établissements hôteliers sont établies par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et des Commissions du Conseil compétentes, les organisations syndicales et les associations des établissements d'accueil touristique, commerciales et de fourniture d'aliments et de boissons les plus représentatives à l'échelle régionale entendues, pour ce qui est de leur ressort. ».

Art. 8

(Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« d bis) Réalisation d'interventions visant à la réutilisation des bâtiments existants aux fins de l'hébergement des personnels salariés des établissements hôteliers, commerciaux ou de fourniture d'aliments et de boissons œuvrant sur le territoire régional, ainsi que des personnels salariés d'autres activités étroitement liées au secteur touristique. ».

2. Aux fins du financement des interventions visées à la lettre d bis) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001, telle qu'elle a été introduite par le premier alinéa du présent article, il est autorisé un virement de 1 400 000 euros au fonds régional de roulement constitué, auprès de FINAOSTA SpA, au sens de l'art. 21 de la LR n° 19/2001.

Art. 9

(Sanctions administratives et contrôles)

1. Quiconque hébergerait, dans les bâtiments ou les portions de bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3, des personnes autres que les personnels salariés indiqués dans lesdits articles encourt une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de 1 500 à 5 000 euros.

2. Quiconque gérerait, sans remplir les conditions prévues par l'art. 6, les bâtiments ou les portions de bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 encourt une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de 5 000 à 15 000 euros.

3. Quiconque gérerait les bâtiments ou les portions de bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 sans fournir les dotations et les services prévus par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 10 ou ne respecterait pas les procédures et les modalités de gestion et d'utilisation desdits bâtiments prévues par cette même délibération encourt une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de 1 500 à 5 000 euros.

4. Le gestionnaire des bâtiments ou de portions de bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 qui ne respecterait pas les conditions hygiéniques et sanitaires fixées par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 10 encourt une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de 3 000 à 10 000 euros.

5. La surveillance et le contrôle du respect des dispositions de la présente loi sont assurés par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil.

6. Dans le cas d'une violation qui peut être régularisée, pour laquelle il est prévu l'application d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant maximum ne dépasse pas 5 000 euros, au sens des premier et troisième alinéas, et qui est constatée pour la première fois au cours d'une période de cinq ans, la structure régionale compétente somme l'intéressé de régulariser ladite violation, de remplir les prescriptions non respectées et d'éliminer les conséquences de la violation administrative et, pour ce faire, lui impartit un délai adéquat. En cas de respect de la sommation, la procédure de sanction est caduque limitativement aux violations régularisées. En cas de non-respect de ladite sommation dans le délai fixé, la structure régionale compétente visée au cinquième alinéa procède à la communication de la violation au sens de l'art. 14 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal). Pendant le délai accordé pour la régularisation, le délai de notification des références de la violation est suspendu.

7. Aux fins de l'application des sanctions administratives visées au présent article, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689/1981.

8. Les recettes découlant des sanctions administratives en question sont inscrites au budget de la Région.

Art. 10

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional établit - par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région et prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et des Commissions du Conseil compétentes, les organisations syndicales et les associations des établissements d'accueil touristique, commerciaux et de fourniture d'aliments et de boissons les plus représentatives à l'échelle régionale entendues - les caractéristiques du gestionnaire, les modalités de gestion et d'utilisation des bâtiments réutilisés, les conditions hygiéniques et sanitaires que ces derniers doivent remplir, compte tenu de la destination prévue, et les dotations et services y afférents, ainsi que toute autre obligation et tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'application de la présente loi.

Art. 11

(Disposition transitoire)

1. Dans l'attente de l'adoption de la délibération du Gouvernement régional visée au neuvième alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 33/1984, tel qu'il a été introduit par l'art. 7 de la présente loi, et aux fins de la définition des conditions et des caractéristiques que doivent remplir les chambres et les unités d'habitation destinées à accueillir les personnels salariés visés à la présente loi, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'art. 6 et des art. de 2 à 9 de la LR n° 33/1984.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1 400 000 euros pour 2025.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des produits des activités financières), pour un montant de 1 400 000 euros pour 2025.

3. Pour 2025, la dépense visée au premier alinéa est financée par l'inscription au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires), de la partie Recettes du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région des crédits disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), pour un montant de 1 400 000 euros.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.