Loi régionale 26 mai 2025, n. 15 - Texte originel
Loi régionale n° 15 du 26 mai 2025
Refonte des dispositions régionales en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale, ainsi que de secrétaires des collectivités locales et modification des lois régionales n° 6 du 5 août 2014 et n° 1 du 12 mars 2002.
(BO n° 29 du 10 juin 2025 - Texte officiel adopté en langue française)
CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 6 DU 5 AOÛT 2014
(Remplacement du titre de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014)
1. Le titre de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Nouvelles dispositions en matière d'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services du ressort des Communes et des autres collectivités locales, ainsi que dispositions en matière de secrétaires des collectivités locales ».
(Modification de l'art. 1er)
1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 6/2014 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«1. En vertu du pouvoir législatif en matière d'ordre juridique des collectivités locales visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) en combinaison avec les dispositions de l'art. 117 de la Constitution et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001, et dans le respect des principes visés aux titres premier et II de la première partie de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), la présente loi réglemente les modalités d'organisation de l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services du ressort des Communes et des autres collectivités locales, dans le but d'augmenter la qualité et l'homogénéité des prestations fournies aux citoyens, et porte dispositions en matière de secrétaires des collectivités locales.».
(Remplacement de l'art. 2)
1. L'art. 2 de la LR n° 6/2014 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2
(Ressorts territoriaux optimaux pour l'exercice des fonctions et des services communaux)
1. Les fonctions et les services communaux sont exercés :
a) À l'échelle du ressort territorial régional, par des conventions à passer entre les Communes et les organismes visés aux art. 4, 5 et 6 ;
b) À l'échelle du ressort territorial des Unités des Communes valdôtaines visées à l'art. 8, par l'intermédiaire desdites Unités ;
c) À l'échelle territoriale communale, pour ce qui est des autres fonctions et services, sans préjudice de la possibilité de les exercer à l'échelle supra-communale par des conventions à passer entre les collectivités locales.
2. Le Gouvernement régional prend, si nécessaire, une délibération de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales pour énumérer les activités relevant de chaque fonction et service communal visé aux art. 4, 5, 6 et 16. ».
(Modification de l'art. 3)
1. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 6/2014, les mots : « à l'art. 20 » sont remplacés par les mots : «au deuxième alinéa de l'art. 18 ».
(Remplacement de l'art. 4)
1. L'art. 4 de la LR n° 6/2014 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 4
(Fonctions et services communaux exercés à l'échelle supra-communale par l'intermédiaire du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste)
1. Les Communes exercent à l'échelle supra-communale, par l'intermédiaire du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, les fonctions et les services communaux relatifs aux domaines d'activité indiqués ci-après :
a) Formation des administrateurs et des personnels ;
b) Assistance et conseil en matière technique, juridique et légale, rédaction de règlements types et de formulaires et réalisation de services en ligne pour la présentation de demandes diverses ;
c) Aide à la négociation et aux relations avec les syndicats, relativement aux personnels de direction et aux personnels relevant des différentes catégories, et ce par l'institution d'un service unique à l'échelon régional ;
d) Soutien au fonctionnement des commissions locales des avalanches et promotion de la réalisation de recherches documentaires et formatives, éventuellement avec la participation de spécialistes en matière de neige et d'avalanches ;
e) Gestion d'initiatives et de projets spécifiques proposés par ledit Consortium ;
f) Coordination et développement de synergies, notamment avec l'association nationale des Communes italiennes (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI).
2. Le Gouvernement régional peut prendre une délibération de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales pour établir des domaines d'activité, supplémentaires par rapport à ceux indiqués au premier alinéa, qui concernent les services de conseil et de support aux Communes, en vue de l'exercice des fonctions de celles-ci. ».
(Remplacement de l'art. 6)
1. L'art. 6 de la LR n° 6/2014 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 6
(Fonctions et services communaux exercés à l'échelle supra-communale par l'intermédiaire de l'Administration régionale)
1. Les Communes exercent à l'échelle supra-communale, par l'intermédiaire de l'Administration régionale, les fonctions et les services communaux relatifs aux domaines d'activité et aux organismes indiqués ci-après :
a) Procédures disciplinaires susceptibles d'aboutir à l'application des sanctions les plus graves ;
b) Comité unique de garantie pour l'égalité des chances, la valorisation du bien-être au travail et la lutte contre les discriminations, institué pour les collectivités et organismes publics relevant du statut unique régional ;
c) Commission indépendante d'évaluation de la performance ;
d) Expropriations pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation d'ouvrages ou de travaux d'intérêt local ;
e) Plan de zone et guichet social, aux termes de l'art. 19 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi-cadre pour la réalisation du système intégré des actions et des services sociaux) et de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) ;
f) Services aux personnes migrantes et centre de premier accueil des personnes sans-abri ;
g) Planification stratégique en matière de construction scolaire et d'installations sportives, suivant les modalités établies par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales ;
h) Gestion du système des connaissances territoriales (SCT).
2. Les dispositions de la loi régionale n° 2 du 29 janvier 2024 (Dispositions organisationnelles urgentes en matière de centralisation des fonctions de commande publique et dispositions diverses en matière de contrats publics) demeurent applicables relativement à la centralisation des fonctions de commande publique, aux contrats publics, ainsi qu'aux obligations d'information et de publicité quant au cycle de vie desdits contrats. ».
(Remplacement de l'intitulé du chapitre III)
1. L'intitulé du chapitre III de la LR n° 6/2014 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Fonctions et services communaux devant être exercés à l'échelle du ressort territorial des Unités des Communes valdôtaines ».
(Modification de l'art. 8)
1. Le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 6/2014 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les Unités des Communes valdôtaines, ci-après dénommées « Unités », sont des collectivités locales dotées de la personnalité morale de droit public et du pouvoir d'approuver leurs statuts et leurs règlements, instituées pour l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux. Les dispositions régionales en matière d'ordre juridique des collectivités locales - et notamment d'autonomie normative, de statut des administrateurs, y compris les cas d'incompatibilité, de régime financier et comptable, de personnels et d'organisation - s'appliquent aux Unités pour autant qu'elles soient compatibles et sauf dérogation prévue par la présente loi. ».
(Modification de l'art. 9)
1. Le quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 6/2014 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 22 bis, les Unités peuvent passer, entre elles ou avec des Communes isolées, des conventions ayant les contenus visés au deuxième alinéa de l'art. 18, en vue de la gestion à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux qui concernent des ressorts territoriaux plus amples que le leur. ».
(Remplacement de l'art. 12)
1. L'art. 12 de la LR n° 6/2014 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 12
(Junte)
1. La Junte se compose des syndics des Communes qui font partie de l'Unité. En cas d'absence, d'empêchement temporaire ou d'incompatibilité au sens des dispositions régionales en vigueur en matière de droit d'éligibilité, tout syndic est remplacé par le vice-syndic. En cas d'absence, d'empêchement temporaire ou d'incompatibilité du syndic et du vice-syndic, le syndic peut déléguer, au cas par cas, un assesseur à l'effet de le remplacer.
2. Le mandat de la Junte dure cinq ans et est renouvelé à la suite des élections communales générales.
3. La Junte exerce toutes les compétences que les statuts ne réservent pas au président et qui ne relèvent pas des dirigeants au sens de l'art. 46 de la LR n° 54/1998 et, en tout état de cause, il lui appartient :
a) D'approuver les statuts de l'Unité et les modifications y afférentes ;
b) D'approuver les règlements ;
c) D'approuver le budget prévisionnel, le document unique de programmation et la note d'actualisation y afférente, ainsi que les comptes ;
d) D'approuver les conventions entre l'Unité et tout autre organisme ou collectivité ;
e) D'approuver les actes de programmation et d'orientation, y compris le Plan intégré de l'activité et de l'organisation (PIAO) ;
f) D'établir les effectifs ;
g) D'élire et de révoquer le président et le vice-président ;
h) De nommer et de révoquer l'organe de révision ;
i) De nommer, de désigner et de révoquer les représentants de l'Unité au sein d'autres organismes ;
j) De décider la souscription d'emprunts et l'ouverture de lignes de crédit ;
k) De fixer les tarifs pour l'utilisation des biens et des services confiés à l'Unité, lorsqu'ils ne sont pas déjà fixés par des dispositions législatives spécifiques ;
l) De décider les achats, les aliénations, les échanges, ainsi que la constitution et la modification de droits réels sur le patrimoine immobilier de l'Unité ;
m) D'adopter les autres actes qui lui incombent au sens des statuts de l'Unité.
4. Le fonctionnement de la Junte est régi par un règlement intérieur conforme aux principes établis par les statuts de l'Unité et soumis aux dispositions de l'art. 20 de la LR n° 54/1998, pour autant qu'elles soient compatibles.
5. Dans l'attente de l'approbation du règlement visé au quatrième alinéa, il est fait application, pour autant qu'il soit compatible, du règlement de fonctionnement du Conseil de la Commune qui a le plus grand nombre d'habitants. La convocation de la Junte pour l'élection du premier président de l'Unité est effectuée par le syndic le plus âgé.
6. Pour ce qui est des autorisations d'absence, si le président et les membres de la Junte sont des salariés, ils sont soumis aux mêmes dispositions que le président et les membres des organes d'exécution des Communautés de montagne, au sens et aux fins de l'art. 79 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'organisation juridique des collectivités locales). ».
(Modification de l'art. 13)
1. Après le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 6/2014, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Dans l'attente de l'élection du président, les fonctions de celui-ci sont exercées par le syndic le plus âgé. ».
(Modification de l'art. 15)
1. L'art. 15 de la LR n° 6/2014 subit les modifications suivantes :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnels des Unités sont soumis aux dispositions du titre V de la deuxième partie de la LR n° 54/1998, pour autant qu'elles soient compatibles. »;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Chaque Unité a son propre secrétariat et peut passer une convention relativement au secrétaire au sens de l'art. 20 bis. ».
(Remplacement de l'art. 16)
1. L'art. 16 de la LR n° 6/2014 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 16
(Fonctions et services communaux devant être exercés à l'échelle du ressort territorial des Unités, par l'intermédiaire de celles-ci)
1. Sans préjudice des dispositions des art. 4, 5 et 6, les Unités doivent obligatoirement exercer les fonctions et les services communaux relevant des domaines d'activité indiqués ci-après :
a) Guichet unique des collectivités locales (Sportello unico degli enti locali - SUEL) ;
b) Actions et services à la personne et notamment :
1) Aide à domicile, y compris le télésecours et autres solutions technologiques, et services de jour et de soins résidentiels, y compris les séjours climatiques pour personnes âgées ou dépendantes ;
2) Éventuelles aide économique et assistance, complémentaires par rapport à l'aide fournie par la Région, en faveur des familles ou des personnes isolées se trouvant dans des conditions de fragilité, pour ce qui est des services assurés par les Unités ;
3) Éventuel enrichissement, s'il y a lieu avec le soutien d'organismes du tiers secteur, de l'offre de transports régionaux par des services de transport à l'échelle locale au profit des personnes âgées ou dépendantes ;
c) Services de soutien aux institutions scolaires de l'enseignement secondaire du premier degré ;
d) Services socio-éducatifs pour la première enfance ;
e) Services ludiques et récréatifs pour les mineurs ;
f) Services liés au cycle des déchets, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets) et conformément au plan régional de gestion des déchets ; la Région établit les lignes directrices pour la gestion dudit cycle et exerce un rôle de coordination, alors qu'il revient aux Unités d'approuver le règlement relatif à la taxe sur les déchets (tassa sui rifiuti - TARI) et le plan économique et financier (PEF), de fixer les tarifs relatifs aux recettes ayant une valeur fiscale ou de contrepartie, de nommer le responsable de la taxe en question, d'approuver les listes des redevables, d'adopter les actes de recouvrement - tant ordinaire que forcé - des recettes et d'encaisser les montants correspondants, ainsi que de constater et d'infliger les sanctions, y compris celles liées aux violations du règlement de gestion du service des déchets ;
g) Services en matière d'innovation et de transition numérique, y compris la nomination du responsable de la transition numérique ;
h) Service de recouvrement spontané des recettes ayant une valeur fiscale, y compris la nomination du responsable de chaque taxe en question ;
i) Gestion des traitements économiques des personnels, assistance en matière de prévoyance et conseil juridique ;
j) Gestion des procédures de recrutement des personnels.
2. Il revient aux Unités de déterminer les tarifs et les droits relatifs aux services qui leurs sont confiés au sens des lettres b), c), d) et e) du premier alinéa, d'encaisser les montants correspondants et d'exercer les activités de recouvrement ordinaire et forcé y afférentes.
3. Au cas où les services visés à la lettre f) du premier alinéa seraient exercés à l'échelle supra-communale, sur la base d'une convention passée entre deux Unités ou plus ou bien, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 8, entre une ou plusieurs Unités et la Commune d'Aoste, il est institué un organe supplémentaire, à savoir l'Assemblée des Juntes des Unités faisant partie de la sous-aire territoriale optimale (subATO) concernée (ci-après dénommée « Assemblée »), composée des membres desdites Juntes. L'Assemblée est constituée auprès de la collectivité que la convention susmentionnée désigne en tant que responsable de la gestion à l'échelle supra-communale et qui exerce les fonctions de délégataire. Il revient à l'Assemblée d'approuver :
a) Le plan de subATO ;
b) Le règlement relatif à la TARI et le règlement de gestion du service des déchets ;
c) La charte des services ;
d) Le PEF ;
e) Les tarifs ;
f) Les critères et les modalités de répartition des coûts ;
g) Les éventuels autres actes d'orientation, tels que les lignes directrices pour la gestion du service des déchets ou les objectifs stratégiques et opérationnels que le délégataire doit insérer dans ses documents de programmation.
4. L'Assemblée est complétée par le syndic de la Commune d'Aoste lorsque cette dernière participe à la gestion à l'échelle supra-communale. Le fonctionnement de l'Assemblée est régi par un règlement intérieur soumis aux dispositions de l'art. 20 de la LR n° 54/1998, pour autant qu'elles soient compatibles.
5. Il revient aux organes du délégataire d'adopter les actes nécessaires.
6. L'Assemblée est constituée sans nouvelles dépenses ou dépenses supplémentaires à la charge des finances publiques régionales ; ses membres ne peuvent percevoir ni rétribution, ni jeton de présence, ni indemnité, ni aucune autre rémunération, quelle qu'en soit la dénomination. ».
(Remplacement de l'intitulé du chapitre IV)
1. L'intitulé du chapitre IV de la LR n° 6/2014 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Fonctions et services communaux ».
(Remplacement de l'art. 18)
1. L'art. 18 de la LR n° 6/2014 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 18
(Fonctions et services communaux)
1. Les Communes, isolées ou associées par convention, exercent toutes les fonctions et tous les services ne figurant pas au nombre de ceux réservés aux Unités et aux organismes visés aux art. 4, 5 et 6.
2. Le Gouvernement régional établit, par une délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, les contenus obligatoires de toute éventuelle convention passée en vertu du premier alinéa autres que ceux fixés par le deuxième alinéa de l'art. 104 de la LR n° 54/1998. Au nombre desdits contenus figure la possibilité, pour les collectivités concernées, de déléguer des fonctions à l'une d'entre elles, qui œuvre à la place et pour le compte des délégantes, ou bien de constituer des bureaux associés œuvrant, pendant la durée de ladite convention, au moyen de personnels détachés des collectivités adhérant à celle-ci et, parallèlement, de désigner la collectivité chef de file, responsable de l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux et au sein de laquelle œuvre la structure responsable dudit exercice, et ce, sans nouveaux frais ni frais supplémentaires à la charge des finances publiques régionales.
3. Les Communes ont la faculté, sur passation d'une convention ad hoc et dans les limites prévues par le code des contrats publics, de réaliser des travaux et d'acheter des biens et des services, revêtant un intérêt commun ou non, en déléguant l'une d'entre elles à l'effet de gérer la procédure d'appel d'offres y afférente. ».
(Insertion du chapitre V bis)
1. Après le chapitre V de la LR n° 6/2014, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE V BIS
SECRETAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES
(Conventions relatives aux secrétaires)
1. Les collectivités locales peuvent passer des conventions entre elles relativement aux secrétaires, sans préjudice des dispositions du deuxième et du troisième alinéa.
2. Les conventions en cause peuvent être passées lorsque cela ne comporte pas de placement en surnombre d'un ou de plusieurs secrétaires. À cette fin, les délibérations portant approbation des conventions doivent être préalablement transmises à l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence ».
3. Aux fins visées au premier alinéa de l'art. 1er, les Communes dont la population résidente est inférieure ou égale à 1 000 habitants au 31 décembre de l'année précédant l'année des élections communales générales sont tenues de passer des conventions relativement aux secrétaires. Chaque Commune peut passer une telle convention avec d'autres Communes isolées ou associées - à titre obligatoire ou non - entre elles, avec d'autres collectivités locales ou avec l'Agence.
4. L'obligation de passer une convention au sens du troisième alinéa ne s'applique pas aux Communes dont la population résidente est inférieure ou égale à 1 000 habitants au 31 décembre de l'année précédant celle des élections communales générales, mais dont le paramètre relatif à la capacité d'accueil touristique - figurant parmi ceux approuvés par délibération du Gouvernement régional au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995 et calculé sur la base des données de l'année en cause en vue de la quantification des virements sans affectation sectorielle obligatoire - serait supérieur à 0,2.
5. Les collectivités locales conventionnées au sens du présent article peuvent passer des conventions avec d'autres collectivités locales, isolées ou associées, en vue de partager l'activité de leurs secrétaires respectifs, et ce, suivant les modalités établies par une convention signée, s'il y a lieu, par la collectivité chef de file.
6. Tout secrétaire exerçant ses fonctions dans des secrétariats conventionnés a droit à une majoration du montant de la prime de responsabilité, dans la mesure établie par la convention collective régionale de secteur sur la base des critères suivants :
a) Nombre de secrétariats liés par la convention en question ;
b) Complexité organisationnelle desdits secrétariats ;
c) Présence de secrétariats considérés comme défavorisés au sens des décisions du Conseil d'administration de l'Agence.
7. En cas d'élections communales, aux fins de l'affectation des secrétaires par l'Agence au sens de l'art. 20 quater, les collectivités concernées approuvent et signent les conventions, obligatoires ou facultatives, relatives aux secrétaires dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de la proclamation des élus ou, en cas d'élections communales générales, de la dernière proclamation des élus. Dans les autres cas, les collectivités concernées approuvent et signent les conventions obligatoires relatives aux secrétaires dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d'expiration de la convention précédente.
8. Au cas où une ou plusieurs Communes tenues de passer les conventions en cause ne respecteraient pas les délais visés au sixième alinéa, le Gouvernement régional prend une délibération, après que la mise en demeure par le président de la Région des parties défaillantes de s'exécuter dans un délai raisonnable est restée infructueuse, pour désigner les Communes qui devront passer une convention entre elles, en invitant celles-ci à signer la convention en cause dans les meilleurs délais.
9. À défaut de signature de la convention ne serait-ce que par une Commune, il est fait application des dispositions en matière de pouvoirs de substitution prévues par l'art. 70 quater de la LR n° 54/1998.
(Contenus des conventions relatives aux secrétaires)
1. Toute convention au sens de l'art. 20 bis établissent, en sus des éléments prévus par le deuxième alinéa de l'art. 104 de la LR n° 54/1998, les modalités d'exercice des fonctions de secrétaire, la faculté de chaque collectivité de se retirer de la convention et l'organe compétent à l'effet d'attribuer le mandat de secrétaire. Copie des actes y afférents est transmise au Conseil d'administration de l'Agence.
2. Les conventions visées à l'art. 20 bis sont passées pour une durée non supérieure à la durée du mandat des Conseils des Communes concernées et cessent de déployer leurs effets au moment du renouvellement de ne serait-ce que l'un desdits Conseils.
3. Dans les cas d'absence du secrétaire énumérés au huitième et au neuvième alinéa de l'art. 18 du règlement régional n° 4 du 7 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), les collectivités conventionnées peuvent, plutôt qu'attribuer un mandat de suppléance, passer, même isolément, des conventions d'une durée non supérieure à la période d'absence du secrétaire.
4. Toute convention au sens de l'art. 20 bis peut prévoir que l'organe compétent à l'effet d'attribuer le mandat de secrétaire nomme, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs vice-secrétaires, choisis préférablement parmi les vice-secrétaires déjà nommés au sein des collectivités conventionnées, et ce, après l'éventuelle modification du règlement sur l'organisation des bureaux et des services de chaque collectivité, qui prévoit également les cas de révocation. Le mandat de vice-secrétaire cesse à l'expiration du mandat du secrétaire.
(Attribution et cessation du mandat de secrétaire)
1. Le mandat de secrétaire est attribué par acte du syndic ou du président de l'Unité, après affectation par l'Agence. En cas de collectivités conventionnées au sens de l'art. 20 bis, le mandat est attribué par acte du syndic ou du président de la collectivité chef de file indiquée dans la convention. Le mandat peut être révoqué par le même organe l'ayant attribué.
2. Indépendamment de la durée initialement prévue, tous les mandats de secrétaire cessent automatiquement à la date des élections communales générales. Les secrétaires en service continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la fin du mois où le dernier mandat de secrétaire est attribué suivant la procédure visée au présent article.
3. En cas d'élections communales générales, dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai visé au septiéme alinéa de l'art. 20 bis, l'Agence entame la procédure d'affectation des secrétaires, qui doit se dérouler suivant les délais et les modalités établies par le règlement qu'elle adopte conformément aux dispositions en matière de relations avec les syndicats, en publiant, sur son site institutionnel, la liste des postes de secrétaire vacants d'après les conventions visées à l'art. 20 bis et en invitant les inscrits au tableau régional des secrétaires des collectivités locales à manifester, sous dix jours, leur intérêt pour un maximum de trois postes.
4. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de manifestation d'intérêt au sens du troisième alinéa, l'Agence procède, sur la base des choix de secrétaire opérés par les administrateurs, à l'affectation des secrétaires en tenant compte, entre autres, des manifestations d'intérêt parvenues, et en donnant la priorité aux collectivités conventionnées relativement aux secrétaires qui ont, globalement, le moindre nombre d'habitants, puis aux autres collectivités locales, non conventionnées, ayant le moindre nombre d'habitants.
5. À défaut de choix d'un secrétaire par une collectivité locale, le président de l'Agence exerce, après que la mise en demeure de la partie défaillante de s'exécuter dans un délai raisonnable est restée infructueuse, son pouvoir de substitution et prend un acte pour désigner le secrétaire à la suite d'un tirage à sort parmi les secrétaires encore disponibles, pour affecter celui-ci à la collectivité en cause et pour lui conférer son mandat.
6. Tout mandat de secrétaire court à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la procédure visée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.
7. Les mandats de responsable des services au sens du quatrième alinéa de l'art. 46 de la LR n° 54/1998 en cours de validité à la date des élections communales générales sont prorogés jusqu'à l'attribution des nouveaux mandats et, en tout état de cause, pendant deux mois au plus à compter de la prise d'effet des nouveaux mandats de secrétaire au sens du sixième alinéa.
8. Les modalités d'affectation des secrétaires pour des raisons autres que les élections communales générales sont régies par un règlement ad hoc de l'Agence.
9. À défaut d'attribution du mandat au secrétaire dans les dix jours qui suivent l'affectation par l'Agence, le président de celle-ci exerce, après que la mise en demeure de la partie défaillante de s'exécuter dans un délai raisonnable est restée infructueuse, son pouvoir de substitution et prend un acte en vue de ladite attribution.
10. Le mandat de secrétaire cesse en cas de mise à la retraite, de démissions, de retrait du mandat, d'inaptitude et de décès. Il en va de même en cas de cessation du mandat ne serait-ce que de l'un des syndics ou des présidents d'Unité des collectivités conventionnées au sens de l'art. 20 bis. Lorsque le mandat est conféré après la passation de la convention, il cesse en cas de dissolution de la convention ou de retrait ne serait-ce que d'une seule collectivité conventionnée.
11. Aux fins du classement des collectivités locales visées au chapitre II du RR n° 4/1999 :
a) Il est fait application de l'annexe C aux Unités, compte tenu du fait que toute référence aux Communautés de montagne dans ladite annexe est considérée comme étant faite aux Unités correspondantes ;
b) Dans le cas d'une convention relative au secrétaire au sens de l'art. 20 bis, c'est la somme des points relatifs aux différentes Communes concernées qui est prise en compte.
12. Aux fins de l'actualisation, à la suite des élections communales générales, du classement des collectivités locales au sens du troisième alinéa de l'art. 6 et du troisième alinéa de l'art. 7 du RR n° 4/1999, l'élément d'évaluation visé à la lettre c) du point 1 de l'annexe A et à la lettre b) du point 1 de l'annexe C dudit règlement concerne le nombre de personnels sous contrat à durée indéterminée en service au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année des élections communales générales et le nombre de personnels sous contrat à durée déterminée en service au titre de ladite année ; les emplois des personnels sous contrat à temps partiel et des personnels sous contrat à durée déterminée sont cumulés jusqu'à obtention d'unités, l'éventuelle fraction résiduelle étant arrondie à l'unité supérieure.
(Dispositions en matière de secrétaire de l'Agence)
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'Agence, pour autant qu'elles soient compatibles. Au cas où l'Agence ne passerait pas de convention au sens du troisième alinéa de l'art. 20 bis, elle s'affecte un secrétaire à l'issue de la procédure visée au quatrième alinéa de l'art. 20 quater.
(Attribution du mandat de secrétaire de la Commune d'Aoste)
1. Le mandat de secrétaire de la Commune d'Aoste peut être attribué au sens de l'art. 20 quater de la présente loi ou bien - aux fins de la maîtrise de la dépense publique et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste) - être confié, à condition qu'aucune nouvelle dépense ni aucune dépense supplémentaire soit imputée au budget communal, à un fonctionnaire de ladite Commune sous contrat à durée indéterminée relevant de la catégorie unique de direction depuis trois ans au moins et ayant exercé les fonctions de secrétaire pendant au moins trois ans au cours de la dernière décennie.
2. Le syndic de la Commune d'Aoste qui entend confier le mandat de secrétaire à un fonctionnaire communal au sens du premier alinéa est tenu de le communiquer à l'Agence dans les quinze jours qui suivent sa proclamation.
3. Dans une telle occurrence, le mandat de secrétaire est attribué, par dérogation aux dispositions de l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019 (Dispositions urgentes en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et sur acceptation de l'intéressé, par acte du syndic pris dans les trente jours suivant la communication au sens du deuxième alinéa, court à compter du jour établi par le sixième alinéa de l'art. 20 quater de la présente loi pour tous les nouveaux mandats de secrétaire et cesse lors de la cessation du mandat du syndic. ».
(Insertion du chapitre VI bis)
1. Après le chapitre VI de la LR n° 6/2014, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI BIS
EXERCICE A L'ECHELLE SUPRA-COMMUNALE DE FONCTIONS RELEVANT D'AUTRES COLLECTIVITES LOCALES
(Dispositions en matière d'exercice de fonctions à l'échelle supra-communale)
1. Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les Unités sont soumises aux dispositions des articles suivants, pour autant qu'elles soient compatibles :
a) Art. 4 (lettres a, b, c et e du premier alinéa et deuxième alinéa) ;
b) Art. 6 (lettres a, b, c, d et h du premier alinéa et deuxième alinéa) ;
c) Art. 18 (troisième alinéa).
2. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta - Bacino imbrifero montano - BIM) est soumis aux dispositions des articles suivants, pour autant qu'elles soient compatibles :
a) Art. 4 (lettres a, b, c et e du premier alinéa et deuxième alinéa) ;
b) Art. 6 (lettres a, b, c, d et h du premier alinéa et deuxième alinéa). ».
CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 1 DU 12 MARS 2002
(Modification de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002)
1. Après la lettre m) du point 5) de l'annexe A de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 portant définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« m bis) Funzioni in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti). ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Abrogation de dispositions)
1. Sont abrogés :
a) L'art. 26 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999, portant dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste ;
b) L'art. 27 du règlement régional n° 1 du 4 février 2005, modifiant le règlement régional n° 4 du 17 août 1999, portant dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste ;
c) L'art. 11 bis de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006, portant organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999 ;
d) L'art. 22 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010, portant modification du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) ;
e) Le chapitre V de la LR n° 6/2014 ;
f) L'art. 38 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014, portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2015/2017) et modification de lois régionales ;
g) La loi régionale n° 10 du 8 mai 2015, portant dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) ;
h) Le cinquième alinéa de l'art. 19 et l'art. 20 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015, portant réajustement du budget prévisionnel 2015, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2015/2017 ;
i) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 et l'art. 3 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016, portant dispositions liées à la loi régionale relative aux mesures de rectification du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région ;
j) L'art. 18 de la loi régionale n° 9 du 26 novembre 2018, portant réajustement du budget prévisionnel 2018 et deuxièmes mesures de rectification du budget prévisionnel 2018/2020 de la Région ;
k) L'art. 9 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019, portant dispositions liées à la loi régionale relative aux premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions ;
l) Le premier alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019, portant dispositions liées à la loi régionale relative à la deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions ;
m) Les deuxième et sixième alinéas de l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019, portant dispositions urgentes en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste ;
n) L'art. 22 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020, portant dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2020/2022, modification de lois régionales et autres dispositions ;
o) L'ensemble des articles de la loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020, portant dispositions urgentes en vue de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 et de l'attribution des nouveaux mandats aux secrétaires des collectivités locales, ainsi que modification de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019, à l'exception de l'art. 4 ;
p) L'art. 10 de la loi régionale n° 8 du 27 avril 2021, portant dispositions en matière de Bureaux de presse et de personnel ;
q) Le troisième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021, portant dispositions liées à la deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région, ainsi que modification de lois régionales et autres dispositions ;
r) L'art. 16 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023, portant actualisation de la législation régionale au titre de 2023, ainsi que dispositions diverses.
2. Au cinquième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 14/2019, les mots : « Sans préjudice des dispositions visées au sixième alinéa, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
(Dispositions transitoires)
1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter de la date des premières élections communales générales qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci, exception faite des dispositions de la lettre f) du premier alinéa et des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 16 de la LR n° 6/2014, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens de l'art. 13 de la présente loi, qui s'appliquent à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant lesdites élections.
2. Le premier jour du mois suivant la conclusion de la procédure d'attribution des nouveaux mandats de secrétaire au sens de l'art. 20 quater de la LR n° 6/2014, tel qu'il a été inséré par l'art. 16 de la présente loi, les conventions visées à l'art. 20 bis de la LR n° 6/2014, tel qu'il a été inséré par ledit art. 16, entrent en vigueur, les ressorts territoriaux constitués aux termes de l'art. 19 de la LR n° 6/2014 - abrogé au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 19 de la présente loi - sont dissous et les conventions y afférentes, ainsi que toutes les conventions en matière de secrétariats, quelles qu'en soient les modalités de constitution, cessent de déployer leurs effets.
3. Les dispositions de l'art. 11 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025) s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2027.
4. Chaque Unité adapte ses statuts aux dispositions de la présente loi au plus tard le soixantième jour qui précède les premières élections communales générales après la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
5. Lors de la première application de la présente loi, le délai de quarante-cinq jours prévu à la première phrase du septième alinéa de l'art. 20 bis de la LR n° 6/2014, tel qu'il a été introduit par l'art. 16 de la présente loi, court à compter de la date d'approbation de la liste d'aptitude finale du premier concours-cours lancé par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste au sens de la loi régionale n° 22 du 14 novembre 2023, portant nouvelles dispositions en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.
(Disposition finale)
1. Pour tout ce qui n'est pas contraire au chapitre V bis de la LR n° 6/2014, tel qu'il est introduit par l'art. 16 de la présente loi, les dispositions régionales en vigueur en matière de secrétaires des collectivités locales demeurent applicables, pour autant qu'elles soient compatibles.
(Clause financière)
1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région au titre des finances locales.
